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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2023, n° R1906/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1906/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 avril 2023
Dans l’affaire R 1906/2021-2
Trading House «Askona» LLC
Office 26, 4th Floor, Premises I, Building
25, 116-G Komsomolskaya Street 601914 Kovrov, Vladimir Region
Russie Opposante/requérante représentée par PATENT AGENCY KDK, Dzerbenes iela 27, LV-1006 Riga (Lettonie)
contre
8 Sleep Inc.
164 w 25th Street, 9th Floor
New York, NY 10010
États-Unis Demanderesse/défenderesse représentée par NJORD Law Firm ADVOKATPARTNERSELSKAB, Pilestræde 58, 1112
Copenhagen K (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 117 342 (demande de marque de l’Union européenne no 18 147 731)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et S. Martin
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 novembre 2019, Eight Sleep Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HUIT DORMIR
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Capteursélectriques ou électroniques de mouvement, d’humidité, de biométrie, de sommeil et de température; logiciels pour la domotique et l’intégration de dispositifs pour la maison; logiciels de connexion, d’exploitation, d’intégration, de commande et de gestion de dispositifs électroniques de consommation en réseau, de dispositifs électroménagers et de produits de contrôle de la température via des réseaux sans fil; matériel informatique et logiciels de surveillance du sommeil et de gestion d’environnements de sommeil; logiciels pour la communication de données sans fil pour la réception, le traitement, l’analyse, la transmission et l’affichage d’informations relatives aux données du sommeil et de la santé, y compris, mais pas exclusivement, le mouvement, la position, la respiration, le rythme cardiaque, la respiration, la qualité du sommeil, des heures de sommeil et des questions cardiaques et respiratoires; logiciels de gestion d’informations concernant le suivi, la conformité et la motivation d’un tableau de sommeil et de santé; dispositifs électroniques multifonctionnels pour afficher, mesurer et télécharger sur l’internet des données relatives au sommeil et à la santé, y compris, mais pas uniquement, le mouvement, la position, la respiration, la respiration, le rythme cardiaque, la qualité du sommeil, des heures de nuit, ainsi que des questions cardiaques et respiratoires; applications mobiles téléchargeables pour la gestion du sommeil et de la santé, à savoir logiciels de surveillance et d’enregistrement des motifs et événements de sommeil et de santé qui ont une incidence sur la qualité du sommeil et de la santé, produisant des sons pour aider le sommeil, régulant la température des environnements de sommeil et lit, et fourniture de fonctions d’horloge d’alarme; matériel informatique, à savoir, dispositifs électroniques composés principalement de capteurs et de logiciels de surveillance de l’activité du sommeil et de la santé, enregistrement de données relatives aux modèles de sommeil et de santé, régulation de la température du lit et de l’environnement, et intégrant des dispositifs électroniques de consommation en réseau; verres optiques; capteurs électriques; capteurs pour instruments de mesure; capteurs et détecteurs; détecteurs de mouvements; capteurs pour surveiller le sommeil; capteurs pour la surveillance de l’environnement au cours du sommeil; détecteurs électroniques de mouvement pour surveiller les motifs du sommeil; capteurs de chaleur; capteurs de température; serveurs pour la domotique; systèmes de domotique; logiciels de domotique; dispositifs de domotique.
Classe 20: Matelas; surmatelas; lits et boulons; lits de plume; matelas pour futon; coussins de matelas; fonds de matelas; ressorts de boîtes; oreillers; meubles; meubles de chambres à coucher; matelas en mousse; matelas de lit; matelas de camping; matelas à air; matelas à ressorts; matelas en latex; matelas ignifuges; matelas à ressorts intérieurs; matelas en mousse pour le camping; tapis de sol pour le camping [matelas]; lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; tapis de sol [coussins ou matelas]; matelas en bois flexible; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; matelas à air non à usage
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médical; matelas gonflables pour le camping; matelas pneumatiques pour le camping; lits; cadres de lit; ressorts de paliers; lames de lit; têtes de lit; cadres de lit; bases de lits; lits transportables; lits portables; lits de camp; lits pliables; lits à rangement; lits de plage; lits pliants; lits de canapé; lits en bois; lits de botte; lits réglables; serrures de nuit; tables de nuit; cadres de lit [bois]; cadres de lit métalliques; cadres de lit en bois; cadres de lit en bois; lits en bois; lits pour enfants; meubles lits; cadres de lit en bois; literie pour lits d’enfants autres que linge de lit; cadres de lit métalliques; sommiers à lamelles pour lits; lits équipés de bases logicielles; lits en bois; oreillers gonflables; oreillers rembourrés; coussins parfumés; coussins; oreillers gonflables; oreillers en latex; oreillers pour le cou; oreillers pouf; oreillers de maintien de la tête; oreillers de maintien du col; sommiers de matelas; meubles tapissés; coussins; lits conçus pour les personnes à mobilité réduite; lits pouf; tableaux d’affichage.
Classe 24: Draps et linge de lit; enveloppes de matelas; sommiers et étuis à ressorts; couvre-oreillers; dessus-de-lit (couvre-lits); couvertures de lit; linge de lit; literie
[linge]; couvre-lits; dessus-de-lit (couvre-lits); jetés de lit; couvertures de lit; dessus-de- lit; jetés de lit; blocs de lit; édredons [literie]; couvertures matelassées [literie]; dessus- de-lit en piqué; édredons pour lits; linge de lit pour bébés; linge de lit et couvertures; housses pour oreillers; couettes; housses pour couettes; housses en matières textiles pour couettes; couvre-lits; dessus-de-lit en duvet; dessus-de-lit en futon; édredons
[courtepointes]; édredons; édredons [housses].
Classe 35: Services de vente au détail concernant les matelas, matelas, matelas et boulons, lits et boulons, lits, matelas futon, coussins matelas, coupe-matelas, ressorts de boîte, oreillers, linge de lit et feuilles, housses de matelas, matelas en mousse, matelas de lit, matelas de camping, matelas à ressorts, matelas à ressorts, matelas en latex; Services de vente au détail concernant les matelas ignifuges, matelas futon, matelas à ressorts intérieurs, matelas en mousse de camping, matelas de couchage pour le camping
[matelas], lits équipés de matelas à ressorts intérieurs, paillassons à nains [coussins ou matelas], matelas en bois flexible; Services de vente au détail concernant les lits, articles de literie, matelas, oreillers et coussins, matelas pneumatiques non à usage médical, matelas gonflables pour le camping, matelas pneumatiques pour le camping, lits, cadres de lit, ressorts de lit, lits de lit, cadres de lit, sommiers de lit, lits transportables, lits portables, lits de chambre; Services de vente au détail concernant les lits pliables, lits de douche, lits de plongée, lits de plage, lits pliables, lits de canapé, lits en bois, lits de botte, lits ajustables, casiers de nuit, meubles de nuit, cadres de lit [bois], cadres de lit en métal, cadres de lit en bois, cadres de lit en bois, lits en bois, lits en bois, lits de lit pour enfants; Services de vente au détail concernant les meubles équipés de lits, de cadres de lit en bois, de literie pour lits [autres que linge de lit], cadres de lit métalliques, sommiers à lattes pour lits, lits équipés de bases logicielles, lits en bois, coussins en bois, oreillers gonflables, oreillers rembourrés, oreillers parfumés, coussins gonflables, oreillers gonflables; Services de vente au détail concernant les oreillers en latex, oreillers du cou, coussins pour pouf, oreillers de maintien de la tête, oreillers de maintien du cou, matelas, sommiers de matelas, meubles capitonnés, coussins, lits conçus pour les personnes à mobilité réduite, lits de pouf, bandoulières, sommiers, lunettes optiques; Services de vente au détail concernant les doublures et draps de lit, couvertures de matelas, matelas et sommiers à ressorts, housses d’oreillers, couvre-lits, couvertures (linge de lit), linge de lit, couvertures de lit, dessus-de-lit, couvre-lits, couvertures de lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, couvre-lits, édredons, couvre-lits [literie];
Services de vente au détail concernant les tapis de literie matelassés, édredons pour lits,
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linge de lit pour bébés, linge de lit et couvertures, housses d’oreillers, couettes, housses pour couettes, housses en matières textiles pour couettes, dessus-de-lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, édredons [couvre-lits], édredons, housses de matelas; Services de vente au détail en rapport avec du matériel informatique pour la surveillance du sommeil et de la santé et la gestion et le réglage d’environnements de sommiers et de lits, et du matériel informatique, à savoir, dispositifs électroniques composés principalement de capteurs et de logiciels de surveillance et de contrôle de l’activité de surveillance et de santé, enregistrement de données relatives aux motifs de sommeil et de santé, régulant la température du lit et de l’environnement, et intégrant des dispositifs électroniques de consommation en réseau et accessibles au grand public.
