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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2025, n° R1279/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1279/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 16 mai 2025
Dans l’affaire R 1279/2024-1
United Shipping Group GmbH indirects Co. KG
AM Kaiserkai 69 20457 Hambourg
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par VKK PATENTANWÄLTE PartG mbB, An der Alster 84, 20099 Hamburg
(Allemagne)
contre
Pablo Baulies Gómez
Urbanización Santa Bárbara 0095
46111 Rocafort/Valencia Espagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 59 007 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 697 319)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A.
González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/05/2025, R 1279/2024-1, UW UNITED WIN LOGISTICS (fig.)/UNITED WIND LOGISTICS (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 janvier 2018, Pablo Baulies Gómez (ci-après la
«titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants:
Classe 39: Services detransport et de livraison par air, par route, par rail et par mer;
Transport de fret mains libres; Empaquetage de marchandises; Envoi de marchandises; Logistique de transport; Emballage et entreposage de marchandises;
Services de conseils en matière de transport; Suivi et suivi de cargaisons; Services de conseils en matière de suivi de produits en transit.
2 La demande a été publiée le 26 janvier 2018 et la marque a été enregistrée le 4 mai
2018.
3 Le 24 février 2023, United Shipping Group GmbH indirects Co. KG (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− la dénomination sociale utilisée dans la vie des affaires en Autriche, en Croatie, au Danemark, en France, en Hongrie, en Lettonie, à Malte, au Portugal, en Slovénie, en Espagne, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Lituanie, en Irlande, en Allemagne, en Estonie, à Chypre, en Belgique, en Bulgarie, en
Finlande, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, en Pologne, en Slovaquie et en
Suède pour les services compris dans la classe 39, à savoir le transport maritime; transport avec navires, en particulier navires élévateurs lourds; transport de fret mains libres; transports; logistique de transport; services logistiques en matière de transport; affrètement; courtage de transport; organisation du transport de marchandises; services d’affrètement de navires; courtage maritime; acheminement de marchandises; services d’emballage.
− la dénomination sociale «UNITED WIND LOGISTICS» utilisée dans la vie des affaires en Autriche, en Croatie, au Danemark, en France, en Hongrie, en
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Lettonie, à Malte, au Portugal, en Slovénie, en Espagne, en Roumanie, aux Pays-
Bas, en Lituanie, en Irlande, en Allemagne, en Estonie, à Chypre, en Belgique, en
Bulgarie, en Finlande, en République tchèque, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, en Pologne, en Slovaquie et en Suède pour des services compris dans la classe 39, à savoir le transport maritime; transport avec navires, en particulier navires élévateurs lourds; transport de fret mains libres; transports; logistique de transport; services logistiques en matière de transport; affrètement; courtage de transport; organisation du transport de marchandises; services d’affrètement de navires; courtage maritime; acheminement de marchandises; services d’emballage.
6 Le 24 février 2023, la demanderesse en nullité a produit des preuves de l’usage dans la vie des affaires. Le 3 mars 2023, elle a présenté à nouveau des preuves de l’usage de ses signes antérieurs. Les éléments de preuve se composent des éléments suivants:
− Annexe 1: Causes de nullité du 24 février 2023.
− Annexes 2-3: Lettre datée du 16 février 2017 et adressée à l’Office local des licences de Hambourg, en allemand, accompagnée d’une traduction en anglais, dans le but d’enregistrer la nouvelle activité pour UNITED WIND Logistics GmbH télétravail Co. KG et UNITED WIND Logistics Verwaltungs GmbH.
− Annexes 4-5: Lettre du 16 février 2017 adressée à l’administration fiscale de Hambourg en allemand, accompagnée d’une traduction en anglais pour l’ajustement des numéros d’impôts correspondants des deux sociétés susmentionnées.
− Annexe 6: Partie à la Charte entre H. Schulte majoritaire Bruns Nederland BV, Groningen, Pays-Bas, et UNITED WIND Logistics du 23 avril 2018 pour des services de fret.
