EUIPO
14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° R1479/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1479/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 décembre 2023
Dans l’affaire R 1479/2023-2
3a composites GmbH
Kiefernweg 10 Titulaire de l’enregistrement 49090 Osnabrück
Allemagne international/requérante représentée par DR. Kunz-Hallstein RECHTSANWÄLTE, Galeriestr. 6a, 80539 Munich
(Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 703 923 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
14/12/2023, R 1479/2023-2, mission TOGETHER. RESPONSABLE. (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 juillet 2022, 3A Composites GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 42: Collecte, analyse et classification d’informations relatives à la prise en compte et au respect des normes écologiques, de la protection de l’environnement, de la conservation des ressources naturelles et du développement durable [services scientifiques]; collecte, analyse et fourniture d’informations sur les produits et services liés au respect des normes écologiques [services scientifiques].
Classe 45: Informations relatives aux normes de fabrication tenant compte et en conformité avec les aspects écologiques, la protection de l’environnement, la conservation des ressources naturelles et le développement durable [services juridiques]; collecte, analyse et fourniture d’informations sur les produits et services liés au respect des normes de fabrication conformément aux aspects écologiques [services juridiques].
2 Le 3 janvier 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 24 mai 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
– Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «l’engagement de faire quelque chose ensemble et de se comporter correctement»
[sic], conformément aux significations figurant dans le dictionnaire Collins English online Dictionary [consulté par l’examinateur le 23 novembre 2022, et non le 23 novembre 2023 comme indiqué à tort dans le refus provisoire], à savoir:
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– Le public pertinent percevrait simplement le signe comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle.
– Le public pertinent ne verra pas dans le signe une indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien, au-delà des informations promotionnelles, qui servent à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ «ils justifient ou informent les consommateurs de référence qu’il est temps d’avoir un effort commun pour être digne ou nécessitant une responsabilité ou une confiance, en utilisant les services de la titulaire de l’enregistrement international pour sauver la planète en mettant en œuvre des mesures écologiques nécessaires pour la sauver».
– Les éléments figuratifs et stylisés consistant en une bulle au lieu de la lettre «O» dans le mot «mission», ainsi que la disposition et la police de caractères entre le mot «mission» et les mots «TOGETHER». Responsables», sont si négligeables qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
– Quant à l’argument de la titulaire selon lequel le terme «MISSION TOGETHER» Responsable» n’a pas de lien direct avec les services revendiqués et exige un effort mental de la part des consommateurs pertinents, il est rappelé qu’il est courante en anglais pour combiner des mots ayant une signification.
– Le public pertinent comprendra que la marque est composée d’un mot familier: Mission, suivie du slogan «TOGETHER. Responsable.» La marque ne sera pas perçue comme un néologisme dépourvu de signification ou comme une marque de fantaisie.
– En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel la figure de bulle mentionnée par l’Office peut être interprétée et perçue comme une goutte, une bulle, une saillie ou une autre, en fonction de l’imagination du consommateur, et en tant que telle, elle n’est pas une figure géométrique simple et est apte à rester dans l’esprit des consommateurs, plus la forme se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable qu’elle ne soit pas distinctive. Seul un signe qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur n’est pas dépourvu de caractère distinctif.
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– En l’espèce, la forme ne diverge pas de manière significative de la forme qui est attendu par le consommateur, car le chiffre arrondi avec un point situé en bas à gauche (similaire à une bulle) peut aisément être comprise par le consommateur comme une forme stylisée de la lettre O (ou la silhouette d’un cercle) et facilement le mot «MISSION».
– Les éléments figuratifs n’ont pas d’impact déterminant sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
– Lorsqu’ils voient le signe, les consommateurs n’ont pas besoin de plusieurs étapes mentales pour lire le terme «MISSION TOGETHER RESPONSIBLE», malgré sa stylisation.
5 Le 14 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 septembre 2023.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
– Les éléments verbaux du signe sont constitués sans aucune référence immédiatement perceptible. Leur signification reste vague et peu claire.
– La perception suggérée par l’Office, à savoir que les éléments verbaux «motiver ou informer les consommateurs de référence qu’il est temps d’avoir un effort commun pour être digne ou nécessitant une responsabilité ou une confiance, en utilisant les services de la titulaire de l’enregistrement international pour sauver la planète en mettant en œuvre des mesures écologiques nécessaires pour la sauver» apparaît plus que exagérée.
– Une interprétation composée de plus de 40 mots pour trois mots nécessite une étape mentale.