Classe 42: Logiciels en tant que service; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; mise à disposition de logiciels, d’applications et de logiciels non téléchargeables pour dispositifs mobiles; recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs à la surveillance du sommeil, au suivi des motifs du sommeil, au bien-être général, aux informations sanitaires et aux variables environnementales, au mouvement de mesure, à l’humidité, à la biométrie, au sommeil et à la température, aux données relatives au sommeil et à la santé, y compris, mais pas exclusivement, au mouvement, à la respiration, au rythme cardiaque, à la respiration, à la qualité du sommeil, au sommeil, au cœur et à la respiration; recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs au contrôle du sommeil et à la gestion d’environnements de dormir; recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs à l’assistance aux environnements de sommeil et de dormage; programmation de logiciels; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
2 La demande a été publiée le 20 février 2020.
3 Le 30 avril 2020, le prédécesseur en droit de Trading House «Askona» LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 081 646 pour la marque verbale Sleep8, déposée le 12 juin 2019 et enregistrée le 21 février 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 20: Miroirs (verre argenté); Cadres; Meubles; Conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; Os d’animaux (à l’état brut ou semi-ouvrés); Corne brute ou mi-ouvrée; Baleine brute ou mi-ouvrée; Ivoire brut ou mi-ouvré; Nacre brute ou mi- ouvrée; Coquilles; Ambre jaune; Divans; Matelas; Fauteuils; Sièges; Oreillers; Coussins d’ameublement; Coussins antiroulettes pour bébés; Oreillers en forme de U; Lits; Literie à l’exception du linge de lit; Lits d’hôpital; Couchettes pour animaux d’intérieur; Attaches non métalliques; Appuie-tête [meubles]; Oreillers en mousse à mémoire; Tissus d’ameublement [coussins]; Garnitures de meubles non métalliques.
Classe 22: Cordes etficelles; Tentes; Bâches; Auvents en matières textiles; Voiles; Sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac; Matières de rembourrage, de rembourrage et de rembourrage, à l’exception du papier, du carton, du caoutchouc ou des matières plastiques; Fibres textiles brutes et substituts; Webbulisation.
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Classe 24: Torchons; Produits textiles et substituts de produits textiles; Filtrantes
(matières -) [matières textiles]; Tissus; Linge de maison, y compris serviettes de toilette pour le visage; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Housses pour meubles; Meubles (tissu pour -); Essuie-mains en matières textiles; Jetés de lit; Linge de lit; Linge de cuisine et linge de table.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Services de bureau; Services de vente au détail et en gros liés aux coussins, coussins pour meubles, meubles, glaces (miroirs), cadres, matelas, sofas, accessoires pour meubles, articles de ménage, tissus, textiles, rideaux, linge de maison, vêtements, capitonnages, matières de rembourrage.
6 Par décision du 14 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés compris dans les classes 20 et 24 et pour les services suivants compris dans la classe 35:
Services de vente au détail concernant les matelas, matelas, matelas et boulons, lits et boulons, lits, matelas futon, coussins matelas, coupe-matelas, ressorts de boîte, oreillers, linge de lit et feuilles, housses de matelas, matelas en mousse, matelas de lit, matelas de camping, matelas à ressorts, matelas à ressorts, matelas en latex; Services de vente au détail concernant les matelas ignifuges, matelas futon, matelas à ressorts intérieurs, matelas en mousse de camping, matelas de couchage pour le camping [matelas], lits équipés de matelas à ressorts intérieurs, paillassons à nains [coussins ou matelas], matelas en bois flexible; Services de vente au détail concernant les lits, articles de literie, matelas, oreillers et coussins, matelas pneumatiques non à usage médical, matelas gonflables pour le camping, matelas pneumatiques pour le camping, lits, cadres de lit, ressorts de lit, lits de lit, cadres de lit, sommiers de lit, lits transportables, lits portables, lits de chambre; Services de vente au détail concernant les lits pliables, lits de douche, lits de plongée, lits de plage, lits pliables, lits de canapé, lits en bois, lits de botte, lits ajustables, casiers de nuit, meubles de nuit, cadres de lit [bois], cadres de lit en métal, cadres de lit en bois, cadres de lit en bois, lits en bois, lits en bois, lits de lit pour enfants; Services de vente au détail concernant les meubles équipés de lits, de cadres de lit en bois, de literie pour lits [autres que linge de lit], cadres de lit métalliques, sommiers à lattes pour lits, lits équipés de bases logicielles, lits en bois, coussins en bois, oreillers gonflables, oreillers rembourrés, oreillers parfumés, coussins gonflables, oreillers gonflables; Services de vente au détail concernant les oreillers en latex, oreillers du cou, coussins pour pouf, oreillers de maintien de la tête, oreillers de maintien du cou, matelas, sommiers de matelas, meubles capitonnés, coussins, lits conçus pour les personnes à mobilité réduite, lits à manches, lits à bandoulière, tableaux d’affichage; Services de vente au détail concernant les doublures et draps de lit, couvertures de matelas, matelas et sommiers à ressorts, housses d’oreillers, couvre-lits, couvertures (linge de lit), linge de lit, couvertures de lit, dessus-de-lit, couvre-lits, couvertures de lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, couvre-lits, édredons, couvre-lits [literie];
Services de vente au détail concernant les tapis de literie matelassés, édredons pour lits, linge de lit pour bébés, linge de lit et couvertures, housses d’oreillers, couettes, housses pour couettes, housses en matières textiles pour couettes, dessus-de-lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, édredons [couvre-lits], édredons, housses de matelas au motif qu’il existait un risque de confusion. L’opposition a été rejetée pour tous les produits compris dans la classe 9, tous les services compris dans la classe 42 et les services suivants compris dans la classe 35:
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Services de vente au détail en rapport avec les lunettes optiques, matériel informatique pour surveiller la sommeil et la santé, gestion et réglage d’environnements de dormage et de lit, et matériel informatique, à savoir, dispositifs électroniques composés principalement de capteurs et de logiciels de surveillance et de contrôle de l’activité du sommeil et de la santé, enregistrement de données relatives aux motifs de sommeil et de santé, régulant la température du lit et de l’environnement, et intégrant des dispositifs électroniques de consommation fonctionnant au réseau et à l’i-Fi.
La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents dispositifs optiques, capteurs, dispositifs électroniques pour la domotique, le matériel informatique et les logiciels. Les logiciels et applications se composent de programmes, de routines et de langues symboliques qui contrôlent le fonctionnement du matériel et en dirigent son fonctionnement. Le matériel informatique est un équipement de traitement de données qui a besoin de logiciels pour fonctionner. Les capteurs sont des dispositifs de détection et de surveillance. Les dispositifs optiques traitent des vagues de lumière pour améliorer une image pour visualiser ou analyser et déterminer ses propriétés caractéristiques. Les appareils électroniques pour la domotique sont connectés à l’internet, ce qui leur permet d’être commandés à distance au moyen de différents protocoles et logiciels de communication.
– Ces produits n’ont rien en commun avec aucun des produits et services de l’opposante, principalement des meubles, des produits textiles et leurs substituts, cordes, ficelles et tentes, la vente au détail de ces produits, ainsi que la gestion des affaires commerciales et la publicité. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution que ceux des produits et services de l’opposante. En outre, ces produits et services ne sont pas concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
– L’opposante affirme que les produits contestés partagent la même destination que ses divans, matelas, lits, lits d’hôpital, car ils contribuent à créer les conditions et un bon environnement pour dormir et sont donc complémentaires. L’opposante affirme en outre que les produits contestés compris dans la classe 9 ne sont pas imaginables sans divans, matelas, lits et lits d’hôpitaux.
– Toutefois, la finalité des produits de l’opposante est de soutenir le corps lorsqu’il se coupe ou dormir, ce qui est clairement différent de la finalité des produits contestés.
