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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2020, n° R2662/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2662/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 avril 2020
Dans l’affaire R 2662/2019-1
VETROPACK Holding AG Schützenmattstr. 48 8180 Bülach Suisse Demanderesse/requérante représentée par DILG, HAEUSLER, SCHINDELMANN PATENTANWALTSGESELLSCHAFT mbH, Leonrodstr. 58, 80636 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 964 067
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Rusconi en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
09/04/2020, R 2662/2019-1, VIP glass
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 2 octobre 2018, VETROPACK Holding AG (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VIP Glass
pour les produits et services suivants (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 21 — Bouteilles, en particulier bouteilles de verre; récipients et emballages en verre, en particulier pour l’industrie des boissons et l’industrie alimentaire;
Classe 42 — Développement et conception de bouteilles, en particulier de bouteilles en verre, de récipients et d’emballage en verre. services d’analyse et de recherche industrielles; consultation en matière d’ingénierie et de technologies pour la fabrication d’emballages en verre; consultation et assistance en matière d’analyse d’emballages et de remplissage, notamment de méthodes de flacons, d’emballages et de scellement, en particulier pour des bouteilles.
2 Le 13 novembre 2018, l’examinateur a notifié à la demanderesse que la marque ne possédait pas de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et que, de ce fait, elle ne pouvait être enregistrée pour aucun des produits et services. L’examinateur observait que la marque était composée d’une abréviation connue signifiant «Très importante Person» et un mot anglais courant («Glass») désignant une substance, et a conclu que la combinaison des deux éléments ne serait pas perçue, par les consommateurs anglophones, comme une marque commerciale pour les produits et services mais comme une information à caractère promotionnel sur les «produits du verre d’une très grande qualité, propres à la consommation des très importants».
3 La demanderesse n’a pas répondu à la notification.
4 Le 26 septembre 2019, l’examinateur a rendu une décision par laquelle la marque de l’Union européenne demandée était refusée pour tous les produits et services. Les motifs de la décision étaient ceux de la notification datée du 13 novembre 2018.
09/04/2020, R 2662/2019-1, VIP glass
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Motifs du recours
5 Le 25 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 24 janvier 2020 et le 24 février 2020, peut être résumé comme suit:
– La marque contient, tout au plus, une vague et «éluante» ( rectius: message positif) positif qui nécessiterait des mots supplémentaires pour être correctement compris;
– L’acronyme «VIP» ne signifie pas, contrairement à ce que l’examinateur a affirmé, «Very Important Person», mais « VETROPACK Improved Performance», qui est le nom d’une nouvelle ligne de produits en verre pour le secteur de l’emboutebouteille; des extraits des publications promotionnelles de la demanderesse sont joints pour le prouver;
– le demandeur est un fabricant de verre de premier plan en Europe. Elle vend et distribue des emballages en verre à l’industrie alimentaire et des boissons, en particulier à des sociétés d’embouteillage;
– Les cercles visés sont donc des experts de l’industrie du verre, leur degré d’attention est élevé et ils comprendront en conséquence «VIP Glass» comme étant «VETROPACK Improved Performance Glass», qui est le nom de la nouvelle gamme de produits de la demanderesse;
– Par conséquent, la marque est distinctive;
Motifs
6 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours est cependant non fondé et est rejeté. La marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour l’ensemble des produits et services énumérés dans la demande de marque de l’Union européenne. Par conséquent, le refus est confirmé. Les motifs de la décision sont exposés ci-après.
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9 Une marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’elle ne permet pas au public concerné de distinguer les produits et services qui en sont revêtus de ceux provenant d’une autre source industrielle ou commerciale.
Les produits, les services et le public concerné
10 Le caractère distinctif de la marque doit être apprécié du point de vue du public pour lequel les produits et les services (portant la marque) sont destinés.
11 Les produits en cause sont des bouteilles en verre et des récipients en verre, qui sont particulièrement destinés au secteur des boissons et industries alimentaires. Les services comprennent la conception, le développement, la consultation et les activités professionnels liées dont l’objet est constitué par les produits en cause.
12 De l’avis de la chambre de recours, les produits et les services s’adressent principalement aux consommateurs professionnels, à savoir les industries alimentaires et des boissons qui utilisent les bouteilles de verre et les récipients comme emballage de leurs produits. Cela ressort clairement des libellés des produits et services et a été confirmé dans le mémoire exposant les motifs de recours. Ces consommateurs de l’UE sont dès lors le public concerné (ci-après le «public pertinent») au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être apprécié. Ce public peut être considéré, par son caractère professionnel, comme un degré élevé de discernement;
La perception de la marque par le public pertinent
13 La marque dont l’enregistrement est demandé dans l’Union est la juxtaposition de deux éléments verbaux appartenant à la langue anglaise: «VIP» et «Glass».