− Annexe 7: Partie titulaire de la charte, datée du 3 février 2017, entre UNITED WIND Logistics GmbH et son affréteur établi à Amsterdam (Danemark) pour des services de fret et de transport.
− Annexe 8: Accord de non-divulgation avec effet au 16 octobre 2017 entre UNITED WIND Logistics et une entité à Hambourg en rapport avec des services logistiques.
− Annexe 9: Affrètement en bateau du 2 février 2017 entre UNITED WIND Logistics GmbH indirects Co. KG et un propriétaire indien de services de fret et de transport.
− Annexes 10-11: Extrait du registre du commerce de Hambourg en allemand, accompagné d’une traduction en anglais du profil de la société.
− Annexe 12: Captures d’écran du contenu Internet sous l’URL www.unitedwindlogistics.de montrant les signes antérieurs en relation avec des services de fret et de transport.
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− Annexe 13: État financier pour l’exercice 2021 de la société UNITED WIND Logistics GmbH.
− Annexe 14: Déclaration tenant lieu de serment signée par le conseiller fiscal le 23 février 2023 indiquant les ventes de la société United Wind Logistics GmbH en
2020 et 2021.
− Annexe 15: Logo .
7 Par décision rendue le 25 avril 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La division d’annulation a commencé l’examen de la demande par rapport aux dénominations sociales prétendument utilisées dans la vie des affaires en
Allemagne pour les services revendiqués.
− La marque contestée a été déposée le 17 janvier 2018. La demanderesse en nullité était tenue de prouver que les signes sur lesquels la demande est fondée étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Allemagne avant cette date. La demande en nullité a été déposée le 24 février
2023. Les éléments de preuve doivent également montrer que les signes de la demanderesse en nullité étaient toujours utilisés à ce moment-là et qu’ils ont été utilisés dans la vie des affaires pour les services revendiqués par la demanderesse.
− La déclaration tenant lieu de serment signée par le conseiller fiscal (annexe 14) est recevable comme preuve de l’usage. Sa valeur probante est appréciée conformément aux règles générales de l’Office, en tenant compte à la fois de la capacité du déclarant et de la pertinence du contenu. Les déclarations contenant des informations détaillées et concrètes et/ou des éléments de preuve à l’appui ont plus de poids que des déclarations vagues ou abstraites, tandis que celles des parties intéressées ou de leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance en raison d’un éventuel biais. La déclaration fournit quelques informations sur l’usage, à savoir les chiffres de vente de United Wind Logistics GmbH pour 2020 et 2021, mais elle ne précise pas à quels services ces chiffres se rapportent.
− Le même raisonnement s’applique à la fiche financière détaillée pour l’exercice 2021 de la société UNITED WIND Logistics GmbH (annexe 13). Les captures d’écran de la page web www.unitedwindlogistics.de (annexe 12) montrant les signes antérieurs en rapport avec les services de fret et de transport démontrent simplement que les entreprises existent et fournissent certains services. Les annexes 10 à 11 montrent seulement que la société a été créée et les annexes 2 à 5 que les sociétés UNITED WIND Logistics GmbH indirects Co. KG ainsi que pour UNITED WIND Logistics Verwaltungs GmbH sont enregistrées. Les documents relatifs à la charte et l’accord (annexes 6 à 9) sont certainement insuffisants pour prouver les dimensions géographiques et économiques de l’usage des signes invoqués et ne sauraient constituer des preuves sérieux de l’usage dans la vie des affaires (et encore moins si un tel usage atteindrait le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» visé à l’article 8,
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paragraphe 4, du RMUE). Si les éléments de preuve suggèrent que certains signes ont été utilisés avant ou à proximité de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, ils n’atteignent pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Les signes doivent être utilisés d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et leur étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire sur lequel ils sont protégés peut être considéré comme autre que local, que les signes doivent être utilisés sur une partie substantielle de ce territoire.
− Les documents versés au dossier ne permettent pas, pour l’essentiel, de fournir des indications suffisantes sur l’importance de l’usage (volume commercial, durée et fréquence de l’usage) des dénominations sociales sur le territoire concerné aux dates pertinentes (c’est-à-dire, respectivement, 17/01/2018 et 24/02/2023). La demanderesse en nullité n’a pas prouvé que les droits antérieurs sur lesquels la demande est fondée ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne. Étant donné que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, la demande doit être rejetée en ce qui concerne les signes antérieurs pour le territoire de l’Allemagne.
