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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2023, n° R2359/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2359/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 juin 2023
Dans l’affaire R 2359/2022-4
TikTok Information Technologies UK Limited Kaleidoscope 4 Lindsey Street London EC1A 9HP Royaume-Uni Opposante/requérante
représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam (Pays-Bas)
contre
Shenzhen Qiyia Technology Company Limited Pièce 201, Building A, No 1, Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen Hong Kong coopération Zone 518 000 Shenzhen Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes (Grèce)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 142 668 (demande de marque de l’Union européenne no 18 348 973)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/06/2023, R 2359/2022-4, tikootik/TikTok et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 décembre 2020, Shenzhen Qiyia Technology Company
Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
tikootik
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 16: Matières adhésives pour le bureau; Pâte destinée aux travaux manuels, à la papeterie ou au ménage [banjaku-nori]; Rubans auto-adhésifs pour la papeterie; Papier d’emballage décoratif; Papiers d’emballage; Papier d’art; Matériel à modeler pour artistes; Pinceaux à dessin; Planches à graver; Matériaux à modeler; Pâte à modeler;
Cires à modeler non à usage dentaire; Matières plastiques pour le modelage; Gravures d’art; Autocollants [papeterie]; Papeterie; Matériel d’écriture; Maquettes d’architecture; Gravures et leurs reproductions; Coupures de papier.
Classe 21: Dispositifsélectriques pour attirer et détruire les insectes; Pièges à insectes; Distributeurs électroniques d’aliments pour animaux domestiques; Brosses pour nettoyer; Ustensiles cosmétiques; Gants de jardinage; Majolique; Modèles réduits décoratifs en porcelaine; Porcelaines; Cylindres; Moules à gâteaux; Moules de cuisine; Ustensiles de cuisine et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; Tasses et chopes; Verrerie à usage domestique; Boîtes à casse-croûte; Moules
[ustensiles de cuisine]; Mugs; Bocaux à ustensiles; Bouteilles d’eau.
Classe 35: Conseils en marketing; Fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; Publicité; Publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; Services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de conseils en matière de commerce extérieur; Administration commerciale; Services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; Services de veille commerciale; Services de sous- traitance [assistance commerciale]; Services de commerce en ligne dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont faites via l’internet; Services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Services informatisés de commande en ligne; Services d’importation et d’exportation; Services de sous- traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; Services d’agences d’achat; Services de commande en gros.
2 La demande a été publiée le 17 décembre 2020.
3 Le 16 mars 2021, TikTok Information Technologies UK Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
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4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs dûment renouvelés suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 18 184 341 (marque antérieure no 1)
TikTok
déposée le 21 janvier 2019 et enregistrée le 13 février 2020, entre autres, pour les produits suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; publications imprimées; publications périodiques; livres, brochures; journaux; magazines; revues; bandes dessinées, papeterie; étiquettes; autocollants; décalcomanies; affiches; classeurs à anneaux; calendriers; carnets d’adresses; agendas; rentes; carnets; albums d’autographes; albums photos; cartes; cartes de souhait; catalogues; programmes; papier à lettres; chemises; enveloppes; coussinets; blocs-notes; timbres et tampons à timbres; matériel d’écriture; papier à lettres; fournitures pour le dessin; serviettes en papier; gommes à effacer; stylos; crayons; effaceurs; règles; taille-crayons; agrafeuses; perforatrices à papier; stylos surligneurs; stylos à pointe feutre; bâtons de colle pour la papeterie; dessous de verre en carton; nappes en papier; papiers d’emballage; serviettes; sacs en papier ou en matières plastiques; Punaises (papeterie); Sacs en matières plastiques à usage général; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; brosses à cheveux; verres à boire; mugs; tasses; brosses; coquetiers; plateaux pour aliments; dessous de carafes (vaisselle); dessous de verre autres qu’en papier ou de table; dessous de verre en matières plastiques; plats; bols; assiettes; récipients à boire; boîtes à casse-croûte; distributeurs de savon; dessous de carafes; brosses à dents; bouteilles d’eau; bouteilles d’eau en plastique; vaisselle; boîtes à monocs; Bouteilles isothermes; ouvre-bouteilles; brosses pour chevaux; tasses et assiettes en papier; pailles pour boissons; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
b) Marque de l’Union européenne no 17 891 401 (marque antérieure no 2)
TIK TOK
déposée le 23 avril 2018 et enregistrée le 29 novembre 2018 pour les produits et services suivants:
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Classe 9: Logiciels d’applications; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents; applications logicielles informatiques téléchargeables; application de téléphones intelligents téléchargeables (logiciels).
