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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juin 2023, n° W01706736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01706736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 06/06/2023
FIDUCIAL LEGAL BY LAMY 13 Boulevard Bourdon F-75004 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2022-04735
Numéro de demande Internationale: 1706736
Marque:
Titulaire: B&B HOTELS 271 rue du Général Paulet F-29200 Brest France
I. Résumé des faits L’Office a émis un refus provisoire le 03/02/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 35 Gérance administrative d’hôtel.
Classe 43 Hôtellerie; hébergement temporaire; services hôteliers; réservations de chambres d’hôtels et de logements temporaires; services de restauration (alimentation); services de bar.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le consommateur pertinent de l´ensemble de l´Union Européenne attribuera au signe la signification suivante: Bed and Breakfast hôtels.
La signification susmentionnée de l´expression «B&B», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
B&B: Anglicisme pour désigner un endroit qui accueille des touristes de passage en leur proposant généralement la location d’une chambre et la possibilité de se restaurer . (information tirée de l´Interanaute le 12/12/2022 à l’adresse suivante : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/bed-and-breakfast ).
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais-francais/b-b http://www.dicodunet.com/definitions/tourisme/b-b.htm
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir des services de gestion de Bed and Breakfast ainsi que des services d´hôtellerie et plus particulièrement de Bed and Breakfast Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en l´inscription de l´expression B&B écrit en blanc au-dessus du terme “HOTELS” écrit en vert, le tout dans un rond noir bordé par un cercle vert, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la nature et la destination des services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pour lesquels la protection demandée.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 01/06/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
Les termes B&B ne sont absolument pas définis de manière générale comme signifiant « bed and breakfast ». Ainsi, le public n’associera pas les deux lettres B et B comme étant nécessairement l’acronyme de Bed and Breakfast, et ce d’autant qu’ils peuvent être des acronymes de nombreux termes, voire de prénoms. A titre d’exemple, BB ou B&B peuvent aussi bien être compris par le public comme signifiant Brigitte Bardot, Basketball, Bye-bye, Bag & Baggage ou Bread & Butter.
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Il n’est absolument pas commun de trouver les mots « Bed and Breakfast » associé au mot HOTELS. « Bed and Breakfast » se définit comme un « Hébergement chez l’habitant, dans les pays anglo-saxons, selon une formule comprenant chambre et petit-déjeuner » (Annexe 4). La Marque B&B HOTELS est, quant à elle, utilisée pour désigner une chaîne d’hôtels, offrant donc des services d’hébergement dans un hôtel et non chez l’habitant avec un nombre important de chambres. Le petit-déjeuner y est optionnel, contrairement aux « Bed and Breakfast ». Par conséquent, bien qu’offrant dans les deux cas des services d’hébergement, le type d’offre est différent et le client ne vient pas rechercher la même expérience. L’association des termes « B&B » et « HOTELS » est donc parfaitement inhabituelle.
De plus, la représentation graphique associée au choix de la couleur verte est parfaitement arbitraire et est de nature à identifier pleinement la Marque B&B HOTELS aux yeux du public, ce qui rend l’ensemble parfaitement distinctif.
Il convient de relever que B&B HOTELS est titulaire de nombreuses marques B&B HOTELS ou « BB » associées à « HOTELS » dans l’Union européenne pour viser les mêmes services que ceux objectés:
Marque de l’Union européenne n°004767323 en classe 43 déposée le 29 novembre 2005 ;
Marque française bb-hotel n°023182313 en classe 43 déposée le 29 août 2002 ;
Marque française bbhotel n°023182311 en classe 43 déposée le 29 août 2002 ;
Marque française hotelbb n°023182312 en classe 43 déposée le 29 août 2002 ; marque au UK B&B n°UK00904767323 en classe 43
Il convient de relever que de nombreuses marques incluant des termes anglais descriptifs ont pu être acceptées à l’enregistrement.
