Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 nov. 2024, n° R1418/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1418/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 8 novembre 2024
Dans l’affaire R 1418/2023-1
TISCA Tischhauser AG
Sonnenbergstrasse 1 9055 Bühler Titulaire de l’enregistrement international/
Suisse Demanderesse au recours représentée par ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD S.A.S., 104 rue de Richelieu, 75002 Paris, France
contre
TESCA GROUP
11-13 Cours Valmy
92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX Demanderesse en annulation/
France Défenderesse au recours représenté par STRATO-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 49880C (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 409 235)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (Président en fonction et Rapporteur), C. Bartos (Membre) et A. González
Fernández (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 20 mars 2018, TISCA Tischhauser AG (ci-après, « la titulaire de l’enregistrement international », « la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative
pour les produits et services suivants :
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; géotextiles; textiles pour la construction; textiles pour toitures; tissus pour sous-couches de revêtements de sols; sous- couches de revêtement de sol non métalliques, en particulier en mousse, tissus non tissé et en autres matières élastiques; sols pour le sport non métalliques; textiles anti-érosion
[matériaux de construction]; tous les produits précités non métalliques.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles [gréement], sacs, inclus dans cette classe; matières de rembourrage, à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles fibreuses brutes; contenants en matières textiles; fibres textiles; fibres chimiques à usage textile; fibres en matières plastiques à usage textile; fibres semi- synthétiques à usage textiles; auvents et stores en matières textiles; filets en matières textiles; matières de rembourrage en matières textiles.
Classe 23: Fils à usage textile.
Classe 24: Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; tissus; tissus à usage textile; textiles imprimés; drapeaux en tissu; linge de table en matières textiles; revêtements de meubles en matières textiles; matières filtrantes [matières textiles]; non-tissés [textile]; tissus textiles en feutre et non tissés; tentures murales en matières textiles; tissus textiles, feutres, et tissus non tissés pour
l’industrie du transport.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sols; papiers peints textiles et revêtements muraux en matières textiles; gazon artificiel; revêtements de sols pour les activités sportives; revêtements de sols et revêtements muraux pour l’industrie de la construction navale, de véhicules et d’avions; tapis et revêtements de sols intelligents; tapis et revêtements de sols avec des senseurs, des dispositifs de régulation, de commande, de chauffage ou d’affichage.
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
3
Classe 43: Mise en location de revêtements de sols, en particulier pour les hôtels et hôpitaux.
Classe 44: Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de pose de revêtements de sols, y compris de revêtements de sols pour le sport et de gazon synthétique.
2 La demande a été enregistrée le 4 décembre 2018 et republiée le 2 juillet 2018.
3 Le 20 mai 2021, TESCA GROUP (« la demanderesse en annulation », « la demanderesse ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point
a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE. La demanderesse a présenté les suivants arguments :
− Le signe contesté ne comporte aucun élément immédiatement mémorisable de nature à l’individualiser et à retenir l’attention des consommateurs.
− Il est d’une telle simplicité qu’il n’est pas susceptible de distinguer les produits et services couverts compris en classes 19, 22, 23, 24, 27, 43 et 44 allant des « matériaux de construction non métalliques » aux « services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture » en passant par les « textiles et leurs succédanés », les « tissus textiles feutres et tissus non tissés pour l’industrie du transport » et les « tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sols ».
− Les produits en question s’adressent tant au grand public qu’à un public plus spécialisé. Cependant, même pour un public spécialisé ayant un degré d’attention plus élevé que la moyenne, le signe contesté ne peut indiquer l’origine commerciale.
− Pour certains produits tels que les textiles, (et encore plus les textiles dans l’industrie du transport), le signe peut être perçu comme purement décoratif, comme c’est apparent des exemples de textiles (les photographies de tissus) portant des rectangles ou des formes similaires reproduits dans la demande en nullité.
5 Le 13 octobre 2021 la titulaire de l’enregistrement a présenté ses observations en réponse :
− La demanderesse avait déposé la demande sans intérêt à agir et sans autre enjeu que de nuire aux intérêts de cette première et à la contraindre à investir des ressources humaines et financières.