Les produits contestés qui mentionnent le sommeil sont du matériel informatique, des dispositifs de mesure, des dispositifs de régulation de la température et des capteurs. Il s’agit de dispositifs électroniques, de nature différente des lits. Leur objectif est de mesurer, d’enregistrer ou de contrôler les conditions environnementales, mais pas de les dormir. En outre, les consommateurs pertinents ne s’attendront pas à trouver des dispositifs électroniques de commande à domicile dans les magasins de meubles. Les fabricants de meubles ne fabriquent pas de dispositifs électroniques. Il n’y a pas de complémentarité étant donné qu’ils ne sont pas indispensables l’un à l’autre, même si les deux peuvent en quelque sorte se rapporter au sommeil, d’un point de vue tout à fait différent.
– Par conséquent, tous les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents des produits et services de l’opposante.
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– En ce qui concerne la classe 20, meubles, matelas (mentionnés deux fois); oreillers (mentionnés deux fois); les lits (mentionnés trois fois) sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; lits transportables; lits portables; lits de camp; lits pliables; lits
à rangement; lits de plage; lits pliants; lits de canapé; lits en bois; lits de botte; lits réglables; lits en bois; lits pour enfants; lits équipés de bases logicielles; lits en bois; les lits conçus pour les personnes à mobilité réduite sont inclus dans la catégorie générale des lits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Cadres de lit contestés; cadres de lit en bois; tables de nuit; cadres de lit en bois; meubles lits; meubles tapissés; serrures de nuit; meubles de chambres à coucher; lits pouf; cadres de lit [bois]; cadres de lit métalliques; les cadres de lit en bois sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposante. Par conséquent, ils sont également identiques.
– La literie contestée inclut, en tant que catégorie plus large, les articles de literie de l’opposante, à l’exception du linge de lit, et les coussins (mentionnés deux fois) contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les coussins antiroulettes pour bébés de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
– Les articles de literie pour lits d’enfants [autres que linge de lit] contestés sont inclus dans la vaste catégorie des articles de literie de l’opposante, à l’exception du linge de lit. Dès lors, ils sont identiques.
– Coussins de maintien du col contestés; oreillers de maintien de la tête; oreillers gonflables; oreillers pouf; oreillers pour le cou; oreillers rembourrés; oreillers en latex; oreillers gonflables; coussins parfumés; les coussins sont inclus dans la catégorie générale des oreillers de l’opposante; les matelas en mousse contestés; matelas à air; matelas ignifuges; matelas de camping; matelas en latex; matelas en bois flexible; matelas en mousse pour le camping; matelas de lit; matelas à ressorts; matelas à ressorts intérieurs; matelas à air non à usage médical; matelas gonflables pour le camping; matelas pneumatiques pour le camping; les matelas pour futon sont inclus dans la catégorie générale des matelas de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les boulons contestés présentent un degré élevé de similitude avec les oreillers de l’opposante. Ils ont la même nature, une destination similaire, sont proposés par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
– Les tapis de matelas contestés sont placés sur un couteau ou un matelas pour accroître leur confort lors du sommeil ou du rodage. Ils sont très similaires aux matelas de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination, à savoir soutenir le corps lorsqu’ils sont en train ou dormir. En outre, ils s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux, sont produits par les mêmes fabricants et sont généralement vendus dans les mêmes magasins.
– Un lit est un meuble conçu pour dormir ou se reposer. Un ressort de box-spring est un type de base de lit généralement composé d’un cadre en bois de sturme recouvert en tissu et contenant des ressorts. Il est habituellement placé au-dessus d’un cadre de botte en bois ou en métal qui est orienté sur le sol et fait office de dentelle. Compte tenu des ressorts de boîtes, les ressorts de paliers; têtes de lit; bases de lits; cadres de lit métalliques; sommiers à lamelles pour lits; sommiers de matelas; cadres de
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lit; fonds de matelas; tableaux d’affichage; les lames de lit peuvent constituer une partie fondamentale d’un lit, ces produits étant complémentaires (à savoir, la comparaison des produits contestés avec les litsde l’opposante). En outre, outre le fait de cibler les mêmes utilisateurs finaux, ces produits sont fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux. Ils sont dès lors similaires.
– Tapis de paille [coussins ou matelas]; coussins de matelas; les tapis de sol pour le camping [matelas] sont similaires aux matelas de l’opposante car ils ont la même destination, sont complémentaires et ils coïncident par leurs canaux de distribution (à l’exception des tapis de sol pour le camping [matelas]) et de l’utilisateur final.
– En ce qui concerne la classe 24, les couvertures de lit figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
– Couvertures de lit contestées; couvertures; enveloppes de matelas; dessus-de-lit (couvre-lits); couvre-lits; dessus-de-lit (couvre-lits); couvertures de lit; dessus-de- lit; jetés de lit; couvertures matelassées [literie]; dessus-de-lit en piqué; couettes; couvre-lits; dessus-de-lit en duvet; dessus-de-lit en futon; édredons [courtepointes]; les matelas et les sommiers à ressorts sont inclus dans la catégorie générale des produits textiles de l’opposante et substituts de produits textiles. Dès lors, ils sont identiques.
– Les produits contestés édredons pour lits; édredons; édredons [literie]; les édredons
[housses] sont des couvertures larges remplies de plumes; par conséquent, ils sont inclus dans la catégorie générale des couvertures de lit de l’opposante et sont identiques.
– Linge de lit contesté; blocs de lit; literie [linge]; linge de lit pour bébés; linge de lit; housses en matières textiles pour couettes; housses pour couettes; couvre-oreillers; housses pour oreillers; les draps et linge de lit sont inclus dans la catégorie générale du linge de lit de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– En ce qui concerne la classe 35, les services contestés de vente au détail concernant les matelas (listés deux fois), matelas à futon (listés deux fois), matelas en mousse, matelas de lit, matelas de camping, matelas pneumatiques, matelas à ressorts, matelas en latex; services de vente au détail concernant les matelas ignifuges, matelas à ressorts intérieurs, matelas en mousse de camping; services de vente au détail concernant les matelas pneumatiques, autres qu’à usage médical, matelas gonflables à utiliser pour le camping, matelas pneumatiques à utiliser pour le camping; les matelas en bois souple sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail et en gros de l’opposante relatifs aux matelas. Dès lors, ils sont identiques.
– Les services de magasins de détail concernant les meubles capitonnés, les cadres de lit, les serrures de nuit, les armoires à nuit, les meubles de chambres à coucher, les cadres de lit [bois], les cadres de lit métalliques, les cadres de lit en bois, les meubles contenant des lits, les cadres de lit en bois, les cadres de lit en bois, les lits
à sacs de fèves sont inclus dans la catégorie générale des services de vente en gros et en gros de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
– Les services de magasins de détail de coussins (listés deux fois) contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services de vente au détail et en gros de l’opposante liés aux coussins. Dès lors, ils sont identiques.
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– Les services contestés de vente au détail de lits (énumérés à trois reprises), lits d’pieds (listés deux fois), lits transportables, lits portables, lits camp, lits pliables, lits divan, lits de plage, lits pliants, lits de sofa, lits en bois, lits ajustables, lits ajustables, lits à rangement en bois, lits en bois, lits adaptés aux personnes à mobilité réduite, lits intérieurs contenant des matelas à sprung, des lits en bois, des lits pour enfants sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail et de gros. Dès lors, ils sont identiques.
– Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
– Par conséquent, les services de magasins de détail concernant les boulons, oreillers (énumérés à trois reprises), oreillers gonflables, oreillers rembourrés, oreillers parfumés, coussins gonflables, oreillers gonflables, oreillers du cou, coussins pour sacs de haricot, oreillers de maintien de la tête, oreillers pour le cou sont similaires aux oreillers de l’opposante compris dans la classe 20.
– Les services de magasins de détail concernant les doublures et draps de lit (listés deux fois), couvertures de matelas (listées trois fois), matelas et couvertures à ressorts de boîte, housses d’oreillers, dessus-de-lit, couvertures (linge de lit), linge de lit, couvertures de lit, dessus-de-lit, couvre-lits, couvertures de lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit (literie), dessus-de-lit [couvre-lits]; les services de vente au détail concernant les tapis de literie en dessuie-genterie, édredons pour lits, linge de lit pour bébés, linge de lit et couvertures, housses d’oreillers, housses pour couettes, housses en matières textiles pour couettes, dessus-de-lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, édredons [couvre-lits], édredons, housses de lit, produits textiles et succédanés de produits textiles et de linge de lit de l’opposante sont similaires.