Classe 38: Fourniture d’accès à des services d’applications Internet pour les communications; Services de transmission de messages par ordinateur (ordinateur personnel); transmission d’informations concernant les applications via l’internet; Fourniture d’accès à des services de recherche d’applications pour téléphones intelligents; communications par réseaux privés virtuels; livraison électronique d’images et de photographies par le biais d’un réseau informatique mondial; services de transmission de données et de télécommunications; services de télécommunications pour la fourniture d’accès à des données/sons ou à des images; transmission de textes/photo/vidéo via l’application «smart phone»; transmission d’informations par le biais d’applications pour téléphones intelligents; transmission, diffusion et réception d’images audio, vidéo, fixes et animées, de textes et de données; transfert de données par le biais de services en ligne; Fourniture d’accès à des services de partage entre pairs (P2P); fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos.
Classe 41: Présentation de vidéos musicales par le biais de dispositifs mobiles en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) par le biais de dispositifs mobiles; édition multimédia de produits de l’imprimerie, livres, magazines, revues, journaux, lettres d’information, tutoriels, cartes, graphiques, photographies, vidéos, musique et publications électroniques; publication électronique d’informations sur un large éventail de sujets en ligne; informations en matière de divertissement et de divertissement par le biais de l’internet en ligne.
c) Marque de l’Union européenne no 17 913 208 (marque antérieure no 3)
TIK TOK
déposée le 6 juin 2018 et enregistrée le 20 octobre 2018, notamment pour les services suivants:
Classe 35: Services de publicité et de publicité; agences publicitaires; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; paiement par clic publicitaire; préparation de publicités pour le compte de tiers; distribution de produits publicitaires; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; promotion des ventes pour des tiers; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; conseils et informations en affaires; aide à la gestion d’activités commerciales; services d’agences d’informations commerciales; fourniture d’informations commerciales via un site web; conseils en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), pour les marques antérieures 1 et 3, et étaient fondés sur une partie des produits et services
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désignés, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour toutes les marques antérieures.
6 L’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition était fondée avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant la date de dépôt du signe contesté, à savoir le 4 décembre 2020. Le 11 août 2021, l’ opposante a produit les éléments de preuve (pièces A-Y et AA-CC).
7 Par décision du 7 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 16, à savoir tous les produits contestés compris dans la classe 21, à l’exception des dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; pièges à insectes et tous les services contestés compris dans la classe 35, à l’exception des services de commerce en ligne dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont effectuées via l’internet; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services. Elle a rejeté l’opposition pour le surplus. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les produits contestés compris dans la classe 16, la plupart des produits contestés compris dans la classe 21 et la plupart des services contestés compris dans la classe
35 sont identiques ou au moins similaires aux produits et services antérieurs.
Toutefois, les autres produits contestés compris dans la classe 21, à savoir les dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; pièges à insectes sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 16, 21 et 35. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont une destination et une utilisation différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
En outre, les autres services contestés compris dans la classe 25, à savoir les services de commerce en ligne dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont effectuées via l’internet; les informations et conseils commerciaux destinés aux consommateurs dans le choix des produits et services sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 16, 21 et 35. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont une destination et une utilisation différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
Les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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La comparaison des signes a d’abord porté sur la partie germanophone du public, qui percevra les éléments verbaux «TikTok» et «TIK TOK» des marques antérieures et
«tikootik» du signe contesté comme dépourvus de signification et, partant, comme distinctifs.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes.