– En outre, les services revendiqués ne sont liés ni à l’information ni à la motivation de sauver la planète en mettant en œuvre des mesures écologiques nécessaires pour la sauver.
– Un slogan dont la signification est vague ou impensable ou dont l’interprétation nécessite un effort mental considérable est également susceptible d’être distinctif.
– Les éléments verbaux confèrent à eux seuls un caractère distinctif au signe.
– Compte tenu du positionnement, de l’ altération entre les majuscules et les minuscules, ainsi que des signes de ponctuation après «TOGETHER» et
«RESPONSIBLE», il ne saurait être présumé que les consommateurs percevront immédiatement et exclusivement la marque comme une phrase «mission
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conjointement responsable». Au contraire, plusieurs perceptions et interprétations sont possibles.
– L’examinateur semble s’être efforcé de mettre en place le contenu sémantique. Dans le refus provisoire, le signe était décrit comme un slogan «mission conjointement responsable». Dans le refus, le signe était alors décrit comme le mot «mission» suivi du slogan «TOGETHER». RESPONSABLE.»
– Les éléments figuratifs ne sont pas négligeables. Le signe se caractérise essentiellement par son graphisme, qui reste dans la mémoire du consommateur et qui permet au consommateur qui acquiert les services désignés par la marque de choisir de les acheter à nouveau. Ainsi, le signe est clairement apte à exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des services en cause.
– Aucun autre OPI n’a émis de refus provisoire sur la base de motifs absolus. La protection a notamment été accordée au Royaume-Uni, en Australie et en
Allemagne.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé pour les raisons exposées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
9 Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS, EU:T:2017:23, § 14).
10 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012, T-22/12, Qualithät, EU:T:2012:663, § 22).
11 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les
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consommateurs de ces produits et services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Lors de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011-, 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47, et la jurisprudence citée).
13 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). En revanche, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
14 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45;
12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
15 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Un slogan banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il est peu susceptible d’être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (31/08/2021, R 786/2021-2, We protège ce qui importe, § 17).
16 Un slogan peut être simplement laudatif et, partant, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle [19/01/2022,-270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34].
17 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C- 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P,
Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43; 29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs,
EU:C:2004:260, § 33).
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18 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si l’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Public pertinent et niveau d’attention
19 En l’espèce, la protection est demandée pour des services de collecte, d’analyse, de classification et de fourniture d’informations, y compris les services juridiques. Ces services s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public.
20 Compte tenu de l’objet des informations en cause, à savoir les normes écologiques, la protection de l’environnement, la conservation des ressources naturelles et le développement durable, la chambre de recours considère que le niveau d’attention du public pertinent, y compris le public professionnel, sera élevé.
21 À cet égard, il convient de souligner que le niveau d’attention élevé (et, dans le cas des consommateurs professionnels concernés, le grade de spécialisation) du public ne justifie pas l’application de critères différents pour apprécier le caractère distinctif de la marque (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48;
02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 39). Un niveau d’attention plus élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple, en particulier lorsque la marque demandée est composée de mots courants de la langue anglaise, comme c’est le cas en l’espèce. En effet, même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, il ne sera pas moins soumis aux motifs absolus de refus (11/10/2011, T-87/10, PIPELINE, EU:T:2011:582, § 27-28).
22 En outre, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse ou non aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-
291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou à un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25;
15/09/2005, T-320/03, live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services pour lesquels la protection est demandée nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-74; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14,
INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
23 Le signe étant composé d’éléments de la langue anglaise, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone. Ce public ne se compose pas uniquement du public pertinent d’Irlande et de Malte. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, au
Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et à Chypre est un fait notoire. Par conséquent, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des États membres mentionnés dans ce paragraphe (09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26).
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La signification de l’expression verbale
24 Les éléments verbaux du signe sont les termes anglais «mission», «ensemble» et
«responsable».
25 Le substantif «mission» signifie «un objectif ou une finalité préétabli et souvent autoimposé» (Merriam-Webster), «tout travail qu’une personne croit devoir faire» et (dans un contexte professionnel) «le résultat qu’une entreprise ou une organisation tente d’atteindre ses plans et actions» (Cambridge Dictionary). L’adverbe «ensemble» signifie «dans un corps; en tant que groupe; en contact, en liaison, en collision ou en union; par action combinée; dans une structure unifiée ou cohérente ou dans un ensemble intégré»
(Merriam-Webster). Associé à une pratique ou à une activité, «responsable» signifie
«effectué de manière moralement fondée ou éthique» (Oxford English Dictionary). [Tous les dictionnaires ont été consultés en ligne le 24 novembre 2023].