– Les services de magasins de vente au détail concernant la literie, la literie pour lits d’enfant [à l’exception du linge de lit] contestés sont similaires aux articles de literie de l’opposante, à l’exception du linge de lit compris dans la classe 20.
– Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
– Par conséquent, en ce qui concerne la classe 20, les services de magasins de détail concernant les matelas ( listés deux fois), les coussins de matelas, les tapis de sol pour le camping [matelas], les tapis à nains [coussins ou matelas] sont similaires à un faible degré aux matelas de l’opposante.
– Les services de magasins de détail concernant les ressorts de boîtes, fonds de matelas, sommiers de matelas, ressorts de lit, lames de lit, têtes de lit , cadres de lit, sommiers de lit, cadres de lit métalliques, sommiers à lattes pour lits, tableaux d’affichage sont similaires à un faible degré aux lits de l’opposante.
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– Les services de magasins de détail concernant les boulons contestés présentent un faible degré de similitude avec les oreillers de l’opposante compris dans la classe 20.
– Les services de magasins de vente au détail concernant les lunettes optiques, le matériel informatique pour surveiller le sommeil et la santé ainsi que la gestion et le réglage d’environnements de dormage et de lit, et le matériel informatique, à savoir, dispositifs électroniques composés principalement de capteurs et de logiciels de surveillance et de contrôle de l’activité du sommeil et de la santé, enregistrement de données relatives aux motifs de sommeil et de santé, régulant la température du lit et de l’environnement, et intégrant des appareils électroniques grand public et fonctionnant au réseau sont différents des produits de l’opposante. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
– En outre, ces services contestés sont différents des services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35. Une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et la vente au détail d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies.
– Enfin, ces services contestés sont différents de la publicité de l’opposante; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau compris dans la classe 35. Les services de l’opposante visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Ils sont donc, en principe, destinés au public professionnel. Ils sont fournis par des sociétés spécialisées qui ne sont généralement pas impliquées dans les services de vente au détail.
– En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42, les logiciels en tant que service; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; mise à disposition de logiciels, d’applications et de logiciels non téléchargeables pour dispositifs mobiles; recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs à la surveillance du sommeil, au suivi des motifs du sommeil, au bien-être général, aux informations sanitaires et aux variables environnementales, au mouvement de mesure, à l’humidité, à la biométrie, au sommeil et à la température, aux données relatives au sommeil et à la santé, y compris, mais pas exclusivement, au mouvement, à la respiration, au rythme cardiaque, à la respiration, à la qualité du sommeil, au sommeil, au cœur et à la respiration; recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs au contrôle du sommeil et à la gestion d’environnements de dormir; recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs à l’assistance aux environnements de sommeil et de dormage; programmation de logiciels; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités, il s’agit de différents services dans le domaine de la recherche, de la conception et du développement de logiciels, de matériel informatique et de
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capteurs. En tant que tels, ces services n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante (essentiellement, meubles, produits textiles et leurs substituts, cordes, ficelles et tentes, vente au détail de ces produits et gestion des affaires commerciales et publicité). Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
– Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques telles que des hôtels ou des hôpitaux. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la fréquence d’achat et de leur prix. Par exemple, le degré d’attention est élevé en ce qui concerne les meubles et moyen en ce qui concerne le linge de lit.
– Le territoire pertinent aux fins de la comparaison des signes est celui de l’Union européenne;
– Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la présente comparaison, il est indifférent que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en lettres majuscules.
– Les éléments «Sleep» et «EIGHT» ont une signification en anglais. Par conséquent, la comparaison des signes se concentrera sur la partie anglophone du public étant donné que la similitude sémantique globale qui en résulte augmente le risque de confusion, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour la partie non-anglophone du public pertinent.
– L’élément commun «Sleep» signifie «être souillé; être inactif ou dormant; une condition du corps et de l’esprit qui se prolonge généralement pendant plusieurs heures chaque nuit, dans laquelle le système nerveux est relativement inactif, les yeux fermés, les muscles posturaux relaxés et la conscience pratiquement suspendue» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 08/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/sleep). Il est probable qu’une partie importante du public analysé percevra les éléments «eight» et «8» ainsi que «sleep» comme faisant référence à une période de «huit heures», étant donné qu’il est notoire que les experts recommandent un sommeil moyen de huit heures chaque nuit. Les signes dans leur ensemble sont donc susceptibles d’être perçus comme «dormir huit heures» ou «dormir de huit heures». Compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont des lits, des meubles, des matelas, du linge de lit, des oreillers et des coussins et d’autres produits textiles à utiliser lors du sommage ou de la mise en ligne et des services de vente au détail s’y rapportant, le caractère distinctif de ces éléments, que ce soit séparément ou en combinaison, est quelque peu faible.
Toutefois, le même concept ou presque le même concept est véhiculé par les deux signes et, par conséquent, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «SLEEP». Ils diffèrent par les éléments «8» de la marque antérieure et «EIGHT» du signe contesté et par leurs positions au sein des signes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
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– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments «SLEEP», d’une part, et «8» et «EIGHT», d’autre part. La prononciation diffère uniquement par l’ordre dans lequel ces éléments sont prononcés. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
– Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification très similaire, voire identique, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme faible.
– Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. En particulier, les marques coïncident par les éléments «Sleep» et «EIGHT», bien que dans la marque antérieure «eight» se présente sous la forme du chiffre «8».
– Les différences entre les signes résident uniquement dans l’ordre dans lequel leurs éléments sont représentés et dans le nombre «8» représenté en tant que chiffre, plutôt qu’un mot, dans la marque antérieure. Ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
– Sur la base du principe du souvenir imparfait, il ne peut être exclu que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ne se souvienne pas de l’ordre exact des éléments (c’est-à-dire si le mot «huit» se trouve au début ou à la fin) ou si le nombre «huit» est indiqué comme un mot ou un chiffre, et donc de confondre les signes.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pour les produits et services qui sont identiques ou similaires à différents degrés. Compte tenu du principe d’interdépendance, en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition considère que les marques sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs en ce qui concerne l’origine des produits.
– Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
7 Le 13 novembre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, indiquant dans l’acte de recours que la décision devait être annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 janvier 2022.
8 Le 14 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a notifié le mémoire exposant les motifs du recours à la demanderesse et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
9 Le 14 mars 2022, la demanderesse a demandé une prolongation de deux mois de son délai pour présenter des observations.
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10 Le 20 juin 2022, la demanderesse a présenté ses observations, selon lesquelles, n’ayant jamais reçu de réponse à la demande de prorogation, celles-ci devaient être considérées comme ayant été déposées dans les délais.
11 Le 28 mars 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de prolongation et a indiqué qu’elle avait été rejetée au motif qu’elle n’avait pas été motivée quant à la nécessité d’une prorogation. Le même jour, le greffe a informé la demanderesse que ses observations étaient réputées ne pas avoir été déposées en temps utile.
Moyens et arguments de l’opposante
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits contestés compris dans la classe 9 ne sont pas différents des produits de l’opposante.
– Lors du choix d’un matelas ou d’un lit, le but des consommateurs est de trouver un produit qui aide à retrouver un bon sommeil permettant la remise en état de systèmes immunitaires, nerveux, squelettiques et musculaires. Étant donné que les technologies développent différents types de dispositifs, d’équipements, de matériel informatique et de logiciels, ils sont de plus en plus utilisés ou intégrés dans un lit ou un matelas afin d’améliorer la qualité du sommeil ou de la détente de l’utilisateur.
– Aujourd’hui, divers fabricants proposent des lits intelligents et des matelas intelligents. Ces derniers peuvent également avoir une ou plusieurs des fonctions suivantes: monitorage du corps et de l’environnement, personnalisation matelas, ajustements automatiques, caractéristiques audio, suivi de sommeil, contrôle de température, chambres d’air, intégrations d’applications. En outre, les utilisateurs peuvent visualiser toutes les données dans une application de téléphone intelligent compatible.
