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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2020, n° 000037317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000037317 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 37 317 C (REVOCATION)
Puma Energy International B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA, Pays-Bas (demandeur), représenté par Plasseraud IP, Immeuble le Rhône, 235 Bis cours Lafayette, 69006 Lyon, France (mandataire agréé)
i-n s t
7-Eleven, Inc., 3200 Hackberry Road, Irving Texas 75063, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Bird & Bird LLP, 12 New Fetter Lane, Londres, Ville de Londres EC4A 1JP, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 27/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 5 060 629 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 08/08/2019.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 5 060 629 ( marque figurative) (ci-après, la « MUE»).La demande est dirigée contre l’ ensemble des produits et services désignés par la MUE, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier;extraits de viande;fruits et légumes conservés, séchés et cuits;plats préparés principalement à base de viande, de poisson, de volaille ou de légumes;salades à l’exception du macaronis, du riz et de la salade de pâtes;gelées, confitures, compotes;œufs, lait et produits laitiers;huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café artificiel;farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, produits de boulangerie, produits de boulangerie, bureaux de boulangerie, tartes et tourtes, sandwiches, pizza;plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires ou de riz;macaronis, riz et salade de pâtes;glaces comestibles;miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel, moutarde;vinaigre, sauces (condiments);épices;glace à rafraîchir.
Décision sur la décision attaquée no 37 317 C page:2De4
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes;animaux vivants;fruits et légumes frais;semences, plantes et fleurs naturelles;aliments pour les animaux.le malt.
Classe 32: Bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;boissons de fruits et jus de fruits;boissons aromatisées à base de café;boissons aromatisées au thé;sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 35: Publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;services de magasins de vente au détail proposant de la bière, du vin, des spiritueux distillés, de l’eau, des boissons sans alcool, des produits laitiers, des produits de boulangerie, du café glacé, des bonbons, des en- cas, des aliments préparés, des médicaments vendus sans ordonnance, des produits stationnaires, des périodiques, de l’essence, des produits automobiles, des produits nettoyants pour le domicile, des produits du tabac, des batteries, des vêtements, des pellicules photographiques, des téléphones et accessoires de téléphone, des cartes de téléphone pour les appels téléphoniques, des produits d’hygiène et de beauté et des produits de soins personnels;services de magasins de vente au détail proposant des ventes de bière, de vin, de spiritueux, d’eaux distillées, de boissons rafraîchissantes, de produits laitiers, produits de boulangerie, café respiré, bonbons, en-cas, aliments préparés, médicaments sans ordonnance, produits stationnaires, magazines, essence, produits automobiles, nettoyeurs ménagers, produits de tabac, batteries, vêtements, pellicules photographiques, téléphones et accessoires de téléphone, cartes de téléphone pour appels téléphoniques, produits hygiéniques et de beauté et produits de soins personnels.
Classe 39: Transports;emballage et entreposage de marchandises;organisation de voyages.
Classe 43: Services de restauration (alimentation);hébergement temporaire;agences de logement [hôtels, pensions];services de bar;pensions;réservation de pensions;cafés- restaurants;cafétérias;exploitation de terrain de camping;cantines;location de chaises, tables, linge de table et verrerie;mise à disposition de crèches [autres qu’écoles];services de traiteurs pour aliments et boissons;services de camps de vacances
[hébergement];réservation d’hôtel;hôtels;location de salles de réunions;motels;restauration [repas];maisons de retraite;services de restaurants en libre-service;snack- bars;location de logements temporaires;réservation de logements temporaires;location de tentes;maisons de vacances;location de constructions transportables;aucun n’inclut l’embarquement des animaux.
Décision sur la décision attaquée no 37 317 C page:3De4
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 16/08/2007. la demande en déchéance a été déposée le 08/08/2019.Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 19/08/2019, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée;Ce délai a été prolongé pour deux mois conformément à la requête de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti, à savoir jusqu’au 24/12/2019.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 08/08/2019.
Décision sur la décision attaquée no 37 317 C page:4De4
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Arkadiusz Gorny Galina MINKOVA- María Infante Seco DE
LOZEVA HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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