− Des marques figuratives sont acceptables et l’exception ne porte que sur les marques comportant de simples formes géométriques.
− La simplicité et la distinctivité ne sont pas des notions antagonistes.
− La marque contestée n’est pas uniquement constituée d’un simple rectangle mais de la combinaison de deux rectangles, placés arbitrairement l’un au-dessus de l’autre, espacés par un vide blanc représentant environ 1/7ème de chaque rectangle. Cela constitue un arrangement créatif de formes produisant une impression globale distinctive.
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
4
− Le signe forme un ensemble symétrique rappelant ou évoquant la lettre « i » stylisé et apparait comme ça au sein de la marque internationale figurative n° 739 960
désignant plusieurs pays de l’UE.
− La titulaire utilise le signe à titre de marque sur tous ses supports de communication.
− La demanderesse n’a pas démontré pour quels produits et services la marque serait non distinctive.
6 Dans ses observations du 16 septembre 2022 la demanderesse a souligné, que l’action en nullité fondée sur l’article 59(1)(a) RMUE pouvait être présentée « par toute personne physique ou morale ayant capacité d’ester en justice » selon l’article 63(1)(a) du RMUE sans aucune obligation de justifier un intérêt à agir par le demandeur d’une telle action.
7 Dans ses observations du 25 novembre 2022 la titulaire a cité des marques figuratives composées de formes géométriques acceptées par l’Office afin de démontrer que le fait qu’une marque comporte des formes géométriques ne peut pas constituer un indice décisif du caractère non-distinctif.
8 Par décision rendue le 16 mai 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’annulation a fait droit à la demande en nullité et a déclaré la nullité de l’enregistrement international de la marque n° 1 409 235 dans son intégralité pour l’Union européenne. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
Observations préliminaires
− La division d’annulation endosse les observations de la titulaire de l’enregistrement international sur le prétendu manque d’intérêt pour la part de la demanderesse à agir dans la mesure où l’article Article 63(1)(a) du RMUE mentionne que toute personne physique ou morale ayant capacité d’ester en justice peut présenter une action en nullité fondée sur les motifs absolus fonde dur l’Article 59 RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b) RMUE
− Les produits et services couverts par la marque contestée en classes 19, 22, 23, 24, 27, 43 et 44 visent le public général ainsi qu’un public professionnel ayant un niveau
d’attention plus élevé que la moyenne.
− La marque contestée ne comporte pas d’élément verbaux. Le public concerné est donc tout le public de l’Union européenne.
− La titulaire n’a pas invoqué le caractère distinctif acquis par l’usage.
− La marque contestée comporte deux rectangles étroits, de couleur noire sur fond blanc, de dimensions identiques, placés l’un au-dessus de l’autre, avec un petit espace les séparant. Contrairement à ce qui est soutenu par la titulaire, ces rectangles ne sont pas perçus comme une lettre « i » très stylisée dans la mesure précisément où les deux rectangles de la marque sont de dimension égale alors que pour y voir la lettre 'i’ le point devrait être de dimension inférieure. La titulaire illustre sa position par l’usage de la marque contestée en fonction de la lettre « i » dans la marque figurative
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
5
La marque contestée peut être perçue comme comportant en deuxième position une lettre « i » très stylisée mais seulement parce que cet élément est utilisé dans un mot et qu’il est précédé et suivi de consonnes dans ce cas. Lorsque perçue de manière isolée comme dans la marque contestée, le signe ne sera pas perçu comme une lettre 'i’ par une partie significative du public. Or, le signe doit être apprécié tel qu’enregistré, à savoir comme comportant deux rectangles tel que décrit ci-dessus.
− Rien dans la marque contestée ne permet de lui conférer un caractère distinctif. Elle ne comporte pas de couleurs et comporte une forme géométrique rectangulaire répétée ce qui lui donne un aspect peu singulier (à l’instar d’une ligne interrompue ou de pointillés). C’est cet aspect non-distinctif qui fait qu’elle ne peut pas être perçue comme susceptible d’indiquer l’origine des produits et services visés.