– Ces dispositifs électroniques sont intégrés dans des matelas et des lits sous la forme de capteurs et de détecteurs électriques ou électroniques, qui, à l’aide de logiciels, servent à assurer le soutien le plus optimal du corps lors de la mise en place et de la création d’un environnement de sommeil idéal.
– La ligne de démarcation entre lits, matelas et lits intelligents, matelas intelligents n’est pas stricte. Par exemple, les lits ou matelas peuvent avoir une fonction qui s’impose automatiquement (à l’aide de dispositifs intégrés fonctionnant avec un logiciel) au corps de l’utilisateur lorsqu’ils sont mis en place, mais ils ne sont pas nécessairement désignés comme un lit intelligent ou un matelas intelligent.
– Tous les produits contestés compris dans la classe 9 sont ou peuvent être destinés à surveiller le sommeil et à gérer les environnements de nuit. Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires aux matelas, lits et lits de la marque antérieure, en particulier parce qu’ils comprennent des lits intelligents, des matelas intelligents ou parce que les lits et matelas peuvent être équipés d’un dispositif distinct, par exemple des capteurs de température.
– En ce qui concerne les lits d’hôpitaux de l’opposante, selon la définition du dictionnaire à l’ adresse www.lexico.com, ils incluent les «installations associées». Ainsi, un lit hospitalier peut être doté de matériel informatique ainsi que de
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dispositifs électroniques tels que des capteurs, des détecteurs et des logiciels de surveillance du sommeil, afin de garantir une position de sommeil optimale et de créer un environnement de sommeil qui maximiserait la reprise du patient. Les produits contestés compris dans la classe 9 sont donc très similaires aux lits d’hôpitaux de l' opposante.
– Les services contestés de recherche, conception et développement de logiciels, dispositifs capteurs compris dans la classe 42 sont conçus pour surveiller ou peuvent être utilisés pour surveiller le sommeil et gérer des environnements de dormir. Par conséquent, ils sont similaires aux lits, matelas et, en particulier, aux lits d’hôpitaux antérieurs, car ils peuvent être compatibles et intégrés avec du matériel et des logiciels spéciaux qui aident au contrôle du sommeil et à la gestion d’environnements de dormage. Les services contestés et les lits, matelas et lits d’hôpital ont la même destination, les mêmes utilisateurs et les mêmes canaux de distribution, et ils sont complémentaires.
– La marque contestée est enregistrée pour les services suivants: services de vente au détail en rapport avec les lunettes optiques, matériel informatique pour surveiller la sommeil et la santé, gestion et réglage d’environnements de dormage et de lit, et matériel informatique, à savoir, dispositifs électroniques composés principalement de capteurs et de logiciels de surveillance et de contrôle de l’activité du sommeil et de la santé, enregistrement de données relatives aux motifs de sommeil et de santé, régulant la température du lit et de l’environnement, et intégrant des dispositifs électroniques de consommation fonctionnant au réseau et à l’i-Fi.
– La marque antérieure est enregistrée pour divers services de vente au détail et en gros compris dans la classe 35: services de vente au détail et en gros de coussins, coussins pour meubles, meubles, miroirs, cadres, matelas, sofas, accessoires pour meubles, articles ménagers. Ces services de vente au détail ont la même nature et la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire divers besoins en matière d’achat, et le même mode d’utilisation.
– Dans le contexte des produits comparés, l’identité des services de magasins de vente au détail est également soulignée par le fait que les produits (qui sont vendus) en comparaison incluent la vente au détail de produits, qui sont vendus ensemble, ils s’adressent au même public cible et ont la même finalité, à savoir assurer une position organisationnelle optimale à l’utilisateur final lorsqu’il se trouve et assurer un environnement de sommeil qui maximise et aide l’utilisateur final à atteindre son objectif de remise en état de son corps, à savoir des systèmes immunitaires, nerveux, musculaires, etc. Les consommateurs sont donc habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur. En outre, des produits tels que des matelas, des lits, des capteurs et des logiciels peuvent être regroupés ou vendus ensemble, ou vendus sous la forme de lits intelligents, matelas intelligents.
– Les produits contestés vendus sont essentiellement des accessoires de meubles pour lits et matelas. Par conséquent, les accessoires de meubles antérieurs sont identiques aux lunettes optiques, matériel informatique de surveillance et de santé du sommeil et de la santé, gestion et réglage d’environnements de sommiers et de lits, et matériel informatique, à savoir, dispositifs électroniques composés principalement
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de capteurs et de logiciels de surveillance et de contrôle de l’activité de santé et dormir, enregistrant des données relatives aux motifs de sommeil et de santé, régulant la température du lit et de l’environnement, et intégrant des dispositifs électroniques de consommation fonctionnant au réseau et à la Wi-Fi.
– En outre, les produits contestés sont des produits ménagers (c’est-à-dire le contenu mobile d’une maison, en particulier des meubles, selon www.lexico.com). Les services de vente au détail antérieurs couvrent la vente d’articles ménagers.
– Les services contestés compris dans la classe 35 présentent un certain degré de similitude avec les matelas, lits et lits d’hôpital antérieurs, car il existe une similitude entre les produits contestés vendus au détail et les produits antérieurs.
– Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou très similaires sont placés ensemble et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Dépôt tardif des observations en réponse au recours
14 Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du RDMUE, dans les procédures inter partes, le défendeur (en l’espèce, le demandeur) peut présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du mémoire exposant les motifs. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prorogé sur requête motivée du défendeur.
15 Le 14 janvier 2022, la demanderesse a été invitée par le greffe des chambres de recours à présenter ses observations en réponse au recours dans un délai de deux mois.
16 La demande de prorogation de ce délai, présentée par la requérante le 14 mars 2022, ne contenait aucune motivation quant à la nécessité d’une prorogation. Par conséquent, la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 24, paragraphe 1, du RDMUE, qui dispose explicitement que les demandes de prorogation doivent être motivées et ne sont acceptées que dans des circonstances exceptionnelles.
17 S’il est vrai que le greffe n’a répondu à la demande de prorogation de délai de la requérante du 14 mars 2022 que plus de 12 mois plus tard, même l’absence totale de réponse du greffe n’aurait pas rendu la demande acceptable. Il incombait uniquement au demandeur de vérifier ce qu’une demande de prorogation doit contenir sur la base du droit applicable. L’article 24, paragraphe 1, du RDMUE dispose très clairement que la demande doit être motivée.
18 À la lumière de ce qui précède, et par simple souci d’exhaustivité, la chambre de recours confirme que le greffe a correctement informé la demanderesse que ses observations en réponse au recours, reçues par l’Office le 20 juin 2022, avaient été déposées hors délai. Il s’ensuit que la chambre de recours ne tiendra pas compte du mémoire en réponse tardif.
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Portée du recours
19 Dans l’acte de recours, l’opposante a indiqué qu’elle souhaitait contester la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, en réalité, l’opposante n’est affectée que par la partie de la décision qui a rejeté l’opposition, et cela ne concerne qu’une partie des produits et services.
20 Il s’ensuit que la portée du recours est limitée aux produits et services pour lesquels la division d’opposition a considéré que l’opposition n’était pas fondée, comme indiqué au paragraphe 5 ci-dessus. Une liste complète figure dans le tableau au point 36 ci-dessous.
Recevabilité des éléments de preuve produits tardivement
21 Au cours de la procédure de recours, l’opposante a produit de nouvelles preuves, c’est-à- dire des preuves qui n’ont pas été présentées dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition et qui ont été présentées pour la première fois devant la chambre de recours. En particulier, l’opposante a produit, avec son mémoire exposant les motifs du recours, les impressions d’articles suivantes:
1) «science qui compte: «Best Smart Mattress»: Ghost SmartBed vs. Sleep Number vs. Eight Sleep», provenant de Discover Magazine du 20 octobre 2021;
2) «best Smart Mattress», de Sleep Foundation — «Best Smart Beds of 2021 — Why You Need a Smart Mattress», daté du 13 septembre 2021;
3) «les meilleurs lits intelligents de 2020, selon les experts du sommeil», datés du 6 août 2020, du site https://www.nbcnews.com/select/shopping/best-smart-bed- mattress-ncna1235913.
