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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° R1670/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1670/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 28 mars 2023
Dans l’affaire R 1670/2022-5
Vivavis AG
Nobelstr. 18
76275 Ettlingen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538
Munich, Allemagne contre;
Ledvance GmbH
Parkring 29-33 85748 Garching près de Munich
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte, Rundfunkplatz 2, 80335
München, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3081496 (demande de marque de l’Union européenne no 17989986)
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/03/2023, R 1670/2022-5, VIVAVIS/VIVARES
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2018, IDS-Group Holding GmbH a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VIVAVIS
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42.
2 La demande a été publiée le 1er février 2019.
3 Le 30 avril 2019, Ledvance GmbH (ci-après l'« opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits et services, à savoir ceux des classes 9 et 42.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. À cet égard, l’opposante a invoqué la marque de l’Union européenne antérieure no 17510439 «VIVARES», demandée le 21 novembre 2017 et enregistrée le 11 avril 2018 pour des produits des classes 9 et 11.
5 Le 3 janvier 2022, le transfert de la demande de marque à Vivavis AG («la demanderesse») a été inscrit au registre de l’Office.
6 Par décision du 29 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité et a rejeté dans son intégralité la demande de marque pour les classes 9 et 42 contestées. Elle a condamné la demanderesse aux dépens.
7 Le 29 août 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 29 octobre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 11 novembre 2022, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
9 Le 15 En décembre 2022, la demanderesse a limité la liste des produits et services de la manière suivante (soulignement ajouté):
Classe 9: Logiciels de contrôle, d’analyse et de surveillance; Logiciels d’optimisation; Applications mobiles; Passerelles pour l’internet des objets [IdO]; Équipements et équipements de réseau informatique et de communication de données; Matériel et équipement pour le traitement de l’information et accessoires [électriques et mécaniques]; Instruments, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; Appareils de commande [gleurs]; tous les articles précités ne sont pas destinés à être utilisés dans le cadre du fonctionnement, de la commande ou de la régulation d’appareils d’éclairage ou d’installations d’éclairage ou pour toute autre utilisation en rapport avec des appareils ou installations d’éclairage.
Classe 35: Servicesd’analyse économique, de recherche et d’information; Mise à jour et maintenance des données dans les bases de données informatiques; Compiler et systématiser des données dans des bases de données.
Classe 42: Logiciels as a Service [SaaS] et location de logiciels; Outgesourcte Services dans le domaine des technologies de l’information; Services de conseil, d’information et
28/03/2023, R 1670/2022-5, VIVAVIS/VIVARES
3
d’information informatiques; Services informatiques d’analyse de données; Services techniques d’analyse de données.
10 Le 1er mars 2023, l’Office a accepté la limitation de la liste des produits et services.
11 Par lettre du même jour, le greffe des chambres de recours a invité l’opposante à indiquer, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre, si l’opposition restait maintenue.
12 Le 6 mars 2023, l’opposante a retiré l’opposition et a indiqué que les parties étaient convenues des dépens. Il est donc renoncé à une décision sur les dépens.
Considérants
13 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, un demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits et services.
14 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, l’opposition peut être retirée jusqu’à ce que la décision de la chambre de recours soit devenue définitive.
15 Il est pris acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition n’est pas définitive et la procédure d’enregistrement de la demande de marque contestée peut se poursuivre par la liste des produits et services mentionnée au point 9.
Coûts
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte d’un accord sur les frais conclu entre les parties en sens contraire.
17 En l’espèce, le retrait de l’opposition repose sur la limitation de la liste des produits et services. En outre, les parties se sont mises d’accord sur les dépens. En conséquence, la chambre de recours prend acte du régime dérogatoire des parties en matière de dépens.
28/03/2023, R 1670/2022-5, VIVAVIS/VIVARES
4
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: 1. Les procédures d’opposition et de recours sont closes à la suite du retrait de l’opposition.
2. En raison du retrait de l’opposition, la décision attaquée est devenue sans objet.
3. La chambre de recours prend acte du fait que les parties se sont mises d’accord sur les dépens.
Signés
A. Pohlmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
28/03/2023, R 1670/2022-5, VIVAVIS/VIVARES
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