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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2022, n° 000053939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053939 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 939 (INVALIDITY)
Eden Holistic Pet Foods Limited, Unit 48 Parkhall Business Village, Parkhall Road, ST3 5XA Stroke-On-Trent, Staffordshire, Royaume-Uni (requérante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
ChangZhou Bantex Tourism Articles Co., Ltd., No.7 organique Fu Road, Xin’ An Village, HengShanQiao Town, 213117 Wujin District, Changzhou, Jiangsu, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Margareto Intellectual Property SLP, ALMIRANTE Cadarso, no 26, 46005 Valencia, Espagne (représentant professionnel).
Le 07/12/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 286 838 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 18: Sacs; vêtements pour animaux de compagnie.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 18: Sacs à dos; sacs à dos; carcasses de sacs à main; sacs à main; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; sacs à roulettes; havresacs.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 08/04/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 286 838 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre certains des produits compris dans la classe 18. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
18 117 838. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion étant donné que les produits comparés sont identiques ou similaires et que les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle ajoute que l’élément dominant et distinctif des deux marques est le mot «EDEN» et que l’expression «Holistic Pet Foods» de la marque antérieure possède un caractère distinctif moindre. De même, dans la marque contestée, le mot «Petz» (que les consommateurs liront automatiquement et comprendra automatiquement comme une faute d’orthographe intentionnelle du mot «Pets») est descriptif en ce qui concerne les produits liés aux animaux de compagnie. En outre, la requérante souligne que l’œuvre d’art chien et de dessin animé de la marque contestée présente un très faible degré de caractère distinctif et a une incidence sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
À l’appui de ses observations, la demanderesse produit les documents suivants:
Annexe A: extraits de différents sites web montrant des exemples de sacs et de bagages de la titulaire, qui sont spécifiquement destinés aux propriétaires d’animaux de compagnie pour transporter des animaux de compagnie.
Annexe B: une décision rendue par l’UKIPO le 18/02/2022 dans une procédure d’opposition correspondante entre les mêmes parties. Dans cette décision, il a été conclu à l’existence d’un certain degré de similitude entre les «sacs» et les produits de la demanderesse en nullité.
La titulaire de la marquede l’Union européenne n’a pas présenté d’arguments ni d’éléments de preuve en réponse.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Vêtements pour animaux domestiques; colliers pour animaux domestiques; laisses pour animaux domestiques.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 18: Sacs; vêtements pour animaux de compagnie.
Les vêtements pour animaux de compagnie contestés sont identiques aux vêtements de la demanderesse pour animaux domestiques étant donné qu’un animal de compagnie est un animal que vous restez chez vous pour vous donner un plaisir et une entreprise. Ils sont dès lors synonymes.
Les sacscontestés présentent un faible degré de similitude avec lesvêtements de la demanderessepour animaux domestiques. Ces produits contestés incluent des sacs et des sacs à main pour transporter des animaux domestiques et ciblent les mêmes utilisateurs que les produits antérieurs, sont fabriqués par les mêmes entreprises et sont distribués par les mêmes canaux queles vêtements pour animaux domestiques, comme l’affirme la demanderesse.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
La majorité des éléments verbaux inclus dans les deux marques ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la
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division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent;
La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «Eden» écrit en caractères dorés stylisés. Du côté droit, il y a un élément figuratif composé de plusieurs branches et feuilles représentées en or. En dessous de ces éléments, en plus petits caractères, les termes «Holistic Pet Foods» sont représentés en caractères dorés stylisés, soulignés par une trace dorée. L’élément figuratif et le terme «Eden» sont les éléments codominants (-accrocheurs sur le plan visuel)-de la marque antérieure, étant donné que les autres éléments verbaux sont secondaires en raison de leur taille et de leur position.
En revanche, la marquecontestée est une marque figurative composée du mot «EdenPetz» écrit en lettres grises légèrement stylisées. Au-dessus de la lettre «P», un pilule est représenté en gris. Ducôté droit, il existe un dessin figuratif représentant l’image amicale d’une œuvre d’art chien dessinée, dont la silhouette se reflète sur le terrain. La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
En l’espèce, bien que le terme constituant la marque contestée soit écrit en un seul mot, il peut être établi que le public pertinent décomposera immédiatement «EdenPetz» inclus dans la marque contestée en «Eden» et «Petz». Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25), il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, 356/02-, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51) comme en l’espèce.