− La demanderesse en nullité n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signes invoqués pour l’Autriche, la Croatie, le Danemark, la France, la Hongrie, la Lettonie, Malte, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne, la Roumanie, les Pays-Bas, la Lituanie, l’Irlande, l’Estonie, Chypre, la Belgique, la Bulgarie, la Finlande, la République tchèque, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, la Pologne, la Slovaquie et la Suède. La demanderesse en nullité n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation de chacun de ces États membres. La demande est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne les signes antérieurs pour l’Autriche, la Croatie, le Danemark, la France, la Hongrie, la Lettonie, Malte, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne, la Roumanie, les Pays-Bas, la Lituanie, l’Irlande, l’Estonie, Chypre, la Belgique, la Bulgarie, la Finlande, la République tchèque, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, la Pologne, la Slovaquie et la Suède.
8 Le 24 juin 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 août 2024.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la demanderesse en nullité
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− La demanderesse en nullité n’a pas revendiqué de droits antérieurs en dehors de l’Allemagne.
− La demanderesse en nullité conteste la conclusion selon laquelle la déclaration (annexe 14) n’a pas précisé à quels services elle faisait référence. Une version modifiée de la déclaration est présentée en tant qu’annexe 14a, dans laquelle il est précisé que les signes ont été utilisés conjointement avec l’acquisition et l’exploitation directes et indirectes de ses propres navires de mer et de tiers, la fourniture de services de logistique maritime et toutes les transactions connexes.
− La fiche financière détaillée pour l’exercice 2021 pour la société UNITED WIND Logistics GmbH (annexe 13), selon la décision attaquée, ne précise pas à quels services elle fait référence. Cette conclusion est contestée. Pour cette raison, une traduction anglaise testée du rapport de gestion mentionné dans l’état financier précédemment présenté en tant qu’annexe 13 est présentée en tant qu’annexe 13a. Le rapport de gestion est joint en annexe 5 à la fiche financière. Le rapport de gestion figure aux pages 10 à 11 du présent document. Le rapport de gestion mentionne que «UNITED WIND Logistics GmbH, Hamburg» est une compagnie maritime du segment du vent offshore et propose également, outre le transport, les solutions de transport correspondantes. UWL possédait trois de ses propres navires en exploitation à la date de clôture du bilan. Le rapport intitulé «Principes objectifs et stratégie» indique que l’objectif de l’entreprise est de parvenir à une croissance continue, avec une stabilité des bénéfices à la lumière de la demande de services de transport pour les poids lourds et les services de projets qui restent stables à un rythme actuellement élevé. Dans le rapport de gestion, il est mentionné qu’UNITED WIND Logistics GmbH occupe une bonne position dans le secteur offshore de l’énergie éolienne. Enfin, le marché s’est accru par la réalisation de projets offshore éoliens, avec UNITED WIND Logistics GmbH qui développe ce segment de marché et bénéficie de sa renommée et de ses projets de référence et de ses synergies correspondantes.
− Annexe 12: Les captures d’écran de la page web www.unitedwindlogistics.de montrant les signes antérieurs concernant les services de fret et de transport démontrent l’existence et la fourniture de certains services. L’annexe 12 montre que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires — sur le site web — dont la portée n’est pas seulement locale, étant donné que le site web peut être consulté globalement. L’annexe 12 est une preuve appropriée de la publicité sous le signe et des supports utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité. L’annexe 12a complète l’annexe 12. L’annexe 12a montre l’usage du domaine www.unitedwinlogistics.de depuis au moins le 28 juillet 2017. Cela ressort clairement de la capture d’écran du contenu de la machine de messagerie pour l’année 2017, qui peut être extraite du site https://web.archive.org/web/20170101000000*/https://www.unitedwindlogistics. de/. L’appareil wayback machine ( https://web.archive.org/web/20180808170222/https://www.unitedwindlogistics.d e/) apporte la preuve de l’usage du domaine le 8 août 2018. Suivant le lien vers United Wind Logistics sur la page du 8 août 2018, il ressort du site https://web.archive.org/web/20180725095222/http://www.unitedwindlogistics.de/ home/, qui montre d’autres éléments de preuve de l’usage du signe antérieur.
