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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2021, n° 003064889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003064889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 064 889
Nilson Group AB, Härdgatan 7, 432 19 Varberg, Suède (opposante), représentée par Rouse AB, Vasagatan 11, 11th floor, 111 20 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Saj GmbH, Weberhaus 14, 49324 Melle, Allemagne (titulaire), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Rolandsmauer 9, 49074 Osnabrueck (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 04/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 064 889 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25:Chapellerie; vêtements; chaussures; tee-shirts; matrices à capuche; shorts; bonnets; chapeaux.
2. La protection de l’enregistrement international no 1 403 742 dans l’Union européenne est refusée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/09/2018, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 403 742 «darts RADIKAL» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’ Union
européenne no 5 447 453 (signe figuratif).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 064 889Page du 2 6
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’ opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 447 453 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25:Chapellerie; vêtements; chaussures;tee-shirts; matrices à capuche; shorts; bonnets; chapeaux.
Chapellerie;vêtements;Les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les tee-shirts contestés; matrices à capuche;les shorts sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bonnets contestés;les chapeaux sont inclus dans la vaste catégorie de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
FLÉCHETTES RADIKAL
Décision sur l’opposition no B 3 064 889Page du 3 6
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est figurative et se compose d’une lettre majuscule stylisée «R» de couleur rouge, et des mots «RADICAL SPORTS» écrits en lettres majuscules noires dans une police de caractères standard, placés sous la lettre «R».Il est probable que la lettre unique «R» sera perçue comme la répétition de la lettre initiale de «RADICAL», qui est écrite en dessous. Son caractère distinctif est moyen, bien que les consommateurs accorderont probablement moins d’importance à cet élément dans l’impression d’ensemble produite par le signe. En effet, les consommateurs ont l’habitude de voir des répétitions de la lettre initiale du terme principal dans les marques et se concentreront davantage sur le terme lui-même que sur la lettre répétée, bien que cet élément soit le plus dominant (visuellement accrocheur) dans le signe antérieur. Le mot «SPORTS» appartient au vocabulaire anglais de base et sera compris par le public européen pertinent comme se référant à une activité d’exercice physique et de compétence dans laquelle une personne ou une équipe est en concurrence avec un ou plusieurs autres dans le domaine du divertissement.Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces produits étant donné qu’il décrit le type de produits, qu’il s’agit d’une ligne de sport ou d’un usage sportif.
Le mot «RADICAL» est présent dans plusieurs langues dans les territoires pertinents, comme l’anglais, le français, l’espagnol et le roumain (ou avec des équivalents similaires, par exemple «radicale» en italien).Il a plusieurs significations, notamment, il signifie extrême; à l’origine ou à l’exemple d’un grand changement.Étant donné qu’il n’a pas de signification exacte par rapport aux produits pertinents, il possède donc un caractère distinctif moyen.
Le mot «RADICAL» est l’élément sur lequel les consommateurs accorderont le plus d’importance dans la marque antérieure étant donné que la lettre «R» mentionnée sera simplement perçue comme une répétition de la première lettre de ce mot.
Le signe contesté est une marque verbale, à savoir des «fléchettes RADIKAL».Le mot «RADIKAL» sera compris dans le sens expliqué ci-dessus, malgré la lettre différente «K», en raison de la sonorité similaire ou identique pour une partie du public des lettres «C» et «K», le public pertinent associera le mot au même concept que le mot «RADICAL».Les considérations qui précèdent concernant le caractère distinctif de RADICAL dans la marque antérieure sont tout aussi valables pour RADIKAL du signe contesté. Le mot «darts» sera associé par une partie du public, par exemple, à la partie anglophone du public pertinent à un jeu d’intérieur dans lequel de petits missiles pointés avec des vols en cuir ou en plastique sont jetés sur une cible circulaire marquée de chiffres pour marquer des points ou un petit missile pointillé qui peut être brillé ou fileté.Toutefois, étant donné qu’il est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents, il possède un caractère distinctif moyen. Pour la partie restante du public qui ne comprend pas ce mot, elle possède également un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 064 889Page du 4 6
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant ou distinctif que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «Radi * AL».Toutefois, ils diffèrent par la lettre globale «R» dominante mais moins importante, les couleurs, l’écriture et la mise en page, la lettre «C» et le mot «SPORTS» (qui n’est pas distinctif) de la marque antérieure, ainsi que par la lettre «K» et le mot «darts» du signe contesté. Bien qu’il ne puisse être contesté que la marque antérieure est visuellement dominée par la lettre majuscule «R», cela sera néanmoins considéré comme une répétition de la première lettre du mot «RADICAL» et, en tant que tel, ne détournera pas significativement l’attention des consommateurs de l’élément presque identique «RADICAL»/«RADIKAL».
Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «RADIC/KAL», présentes à l’identique dans les deux signes (les sons des lettres «C» et «K» étant identiques dans ce mot pour la majorité du public pertinent).La prononciation diffère par le son des lettres «SPORTS» du signe antérieur (qui n’est pas distinctif et ne sera probablement pas prononcé), de la lettre «R» qui ne sera probablement pas prononcée, car elle sera perçue comme une simple répétition de la première lettre du mot «RADICAL», ainsi que par le son des lettres «darts» de la marque contestée.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel,il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs niveaux respectifs de caractère distinctif et/ou d’importance au sein des signes. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, à savoir «RADICAL», les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans cette mesure.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques
Décision sur l’opposition no B 3 064 889Page du 5 6
et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits ont été jugés identiques. Le niveau d’attention du public est moyen et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.
Lessignes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont très similaires sur le plan phonétique et similaires sur le plan conceptuel. Ils coïncident par la séquence de lettres «Radi * AL», qui sera associée dans les deux cas au même concept. Ce mot possède un caractère distinctif moyen dans les deux signes, et c’est l’élément auquel les consommateurs accorderont le plus d’importance dans la marque antérieure.Les différences entre les signes ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes. Ilesttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Enoutre, il convient de souligner que les produits en cause ont été jugés identiques, ce qui fait entrer en ligne de compte le principe d’interdépendance selon lequel un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement.(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Eneffet, en raison de la coïncidence de toutes les lettres, à l’exception de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure dans le signe contesté, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 447 453 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 447 453 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 064 889Page du 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Nicole CLARKE Aurelia PEREZ BARBER Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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