La Marque B&B HOTELS a acquis une distinctivité par l’usage.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
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En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 03/02/2023 que le signe en cause est composé de l´expression «B&B hotels» que le consommateur pertinent de langue anglaise percevra comme Bed and Breakfast hôtels.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
La combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce que l’ensemble sera compris par le consommateur en cause comme Bed and Breakfast hôtels..
Dans ce contexte et compte tenu des significations des éléments constitutifs du signe, il est conclu que les consommateurs concernés percevraient le signe «B&B hotels» comme fournissant l’information que les services en cause sont des services de gestion de Bed and Breakfast ainsi que des services d´hôtellerie et plus particulièrement de Bed and Breakfast. Dès lors, l’Office a considéré à juste titre que la marque demandée, lorsqu’elle est utilisée dans le contexte pertinent, décrit la nature et la destination des services en cause. L’Office estime que la combinaison de ces deux mots facilement reconnaissables joints d’une manière grammaticalement correcte n’est pas susceptible de créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations des éléments dont elle est composée. Le sens de l’expression globale créée n’est donc pas plus que la somme de ces deux mots (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98 et suiv., 12/03 /2019, T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 22).
La titulaire insiste que le term B&B ne veut pas dire Bed and Breakfast. La titulaire avance que l’Office n’a pas fourni de définition du dictionnaire. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du
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caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par différentes sources autres que les entrées du dictionnaire, à savoir, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
Pour complémenter cette analyse, une simple recherche dans le dictionnaire du Collins dictionary le 05/06/2023 montre bien que le terme est référencé dans le dictionnaire : Bed and breakfast is a system of accommodation in a hotel or guest house, in which you pay for a room for the night and for breakfast the following morning. The abbreviation B&B is also used traduit par nos soins : Bed and breakfast est un système d’hébergement dans un hôtel ou une maison d’hôtes, dans lequel vous payez une chambre pour la nuit et le petit- déjeuner le lendemain matin. L’abréviation B&B est également utilisée (https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=google+translat ).
La titulaire insiste que les lettres B&B ont différentes significations. Premièrement, il est bon de rappeler que le signe doit être étudié par rapport aux services en cause (service d
´hebergement entre autres), par consequent le fait que BB par exemple veut dire “bébé” n´a aucune pertinence ici. De plus il est rappelé à la titulaire que :
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
La titulaire insiste sur le fait que le “bed and breakfast” n´est pas un hôtel et que les deux mots sont en quelque sorte incompatibles. Or dans la définition ci-dessus, il est clair que le
“bed and breakfast” est une façon particulière d´être hébergé et qui peut être proposé par un hôtel (système d’hébergement dans un hôtel). Par conséquent, et à l´inverse de ce que prétend la titulaire, les termes “B&B” et “HOTELS” sont parfaitement compatibles et ont un sens précis aux yeux des consommateurs européens et notamment le consommateur anglophone tout particulièrement.
L’expression « B&B hotels » n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots qui les
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composent (09/03/2010, T-15/09, Euro cash automatique, EU:T:2010:80, § 38 ; 11/ 02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Au vu des fonctions des services concernés expliquées ci-dessus, le consommateur pertinent comprendra sans difficulté que l’expression fait référence à des services de type bed and breakfast proposés par un hotel.
L’Office considère que l’expression « B&B hotels » est univoque et ne possède pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services contestés. Cela ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Au vu des services concernés, le signe contesté constitue ainsi une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, ne percevra, sans autre réflexion ni démarche mentale, que comme une référence à leurs caractéristiques. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999 :230, § 30-31 ; 23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 11/03/2011, C-51/10, 1000, UE : C:2011:139,
§ 50 ; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services concernés. Cela fournit une aide interprétative importante quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services concernés.
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des services en question à savoir plus précisément la nature et la destination des services.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C : 2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T- 122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
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Le public pertinent confronté à la marque et au vu des services visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des services mais bien une caractéristique des services.