D’après l’opposante, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés à ce stade de la décision. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, les impressions d’ensemble produites par les signes sur le public pertinent seront similaires. Les différences ne suffiront pas à neutraliser les points communs. Dès lors, le public pertinent pourrait aisément les confondre ou croire que les produits et services jugés identiques ou au moins similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela vaut également pour les consommateurs dont le niveau d’attention est élevé.
Le signe contesté doit être rejeté pour les produits et services jugés identiques ou au moins similaires à ceux désignés par les marques antérieures 1 et 3.
Étant donné que les autres produits et services contestés sont différents, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
L’opposante était tenue de prouver que les marques antérieures avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant la date de dépôt du signe contesté, à savoir le 4 décembre 2020.
Les éléments de preuve n’ont pas démontré de manière convaincante le degré de reconnaissance des marques antérieures ni le fait que les marques antérieures étaient connues d’une partie significative du public pertinent à la date pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
8 Le 29 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 février 2023.
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9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits contestés sont susceptibles d’être des articles de prix relativement bas, principalement commercialisés auprès du grand public. Le degré d’attention du consommateur pertinent de ces produits sera donc faible à moyen.
Les pièges à insectes compris dans la classe 21 sont couramment vendus en tant qu’articles de base prenant la forme de ce qui peut généralement être décrit comme un récipient (voir annexe 1). Les pièges à insectes sont très souvent déployés dans un environnement résidentiel (maison, appartement, etc.) et généralement dans ou très proches d’une zone dans laquelle des aliments sont stockés et/ou cuits ou consommés, par exemple, dans une cuisine. En outre, ils sont couramment utilisés par des entreprises qui préparent et/ou vendent des aliments ou des repas, les cuisines étant un lieu typique.
La marque antérieure 1 est protégée dans la classe 21 pour des récipients ménagers ou de cuisine, qui peuvent être et sont souvent utilisés comme pièges à insectes rudimentaires (annexe 2).
Les dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes compris dans la classe 21 sont, de par leur nature, hautement similaires aux pièges à insectes. Par conséquent, les premiers produits sont au moins similaires aux produits de la marque antérieure.
Les services contestés sont susceptibles d’être proposés à un prix très bas, voire sans coût, et ils sont principalement commercialisés auprès du grand public. Le degré d’attention du consommateur pertinent à l’égard de ces services sera donc faible à moyen.
Les services pour lesquels la marque antérieure 3 est protégée incluent la publicité et la promotion des ventes pour des tiers. Ces services de vente antérieurs sont de nature très similaire aux services de commerce en ligne contestés, dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont faites via l’internet, étant donné qu’elles concernent la promotion et l’offre à la vente de produits. En outre, les services de commerce en ligne contestés sont très similaires à sa propre visiondes services d’information et de conseil liés au commerce électronique; publicité; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de conseils en matière de commerce extérieur; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; services informatisés de commande en ligne; services d’importation et d’exportation; services de sous-traitance consistant à organiser l’approvisionnement de produits pour des tiers; services d’agences d’achat; services de commande en gros, tous considérés par la division d’opposition comme identiques ou au moins similaires à certains des services de l’opposante compris dans la classe 35.
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En ce qui concerne les services contestés d’ informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le choix des produits et services, la marque antérieure no 3 inclut des services d’agences d’informations commerciales; fourniture d’informations commerciales via un site web. Les services d’informations commerciales de la demanderesse comprennent un sous-ensemble du terme plus large « informations et conseils commerciaux» dont font partie les services d’informations antérieurs. Par conséquent, ces services sont identiques ou très similaires.
Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé.
C’est également à tort que la division d’opposition a conclu qu’une analyse du public germanophone était suffisante uniquement aux fins de l’appréciation globale et du risque de confusion. Par exemple, le public roumain n’est pas habitué à voir des termes, représentés en caractères d’alphabet latin, qui comportent deux exemples des lettres «T» et «K» (voir annexe 3).
