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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° 003155514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155514 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 514
Pamtech, 77 rue du Cardinal Lémoine, 75005 Paris, France (opposante), représentée par Feral-Schuhl Sainte-Marie Willemant AARPI, 24, rue Erlanger, 75016 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Goldbet.News s.r.l., Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163 Rom, Italie (demanderesse), représentée par Porta indirects Consulenti Associati S.p.A., Via Vittoria Colonna, 4, 20149 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 13/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 514 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 457 462 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 457 462 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 743
791 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 41: Servicesde jeux en ligne; fourniture de jeux vidéo en ligne; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture d’informations en ligne sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; organisation de loteries; organisation de tournois; organisation de jeux; organisation de compétitions; organisation de courses hippiques; organisation de tournois sportifs; organisation de tournois récréatifs; organisation de courses automobiles; organisation de compétitions musicales; organisation de manifestations à des fins de divertissement; organisation de concours hippiques; organisation de concours récréatifs; organisation et conduite de compétitions; services de jeux; services de casino [jeux]; services de jeux d’argent; services de jeux de poker; services de jeux via un système informatique; services de jeux à des fins récréatives; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; services de jeux vidéo; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’un réseau mondial de communication; services de jeux électroniques et concours fournis par le biais d’Internet.
Classe 42: Services de développement de jeux vidéo; services techniques de téléchargement de jeux vidéo; conception de logiciels informatiques; conception de logiciels graphiques; conception et développement de logiciels; conception de logiciels pour smartphones; conception de logiciels de réalité virtuelle; conception, développement et programmation de logiciels; conception de logiciels de jeux vidéo; conception de ludiciels; conception et développement d’architecture logicielle; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; services de conseil en matière de conception de logiciels; recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes électroniques; conception de systèmes de stockage; conception de systèmes de communication; conception de systèmes d’information; services de conception informatique; conception et développement de systèmes informatiques; conception et développement de systèmes de navigation; conception de logiciels de systèmes d’exploitation; conception de systèmes de stockage de données; conception de systèmes de traitement de données; conception et développement de systèmes de stockage de données; stockage électronique de données; stockage électronique de documents; stockage électronique de vidéos; stockage électronique d’images; stockage électronique de photographies; stockage électronique d’images numériques; stockage électronique de fichiers audio; services informatiques concernant le stockage électronique de données; stockage électronique temporaire d’informations et de données.
Classe 45: Services de réseautage social enligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social en ligne.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; Programmes de jeux vidéo; programmes de jeux téléchargeables; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; applications téléchargeables.
Classe 41: Services de jeux informatiques en ligne et services de jeux en ligne via des dispositifs mobiles; services d’échange de paris; services de paris en ligne, fourniture de jeux multijoueurs interactifs en ligne; fourniture de jeux sur Internet (non téléchargeables); services de jeux via un système informatique; fourniture de jeux vidéo en ligne pour
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téléphones portables, smartphones et terminaux de communication mobile; fourniture de jeux vidéo en ligne pour machines de jeux vidéo à usage domestique, appareils de jeux électroniques portables, machines de jeux vidéo d’arcade et ordinateurs; mise à disposition d’informations pour tous les services précités, tous compris dans la classe 41.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels de jeux informatiques» contestés; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; applications téléchargeables; les programmes de jeux téléchargeables sont similaires aux services de développement de jeux vidéo de l’opposante compris dans la classe 42, étant donné que ces produits et services peuvent être complémentaires et être produits/fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent cibler les mêmes publics pertinents.
Services contestés compris dans la classe 41
La fourniture de jeux au moyen d’un système informatique figure à l’ identique dans les deux listes de services.