En ce qui concerne, l´élément figuratif consistant en l´inscription de l´expression B&B écrit en blanc au-dessus du terme “HOTELS” écrit en vert, le tout dans un rond noir bordé par un cercle vert, la titulaire insiste que ceux-ci apportent au signe un certain degré de distinctivité.
Donc, en ce qui concerne les éléments figuratifs évoqués par la titulaire dans ses arguments, les directives de l’Office énoncent clairement que les polices facilement lisibles et les combinaisons de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs descriptive : « En règle générale, des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères standard ou de base, avec ou sans effets de police tels que « gras » ou « italique », ne sont pas enregistrables. Plus une police de caractères est lisible et/ou fréquente, moins elle est distinctive. Cela vaut également pour les polices de caractères manuscrites : des polices manuscrites facilement lisibles et/ou fréquentes sont normalement dépourvues de caractère distinctif. En d’autres termes, pour ajouter du caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères doit être telle qu’elle requiert des consommateurs qu’ils déploient une énergie intellectuelle pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits et services revendiqués.
La présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques d’un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.
Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs (comme démontré dans notre objection initiale) combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d’être distinctifs et pour autant acceptables.
En outre, comme mentionné dans notre notification initiale, même si la marque demandée «B&B hotels » contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, tous ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée.
La titulaire soutient que la demande de marque peut raisonnablement permettre au consommateur de distinguer les services de la titulaire de ceux de ses concurrents, notamment grâce à l´élément figuratif et aux couleurs.
Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe concerné, la question déterminante est de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause. Lorsque les éléments verbaux d’une marque sont descriptifs, la marque dans son ensemble est descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de distraire le public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux (14/12/2018, T -802/17, excellent dermatest 3-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED
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(fig.), EU:T:2018:971, § 43 et la jurisprudence citée).
Dans le cas présent, les éléments figuratifs sont des éléments simples, à savoir deux cercles et des couleurs. Comme mentionné ci- dessus, des éléments géographiques simples tels que des cercles ne sont pas suffisant à rendre le signe distinctif si les éléments verbaux sont descriptifs. En outre, le choix des couleurs vertes et noires sera perçu par le public pertinent comme une simple variante de la multitude de combinaisons de couleurs pouvant être utilisées sur le marché (09/11/2016, T-290/15, SMARTER Voyages, EU:T:2016:651, § 59 ; 18/01/2017, T-64/16, Tasty Puff, EU:T:2017:13, § 25-26). L’utilisation d’une couleur ou de différentes couleurs ou nuances est également un mécanisme très utilisé pour attirer l’attention du consommateur et est couramment utilisé dans la commercialisation de tout type de produit ou services (12/11/2008, T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35). Dès lors, l’utilisation des couleurs vertes et noires n’a pas pour effet de détourner l’attention du public du message véhiculé par l’élément verbal « B&B hotels».
Dès lors, si les éléments figuratifs du signe en conflit présentent certaines spécificités, ils ne détournent pas l’attention du public du message véhiculé par l’élément verbal « B&B hotels” à savoir bed and breakfast hotels (10/09/2015, T-571/13, Bio proteinreicher Pflanzenkomplex aus eigener Herstellung, EU:T:2015:626, § 20 ; 18/01/2017, T-64/16, Tasty Puff, EU:T:2017;13, § 25, 26 ; 27/01/2021, T-287/20, Eggy Food, EU:T:2021:46, § 47-48).
Il s’ensuit que les éléments figuratifs du signe contesté ne suffisent pas à détourner l’attention du public pertinent du message véhiculé de l’élément verbal et ne sauraient conférer au signe dans son ensemble un caractère distinctif minimal.
