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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2025, n° 018997341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018997341 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/01/2025
Clément Puech 7 rue Duphot F-69003 Lyon FRANCIA
Demande no: 018997341 Votre référence: WavePower Marque: WavePower Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Clément Puech 7 rue Duphot F-69003 Lyon FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 20/08/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 7 Générateurs d’électricité; Appareils de déplacement et de manutention.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: une forme d’énergie renouvelable dans laquelle l’électricité est produite en exploitant le mouvement de haut en bas des vagues de la mer.
La signification susmentionnée des mots «WavePower», dont la marque est composée, est étayée par les liens les références d’internet suivantes : https://www.repsol.com/en/energy-and-the-future/future-of-the-world/wave- power/index.cshtml
https://www.britannica.com/science/wave-power
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits revendiqués sont générateurs d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de la puissance des vagues et appareils de déplacement et de manutention qui peuvent êtres utilisés en cette forme d’énergie renouvelable. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
L’Office constate qu’il n’y a pas d’espace entre les mots « WavePower» mais cette omission ne change rien au caractère non distinctif d’un signe. En règle générale, les omissions confèrent au signe un caractère distinctif suffisant lorsque : a) elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou, b) elles sont susceptibles de modifier le sens de l’élément verbal ou nécessitent un certain effort mental du consommateur afin de faire un lien immédiat et direct avec le terme auquel il est censé faire référence. Aucune de ces exigences n’a été remplie dans ce cas.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 19/08/2024 a révélé que les termes « WavePower» sont communément utilisées sur le marché concerné: https://www.youtube.com/watch?v=FxdbD-N7pHE
https://www.britannica.com/science/wave-power
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666285X22000632
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est trouvé descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En 20/08/2024, la demanderesse a demandé de modifier le nom de la marque en utilisant la même demande.
En 20/08/2024, l’Office a communiqué à la demandeuse que cette demande consistant à modifier la représentation de la marque ne peut pas être accordée parce qu’il ne ressort pas clairement des éléments du dossier que la modification sert à rectifier une faute d’expression ou de transcription ou une erreur manifeste et, en outre, la modification affecte
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substantiellement la marque.
La demanderesse n’a pas présenté d’autres observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018997341 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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