22 Ainsi que la Cour l’a jugé, il découle du libellé de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée la présentation de faits et de preuves en application des dispositions du RMUE. Il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42;
18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22), c’est-à-dire après le délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
23 En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, 29/05 P, Arcol,
EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23).
24 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou qui sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
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25 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours, ce pouvoir d’appréciation connaît des limites claires, qui seront dûment prises en considération dans l’examen qui suit.
26 Les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours sont recevables, et ce pour les raisons suivantes. Tout d’abord, elle est pertinente à première vue, car elle consiste en des documents décrivant la nature des produits contestés et des services connexes. Les éléments de preuve sont donc de nature à affecter l’issue de l’affaire, en particulier la comparaison entre les produits et services qui font partie de la portée du recours et les produits et services couverts par le signe antérieur.
Deuxièmement, selon la chambre de recours, il existe des raisons valables pour lesquelles l’opposante n’a pas produit ces éléments de preuve dans le cadre de la procédure en première instance, à savoir parce qu’elle s’attend à ce que les arguments présentés en première instance suffisent à faire valoir ses arguments. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a adopté un point de vue différent. Il est logique que l’opposante ait jugé nécessaire d’étayer ses motifs de recours par des documents supplémentaires. En outre, étant donné que les éléments de preuve supplémentaires ont été présentés avec le mémoire exposant les motifs du recours et non à une date ultérieure, la demanderesse a eu la possibilité d’être entendue à leur sujet.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
28 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
29 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
30 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
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Comparaison des produits et services
31 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
32 D’autres facteurs, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés peuvent également être pris en compte (11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-l50/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
33 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [27/06/2019,
T-385/18, Crone (fig.)/crane (fig.) et al., EU:T:2019:449, § 32; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58 et jurisprudence citée.
34 Le système d’introduction d’une procédure d’opposition sur la base d’un motif relatif de refus est fondé sur le principe inscrit à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. La chambre de recours ne peut pas, au seul motif que la comparaison entre les produits et services contestés constitue une question de droit, examiner le cadre juridique sous-jacent en se fondant sur des faits qui n’ont pas été soulevés par les parties.
35 Toutefois, rien n’empêche l’Office de tenir compte de faits notoires, c’est-à-dire qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, PICARO, EU:T:2004:189, § 29), ou qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de grande consommation; des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits ou services. En pareil cas, la chambre de recours n’est même pas tenue de présenter des exemples de cette expérience pratique (03/02/2011, T-299/09 indirects T-300/09, Gelb-Grau,
EU:T:2011:28, § 36 et jurisprudence citée). Nonobstant ce qui précède, cela ne signifie pas que la chambre de recours est autorisée à effectuer des recherches approfondies afin d’être tout à fait certaine que sa conclusion concernant la comparaison des produits et services est correcte. En fait, il est interdit à la chambre de recours de le faire
(09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 28-37). Par conséquent, les informations spécifiques et étayées fournies par les parties peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire.
36 Enfin, l’article 33, paragraphe 7, du RMUE précise que les produits et services ne sont pas considérés comme similaires car ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
37 Les produits et services à comparer sont les suivants:
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Classe 20: Miroirs (verre argenté); Classe 9: Capteursélectriques ou électroniques de mouvement, d’humidité, de biométrie, de Cadres; Meubles; Conteneurs non métalliques pour le stockage ou le sommeil et de température; logiciels pour la transport; Os d’animaux (à l’état domotique et l’intégration de dispositifs pour brut ou semi-ouvrés); Corne brute la maison; logiciels de connexion, d’exploitation, d’intégration, de commande et ou mi-ouvrée; Baleine brute ou mi- ouvrée; Ivoire brut ou mi-ouvré; de gestion de dispositifs électroniques de Nacre brute ou mi-ouvrée; consommation en réseau, de dispositifs
Coquilles; Ambre jaune; Divans; électroménagers et de produits de contrôle de
Matelas; Fauteuils; Sièges; la température via des réseaux sans fil; Oreillers; Coussins d’ameublement; matériel informatique et logiciels de
Coussins antiroulettes pour bébés; surveillance du sommeil et de gestion d’environnements de sommeil; logiciels pour la Oreillers en forme de U; Lits; Literie à l’exception du linge de lit; Lits communication de données sans fil pour la d’hôpital; Couchettes pour animaux réception, le traitement, l’analyse, la d’intérieur; Attaches non transmission et l’affichage d’informations métalliques; Appuie-tête [meubles]; relatives aux données du sommeil et de la Oreillers en mousse à mémoire; santé, y compris, mais pas exclusivement, le Tissus d’ameublement [coussins]; mouvement, la position, la respiration, le Garnitures de meubles non rythme cardiaque, la respiration, la qualité du métalliques. sommeil, des heures de sommeil et des questions cardiaques et respiratoires; logiciels de gestion d’informations concernant le suivi, Classe 22: Cordes etficelles; Tentes; la conformité et la motivation d’un tableau de Bâches; Auvents en matières textiles;
Voiles; Sacs pour le transport et le sommeil et de santé; dispositifs électroniques stockage de marchandises en vrac; multifonctionnels pour afficher, mesurer et télécharger sur l’internet des données relatives Matières de rembourrage, de rembourrage et de rembourrage, à au sommeil et à la santé, y compris, mais pas l’exception du papier, du carton, du uniquement, le mouvement, la position, la caoutchouc ou des matières respiration, la respiration, le rythme plastiques; Fibres textiles brutes et cardiaque, la qualité du sommeil, des heures substituts; Webbulisation. de nuit, ainsi que des questions cardiaques et respiratoires; applications mobiles Classe 24: Torchons; Produits téléchargeables pour la gestion du sommeil et textiles et substituts de produits de la santé, à savoir logiciels de surveillance et textiles; Filtrantes (matières -) d’enregistrement des motifs et événements de
[matières textiles]; Tissus; Linge de sommeil et de santé qui ont une incidence sur maison, y compris serviettes de la qualité du sommeil et de la santé, produisant toilette pour le visage; Rideaux en des sons pour aider le sommeil, régulant la matières textiles ou en matières température des environnements de sommeil et plastiques; Housses pour meubles; lit, et fourniture de fonctions d’horloge Meubles (tissu pour -); Essuie-mains d’alarme; matériel informatique, à savoir, en matières textiles; Jetés de lit; dispositifs électroniques composés Linge de lit; Linge de cuisine et linge principalement de capteurs et de logiciels de de table. surveillance de l’activité du sommeil et de la Classe 35: Publicité; Gestion des santé, enregistrement de données relatives aux affaires commerciales; modèles de sommeil et de santé, régulation de la température du lit et de l’environnement, et Administration commerciale;
Services de bureau; Services de vente intégrant des dispositifs électroniques de au détail et en gros liés aux coussins, consommation en réseau; verres optiques;
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coussins pour meubles, meubles, capteurs électriques; capteurs pour glaces (miroirs), cadres, matelas, instruments de mesure; capteurs et détecteurs; sofas, accessoires pour meubles, détecteurs de mouvements; capteurs pour articles de ménage, tissus, textiles, surveiller le sommeil; capteurs pour la surveillance de l’environnement au cours du rideaux, linge de maison, vêtements, capitonnages, matières de sommeil; détecteurs électroniques de rembourrage. mouvement pour surveiller les motifs du sommeil; capteurs de chaleur; capteurs de température; serveurs pour la domotique; systèmes de domotique; logiciels de domotique; dispositifs de domotique.
Classe 35: Services de vente au détail en rapport avec les lunettes optiques, matériel informatique pour surveiller la sommeil et la santé, gestion et réglage d’environnements de dormage et de lit, et matériel informatique, à savoir, dispositifs électroniques composés principalement de capteurs et de logiciels de surveillance et de contrôle de l’activité du sommeil et de la santé, enregistrement de données relatives aux motifs de sommeil et de santé, régulant la température du lit et de l’environnement, et intégrant des dispositifs électroniques de consommation fonctionnant au réseau et à l’i-Fi.