− Bien que la titulaire ne revendique pas le caractère distinctif acquis par l’usage, elle a déposé des catalogues et d’autres éléments afin de démontrer que la marque contestée peut fonctionner comme indicateur d’origine (utilisée parfois en blanc sur fond plus foncé).
− Toutefois, comme argumenté par la demanderesse, la forme est si simple qu’il n’est pas possible d’y voir une marque intrinsèquement distinctive. Cela ne signifie pas qu’elle ne puisse pas fonctionner comme indicateur d’origine si les consommateurs sont éduqués à la percevoir comme tel via par exemple la publicité et un usage intensif.
En d’autres termes, un rejet sur le fondement de l’article 7(1)(b) RMUE ne signifie pas que la marque n’est pas susceptible d’acquérir un caractère distinctif via l’usage qui en est fait. Encore faut-il l’invoquer et le prouver.
− Quant à l’étendue du refus, la demanderesse considère que la marque est si simple qu’elle ne peut être distinctive pour aucun produit et service et en tout cas pas pour ceux qui sont couverts. La division d’annulation considère que la demanderesse a bien mentionné les différents domaines concernés par les produits et services de la marque contestée (en classes 19, 22, 23, 24, 27, 43 et 44 allant des «matériaux de construction non métalliques» aux «services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture», en passant par les «textiles et leurs succédanés», les «tissus textiles, feutres, et tissus non tissés pour l’industrie du transport» et les «tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sols»). Elle a également mentionné que la marque contestée ne pourrait servir d’indicateur d’origine pour aucun d’entre eux dans la mesure où elle est intrinsèquement non-distinctive.
− En conclusion, la marque contestée est non-distinctive pour tous les produits et services couverts et aurait dû être refusée à l’enregistrement.
9 Le 7 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à
l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 septembre 2023.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 16 novembre 2023, la demanderesse en annulation demande à la chambre de rejeter le recours.
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
6
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− La décision contestée a un caractère abusivement laconique et manque de motivation qui, en soit, contrevienne l’article 94, paragraphe 1 RMUE.
− La distinctivité des marques doit s’apprécier du point de vue du public pertinent. Les catalogues ou les photos soumises par la titulaire, montrent comment la marque est véritablement utilisée sur le marché, afin de permettre de déterminer de manière plus précise dont le public percevra les marques. Les éléments fournis permettent de comprendre que l’usage du signe est fait de tel manière que la marque sera perçue comme un indicateur de l’origine commerciale des produits.
− La titulaire de l’enregistrement international a été fondée en Suisse en 1940. Elle est devenue, 80 ans plus tard, un leader dans les textiles de grande qualité destinés à la mobilité, aux entreprises, aux particuliers et au sport. Elle emploie environ 400 personnes, réparties sur des sites en Suisse, en Allemagne, en France, en Italie, en
Autriche et en Roumanie. Elle offre ses nombreux produits et services en Suisse, dans
l’Union européenne, et plus largement dans le monde entier.
− Les marques TESCA de la demanderesse en annulation font l’objet de diverses procédures de nullité, fondées notamment sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque qui est objet de la présente demande en nullité. Tout montre que la demanderesse a déposé cette demande en nullité sans aucun intérêt à agir, sans autre enjeu que de nuire à ses intérêts et à la contraindre à investir des ressources humaines et financières. Il s’agit, en définitive, d’un moyen de pression, sans que l’issue de la présente procédure lui importe d’une quelconque manière. Outre la présente procédure, la demanderesse en annulation a également déclenché une action en nullité
(000049637 C) contre la partie européenne de l’enregistrement international TISCA n° 1392223, à titre purement dilatoire, afin de paralyser, ou à tout le moins retarder, les procédures initiées par la titulaire de l’enregistrement international à son encontre.
− Compte tenu de la nature des produits et services en cause, le degré de sensibilisation du public concerné varie de moyen à élevé.