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposante a formé un recours contre la décision dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition pour certains des produits et services contestés. La demanderesse n’a pas formé de recours ni de recours incident. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 16, 21 et 35 pour lesquels l’opposition a été accueillie, à l’exception des produits et services suivants compris dans la classe 21 et des services compris dans la classe 35:
Classe 21: Dispositifsélectriques pour attirer et détruire les insectes; pièges à insectes.
Classe 35: Services de commerceen ligne dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont faites via l’internet; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services.
14 L’opposante n’a pas contesté la conclusion selon laquelle l’opposition n’a pas réussi à démontrer que les marques antérieures jouissaient d’une renommée et que la revendication au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE devait être rejetée.
15 La chambre de recours doit donc examiner si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les seuls produits et services susmentionnés, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en gardant à l’esprit que
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l’opposante a fondé ce motif sur les produits et services couverts par les droits antérieurs 1 et 3 [décrits au paragraphe 4, points a) et c), ci-dessus].
Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours
16 L’opposante a joint à son mémoire exposant les motifs du recours d’autres éléments de preuve concernant la comparaison des produits et services et la perception des signes en conflit par le public roumain (voir paragraphe 10 ci-dessus; Annexes 1-3).
17 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier s’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
18 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise ou sont justifiés par tout autre motif valable.
19 La chambre de recours considère les éléments de preuve comme recevables dans la mesure où ils ont été déposés pour contester d’office les conclusions de la division d’opposition et pourraient être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, la requérante a eu la possibilité de le commenter, bien qu’elle ait choisi de ne pas le faire. La chambre de recours tiendra donc compte des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), i), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
21 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être
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appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
22 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020,
328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469,
§ 55).
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006, 81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Comparaison des produits et services
24 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon,
39/97,-EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37).
25 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et qu’ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
26 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
27 La portée du recours est limitée aux dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes contestés; pièges à insectes compris dans la classe 21, et les services de commerce en ligne dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont faites via l’internet; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services, compris dans la classe 35.
28 Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 184 341 (marque antérieure no 1):
21/06/2023, R 2359/2022-4, tikootik/TikTok et al.
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Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; publications imprimées; publications périodiques; livres, brochures; journaux; magazines; revues; bandes dessinées, papeterie; étiquettes; autocollants; décalcomanies; affiches; classeurs à anneaux; calendriers; carnets d’adresses; agendas; rentes; carnets; albums d’autographes; albums photos; cartes; cartes de souhait; catalogues; programmes; papier à lettres; chemises; enveloppes; coussinets; blocs- notes; timbres et tampons à timbres; matériel d’écriture; papier à lettres; fournitures pour le dessin; serviettes en papier; gommes à effacer; stylos; crayons; effaceurs; règles; taille-crayons; agrafeuses; perforatrices à papier; stylos surligneurs; stylos à pointe feutre; bâtons de colle pour la papeterie; dessous de verre en carton; nappes en papier; papiers d’emballage; serviettes; sacs en papier ou en matières plastiques; Punaises (papeterie); Sacs en matières plastiques à usage général; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; brosses à cheveux; verres à boire; mugs; tasses; brosses; coquetiers; plateaux pour aliments; dessous de carafes (vaisselle); dessous de verre autres qu’en papier ou de table; dessous de verre en matières plastiques; plats; bols; assiettes; récipients à boire; boîtes à casse-croûte; distributeurs de savon; dessous de carafes; brosses à dents; bouteilles d’eau; bouteilles d’eau en plastique; vaisselle; boîtes à monocs; Bouteilles isothermes; ouvre-bouteilles; brosses pour chevaux; tasses et assiettes en papier; pailles pour boissons; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 913 208 (marque antérieure no 3):
Classe 35: Services de publicité et de publicité; agences publicitaires; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; paiement par clic publicitaire; préparation de publicités pour le compte de tiers; distribution de produits publicitaires; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; promotion des ventes pour des tiers; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; conseils et informations en affaires; aide à la gestion d’activités commerciales; services d’agences d’informations commerciales; fourniture d’informations commerciales via un site web; conseils en gestion de personnel; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
(i) Les produits contestés
29 Selon l’opposante, les pièges à insectes contestés compris dans la classe 21 sont couramment vendus sous la forme d’articles de base prenant la forme d’un récipient (annexe 1) et sont généralement utilisés dans des contextes résidentiels et par des
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entreprises où les aliments sont conservés et préparés, et sont similaires aux récipients pour le ménage ou la cuisine antérieurs, protégés par la marque antérieure no 1 dans la classe 21, qui peuvent être utilisés aux mêmes fins (annexe 2). Par conséquent, les dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes contestés sont fortement similaires aux pièges à insectes. La chambre de recours ne partage pas cet avis.