Même si la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de ladite disposition n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part de la titulaire de la marque, elle est subordonnée au fait que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits et services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 3 décembre 2015, Compagnie des fromages & Richesmonts/OHMI – Grupo Lactalis Iberia (Représentation d’un motif vichy rouge et blanc), T-327/14, non publié, EU:T:2015:929, point 60]. Le signe doit présenter des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause [voir arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte), T-678/15 et T-679/15, non publié, EU:T:2016:749, points 40 et 41].
Par conséquent, même si la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services sur lesquels porte la demande d’enregistrement (arrêt du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 74 ; (15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28 ; 20/11/2015, T- 202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19).
La titulaire insiste sur le fait que la même marque est été enregistrée en 2005. Il est rappelé à la titulaire que le droit Communautaire est un droit en constante évolution et s´adapte à tous
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les changements de la vie et des coutumes commerciales. De plus, suite au CP3, l´Office a également évolué dans l´appréciation des marques figuratives et une marque de 2005 ne sera peut être pas jugée et examinée comme un marque en 2023. Tel est le cas en l´espèce.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel des enregistrements similaires ont été accepté par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne
… relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, dans la mesure où une certaine incompatibilité aurait pu se produire avec cette marque ou avec d’autres marques, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut se prévaloir, à son avantage et pour obtenir une décision identique, d´un acte éventuellement illicite commis à l’égard d’autres marques au profit d’autrui (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, « 1000 », point 76 et jurisprudence citée). En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, à vrai dire, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances de fait et dont le but est de vérifier si le signe en cause tombe sous le coup d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, '1000', point 77 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, il est apparu que la demande tombait sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et en raison de la manière dont le signe serait perçu par le consommateur pertinent.
Dans ces circonstances, la requérante ne peut raisonnablement se fonder sur les décisions antérieures de l’Office, aux fins de mettre en doute la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Dans un souci d’exhaustivité, toutes les marques mentionnées par la demanderesse ne possèdent ni les mêmes termes ou ne sont pas dirigées vers les mêmes produits. Il est donc impossible de faire une comparaison.
Enfin, en ce qui concerne les marques enregistrées au niveau national, l´Office rappelle à la demanderesse que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national… Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas
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échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
Outre les arguments précités, en réponse à la lettre d’objection de l’Office du 03/02/2023, la titulaire a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse a également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
Dans sa revendication, la titulaire indique que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour tous les services en cause.
À l’appui de sa revendication, la titulaire a apporté des preuves d’usage le 01/06/2023.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont, notamment, les documents suivants:
Annexe 11 : Marque B&B Hôtels utilisée à titre d’enseigne en France, au Portugal, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Belgique, en République Tchèque, en Pologne, en Hongrie
Annexe 12 : Marque B&B Hôtels utilisée dans les supports de communication
Annexe 12.1 : Brochures, cartes postales, affiches et panneau destinés à la clientèle des hôtels de B&B Hôtels en France
Annexe 12.2 : Brochures de B&B Hôtels en Italie
Annexe 12.3 : Brochures, communiqués de presse de B&B Hôtels en Allemagne
Annexe 13 : Marque B&B Hôtels utilisée sur son site internet et sur les réseaux sociaux
Annexe 13.1 : Comptes officiels Facebook de B&B HOTELS
- France,
- Portugal,
- Allemagne,
- Espagne Annexe 13.2: Compte officiel YouTube de B&B HOTELS Annexe 13.3 : Comptes officiels Linkedin de B&B HOTELS
- France,
- Italie,
- UK,
- Allemagne,
- Espagne,
- Portugal
- Pologne
- Belgique
- Lyon Nord Annexe 13.4 : Comptes officiels Instagram de B&B HOTELS
- France,
- Italie,
- Belgique,