26 Prise dans son ensemble, l’expression «mission TOGETHER. Responsable» désigne un objectif ou une finalité à atteindre conjointement en tant que groupe et d’une manière moralement fondée ou éthique. Cette signification coïncide essentiellement avec l’interprétation des éléments verbaux du signe telle qu’elle est donnée par l’examinateur, à savoir que le signe est un slogan promotionnel élogieux indiquant que l’exigence d’un effort («ensemble») («mission») commun doit être digne de ou nécessitant une responsabilité ou une confiance («responsable»).
Absence de caractère distinctif des éléments verbaux par rapport aux services pertinents
27 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45 et jurisprudence citée; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card,
EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée; 22/11/2011, T-275/10, MPAY24,
EU:T:2011:683, § 52).
28 Les services en cause comprennent essentiellement la collecte, l’analyse, la classification et la fourniture d’informations, y compris les services juridiques, sur différents sujets liés aux normes écologiques, à la protection de l’environnement, à la conservation des ressources naturelles et au développement durable.
29 Le libellé de la spécification des services mentionne un certain nombre d’objectifs: respecter les normes écologiques, protéger l’environnement, préserver les ressources naturelles et promouvoir un développement durable. Tous ces objectifs relèvent de la définition de «mission» donnée au paragraphe 25 ci-dessus.
30 Quant au mot «responsable», il constitue une qualité intrinsèque des services demandés, étant donné qu’ils concernent tous des questions d’ordre éthique et moral (durabilité, protection de l’environnement, etc.). Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, et ainsi que l’examinateur l’a souligné à juste titre, ils concernent bien l’ «information [ou] la motivation de sauver la planète en mettant en œuvre des mesures écologiques nécessaires pour la sauver».
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31 En ce qui concerne l’adverbe «ensemble», il s’agit d’une expression promotionnelle qui se borne à souligner que ces objectifs moraux et morales qui constituent la mission en question (respecter les normes écologiques, protéger l’environnement, préserver les ressources naturelles et promouvoir le développement durable) sont mieux réalisés avec un effort commun d’engagement mutuel, en tant que groupe plutôt qu’en travaillant de manière isolée. En particulier, le terme «TOGETHER» incite le consommateur à percevoir le signe et le but commun (la «mission») à un niveau personnalisé et émotionnel (voir, par analogie, 02/06/2021, R 417/2021-5, Together.EId., § 30).
32 Il est rappelé que le public pertinent ne s’attend pas à ce que les expressions promotionnelles soient précises ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits et services en cause. Une caractéristique commune des messages promotionnels est qu’ils ne véhiculent que des informations abstraites permettant à chaque consommateur de supposer que ses besoins individuels sont satisfaits. Dès lors, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique des produits et services qui, sans être précise, représente une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 29-30; 12/03/2008, T-128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’en l’espèce, les consommateurs percevront l’expression «mission TOGETHER». Responsable» en tant que slogan élogieux et inspiration directement lié aux avantages potentiels des services en cause plutôt que comme un signe capable d’indiquer leur origine commerciale.
Absence de caractère distinctif des éléments figuratifs
33 Le signe a été demandé en tant que signe figuratif. Ses éléments figuratifs consistent en la stylisation, la disposition et la taille différente des mots, la ponctuation et la lettre «O» filée au sein du mot «MISSION»:
34 Si la ponctuation, à savoir les points après «TOGETHER» et «RESPONSIBLE», ne sera pas ignorée par le public pertinent, elle ne sera pas considérée comme particulièrement frappante. En tout état de cause, les points ne modifient pas la signification de la phrase; ils le renforcent plutôt. En particulier, les points incitent le lecteur à s’interrompre après avoir lu les mots respectifs «ensemble» et «responsable», soulignant ainsi l’importance qu’il convient d’accorder à ces concepts (02/06/2021, R 417/2021-5, Together.EId., § 39, 43).
35 Quant à l’agencement et à la taille des lettres, la grande taille de l’élément «mission» sert à souligner l’importance de l’objectif, de la finalité ou du plan à réaliser. La plus petite taille de «ensemble» et de «responsable» indique que ces concepts sont secondaires; toutefois, en raison de l’ensemble des arrêts, ils doivent néanmoins être considérés comme importants, comme indiqué au paragraphe précédent, car ils établissent la
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10 manière dont ledit plan doit être mis en œuvre: en tant que groupe plutôt que de manière isolée, et d’une manière éthique et morale.
