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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2023, n° R2024/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2024/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 mars 2023
Dans l’affaire R 2024/2022-1
The Clean Supps LLC DBA Inno Supps
2216 Versailles Ct
89074 Henderson États-Unis Opposante/requérante représentée par MURGITROYD consultée COMPANY, 2nd Floor 57 Adelaide Road, 2nd
Floor 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin (Irlande)
contre
Klaus Warnick
AM Bauhof 10
25761 Büsum
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par KANZLEI SACHS, Bredenbekstr. 55, 22397 Hambourg (Allemagne),
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 140 473 (demande de marque de l’Union européenne no 18 320 016)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/03/2023, R 2024/2022-1, INNOSUPPS/INNOSUPPS et al.
2
Décision Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 octobre 2020, Klaus Warnick (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
INNOSUPPS
Pour divers produits et services compris dans les classes 5, 30 et 35.
2 La demande a été publiée le 9 novembre 2020.
3 Le 9 février 2021, The Clean Supps LLC DBA Inno Supps (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque antérieure non enregistrée INNOSUPPS utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Belgique, en Allemagne, en France, au Danemark et en Irlande.
6 Par décision du 16 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les preuves de la protection des droits antérieurs en vertu des droits nationaux invoqués étaient insuffisantes.
7 Le 17 octobre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Par lettre datée du 20 octobre 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé la réception de l’acte de recours et a rappelé à l’opposante que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
9 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
10 Par lettre datée du 25 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours expirait le 21 décembre 2022 et que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable. L’opposante s’est vu accorder un délai d’un mois pour répondre.
11 Aucune réponse à cette communication n’a été reçue dans le délai imparti.
12 Le 16 mars 2023, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le recours.
30/03/2023, R 2024/2022-1, INNOSUPPS/INNOSUPPS et al.
3
Motifs
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
15 En l’espèce, le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 21 décembre 2022. L’opposante n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours et, après l’expiration du délai imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, a informé les chambres de recours qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le recours.
16 Étant donné que le retrait a été reçu après l’expiration du délai imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être déclaré irrecevable.
Frais
17 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
18 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du
RMUE.
19 En conséquence, l’opposante supportera les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
30/03/2023, R 2024/2022-1, INNOSUPPS/INNOSUPPS et al.
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/03/2023, R 2024/2022-1, INNOSUPPS/INNOSUPPS et al.
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