EUIPO
5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2023, n° R1781/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1781/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 Déc. 2023
Dans l’affaire R 1781/2023-1
HellermannTyton GmbH
Grand chemin de la tourbière 45
25436 Tornesch
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par ZDARSKY Wirtschaftssrecht, August-Schanz-Str. 8 — Eing. B, 60433
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18844699
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de E. Fink en tant que membre individuel au sens de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
05/12/2023, R 1781/2023-1, EdgeClip
2
Décision
Faits
1. Par décision du 21 juin 2023, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18844699 pour la marque verbale
EdgeClip
et les produits compris dans les classes 9, 17 et 20.
2. Le 31 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours
3. Par communication du 14 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse quele recours pouvait être considéré comme n’étant pas formé parce qu’aucun recours n’avait été déposéauprès de l’Office dans le délai de deux mois prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. La demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la communication.
4. Le 15 septembre 2023, l’Office a reçu la taxe de recours.
5. Le 13 octobre 2023, la demanderesse a demandé que le délai pour présenter ses observations soit prolongé jusqu’au 20 octobre 2023.
6. Le 20 octobre 2023, la demanderesse a demandé que le paiement soit considéré comme étant dans le délai imparti et a déposé simultanément le mémoire exposant les motifs du recours. Étant donné que, lors de l’introduction dela plainte, la collaboration de longue date de Mme K. a choisi, par erreur, la rubrique «autres observations» au lieu de la rubrique «Recours», la fenêtre ne s’estpas ouverte pour le paiement de la récupération et le paiement n’a pas été effectué immédiatement. Par conséquent, bien que la plainte ait été déposée, le paiement des taxes a été omis. En outre, le classement du recours aurait eu lieu à une époque où il existait une charge extraordinairepour cause de maladie au greffe de la demanderesse.
Considérants
7. Le recours est réputé ne pas avoir été formé, conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
8. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le recours n’est réputé forméqu’après paiement de la taxe de recours.
9. La décision de l’examinateur du 21 juin 2023 a été déposée le même jour dans la boîte auxlettres électronique de la demanderesse et est donc réputée avoir été notifiée le 26 juin 2023 (article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019). Conformément à l’article 67, paragraphe 3, du RDMUE et à l’article 69, paragraphe 2, du RDMUE, le délai de deux mois pour le paiement de la taxe de recours a donc expiré le 28 août 2023, de sorte que la réception du paiementest tardive le 15 septembre 2023.
05/12/2023, R 1781/2023-1, EdgeClip
3
10. Les motifs avancés par la demanderesse pour justifier le retard de paiement ne justifient pas d’autre conclusion. Aucune demande de restitutio in integrum conformément à l’article 104 du RMUE n’a été introduite. Le délai de deux mois prévu à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE estdéjà écoulé. L’obstacle au défaut de paiement au sens de l’article 104, paragraphe 2, du RMUE a disparu au plus tard le 15 septembre 2023 lorsque la demanderesse a payé la taxe à la suite de la décision d’irrégularité du greffe. À titre complémentaire, la chambre de recours fait observer que les erreurs commises lors de l’introduction des données ne sont pas des événements extraordinaires ou- imprévisibles quipeuvent raisonnablement conduire à la restitutio in integrum dans un délai non respecté (13/09/2011, T-397/10, Sport shoe, EU:T:2011:464, § 29; 13/05/2009,
T-136/08, Aurelia, EU:T:2009:155, § 28.
11. Étant donné que le recours est réputé ne pas avoir été formé, il y a lieu, conformément à l’article 33, point a), du RDMUE, d’ordonner le remboursement de la taxe de recours acquittée tardivement.
05/12/2023, R 1781/2023-1, EdgeClip
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est considéré comme n’ayant pas été introduit.
2. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
Signé
E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
05/12/2023, R 1781/2023-1, EdgeClip
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