30 En effet, la chambre de recours considère que le fait que les pièges à insectes comportent fréquemment des dispositifs contenant des appâts et/ou de prés (comme illustré à l’annexe 1) ne signifie pas qu’il s’agit du même type de produits que les récipients pour le ménage ou la cuisine. Les pièges à insectes sont conçus pour pirer des insectes, tandis que les récipients ménagers et de cuisine visent à contenir des articles destinés au ménage ou à la cuisine et à conserver leur contenu. La nature et la destination des dispositifs respectifs sont différentes. Un large éventail de récipients peut être utilisé pour fabriquer des pièges à usage domestique pour insectes, y compris les récipients à usage domestique (comme illustré à l’annexe 2). Toutefois, il ne s’ensuit pas que le caractère résistant à des articles de cuisine (ou à quoi que ce soit la main) amènera les consommateurs à associer la finalité première de ces récipients à celle de la lutte contre les animaux nuisibles. Ils ne sont pas non plus utilisés de la même manière. Les récipients pour le ménage et la cuisine peuvent être ouverts en vue d’un stockage facile et immédiat ou être scellés pour conserver des articles, y compris des objets perméables.
Les pièges à insectes incorporant un conteneur sont déployés de manière à ce que les insectes soient ludés dans une ou plusieurs petites ouvertures afin de se décoller.
31 Le consommateur pertinent ne percevra pas ces produits comme ayant les mêmes propriétés ou provenant des mêmes producteurs. Il ne serait pas non plus souhaitable, du point de vue du marché, qu’ils soient directement associés. Ils répondent à des besoins très différents et ciblent donc des publics différents. Dès lors, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens qu’ils sont nécessaires ou indispensables à l’usage de l’autre. Selon la jurisprudence, la notion de «complémentarité» ne s’étend pas à une situation dans laquelle deux produits (ou services) peuvent être utilisés l’un à côté de l’autre, mais exige qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (07/02/2006, T 202/03-, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48; 16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB/ST, § 20), ce qui n’est clairement pas le cas en l’espèce.
32 En outre, l’opposante n’a pas démontré que ces produits sont vendus ou distribués de la même manière, ou qu’ils coïncident par une quantité pertinente de producteurs ou de distributeurs. Les produits sont différents selon les critères pertinents tels qu’ils ont été établis dans la décision attaquée.
33 Il en va a fortiori de même pour les dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes contestés, qui sont également différents.
34 Les produits contestés pertinents sont également différents des autres produits et services antérieurs selon les critères pertinents, et l’opposante n’a pas cherché à faire valoir le contraire.
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(ii) Les services contestés
35 L’opposante fait valoir que les services de commerce en ligne contestés dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont effectuées via l’internet compris dans la classe 35 sont de nature très similaire aux services de publicité et de promotion des ventes pour le compte de tiers couverts par la marque antérieure no 3, que l’opposante désigne collectivement comme les «services de vente antérieurs». L’opposante soutient simplement que la similitude résulte du fait que ces services ont tous trait à la promotion et à la mise en vente de produits.
36 La chambre de recours ne partage pas cet avis. En premier lieu, les services de publicité et de promotion des ventes pour des tiers expressément visés ne relèvent pas des services de vente (ou de vente au détail). Deuxièmement, les services antérieurs de publicité et de promotion des ventes pour des tiers remplissent principalement une fonction publicitaire, tandis que les services de commerce en ligne contestés dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont effectuées via l’internet remplissent principalement et facilitent une fonction de vente aux enchères pour des produits sur une plateforme en ligne.