− En principe signes figuratifs sont acceptables comme marques. Simplicité et distinctivité ne sont pas des notions antagonistes.
− Le signe contesté n’est pas constitué d’un simple rectangle, mais de la combinaison de deux rectangles, placés arbitrairement l’un au-dessus de l’autre, espacés par un vide blanc représentant environ 1/7ème de chaque rectangle. Le signe ne consiste pas en une simple association de formes de base, mais en un arrangement créatif de formes qui produit une impression globale distinctive.
− Plusieurs signes, constituant des signes purement figuratifs, et pour certains l’association de rectangles, ont été acceptées à l’enregistrement.
− Dans la décision 28/09/2015, R 1953/2014-2 concernant la marque la Chambre de recours a estimé que le signe demandé, prise dans son ensemble, n’est ni une simple figure géométrique, ni totalement banale peuvent faire l’objet d’une interprétation
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
7
différente, par exemple comme en tant que lettre «X» stylisée ou comme deux flèches orientées vers l’autre. Dans le cas présent, le signe contesté forme un ensemble symétrique évoquant la lettre « i ». Contrairement aux conclusions de la Division d’annulation, le signe contesté ne saurait être défini comme une forme géométrique rectangulaire répétée. Il s’agit d’un signe résultant de l’agencement de deux rectangles pleins, très allongés, agencés à la verticale l’un dans le prolongement de l’autre, parfaitement alignés, avec un espacement. Cet agencement, symétrique, précis, relève
d’un choix, d’un arbitraire, de la volonté de styliser la lettre « i », et est parfaitement distinctif.
− C’est d’ailleurs notamment dans cette acception stylisée, qu’il apparait inclut au sein de la marque semi-figurative, enregistrée par la titulaire de l’enregistrement international auprès de l’OMPI sous le n° 739960 et protégée, en particulier, en Autriche, au Benelux, en Allemagne, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en
France, en Hongrie, en Italie, au Portugal et en Roumanie.
− Afin d’invalider l’enregistrement de la marque contestée en l’Union européenne, il importait à la demanderesse de justifier de son absence de distinctivité au regard de chacun des produits et services visés, tandis que, aux termes de la seconde phrase de
l’article 95, paragraphe 1, RMUE, dans les procédures de nullité engagées en vertu de
l’article 59 du même règlement, l’EUIPO doit limiter son examen aux moyens et arguments soumis par les parties. La demanderesse, dans ses observations accompagnant sa demande, s’est contenté d’affirmer que « ce type de motif composé de formes géométriques simples est extrêmement répandu dans le milieu du textile, réduisant ainsi sa tentative de démonstration uniquement aux textiles, et sans apporter aucune preuve d’un prétendu usage pour tous les produits et services faisant l’objet de
l’enregistrement.
− Le simple fait d’argumenter que la marque n’est pas distinctive parce que consistant en une forme géométrique (ou deux en l’espèce), sans faire un lien entre le signe et les produits pertinents, ne constitue pas un argument suffisant pour que l’Office puisse en prononcer la nullité.
− Au surplus, il est à noter que la marque contestée n’est jamais utilisée comme élément décoratif sur les produits qu’elle propose. Le site internet de la titulaire de l’enregistrement international et ses différentes brochures et supports de communication (Annexe unique) suffissent pour se convaincre de l’usage intensif du signe contesté à titre de marque dans l’Union européenne depuis de nombreuses années, pour identifier auprès de sa clientèle les nombreux produits et services qu’elle offre.
− En conclusion, la marque contestée est parfaitement distinctive pour le public concerné, eu égard à chacun des produits et services qu’elle vise.
− En réalité, l’Office est saisi dans le cadre d’un abus de droit, en vue d’exercer sur la la titulaire une pression sans lien avec l’objet supposé de la procédure. L’action en nullité initiée par la demanderesse a pour effet de requérir indûment les efforts humains, matériels et financiers de votre Office, et de la titulaire. Il s’agit donc d’un
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
8
abus de droit, qui devrait être sanctionné, ou à tout le moins expressément signalé dans votre décision.
