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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2025, n° W01782333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01782333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 23/04/2025
ROBERTET SA 37 Avenue Sidi Brahim F-06130 Grasse France
Votre référence: FRMI-2023-04273 Numéro de demande Internationale: 1782333 Marque: SEED TO MARKET Titulaire: ROBERTET SA 37 Avenue Sidi Brahim F-06130 Grasse France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 27/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Savons cosmétiques; savons de beauté; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de parfums et de cosmétiques; essence de badiane, de bergamote, de menthe; produits de parfumerie à savoir parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, déodorants [parfumerie], produits de soin du corps parfumés; lotions pour les cheveux.
Classe 5 Produits pharmaceutiques, à savoir, préparations à usage médical pour les soins de la peau et des cheveux ; substances diététiques à usage médical ; préparations de vitamines.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: de la graine (la semence) au marché. La signification susmentionnée des mots «SEED TO MARKET», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 22/11/2024:
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/seed , https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/to , https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/market .
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le public pertinent percevra simplement le signe «SEED TO MARKET» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message commercial aux clients. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits compris dans les classes 3 et 5.
Les produits pharmaceutiques, les produits diététiques à usage médical ou des produits vitaminés seront composés par des plantes ou des graines, qui ont été plantées, cultivées et mises sur le marché par le même opérateur économique ou sous son contrôle.
Les produits cosmétiques, les huiles parfumées et les produits parfumés de la classe 3 seront composés par des plantes provenant de graines qui ont été plantées cultivées et mises sur le marché par le même opérateur économique ou sous son contrôle.
• Les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 22/11/2024 a révélé que les opérateurs économiques contrôlent les ingrédients composants les produits diététiques pour l’alimentation, les soins de la peau et des produits de santé.
https://natacgroup.com/news/new-trends-in-the-food-supplement-industry/, https://www.midlandsnz.com/our-products/nutrition.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
II. Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, concernant le refus de motif absolu l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1 782 333 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 3 Savons cosmétiques; savons de beauté; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de parfums et de cosmétiques; essence de badiane, de bergamote, de menthe; produits de parfumerie à savoir parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, déodorants [parfumerie], produits de soin du corps parfumés; lotions pour les cheveux.
Classe 5 Produits pharmaceutiques, à savoir, préparations à usage médical pour les soins de la peau et des cheveux ; substances diététiques à usage médical ; préparations de vitamines.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 1 Produits chimiques pour l’industrie pharmaceutique, alimentaire et cosmétique, pour les soins de la peau, les soins capillaires et les soins de santé; ingrédients chimiques actifs utilisés dans la formulation de préparations cosmétiques et de produits de parfumerie; produits chimiques et biologiques pour clarifier les aliments et les boissons; composés chimiques, naturels et à base de plantes pour l’industrie de la parfumerie, du savon et des cosmétiques; préparations biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire pour utiliser dans l’industrie de la parfumerie, du savon et des cosmétiques; préparations chimiques pour la formulation de parfums, de savons et de cosmétiques; principes actifs chimiques et substances chimiques contenant des huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques; préparations biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire, pour l’industrie cosmétique; composés chimiques et organiques pour la fabrication d’aliments et de boissons; composés organiques et chimiques pour la fabrication de cosmétiques; composés organiques et
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chimiques pour la fabrication de produits ménagers.
Classe 3 Dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; lessives.
Classe 5 Préparations d’hygiène à usage médical; désinfectants; fongicides; herbicides.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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