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- Allemagne Annexe 13.5 : Site web officiel de B&B HOTELS (hotel-bb.fr)
- Page web en Allemagne,
- Page web en Belgique,
- Page web au Portugal,
- Page web en Espagne,
- Page web en République Tchèque,
- Page web en Pologne,
- Page web en Slovénie
Annexe 14 : Marque B&B Hôtels utilisée dans la presse
Annexe 14.1. : Revues de presse française en 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022
Annexe 14.2. : Revues de presse allemande 2015-2016
Annexe 14.3. : Revue de presse espagnole 05/06/2018
Annexe 14.4. : Revues de presse italienne 2019, 2020, 2021, 2022
Annexe 14.5. : Articles de presse
- Article de hotelseconews.com du 11 juillet 2022
- Article de tourhebdo.com du 17 mars 2021
- Article de Le Télégramme du 18 mars 2021
- Article Les Echos du 4 avril 2013 Annexe 14.6. : Bilan des retombées de visibilité médias B&B HOTELS – Tour de France
2020 Annexe 14.7. : Bilan des retombées de visibilité médias B&B HOTELS – Tour de France
2021
Annexe 15 : Nombre d’hôtels de la société B&B Hôtels
Annexe 16 : Liste des noms de domaine appartenant à la société B&B Hôtels
Annexe 17 : Décisions d’oppositions rendues à l’encontre de marques similaires à B&B HOTELS
Annexe 18 : Décisions UDRP rendues à l’encontre de noms de domaine similaires à ceux détenus par B&B HOTEL
Appréciation des éléments de preuve
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique…
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être
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uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés … .
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), dudit règlement … .
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux- ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie.
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé … .
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; et 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
L’Office souligne à cet égard que selon le TPI, une distinction doit être faite entre “preuve directe” de l’acquisition de caractère distinctif (études, parts de marché de la marque, déclarations des chambres de commerce ou autres associations professionnelles) et “preuve secondaire” (volumes des ventes, matériels publicitaires, durée d’usage), purement indicative de la reconnaissance de la marque sur le marché. Si la preuve secondaire peut corroborer des preuves directes, elle ne peut pas les substituer. (Voir, entre autres, l’arrêt de la Cour de Première Instance du 12/09/2007, dans l’affaire T-141/06 GLAVERBEL/OAMI, point 44).
Lors de l’évaluation des preuves, la demanderesse doit prouver l’existence d’un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, en établissant que la catégorie de personnes concernées, ou au moins une partie significative de celles- ci, identifient les produits et services concernés comme originaires d’une entreprise particulière en raison de la marque (arrêts du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; et 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
Pour apprécier si les motifs de refus édictés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d) du RMUE doivent être écartés en raison de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, seule est pertinente la situation existant dans la partie du territoire de l’Union où les motifs de refus ont été constatés (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES,
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EU:T:2008:559, § 36 et jurisprudence citée).
En l’espèce, comme énoncé précédemment, le public pertinent est composé des consommateurs moyens de l’Union européenne.
Premièrement, l’Office rappelle à la demanderesse que les éléments de preuve doivent établir que le caractère distinctif par l’usage a été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE. En conséquence, la demanderesse doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l’usage de la marque avant la date de demande d’enregistrement (11/06/2009, C-542/07 P
, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05 , Europolis, EU:C:2006:530,
§ 22), à savoir avant le 12/04/2021.
De prime abord, l’Office relève que la demanderesse n’a rapporté aucun document, pour les territoires anglophones pertinents à savoir l’Irlande et Malte, contenant des informations concernant la part de marché détenue par la marque contestée, l’intensité et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Aucun chiffre d’affaires n’a été fourni pour l’Irlande et Malte. En effet, le chiffre d´affaire apporté est un montant brut sans aucun détail. Il est donc impossible pour l´Office de déduire une quelconque conclusion de ce montant, et notamment quelle partie du consommateur européen et plus particulièrement
anglophone reconnaitra la marque “ ” comme appartenant à la société B&B hôtels. Aucune donnée ne peut être tirée sur la part de marché par exemple du signe sur le marché européen vis à vis de ses concurrents.