Cette dernière a été archivée le 25 juillet 2018. Des preuves supplémentaires de
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l’utilisation de l’URL avant le 2018 février sont fournies par une capture d’écran archivée par la WayBack machine le 28 juillet 2017
(web.archive.org/web/20170728113800/https://www.unitedwindlogistics.de/). L’annexe 12a comprend une capture d’écran documentant les contrats de domaine détenus par la demanderesse avec le webhoster, IONOS. Elle indique en ligne 3 que le domaine unitederlogistics.de est actif sans interruption depuis le 15 décembre 2016.
− Les annexes 2 et 3 fournissent des preuves supplémentaires démontrant que le domaine www.unitedwindlogistics.de était utilisé depuis le 16 février 2017 au moins. C’est ce qui ressort de l’adresse électronique wind@unitedwindlogistics.de utilisée dans le pied de page de la lettre adressée à l’Office Hamburg Trade Licensing Office.
− Annexes 10-11: La division d’annulation a conclu que les documents figurant dans ces annexes montrent uniquement que la société a été créée. Bien que cela puisse être vrai lorsque ces documents sont pris isolément, ils démontrent, dans le contexte des éléments de preuve supplémentaires versés au dossier, la première utilisation du signe dans le commerce. Conformément à l’article 5, II S 1, du
MarkenG allemand, le droit est invoqué lors du premier usage du signe dans le commerce, cette date définissant également la date de priorité. Annexes 2-5: Dans la décision attaquée, il est indiqué que lesdites annexes montrent simplement que les sociétés UNITED WIND Logistics GmbH traduite Co. KG ainsi que pour
UNITED WIND Logistics Verwaltungs GmbH sont enregistrées. Là encore, conformément à l’article 5, II S 1, du MarkenG allemand, le droit est établi par le premier usage du signe dans le commerce, cette date définissant également la date de priorité. Ces annexes montrent que les signes antérieurs ont été utilisés dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale.
− L’ «affrètement» désigne un contrat maritime conclu entre un armateur et un «affréteur» pour la location d’un bateau pour le transport de passagers ou de marchandises, ou un yacht pour loisirs (The Law Dictionary, 2nd Ed., https://thelawdictionary.org/charter-party/, joint en annexe 18). Lorsqu’elle est interprétée correctement, l’annexe 2 montre l’usage des signes figurant dans la tête de lettre dans une lettre adressée au service d’administration fiscale allemand, annexe 3, preuves utilisées du signe United Wind Logistics dans un contrat maritime avec un partenaire commercial néerlandais; l’annexe 4 montre un autre contrat maritime utilisant les signes United Wind logistics vis-à-vis du partenaire commercial danois MV VestVind, et, enfin, l’annexe 5 démontre l’usage des deux signes pertinents dans un accord de non-divulgation. L’annexe 5 mentionne clairement, au point A, le contexte de la logistique offshore et de la logistique
(éolienne) offshore, ainsi que dans la gestion des navires et la logistique (éolienne) offshore. Ces annexes prouvent clairement l’usage des signes pertinents dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
− Annexes 6-9: Dans la décision attaquée, il est considéré que les documents relatifs à la charte et l’accord présentés en tant qu’annexes 6 à 9 sont insuffisants pour prouver les dimensions géographiques et économiques de l’usage des signes invoqués et ne peuvent constituer des preuves sérieux de l’usage dans la vie des affaires. La division d’annulation a commis une erreur en examinant les annexes
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de manière isolée. Les éléments de preuve doivent être examinés dans leur ensemble. L’affrètement nautique impliquant et propriétaire ayant son siège professionnel à Mumbai (Inde) montre que le signe UNITED WIND Logistics est utilisé dans le domaine 4 du document avec une portée qui n’est pas seulement locale. À l’inverse, les dimensions économiques de l’usage des signes invoqués sont démontrées, par exemple, par les états financiers présentés à l’annexe 13.