37 Les services publicitaires et les services du même disque consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité et à la promotion. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. La nature et la finalité des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fourniture de services de commerce en ligne, en vertu de laquelle le vendeur, qui n’est pas le prestataire de services, met en vente des produits et des offres par le biais d’Internet. Ces services relèvent de la catégorie des services de négociations commerciales et d’information de la clientèle. Les services fournis sont différents sur le plan qualitatif, répondent à des besoins et des consommateurs différents et ne se complètent pas. Par conséquent, leurs fournisseurs ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Ces services sont donc différents.
38 En outre, la division d’opposition a conclu à juste titre que les services de commerce en ligne contestés, dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont effectuées via l’internet, sont différents de tous les autres produits et services antérieurs compris dans les classes 16, 21 et 35, et l’opposante n’a pas étayé ses arguments à cet égard. Dès lors, le degré présumé de similitude entre certains des services de la demanderesse est dénué de pertinence et ne dépend pas de celui-ci.
39 L’opposante soutient en outre que les services contestés d’ informations et de conseils commerciaux aux consommateurs concernant le choix des produits et services compris dans la classe 35 sont identiques aux services d’agences d’informations commerciales etaux informations commerciales via un site web désigné par la marque antérieure no 3.
40 À cet égard, la chambre de recours observe que les informations et conseils commerciaux contestés destinés aux consommateurs dans le choix des produits et services compris
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dans la classe 35 sont similaires aux services de comparaison des prix, mais qu’ils vont souvent au-delà de la simple comparaison des prix. Ces informations comprennent la qualité relative, les lieux d’achat et d’autres facteurs. Les citoyens et les entreprises prennent leurs décisions d’achat sur la base des informations fournies en tant que consommateurs. En revanche, la fourniture d’informations commerciales par le biais d’un site web relève de la rubrique «services de publicité, de promotion et de marketing», d’un point de vue taxonomique. Les informations commerciales fournies via le site web sont fournies par une entreprise spécialisée, à une entreprise tierce, dans le but d’aider cette entreprise tierce, en tant qu’entreprise et non en tant que consommateur, à se positionner (mieux) sur un marché particulier. Dès lors, aucun de ces services ne constitue un sous-ensemble de l’autre, contrairement aux arguments de l’opposante. Ces services sont de nature différente, répondent à des besoins différents, sont déployés de différentes manières et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le public ciblé ne percevra pas ces services comme étant liés de manière significative.
41 En général, les services antérieurs pertinents compris dans la classe 35 sont destinés à un public de professionnels qui souhaite obtenir des services professionnels dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et des relations publiques afin d’accroître sa position sur le marché. Ils ciblent un public différent de celui visé par les services contestés. Par conséquent, ces services sont différents.
42 Il en va de même pour la comparaison des informations et conseils commerciaux contestés pour les consommateurs dans le choix des produits et services compris dans la classe 35, qui sont des services d’information des consommateurs comme auparavant, avec les services d’agences d’ informations commerciales antérieurs, dans le cadre desquels des informations commerciales sont fournies par le prestataire de services en qualité d’agence, afin de soutenir d’autres entreprises dans l’exploitation de leur activité principale. Ces services n’ont aucun point commun pertinent comme précédemment et sont donc également différents. L’opposante n’a avancé aucun argument concernant les autres produits ou services antérieurs et la décision attaquée est à nouveau approuvée.
Conclusion
43 Les produits et services pertinents désignés par les marques en conflit sont différents, comme l’a conclu la division d’opposition. La chambre de recours confirme donc les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services faisant l’objet du recours, étant donné que la similitude entre ces produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
44 L’opposition est rejetée en ce qui concerne les produits et services contestés qui font l’objet du présent recours et le recours est rejeté.
Frais
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
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46 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la requérante, s’élevant à 550 EUR.
47 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Dit que l’opposante supportera les frais engagés par la demanderesse dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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