36 Même dans l’hypothèse (très peu probable) où la ponctuation devait être interprétée comme étant inhabituelle, la chambre de recours observe que des orthographe incorrectes et d’autres variations orthographiques ou grammaticalement inhabituelles du langage commercial sont des éléments usuels de ce langage et, en principe, ne constituent pas un élément créatif susceptible de rendre un signe dans son ensemble apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (31/01/2001, T- 331/99, Giroform, EU:T:2001:33, § 25; 07/06/2005, T − 316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 16/09/2008, 48/07-, BioGeneriX,
EU:T:2008:378, § 30; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528, § 19;
30/04/2013, T-640/11, RELY-ABLE, EU:T:2013:225, § 20).
37 En ce qui concerne la lettre «O» déposée dans le mot «MISSION», la chambre de recours doute qu’il soit perçu autrement que comme une lettre «O» filée. Ainsi, elle ne sera pas mémorisée par le public pertinent. S’il était compris comme un élément figuratif à part entière, il ne serait perçu que comme une forme géométrique très simple, également incapable d’être facilement mémorisable. Au mieux, il pourrait être perçu comme ressemblant à un phylactère, ou à une feuille, qui sont tous deux allusifs (à la nature des services, qui comprennent des informations à partager, ou au thème environnemental/durabilité des services).
Conclusion
38 Contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, aucun effort cognitif n’est nécessaire pour comprendre l’expression verbale contenue dans le signe demandé. Compte tenu de la nature des services en cause, qui concernent tous la durabilité et la protection de l’environnement, le public pertinent comprendra immédiatement que les services font référence à des informations concernant une
«mission» la plus effectuée tout en travaillant «ensemble» et de manière «responsable»: libellé différemment, un objectif ou un plan à réaliser en tant qu’effort conjoint, en groupe, et de manière éthique et morale. Ces éléments verbaux ne créent pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots dont l’expression est composée pour en altérer le sens ou la portée (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247 § 32), et ils ne sont pas ambigus ou ne nécessitent pas un effort d’interprétation de la part des consommateurs ciblés pour percevoir directement et clairement sa signification.
39 Les éléments figuratifs du signe ne peuvent pas non plus modifier cette perception. La stylisation, y compris la lettre «O», est tout à fait banale. Les différentes tailles des mots et les points ne font que attirer l’attention sur les concepts exprimés, mais n’influencent pas leur signification perçue. En l’absence d’éléments fantaisistes supplémentaires, de telles caractéristiques banales et simples ne peuvent conférer un caractère distinctif à l’expression non distinctive dans une impression d’ensemble (28/06/2011-, 487/09, Revalue, EU:T:2011:317, § 39; 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 37), et ne saurait conférer un caractère distinctif à la marque dans son ensemble
[15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-28; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 72, 74).
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40 En résumé, dans l’ensemble, rien dans le signe demandé ne permet au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services en cause. Par conséquent, le signe demandé ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale permettant au consommateur de distinguer les services d’entreprises différentes.
41 Il est rappelé que, pour refuser l’enregistrement d’un signe en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit qu’une de ses significations potentielles tombe sous le coup de ce motif de refus (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35; 23/01/2014, T-68/13, care to care, EU:T:2014:29, § 41; 02/12/2015, T-528/14, growth Delivered, EU:T:2015:920, § 46).
42 À la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours confirme que le signe demandé n’est pas susceptible d’être enregistré en raison de son absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Acceptation du signe dans d’autres juridictions
43 Ces conclusions ne sauraient être remises en cause par l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la protection du signe en cause a été accordée sans objection dans d’autres juridictions, à savoir au Royaume-Uni, en Australie et en Allemagne.
44 Tout d’abord, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers ou d’un État membre (ou d’un ancien État membre) admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020, T-532/19, pantys,
EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one,
EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44), comme, en l’espèce,
l’Australie et le Royaume-Uni.
45 En ce qui concerne l’acceptation du signe en Allemagne, il convient en outre de noter que, l’anglais n’étant pas une langue officielle de l’Allemagne, il est peu probable que l’examen relatif aux motifs absolus tienne compte de la perception des anglophones. Du point de vue des locuteurs allemands, le signe peut parfaitement être distinctif.
46 Le recours est rejeté.
14/12/2023, R 1479/2023-2, mission TOGETHER. RESPONSABLE. (fig.)
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
14/12/2023, R 1479/2023-2, mission TOGETHER. RESPONSABLE. (fig.)
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