Classe 42: Logiciels en tant que service; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; mise à disposition de logiciels, d’applications et de logiciels non téléchargeables pour dispositifs mobiles; recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs à la surveillance du sommeil, au suivi des motifs du sommeil, au bien-être général, aux informations sanitaires et aux variables environnementales, au mouvement de mesure, à l’humidité, à la biométrie, au sommeil et à la température, aux données relatives au sommeil et à la santé, y compris, mais pas exclusivement, au mouvement, à la respiration, au rythme cardiaque, à la respiration, à la qualité du sommeil, au sommeil, au cœur et à la respiration; recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs au contrôle du sommeil et à la gestion d’environnements de dormir; recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs à
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l’assistance aux environnements de sommeil et de dormage; programmation de logiciels; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités.
Produits et services de la marque Produits et services contestés antérieure
38 Afin de simplifier la comparaison, les produits et services contestés seront répartis dans les catégories suivantes (en gardant à l’esprit que certains peuvent appartenir à plus d’un groupe), dans le cadre desquelles les produits et services des groupes A, D et E seront collectivement désignés par les termes «dispositifs renforçateurs de nuit et services connexes», ceux du groupe B en tant que «dispositifs de domotique et services de vente au détail s’y rapportant» et les services du groupe C comme des «logiciels en tant que service»:
a) Capteurs et services de magasins de détail connexes (y compris capteurs électriques ou électroniques de mouvement, d’humidité, de biométrie, de sommeil et de température; capteurs électriques; capteurs pour instruments de mesure; capteurs et détecteurs; détecteurs de mouvements; capteurs pour surveiller le sommeil; capteurs pour la surveillance de l’environnement au cours du sommeil; détecteurs électroniques de mouvement pour surveiller les motifs du sommeil; capteurs de chaleur; capteurs de température compris dans la classe 9; services de vente au détail en rapport avec du matériel informatique, à savoir dispositifs élect roniques composés principalement de capteurs compris dans la classe 35);
b) Logiciels, serveurs, dispositifs et systèmes de domotique (y compris logiciels pour la domotique et l’intégration d’appareils ménagers; logiciels de connexion, d’exploitation, d’intégration, de commande et de gestion de dispositifs électroniques de consommation en réseau, de dispositifs électroménagers et de produits de contrôle de la température via des réseaux sans fil; serveurs pour la domotique; systèmes de domotique; logiciels de domotique; dispositifs de domotique compris dans la classe 9 ainsi que les services de magasins de détail pertinents compris dans la classe 35; c) Un logiciel en tant que service en général (y compris les logiciels en tant que service; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; mise à disposition de logiciels, d’applications et de logiciels non téléchargeables pour dispositifs mobiles; programmation logicielle comprise dans la classe 42); d) Matériel informatique, logiciels et dispositifs, en tant que produits, et services de magasins de détail connexes, notamment pour surveiller le sommeil et gérer des environnements dormaux et pour la collecte et la gestion des données pertinentes (y compris le matériel informatique et les logiciels de surveillance du sommeil et de la gestion d’environnements de dormir; logiciels pour la communication de données sans fil pour la réception, le traitement, l’analyse, la transmission et l’affichage d’informations relatives aux données du sommeil et de la santé, y compris, mais pas exclusivement, le mouvement, la position, la respiration, le rythme cardiaque, la respiration, la qualité du sommeil, des heures de sommeil et des questions cardiaques et respiratoires; logiciels de gestion d’informations concernant le suiv i, la conformité et la motivation d’un tableau de sommeil et de santé; dispositifs électroniques multifonctionnels pour afficher, mesurer et télécharger sur l’internet
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des données relatives au sommeil et à la santé, y compris, mais pas uniquement, le mouvement, la position, la respiration, la respiration, le rythme cardiaque, la qualité du sommeil, des heures de nuit, ainsi que des questions cardiaques et respiratoires; applications mobiles téléchargeables pour la gestion du sommeil et de la santé, à savoir logiciels de surveillance et d’enregistrement des motifs et événements de sommeil et de santé qui ont une incidence sur la qualité du sommeil et de la santé, produisant des sons pour aider le sommeil, régulant la température des environnements de sommeil et lit, et fourniture de fonctions d’horloge d’alarme; matériel informatique, à savoir, dispositifs électroniques composés principalement de capteurs et de logiciels de surveillance de l’activité du sommeil et de la santé, enregistrement de données relatives aux motifs de sommeil et de santé, à la régulation de la température du lit et de l’environnement et à l’intégration avec des dispositifs électroniques de réseaux de consommation compris dans la classe 9 ainsi que des services de magasins de vente au détail de lunettes optiques, de matériel informatique pour la surveillance et la surveillance de la santé et de la santé, ainsi que de la gestion et du réglage d’environnements de nuit et de lits, et de matériel informatique, à savoir dispositifs électroniques composés principalement de capteurs et de logiciels pour la surveillance et le contrôle de la santé et de l’activité du consommateur, ainsi que de la gestion et du réglage de l’environnement de sommeil et d’un environnement de lit; e) Recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs spécifiquement destinés à surveiller le sommeil et à gérer des environnements dormaux et à la collecte et à la gestion des données pertinentes, ainsi que des services d’information et de conseil y relatifs (y compris recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs au suivi des motifs de sommeil, de suivi du sommeil, du bien-être général, des variables environnementales, de mesure du mouvement, de l’humidité, de la biométrie, du sommeil et de la température, du sommeil et de la santé, y compris, mais pas exclusivement, du mouvement cardiaque, du rythme, de la longueur et de l’environnement; recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs au contrôle du sommeil et à la gestion d’environnements de dormir; recherche, conception et développement de logiciels, capteurs et dispositifs relatifs à l’assistance aux environnements de sommeil et de dormage; services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités compris dans la classe 42); f) Lunettes optiques comprises dans la classe 9 et services d’un magasin de vente au détail de lunettes optiques compris dans la classe 35.
39 La marque antérieure de l’opposante couvre également une variété de produits et services. Toutefois, de l’avis de la chambre de recours, seule une partie desdits produits et services est pertinente en l’espèce, à savoir:
Classe 20: Meubles; matelas; lits; literie à l’exception du linge de lit; lits d’hôpital.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de meubles, matelas, accessoires pour meubles, articles ménagers.
40 L’opposante fait essentiellement valoir que les dispositifs pour améliorer le sommeil de la demanderesse pourraient être intégrés dans ses lits, matelas et lits d’hôpital, car ces derniers pourraient être des lits et matelas «intelligents». Par conséquent, selon l’opposante, tous les produits contestés renforçateurs de nuit et services connexes contestés sont similaires aux produits désignés par la marque antérieure.
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41 En outre, l’opposante fait valoir que les dispositifs pour soulager le sommeil contestés sont des produits ménagers (le contenu mobile d’une maison) et qu’il existe dès lors une similitude entre lesdits produits et les services de vente au détail et en gros de produits ménagers de l' opposante.
42 Sur la base de ce qui précède, la chambre de recours doit tout d’abord déterminer la nature des dispositifs contestés renforçants pour dormir. À cet égard, il est essentiel de déterminer la manière dont ces produits sont vendus et d’identifier les consommateurs ciblés.
43 Toutefois, il convient de garder à l’esprit que, dans son appréciation, la chambre de recours ne peut pas procéder à ses propres recherches, mais se limite aux faits et arguments présentés par les parties et aux faits notoires, conformément aux principes énoncés par la jurisprudence, tels qu’exposés aux paragraphes 33 à 34 ci-dessus. Par conséquent, les principales sources d’information de la chambre de recours sont les documents produits par l’opposante, selon lesquels les lits intelligents sont des lits «qui utilisent une technologie pour améliorer notre sommeil». Ils utilisent des capteurs et d’autres technologies pour recueillir des données sur la manière dont vous dormez à donner un aperçu. Certains s’adaptent même à des choses telles que la rigidité et la température pour améliorer le sommeil.» Les matelas «utilisent des technologies similaires aux lits intelligents, mais ils sont un peu plus limités» (voir document 1).