14 Le substantif «Glass» sera compris, compte tenu de la nature des produits et services en cause, comme le nom de la substance généralement utilisée pour fabriquer des bouteilles, des bocaux et d’autres récipients pour aliments et boissons;
15 Le terme «VIP» est communément connu comme l’abréviation de l’expression «Very Important Person». Une personne très importante est généralement une personne qui est tenue d’un classement élevé dans la société en raison de son statut professionnel ou personnel, en raison de sa puissance ou de tout autre motif. C’est à dire à une personne qui se détache du reste de la population. Les personnes très importantes (ou les «VIP») peuvent bénéficier de privilèges, ou d’un droit accordé
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sur de tels privilèges, le plus souvent. Cela explique pourquoi le terme «VIP» est né dans le langage courant de désigner quelque chose d’une norme très élevée. Un exemple d’un tel usage est l’expression «VIP treatment», qui désigne une forme particulièrement sophistiquée et luxueuse de personnes disséminées aux personnes qui peuvent conférer des privilèges onéreux. À titre d’exemple, on peut citer à titre d’exemple les «salons VIP» dans les aéroports: elles ne sont pas réservées à des personnes de haut niveau au sens strict, mais ouvertes à toute personne qui n’est pas particulièrement «importante», mais prête à dépenser plus pour obtenir un meilleur traitement. Ces exemples montrent que l’usage en anglais courant du terme «VIP» a évolué de son sens littéral initial pour «très important» à l’égard d’une sorte de métaphore pour tout ce qui se situe très au-dessus des normes normales, c’est-à-dire tout ce qui, comme l’a indiqué l’examinateur dans sa communication, est d’une norme suffisamment haute pour satisfaire à une «personne très importante».
16 En résumé, le terme «VIP» est devenu, dans le langage courant, synonyme de «qualité supérieure», «niveau le plus élevé», «valeur supérieure», etc. Le terme serait, en d’autres termes, perçu, dans le commerce, non pas beaucoup plus que d’autres termes largement utilisés dans des communications promotionnelles comme «Royal», «Imperial», «Prestige», etc., que l’on peut suggérer de façon métaphorique la même notion de la plus haute qualité.
17 La demanderesse soutient que «VIP» est, dans sa marque, l’acronyme de « VETROPACK Improved Performance», qui est une nouvelle ligne de produits verriers.
18 La demanderesse a dûment prouvé, avec des extraits de brochures, qu’elle utilise effectivement «VIP» dans ses communications promotionnelles. Toutefois, l’essentiel de la question est, en ce qui concerne le caractère distinctif, la manière dont le public pertinent perçoit cet abréviation lorsqu’il voit la marque utilisée sur les produits dans des circonstances commerciales normales. La requérante n’ayant pas la preuve, simplement, «VIP Glass» de la marque demandée, ce mot n’est pas révélé dans la marque telle que déposée — ce qui est en toute probabilité — le public pertinent signifiant qu’il s’agit d’une autre signification (promotionnelle) de l’abréviation, connue de tous.
19 De plus, en affirmant que la marque possède certains éléments «positifs, élégants» (la chambre de recours comprend l’élément «elusif» comme élément «allusif»), la demanderesse reconnaît le contenu promotionnel qui a été identifié au paragraphe 15 ci- dessus. La demanderesse ajoute que le message positif
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nécessite qu’des mots supplémentaires soient clairement compris et qu’il manque ces mots dans la marque. Or, le sens du terme «VIP» est évident en soi et le terme qui vient après ce terme est le substantif «Glass» qui désigne simplement l’objet des produits et services. Par conséquent, le message positif véhiculé par l’expression «VIP Glass» est clair, comme l’examinateur l’a indiqué dans sa communication: verre de qualité supérieure.
20 Les raisons pour lesquelles la marque ne percevra pas, par les consommateurs pertinents, comme un nom de marque mais comme un slogan promotionnel des produits et services contestés, sont expliquées ci-après.
Sur l’absence de caractère distinctif pour les produits et services
21 Les produits sont, en substance, tous des types de récipients pour boissons et d’aliments et des emballages en verre, à savoir bouteilles et bocaux. Ils sont expressément destinés aux industries alimentaires et des boissons, qui les utiliseront pour emballer leurs produits. L’indication «VIP Glass» sera simplement perçue par le public ciblé comme indiquant que les produits sont en verre et font partie d’une gamme de produits haut de gamme.
22 Dès lors, cette indication n’est pas susceptible de remplir une fonction distinctive pour le public ciblé en ce qui concerne les produits: elle fournit simplement des informations sur la matière utilisée pour la fabrication des produits et sa qualité.
23 Les services ont pour objet des bouteilles de verre et d’autres conteneurs: conception, développement, conseil. Dès lors, le public pertinent percevra la marque comme une indication promotionnelle désignant les produits désignés par les services;
24 La demanderesse fait valoir, au contraire, que les milieux visés, qui sont des experts de l’industrie du verre, feront preuve d’un degré d’attention élevé et qu’ils comprendront donc «VIP Glass» comme étant «VETROPACK Improved Performance Glass», qui est le nom de la nouvelle ligne de produits de la demanderesse.
25 La chambre de recours n’est pas convaincue. Les documents que le demandeur a produits à l’appui de cet argument sont des brochures promotionnelles et des rapports annuels sur les affaires; Ces documents montrent simplement la perception de la marque par la demanderesse, pas celle des milieux d’affaires concernés. L’important en l’espèce est que ces milieux perçoivent dûment la marque — et en particulier l’abréviation «VIP» — comme distinctive. Compte tenu du fait que «VIP» a un sens universellement connu (promotionnel) — comme étant
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donc connu, donc bien connu, des milieux intéressés ayant fait l’objet d’une discernement, il incombait à la demanderesse de prouver, par le biais d’enquêtes commerciales ou de ce type, que lesdits milieux, sur l’ensemble du territoire de l’Union, avaient permis d’apprendre que «VIP» ne possède plus, pour les produits et services en cause, une signification promotionnelle connue sous sa signification promotionnelle, mais est devenu, plutôt, destinée à identifier l’origine industrielle de ces produits et services.
26 Dès lors, la marque sera perçue comme une information publicitaire en rapport avec les produits et services en cause, mais pas comme une indication de leur origine commerciale ou industrielle (0 3/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours;
Signé
C. Rusconi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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