12 Dans les observations en réponse au recours la demanderesse en nullité réitère
l’raisonnement développé dans la demande en nullité et ajute les suivants arguments :
− La décision de la Division de l’annulation est en parfaite adéquation avec la jurisprudence de l’Office dans des cas similaires et notamment concernant de signes composés de rectangles (entre 2 et 3).
− L’argument, que le signe contesté est exploité en tant que lettre « I » au sein de la marque complexe est inopérant. L’appréciation de la distinctivité de la marque ne peut tenir compte de ses conditions d’exploitation réelles ou supposées.
− Les pièces fournies par la titulaire en vue d’illustrer l’usage de sa marque ne sont pas pertinentes. Elles ne mentionnent aucune date, ne précisent nullement le territoire
d’exploitation et mettent en avant une exploitation du signe en tant que simple élément décoratif.
Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité
14 En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de
l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de
l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés. En vertu de l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
15 La titulaire conteste dans son recours, comme elle l’a déjà fait devant la division
d’annulation, les motifs de la demanderesse pour déposer la demande en nullité. Elle soumit, d’une part, que la demanderesse a agi sans autre enjeu que de nuire à ses intérêts et à la contraindre à investir des ressources humaines et financières. D’autre part, la titulaire soumet, que les marques de la demanderesse font l’objet de diverses procédures de nullité, fondées notamment sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque qui est objet de la présente demande en nullité, celle dernière n’étant qu’un moyen de pression, afin de paralyser, ou retarder ces procédures. Finalement, la titulaire argue, que la demande en nullité a pour effet de requérir indûment les efforts humains, matériels et financiers d’elle- même et de l’Office, ce qui constituerait un abus de droit, en vue d’exercer sur la titulaire une pression sans lien avec l’objet supposé de la procédure et « devrait être sanctionné, ou
à tout le moins expressément signalé » dans la décision de la Chambre.
16 En ce qui concerne les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue, il faut rappeler, que l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE ne subordonne pas la
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
9
recevabilité d’une demande en nullité à la démonstration d’un intérêt spécifique à agir. En effet, aux termes de l’article 63, paragraphe 1, point a) du RMUE, ainsi que l’a relevé la
Division d’annulation, toute personne physique ou morale peut présenter une action en nullité fondée sur les motifs absolus selon l’article 59 du RMUE. Les motifs absolus de nullité ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend (C-408/08 P, Color
Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). Par conséquent, il n’est pas requis que la demanderesse en nullité démontre un intérêt personnel spécifique à agir, tel qu’un intérêt économique effectif ou potentiel à la radiation de la marque contestée, lorsqu’elle introduit une telle demande fonde sur l’article 7 paragraphe 1, point b) RMUE.
17 La demande en nullité est recevable.
18 Surabondamment la Chambre note que les faits présentés par la titulaire, ne sauraient à eux seuls, démontrer l’existence d’un abus de droit de la part de la demanderesse en annulation.
En effet, la titulaire expose qu’elle a, elle-même, lancé des procédures d’infraction contre des marques de la demanderesse fondées notamment sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque objet de la présente demande en nullité. Il est donc légitime que la demanderesse fasse examiner la validité du signe sur lequel ces procédures sont fondées.
Sur l’article 59 paragraphe 1, point a), du RMUE
19 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
20 Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, comme en l’espèce, la chambre de recours ne saurait être contrainte d’effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents mené au moment de l’enregistrement par les instances compétentes de l’EUIPO. Il ressort en effet des dispositions des articles 59 et 62 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme valide jusqu’à ce qu’elle ait été déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309, § 39).
21 Une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer les faits, preuves et observations de nature à remettre en cause la validité de cette marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27, 28) et à démontrer que le public pertinent perçoit la marque contestée comme descriptive ou dépourvue de caractère distinctif (11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74).
22 La Chambre est donc tenue d’examiner le caractère distinctif de la marque contestée à la lumière de l’argumentation de la demanderesse.