44 En outre, d’après les documents de l’opposante, les lits intelligents et matelas intelligents disponibles sur le marché diffèrent en termes de caractéristiques et de prix. Plutôt que d’être personnalisés en fonction des besoins du client, ils semblent être vendus uniquement comme des modèles confectionnés. Par conséquent, les clients ne sont pas en mesure de sélectionner et de choisir quels capteurs et dispositifs électroniques ils souhaitent incorporer dans leur lit ou matelas. En outre, les documents de l’opposante ne mentionnent nulle part la possibilité pour les clients d’installer eux-mêmes les capteurs et dispositifs, par exemple en tant qu’accessoires sur un lit prêt à être préparé. La seule action que les utilisateurs doivent mener directement pour garantir la fonctionnalité de lit intelligent semble être le lien avec des programmes de connectivité intelligente à domicile tels qu’Amazon et Google Home ou avec d’autres appareils intelligents de type Wi-fi (internet des objets) intelligents tels qu’un thermostat (voir document 2).
45 Sur la base des documents fournis par l’opposante, il est clair que les dispositifs pour améliorer la couchage contestés peuvent effectivement être des pièces de lits et matelas intelligents, et que les lits et matelas intelligents sont des sous-catégories des catégories plus générales de lits; matelas; meubles; lits d’hôpitaux couverts par la marque antérieure de l’opposante.
46 Toutefois, le fait que les dispositifs contestés soient des composants de lits et matelas intelligents n’implique pas automatiquement qu’ils sont similaires aux lits et matelas. À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, selon le Tribunal, le seul fait qu’un produit donné soit utilisé en tant que pièce, élément ou composant d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits finaux, englobant ces composants, sont similaires, car, notamment, leur nature, leur destination et les clients de ces produits peuvent être complètement différents (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).
47 Deuxièmement, la chambre de recours souligne que les observations de l’opposante portent sur des lits et matelas intelligents, et en particulier sur les types de lits et de matelas intelligents présents sur le marché et sur les facteurs et critères à prendre en
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considération avant d’acheter un lit ou un matelas intelligents. Les documents ne contiennent aucune information concernant les dispositifs et capteurs ces lits et matelas.
En outre, et comme déjà mentionné ci-dessus, il semblerait que seuls les lits et matelas intelligents puissent être achetés prêts à être fabriqués, tandis que les dispositifs pour améliorer la nuit intégrés dans ces lits et matelas intelligents ne sont pas disponibles à la vente séparément.
48 Sur la base d’une extrapolation des informations dont elle dispose, la chambre de recours ne peut que se fonder sur l’hypothèse que les dispositifs pour améliorer la nuit contestés ne sont pas proposés au grand public mais ne s’adressent généralement qu’à un public spécialisé, à savoir les fabricants de lits et de matelas intelligents. En revanche, les lits et matelas intelligents sont destinés à être achetés directement par le grand public. Dès lors, le public pertinent des produits en conflit ne coïncide pas. Cette conclusion s’applique également à la comparaison entre les lits d’hôpitaux de l’opposante (qui peuvent incorporer les mêmes caractéristiques que les lits et matelas intelligents) et les dispositifs pour améliorer la nuit et les services connexes contestés. En effet, les lits d’hôpital sont généralement achetés par des employés de services de soins médicaux résidentiels. Même si ces derniers constituent également un public spécialisé, leurs compétences diffèrent radicalement de celles des fabricants de lits intelligents.
49 En outre, la division d’opposition a conclu à juste titre que les lits et matelas de
l’opposante ont pour finalité de soutenir le corps lorsqu’ils sont en train ou dormir, ce qui est clairement différent de la destination technique directe des capteurs et dispositifs électroniques contestés, qui est de mesurer, de recueillir des données et de contrôler les conditions environnementales. Les fabricants des produits respectifs ne sont pas les mêmes; ils possèdent des domaines d’expertise distincts [voir 12/01/2022, R 2423/2020- 1, REINKO (fig.)/Reimo et al., § 16]. De même, comme indiqué ci-dessus, ces produits ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs et ne sont donc pas distribués ou vendus dans les mêmes points de vente.
50 Par conséquent, la chambre de recours conclut que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les dispositifs (groupes A et D) pour dormir contestés étaient différents des produits de l’opposante. Cette conclusion s’étend également aux services de vente au détail y afférents et aux services de recherche, de conception et de développement liés à ceux-ci (groupe E).
51 En ce qui concerne les produits contestés et les services de vente au détail du groupe B, la chambre de recours confirme les conclusions de la décision attaquée. Non seulement les motifs exposés aux paragraphes précédents s’appliquent également aux dispositifs de domotique, mais la chambre de recours n’est pas convaincue par l’argument de l’opposante selon lequel il existe une similitude entre lesdits appareils et les meubles de l’opposante. En particulier, la chambre de recours considère qu’il est peu probable que le public pertinent perçoive les meubles et les dispositifs de domotique comme similaires.
Lesmeubles sont généralement considérés comme incluant des chaises, tables, lits et similaires et sont fabriqués à partir de matériaux qui diffèrent nettement de ceux des appareils en cause. En outre, les meubles et dispositifs de domotique ne sont pas distribués par les mêmes canaux, et ils ne sont pas non plus vendus dans les mêmes magasins ou dans les mêmes rayons de grands magasins. Même si les meubles devaient être interprétés de manière très large, c’est-à-dire comme englobant également les appareils ménagers tels que les réfrigérateurs ou les appareils de chauffage, qui peuvent être commandés par des dispositifs de domotique, il s’agit néanmoins de produits très différents qui visent à satisfaire des besoins différents. De l’avis de la chambre de
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recours, les consommateurs savent pertinemment que les dispositifs de domotique intègrent un type de technologie très différent et sont fabriqués par des entreprises spécialisées. En revanche, la production d’appareils (meubles et) ménagers nécessite un ensemble de compétences et de savoir-faire totalement distinct. Enfin, la chambre de recours doute que le public pertinent soit même le même. Certes, les systèmes de domotique sont proposés au grand public; toutefois, ils sont normalement vendus sous forme de progiciels, déjà complets avec tous les dispositifs pertinents (thermostats, capteurs, logiciels et matériel). Il est donc peu probable que les consommateurs moyens sélectionnent eux-mêmes l’un des dispositifs individuels (par exemple, les capteurs). En outre, bien que l’on puisse s’attendre à ce que les consommateurs puissent choisir sans l’aide d’un expert leurs meubles ou appareils ménagers préférés, cela est beaucoup plus improbable dans le cas de systèmes de domotique, qui sont des produits hautement techniques et complexes. Pour toutes ces raisons, les produits de domotique et les services connexes du groupe B contestés sont différents des produits et services de l’opposante.
52 En ce qui concerne les logiciels contestés en tant que service en général (groupe C), la chambre de recours rappelle que ce service, également connu sous le nom de logiciel à la demande, de logiciels en ligne ou de logiciels hébergés sur le web, est un modèle de licence et de fourniture de logiciels dans lequel un logiciel est autorisé sur abonnement et est hébergé au niveau central. Étant donné que les produits et services de l’opposante n’ont rien à voir avec les logiciels, à la demande ou non, les produits et services en conflit sont différents. La nature des services contestés diffère de celle des produits et services de vente au détail désignés par la marque antérieure, tout comme la finalité, les points de vente et les canaux de distribution.
53 Enfin, les lunettes optiques contestées et les services de vente au détail connexes (groupe F) sont complètement différents de tous les produits et services antérieurs de l’opposante. Ils ne concernent pas les lits et matelas et ne sont ni des meubles ni des articles ménagers. Ils ont une destination distincte et sont distribués et vendus par des canaux différents.
54 En résumé, il s’ensuit que la division d’opposition a correctement établi que les produits et services qui font partie de la portée du présent recours sont différents des produits et services désignés par le signe antérieur de l’opposante.
Conclusion
55 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des produits et/ou des services ainsi que des signes en cause. Ces conditions sont cumulatives. Même dans l’hypothèse où la marque demandée serait identique à une marque particulièrement distinctive, il reste nécessaire d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques (11/07/2007-, 150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 27; 15/02/2005, T-296/02, LINDENHOF, EU:T:2005:49, § 48).
56 Par conséquent, si, comme en l’espèce, les produits et services en conflit ne sont pas similaires, il ne saurait exister de risque de confusion, indépendamment de l’éventuelle similitude entre les signes et du caractère distinctif de la marque antérieure (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51, 54; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours,
EU:T:2015:282, § 65; 16/05/2013, T-104/12, VORTEX, EU:T:2013:256, § 65;
15/03/2022, R 1643/2021-5, cargoroo/KANGAROO BIKE, § 76; 09/03/2007, c − 196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38).
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57 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
59 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
60 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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