L’élément commun contenu dans les deux signes, respectivement, dans leur partie initiale, «Eden», sera perçu par le public pertinent comme ayant la même signification, à savoir le jardin d’Eden Old Testament — le jardin dans lequel Adam et Eve ont été placés à la création; un endroit, une région, un logement, etc.; paradze ou état de grande détente, de bonheur ou de contentement. Étant donné que cet élément n’est pas lié aux produits pertinents, il possède un caractère distinctif normal.
L’expression «Holistic Pet Food» comprise dans la marque antérieure fait référence, pour le public pertinent, aux nutriments pour animaux élevés dans un ménage, où ces aliments prennent en considération l’animal complet, de manière intégrante, plutôt que ses parties. Nonobstant le fait que les produits pertinents ne sont pas des aliments pour animaux de compagnie, et que cette phrase n’est donc pas directement liée aux produits en cause, elle sera néanmoins perçue comme un simple slogan laudatif. L’élément figuratif et les couleurs comprises dans la marque antérieure sont décoratifs et présentent un caractère distinctif moindre.
En ce qui concerne le mot «Petz» inclus dans la marque contestée, bien qu’il n’existe pas, en tant que tel, dans la langue pertinente, il ne saurait être nié que les consommateurs pertinents le percevront comme une graphie erronée et identifieront ledit terme avec le mot «Pets» signifiant animaux élevés dans un ménage. Compte tenu des produits pertinents, cet élément est descriptif et dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il fait référence à la nature ou aux caractéristiques de ces produits. La représentation du chien de dessin animé et de la palette sont également des éléments descriptifs des produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément distinctif «Eden» et par la suite de lettres «pet», bien que placée dans une position différente dans les deux signes. Toutefois, ils diffèrent par la lettre finale «z» incluse dans la marque contestée ainsi que par les
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éléments «Holistic» et «Food» de la marque antérieure qui occupent une position non dominante au sein de ce signe.
Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs respectifs qui ont un caractère distinctif moindre, par leurs couleurs et par la représentation graphique des éléments inclus dans les deux signes. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «eden» et «pet (z)» non distinctives, bien qu’elles soient placées dans une position différente au sein des signes. Le «z» final sera prononcé comme un «s». Néanmoins, la prononciation diffère par le son des lettres «holistics» et «food» de la marque antérieure, pour autant qu’elles soient prononcées, compte tenu de leur petite taille, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque contestée. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à une signification similaire en raison du concept commun de l’élément distinctif «Eden» et de «Pet (s)», ce dernier étant descriptif, et renforcé par le concept de l’œuvre de dessin animé et de la palette incluse dans la marque contestée, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de certains éléments ayant un caractère distinctif moindre dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a établi le principe essentiel selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
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EU:C:1998:442, § 17). Le principe d’interdépendance est essentiel pour l’analyse du risque de confusion.
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323).
Les produits sont identiques et similaires à un faible degré et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du fait que les signes partagent l’élément distinctif commun «Eden», il est considéré que les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires inclus dans les deux signes ne peuvent contrebalancer les similitudes entre les signes de manière à exclure tout risque de confusion. Les consommateurs pertinents peuvent penser que les produits similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ces consommateurs sont susceptibles de remarquer l’élément distinctif commun «Eden» dans les deux signes, en mémorisant les marques sur la base de leur souvenir imparfait et pourraient, par conséquent, ne pas remarquer la différence entre elles, ou ils pourraient associer les marques sur la base de l’élément distinctif commun «Eden» et supposer dès lors que la marque contestée est une sous- marque de produits liés à la marque antérieure.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée. Parconséquent, la demande est fondée sur la base du no 18 117 838 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés, y compris les produits jugés similaires à un faible degré uniquement parce que les similitudes entre les signes l’emportent sur le faible degré de similitude entre les produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Décision sur la demande d’annulation no C 53 939 Page sur 7 7
Carmen SÁNCHEZ Natascha GALPERIN ANA Muñiz RODRIGUEZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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