Comme indiqué précédemment, l’article 7, paragraphe 3, du RMUE exige non seulement un usage intensif du signe par la demanderesse, mais va plus loin. Le résultat de l’usage qui est fait du signe doit être tel que le signe initialement incapable de remplir la fonction d’indication de l’origine, qui est la fonction centrale d’une marque, remplit désormais cette fonction du fait de cet usage. L’identification par le public pertinent des produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée doit résulter d’un usage de la marque en tant que marque qui la rend propre à distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises. Celle-ci doit être appréciée par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et en appréciant les éléments de preuve qui portent notamment sur la part de marché détenue par la marque ; quelle a été l’utilisation intensive, géographiquement étendue et ancienne de la marque ; le montant investi par l’entreprise dans la promotion de la marque; la proportion de la catégorie pertinente de personnes qui, en raison de la marque, identifient les services comme provenant d’une entreprise particulière.
Concernant les extraits de presse, articles, sites web, ils ne suffisent pas à démontrer qu’une partie significative des consommateurs concernés identifient le signe comme étant la désignation de l’origine commerciale des services, et n’offrent aucun élément susceptible de fournir des indications concrètes et objectives sur l’utilisation de ce signe et son impact sur la perception du public concerné anglophone entre autre.
Bien que les sites Internet et les pages facebook, likedin, youtube soient accessibles en anglais et qu’un certains nombres d´irlandais ou maltais consultent ces sites, il n’est pas démontré que le consommateur pertinent identifie les services comme provenant d’une
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entreprise déterminée. Il en est de même pour tous les autres consommateurs européens.
Toutes les preuves apportées montre que le signe est utilisé dans une partie de l´Union Européenne, bien que rien est apporté pour les territoires anglophones, mais aucune de ces preuves ne démontrent que le consommateur européen identifiera le signe comme appartement à la société “B&B hotels”.
Concernant l’usage d’un signe à la fois comme une dénomination commerciale, enseigne et en tant que marque, il résulte de la jurisprudence qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services ». L´Office reconnait toutefois qu’il y a usage « pour des produits ou des services » lorsque le signe est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis. Lorsque cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services (07/09/2022, T-521/21, ad pepper the e-advertising network (fig.), EU:T:2022:520, § 88-89). Néanmoins, il convient de rappeler que ces circonstances s’appliquent dans le cadre de la preuve de l’usage d’une marque.
Ainsi, l’usage tel que décrit par la titulaire de l´enseigne “B&B hotels » n’est pas suffisant et déterminant pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif de la marque par l’usage dans le cadre de la présente procédure et pour justifier son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne en l’absence d’élément de preuves directes et surtout en l’absence d’élément relatif au public anglophone. Les chiffres d’affaires de la société tel que présentés ne renseignent pas sur l’exposition du public à la marque contestée. Il ne renseigne pas non plus sur les investissements réalisés par la titulaire pour promouvoir la marque. Il démontre en revanche une activité commerciale certaine entre autre en France grâce à un faisceau d’indices au nombre desquels s’inscrit par exemple en raison des chiffres d’affaires constants et l’extrait d’immatriculation de la société au Registre français du commerce et des sociétés, les articles de presse publiés en France entre autre. Le signe contesté semble donc être utilisé en France mais la demanderesse n’a pas prouvé à suffisance qu’il fonctionnait comme une marque, démontrant que ce dernier a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en est fait. La notion d’acquisition distinctif par l’usage se distingue de l’usage. En effet, le fait que le signe en cause a été utilisé dans certains États membres depuis longtemps ne suffit pas, en tant que tel, pour démontrer que le public visé par le produit le perçoit comme une indication d’origine commerciale (08/07/2009, T-28/08, Chocolate bar, EU:T:2009:253, § 66). Les coupures et articles de presse, sites Internets, brochures ne permettent pas de fournir suffisamment d’informations sur la connaissance effective de la marque par le consommateur européen ni de démontrer la reconnaissance du marché requise du public pertinent notamment en Irlande et à Malte puisque pour ces derniers aucun document n’est présenté, notamment en l’absence de déclaration de tiers.