23 Toutefois, si la présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO
d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, de se fonder sur des faits notoires (02/06/2021, T-854/19, MONTANA, EU:T:2021:309,
§ 41).
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
10
24 La demanderesse en nullité soutient que le signe contesté n’est pas susceptible, en raison de sa simplicité, de distinguer les produits et services couverts compris en classes 19, 22,
23, 24, 27, 43 et 44 allant des « matériaux de construction non métalliques » aux « services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture » en passant par les « textiles et leurs succédanés », les « tissus textiles feutres et tissus non tissés pour l’industrie du transport
» et les « tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sols ». Elle fait valoir, que le signe ne comporte aucun élément immédiatement mémorisable de nature à l’individualiser et à retenir l’attention des consommateurs et que pour certains produits tels que les textiles, il pouvait être perçu comme purement décoratif. Elle a présenté aussi des exemples de textiles (les photographies de tissus) portant des rectangles ou des formes similaires.
25 La date pertinente pour déterminer si l’enregistrement d’une marque est exclu en raison de son caractère descriptif ou non distinctif en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du
RMUE est la date de dépôt de la marque contestée (24/09/2009, C-78/09 P, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2009:584, § 18; 05/10/2022, T-539/21, airframe, EU:T:2022:597,
§ 24), en l’espèce le 20 mars 2018.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors
d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
27 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE, signifie que le signe permet d’identifier le produit ou service pour lequel
l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P,
Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C–398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33).
28 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 ; 27/11/2003, T-348/02, Quick,
EU:T:2003:318, § 29).
29 La majorité des produits et services couverts par le signe contesté, en Classes 19, 22, 23,
24, 27, 43 et 44 (voir paragraphe 1), peuvent être dirigés tant au public général, qu’à un public professionnel. Certains d’entre eux visent le public professionnel, aux termes de la spécification (par exemple « pour l’industrie du transport » ou « pour les hôtels et hôpitaux »). Le niveau d’attention du public pertinent peut donc varier entre moyen et élevé.
30 À cet égard, il importe de noter que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
11
pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne
s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
31 Le signe contesté consiste en la représentation de deux rectangles de dimensions identiques et de couleur noire sur fond blanc, verticalement superposés, séparés d’un petit espace. Il sera perçu de la même manière par tout le public de l’Union européenne.
32 Il est rappelé qu’un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 20 ; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22).
33 Un rectangle est une des formes géométriques les plus basiques. De même, les couleurs noir et blanc sont deux teintes de base et leur combinaison, est également d’une extrême banalité. Le positionnement vertical des deux éléments l’un au-dessus de l’autre, de manière quasi-continue, est aussi un arrangement commun.
34 Le public pertinent, ne percevra dans le signe contesté dans son ensemble, que deux formes géométriques d’une extrême simplicité, représentées en teintes de base (noir sur fond blanc) et selon un arrangement commun (positionnement discontinu vertical), dénuées de tout élément capable d’attirer son attention. Ni les éléments constitutifs du signe, ni la manière selon laquelle lesdits éléments sont combinés, ne présente aucun aspect, permettant au signe contesté d’accomplir sa fonction essentielle, notamment de distinguer les produits et services de la titulaire de ceux d’autres entreprises.
35 Tant dans l’esprit du consommateur moyen, que dans l’esprit du public professionnel, l’impression d’ensemble produite par le signe, demeure celle d’un signe d’une extrême simplicité et incapable de transmettre un message permettant aux consommateurs d’y percevoir une marque, pour l’ensemble des produits et services visés, en Classes 19. 22, 23, 24, 27, 43 et 44.
36 Lorsqu’il serait apposé sur les produits :
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; géotextiles; textiles pour la construction; textiles pour toitures; tissus pour sous-couches de revêtements de sols; sous- couches de revêtement de sol non métalliques, en particulier en mousse, tissus non tissé et en autres matières élastiques; sols pour le sport non métalliques; textiles anti-érosion
[matériaux de construction]; tous les produits précités non métalliques ;
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles [gréement], sacs, inclus dans cette classe; matières de rembourrage, à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles fibreuses brutes; contenants en matières textiles; fibres textiles; fibres chimiques à usage textile; fibres en matières plastiques à usage textile; fibres semi- synthétiques à usage textiles; auvents et stores en matières textiles; filets en matières textiles; matières de rembourrage en matières textile .