Les autres services contestés compris dans cette classe sont inclus dans la vaste catégorie des services de jeux en ligne de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
L’élément verbal commun «BET» sera compris par la partie anglophone du public comme signifiant «l’argent ou le risque» en rapport avec un résultat ou un événement, «le résultat prévu dans un tel accord» ou «un accord entre deux parties selon lequel une somme d’argent ou autre participation sera payée par le payeur à la partie qui prédicte correctement le résultat d’un événement» (informations extraites du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bet). L’autre élément verbal commun «FUN» sera également compris par la même partie du public comme «une source de jouissance, de divertissement, de divertissement» (informations extraites du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fun). Compte tenu également de la prononciation du nombre commun «4», la partie anglophone du public percevra l’expression «BET4FUN» dans les deux marques comme signifiant «BET FOR FUN», à savoir comme une incitation à bêcher des personnes pour l’amusement et, par conséquent, pour la partie anglophone du public, cette expression «BET4FUN» est tout au plus faiblement distinctive pour les produits et services pertinents.
Toutefois, et contrairement aux arguments de la requérante, pour la partie non anglophone du public, telle que la partie hispanophone, ni l’expression BET4FUN ni ses éléments «BET» et «Fun» pris séparément n’ont de signification et, partant, tous possèdent un caractère distinctif normal. Par conséquent, la division d’opposition examinera l’opposition par rapport
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à la partie du public pour laquelle l’élément verbal «BET4FUN» dans son ensemble est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif normal.
La marque antérieure est composée d’un élément figuratif composé d’un cercle blanc contenant ce qui ressemble à une lettre «B» stylisée, avec une ligne verticale traversant le cercle inférieur de cette lettre, ou de la combinaison des lettres «B» et «F», et du chiffre «4» qui, même s’il était tous juxtaposé, peut néanmoins être perçu en raison des intersections dans les traits formant les lettres et de la barre oblique qui coupe le milieu inférieur du «B». En dessous de cet élément figure l’élément verbal «BET4FUN», écrit en caractères plus petits. L’ensemble est placé sur un fond dans différentes nuances de pourpre.
La division d’opposition partage l’avis de la demanderesse selon lequel, compte tenu de sa taille et de sa position en haut de la marque antérieure, l’élément figuratif est dominant. Toutefois, compte tenu de la perception que le public pourrait avoir de cet élément, comme expliqué ci-dessus, cet élément sera perçu comme contenant simplement la répétition de la lettre initiale, ou des lettres, de l’expression suivante «BET4FUN», et éventuellement même du nombre «4». Pour cette raison et indépendamment du caractère distinctif des différents éléments composant cet élément figuratif et malgré le caractère dominant de ce dernier, compte tenu du fait que l’élément verbal d’un signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif parce que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (même s’ils contiennent une lettre ou une combinaison de lettres perçue comme la répétition des initiales de cet élément verbal), le public pertinent se concentrera plutôt sur l’élément verbal «FUN».
En ce qui concerne le signe contesté, il est composé de l’élément verbal légèrement stylisé «BET4FUN» sur fond bleu de nature purement décorative. Plus précisément, le mot «BET» est représenté dans la partie supérieure du signe en blanc, le chiffre «4» situé entre deux flèches de la partie centrale en blanc, jaune et vert, respectivement, et le mot «FUN» en bas de couleur verte.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «BET4FUN», qui a un impact plus important dans les deux signes pour les raisons expliquées ci-dessus. Ils diffèrent par leurs éléments graphiques et figuratifs respectifs décrits ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, compte tenu du fait que la lettre ou les lettres et le chiffre contenus dans l’élément figuratif de la marque antérieure ne seront pas prononcés étant donné qu’ils seront simplement perçus comme la répétition de l’initiale ou des initiales et du nombre de l’élément verbal placé en dessous, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «BET4FUN», présent à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, même si les deux signes contiennent le chiffre 4, aucun des signes pris dans leur ensemble n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé et le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Bien qu’une comparaison conceptuelle soit impossible, les signes en cause sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique pour le public pertinent faisant l’objet de l’appréciation.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, s’il n’est pas totalement exclu que, compte tenu de son degré d’attention élevé à l’égard d’au moins certains des produits et services pertinents, le consommateur pertinent puisse remarquer les différences dans la présentation globale des signes en cause, il demeure tout à fait concevable que ce consommateur perçoive également la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne en raison de leur expression distinctive commune «BET4FUN» -(marque fig.) (23/10/2002, EU:T:2002:262).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 743 791 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 155 514 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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