De même le fait que la titulaire utilise depuis plusieurs années des marques, enregistrées ou non, composées des éléments verbaux « B&B hotels », ne suffit pas en soi à démontrer le caractère distinctif de la marque demandée acquis par l’usage qui en est fait, en l’absence
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d’éléments de preuve additionnels permettant de mesurer la proportion des milieux intéressés qui, en raison de la marque, identifient les services comme provenant de la demanderesse.
Enfin, le nombre d´hotels dans le monde et les sorties médiatiques pour le tour de France, montre bien que le signe est utilisé, mais encore une fois, aucune référence vis à vis des concurrents, aucun chiffre d´affaire détaillé ou parts de marché ne sont donnés. Il est donc impossible de savoir si le consommateur moyen européen à travers le signe en cause l
´associera au titulaire.
En l’absence de documentation complémentaire, telle que des études de marché, des enquêtes de notoriété de la marque, des sondages d’opinion ou des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles de la zone géographique concernée, montrant que le consommateur en cause européen, reconnaîtrait la marque par lui-même en tant que marque émanant de la demanderesse, il ne saurait être établi qu’il existe une reconnaissance du marché, c’est-à-dire qu’une partie suffisante du public pertinent attribue une origine particulière aux produits et services fournis sous le signe demandé.
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1706736 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour: Classe 35 Gérance administrative d’hôtel.
Classe 43 Hôtellerie; hébergement temporaire; services hôteliers; réservations de chambres d’hôtels et de logements temporaires; services de restauration (alimentation); services de bar.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 9 Supports de données, supports enregistrés ou téléchargeables, à usage pédagogique; logiciels, applications logicielles; tablettes électroniques; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; appareils d’enseignement; appareils d’enseignement audiovisuel; fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons cryptographiques et/ou numériques, incluant des jetons non fongibles [NFT]; fichiers audio téléchargeables, authentifiés par des jetons cryptographiques et/ou numériques, incluant des jetons non fongibles [NFT] et autres jetons numériques d’application; enregistrements vidéo ou multimédia encodés en
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jetons cryptographiques et/ou numériques.
Classe 35 Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; reproduction de documents; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; service de vente au détail de fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédia téléchargeables, d’enregistrements vidéo protégés par des jetons cryptographiques et/ou numériques, incluant des jetons non fongibles
[NFT]; vente en gros, au détail et/ou en ligne de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons cryptographiques et/ou numériques, incluant des jetons non fongibles [NFT].
Classe 38 Fourniture d’accès en ligne de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons cryptographiques et/ou numériques, incluant des jetons non fongibles [NFT] et destinés à être utilisés à des fins récréatives.
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de loisirs; clubs de sport; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique); micro-édition; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; rédaction de textes autres que textes publicitaires; services de divertissement; mise à disposition de jeux en ligne à partir de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons cryptographiques et/ou numériques, incluant des jetons non fongibles [NFT].
Classe 42 Conception et maintenance de programmes et systèmes informatiques de réservations hôtelières et d’aide à la gestion via la mise à disposition de bases de données; services de moteurs de recherche en matière de comparaison, réservation et d’achat de voyages et de chambres d’hôtel; plateformes en tant que services (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la gestion de jetons cryptographiques et/ou numériques, incluant des jetons non fongibles; mise à disposition de services d’authentification d’utilisateurs au moyen d’une technologie logicielle basée sur la chaîne de blocs pour transactions de cryptomonnaies et en fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons cryptographiques et/ou numériques, incluant des jetons non fongibles [NFT]; authentification de données; stockage électronique de données; stockage électronique de cryptomonnaies et de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons cryptographiques et/ou numériques, incluant des jetons non fongibles [NFT]; création (conception) de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons cryptographiques et/ou numériques, incluant des jetons non fongibles [NFT].
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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