Classe 23: Fils à usage textile ;
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
12
Classe 24: Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; tissus; tissus à usage textile; textiles imprimés; drapeaux en tissu; linge de table en matières textiles; revêtements de meubles en matières textiles; matières filtrantes [matières textiles]; non-tissés [textile]; tissus textiles en feutre et non tissés; tentures murales en matières textiles; tissus textiles, feutres, et tissus non tissés pour
l’industrie du transport ;
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sols; papiers peints textiles et revêtements muraux en matières textiles; gazon artificiel; revêtements de sols pour les activités sportives; revêtements de sols et revêtements muraux pour l’industrie de la construction navale, de véhicules et d’avions; tapis et revêtements de sols intelligents; tapis et revêtements de sols avec des senseurs, des dispositifs de régulation, de commande, de chauffage ou d’affichage ;
le public pertinent percevra le signe contesté uniquement comme une combinaison banale de deux simples formes géométriques extrêmement simples, tout au plus de caractère ornemental banal de la surface de ces produits (par exemple « textiles » , « tissues »,
« sols », «rideaux », « tapis », etc), de l’emballage ou du matériel publicitaire. Il ne la percevra pas comme une marque indiquant son origine commerciale.
37 La même considération s’applique à tous les services :
Classe 43: Mise en location de revêtements de sols, en particulier pour les hôtels et hôpitaux ;
Classe 44: Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de pose de revêtements de sols, y compris de revêtements de sols pour le sport et de gazon synthétique ;
compte tenu du fait que la marque n’est pas attachée aux services, mais les services font généralement l’objet d’une publicité et d’une promotion au moyen d’affiches, de dépliants,
d’annonces ou d’autres imprimés. Le public percevra le signe comme une pure forme géométrique de caractère ornemental qui n’est pas susceptible de distinguer les services, de ceux d’autres entreprises
38 En conclusion, pour tous les produits et services couvert pour l’enregistrement, le signe contesté est tellement simple qu’il serait perçu comme une pure figure géométrique, mais non comme un signe indiquant une entreprise particulière.
39 Le titulaire affirme en outre que le signe contesté est la représentation stylisée de la lettre
« i » et que et qu’il a été utilisé en tant dans sa marque international n° 739 960 figurative
40 À cet égard, la Cour a jugé que, bien que la marque à l’examen ait pu faire l’objet d’un usage en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n’en demeure pas moins que, en vue de l’enregistrement de la marque elle-même, la titulaire doit apporter la preuve que cette marque indique seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, l’origine des produits comme provenant d’une entreprise déterminée (16/09/2015, C-215/14, KitKat, ECLI:EU:C:2015:604, § 66). Le signe contesté, en tant que tel et considéré seul, ne correspond pas à la lettre « i » minuscule, qui est représentée par un point au-dessus d’une
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
13
ligne verticale. Le point est caractéristique de la lettre, comme le montre par exemple
l’expression courante « mettre les points sur les i ». En revanche, le signe contesté ne contient pas un point, mas consiste de deux rectangles verticalement juxtaposés. Le fait, que la titulaire utilise le signe au lieu de la lettre « i » dans sa marque figurative ne peut pas modifier la perception du signe en tant que tel, considéré de manière isolée et sans lettres supplémentaires.
41 La titulaire souligne, qu’elle a toujours utilise le signe en fonction de la marque et a déposé des catalogues et d’autres éléments montrent le signe (utilisée parfois en blanc sur fond plus foncé). Cependant, la titulaire ne revendique pas le caractère distinctif acquis par
l’usage selon article 7 paragraphe 3 du RMUE.
42 Il faut rappeler, que ce qui compte pour l’appréciation du caractère distinctif inhérent d’une marque, au sens de l’article 7 paragraphe 1 point b) du RMUE, c’est la perception de cette marque pour le public pertinent. L’argument de la titulaire selon lequel elle a toujours utilisé le signe contesté comme une marque relève de l’interprétation subjective du signe par la titulaire, mais ne dit rien sur la perception dudit signe par le public pertinent. Cet argument est inopérant.
Sur article 94 RMEU
43 Selon la titulaire, la décision contestée a un caractère excesssivement laconique et manque de motivation, en contravention à l’article 94, paragraphe 1 du RMUE.
44 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante, l’obligation de motivation exigée par l’article 94, paragraphe 1 du RMUE, première phrase, du RMUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière
à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. (21/10/2004, C-447/02, Couleur orange,
ECLI:EU:C:2004:649, § 65).
45 En l’espèce, la division d’annulation a d’abord exposé, d’une part, que le signe conteste ne comporte qu’une forme géométrique rectangulaire répétée et, d’autre part, que qu’un signe
d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, ne peut pas être perçue comme susceptible d’indiquer l’origine des produits et services visés.
46 Il en résulte, que la division d’annulation a fourni une motivation succincte mais suffisante de son appréciation du caractère distinctif manquant de la marque contestée.
Sur les enregistrements antérieurs
47 La titulaire fait référence à divers enregistrements acceptés par l’Office. Selon la jurisprudence bien établie, les décisions sur l’enregistrement d’une marque sont prises uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office. Partant, ni l’Office, ni les Chambres des recours ne sont liés par des décisions antérieures. Néanmoins, le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration exigent de prendre en considération les décisions déjà rendues sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir
s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, §§ 73-75).
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
14
48 La Chambre a dument pris considération des enregistrements antérieurs cités par la titulaire. Cependant, il faut observer, que les signes qui font objet de ces enregistrements ne présentant une ressemblance suffisante avec le signe contesté, car aucun entre eux ne consiste de deux rectangles de même colleur. Par conséquent, lesdites enregistrements
n’apportent aucune valeur indicative par la présente affaire.
49 La décision de la Chambre de recours du 28/09/2015, R 1953/2014/2, invoquée par la titulaire, ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence, son contexte factuel n’est pas comparable. Selon la décision citée, la marque faisant objet d’examen, ressemblait la lettre « X » présentée sous une forme stylisée. Cependant, dans le cas présent, aucune lettre ne peut être clairement identifiée dans le signe contesté, et notamment, l’argument de la titulaire, selon lequel le signe pourrait ressembler la lettre minuscule « i » a été rejeté précédemment.
50 En conséquent, la décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a retenu que le signe contesté a été enregistré contrairement aux dispositions de l’article 7 paragraphe 1 point b) du RMUE et doit, de fait, être annulé en application de l’article 59 paragraphe 1 point a) du RMUE.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire, en tant que partie perdante, doit supporter les taxes ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’annulation et de recours.
52 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais de représentation professionnelle de la demanderesse s’élevant à 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire doit rembourser à la demanderesse la taxe d’annulation de 630 EUR, ainsi que les frais de représentation professionnelle, au montant de 450 EUR.
53 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 630 EUR.
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
15
Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. La titulaire doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
08/11/2024, R 1418/2023-1, REPRÉSENTATION DE DEUX RECTANGLES (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- International ·
- Produit ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Preuve ·
- Facture ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Lettre ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque verbale ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Service ·
- Signification ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Scanner ·
- Argument
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquaculture ·
- Machine ·
- Service ·
- Métro ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Équipement électrique ·
- Informatique ·
- Vente
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- Pays-bas
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Poulet ·
- Public ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Pourvoi ·
- Question ·
- Développement ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Coexistence ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Installation ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Risque
- Marque ·
- Instrument de musique ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Logo ·
- Recours ·
- Produit ·
- Représentation ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automatisation ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Analyse des données ·
- Union européenne ·
- Intelligence artificielle ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Optimisation
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Services financiers ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Contrat de licence ·
- Navigation ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.