− L’annexe 8 doit être lue en combinaison avec les autres annexes présentées. Elle apporte la preuve de l’usage des signes sur un site web en anglais. Il s’agit là d’une preuve manifeste de l’usage des signes dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne.
− Annexe 16: Bien que la demanderesse en nullité estime que les documents produits dans le cadre de la procédure en première instance prouvent à suffisance l’existence d’un signe antérieur ayant fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, les éléments de preuve sont accompagnés d’une fiche financière détaillée pour l’année 2017. Le document est présenté en tant qu’annexe 16. Une traduction en anglais est fournie à l’annexe 19.
− L’état financier témoigne d’un chiffre d’affaires en 2017 supérieur à 6 millions d’EUR. Il convient de noter qu’il n’existe pas de rapport de gestion pour l’année 2017 car, selon les dispositions allemandes, cela n’était pas nécessaire compte tenu du chiffre d’affaires de l’année 2017.
− Annexe 17 (soumise aux chambres de recours): Bien que la demanderesse en nullité estime que les documents produits dans le cadre de la procédure en première instance prouvent à suffisance l’existence d’un signe antérieur ayant fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, les éléments de preuve sont accompagnés d’une fiche financière détaillée pour l’année 2022. Elle démontre un chiffre d’affaires brut en 2022 supérieur à 40 millions d’EUR.
− La titulaire de la marque contestée a fait valoir que la demanderesse n’a pas satisfait aux conditions et conditions légales pour étayer et étayer une allégation au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour défaut allégué d’établir en détail le contenu de la législation allemande nationale invoquée. Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque contestée, la demanderesse en nullité a cité, dans ses motifs de nullité, aux pages 3 et 4, les dispositions pertinentes et la législation allemande sur les marques dans leur traduction anglaise. Si la division d’annulation souhaite obtenir des informations supplémentaires à cet égard, nous présentons les observations suivantes: La législation nationale invoquée est disponible sur le site officiel https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/ en allemand. Une traduction en anglais est disponible à l’adresse https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/index.html. Le domaine www.gesetzte-in-internet.de, tel qu’il ressort de l’empreinte sous https://www.gesetze-im-internet.de/impressum.html, est maintenu et exploité par la République fédérale d’Allemagne, représentée par le département de la justice. Le droit national invoqué a été suffisamment démontré et documenté par la demanderesse en nullité.
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Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
13 Toutefois, le recours n’est pas fondé étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas démontré l’usage des signes antérieurs dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Portée du recours
14 Dans la demande en nullité, la demanderesse en nullité a invoqué deux signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires (dénominations sociales) en Autriche, en
Croatie, au Danemark, en France, en Hongrie, en Lettonie, à Malte, au Portugal, en Slovénie, en Espagne, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Lituanie, en Irlande, en
Allemagne, en Estonie, à Chypre, en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, en
Finlande, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, en Pologne, en Slovaquie et en Suède, en invoquant l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, comme démontré ci-dessous:
15 Dans le cadre du recours, la demanderesse en nullité a précisé qu’elle n’avait pas revendiqué de droits antérieurs en dehors de l’Allemagne. Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas contesté les conclusions de la division d’annulation concernant les autres États membres, à l’exception de l’Allemagne, les signes antérieurs non enregistrés dans ces États membres ne relèvent pas du présent recours.
16 Par conséquent, la décision de la division d’annulation de rejeter la demande en nullité, dans la mesure où elle était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu
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conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne les droits antérieurs non enregistrés en Autriche, en Croatie, au Danemark, en France, en
Hongrie, en Lettonie, à Malte, au Portugal, en Slovénie, en Espagne, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Lituanie, en Irlande, en Estonie, à Chypre, en Belgique, en Bulgarie, en
Finlande, en République tchèque, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, en Pologne, en Slovaquie et en Suède, est définitive.
Éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours
17 La demanderesse en nullité a produit pour la première fois devant la chambre de recours, en même temps que son mémoire exposant les motifs du recours, des captures d’écran de l’archive web WayBack machine, une copie du décompte financier du 31 décembre 2021 et du rapport de gestion pour l’exercice 2021, une déclaration tenant lieu de serment datée du 23 août 2024, un état financier du 31 décembre 2017, une copie de l’état financier du 31 décembre 2022 et le rapport de gestion pour l’exercice 2022, une inscription dans un dictionnaire pour la définition du terme «char-partie» et un document relatif aux comptes annuels du 31 décembre 2017.
18 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
19 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont soumis pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 Conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, les faits ou preuves présentés pour la première fois devant les chambres de recours ne sont pas pris en considération par la chambre de recours, à moins que ces faits ou preuves ne soient, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et: a) se limitent à compléter des faits ou des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile; b) sont soumis pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours; (c) ou n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée; ou d) sont justifiés par tout autre motif valable.
21 La demanderesse en nullité avait déjà produit des éléments de preuve devant la division d’annulation. Les éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et complètent les éléments de preuve produits en première instance. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a eu la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité au cours de la procédure de recours. Toutefois, elle a décidé de ne pas le faire en ne présentant pas de réponse.
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22 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité sont recevables en tant que preuves supplémentaires.
Article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
23 Pursuant to Article 60(1)(c) EUTMR in conjunction with Article 8(4) EUTMR, upon an application for a declaration of invalidity by the proprietor of an earlier right, the contested trade mark shall be declared invalid where there is an earlier right as referred to in Article 8(4) EUTMR and the conditions set out in that paragraph are fulfilled.
24 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur demande du titulaire d’une-marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, une MUE est refusée à l’enregistrement lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union européenne ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe, des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE et ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
25 Ce motif de nullité est soumis aux conditions cumulatives suivantes:
− le signe doit être utilisé dans la vie des affaires;
− elle doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale (norme de l’UE);
− le droit à ce signe doit être acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée; et
− le droit national doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation de la marque plus récente (21/12/2022, T-129/22, Bimba Toys, EU:T:2022:845, § 72;
30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 35).
26 Lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, la demande en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 51; 24/10/2018, T-435/12, 42 ci- dessous, EU:T:2018:715, § 43; 12/10/2017, T-317/16, SDC-888TII RU, EU:T:2017:718, § 38).
Les conditions de l’usage du signe dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale (norme de l’UE)
27 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’existence d’une marque antérieure non enregistrée ou d’un autre signe constitue un juste motif de demande en nullité si le signe remplit, entre autres, les conditions suivantes: (a) elle doit être utilisée dans la vie des affaires et b) l’usage doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale.
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28 Les deux conditions susmentionnées résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE &bra; repris à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE
&ket; et doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union.
29 L’objet commun des deux conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse invalider une MUE. Une telle faculté d’annulation doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 157).
30 La notion d’ «usage dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’équivaut pas à l’ «usage sérieux» conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE (30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). Les buts et conditions liés à la preuve de l’usage sérieux des MUE enregistrées ou des marques nationales sont différents de ceux relatifs à la preuve de l’usage dans la vie des affaires des signes visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 143). Par conséquent, l’exigence d’usage doit être interprétée en fonction du type particulier de droit en cause.
31 La Cour de justice a jugé que l’ «usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE fait référence à l’usage du signe «dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé» (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C-48/05,
Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).
32 En l’espèce, il n’est pas contesté que les signes de la demanderesse en nullité ont fait l’objet d’un certain usage vers l’extérieur, à savoir dans le cadre d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé. Toutefois, cette seule constatation n’est pas suffisante pour remplir les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
33 En ce qui concerne la durée de l’usage des signes, la demanderesse en nullité doit prouver que l’usage a eu lieu avant le dépôt de la MUE contestée (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168), à savoir le 17 janvier 2018.
34 En outre, dans le cadre d’une procédure de nullité, la demanderesse en nullité doit également prouver que les signes ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à un autre moment, à savoir au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 24 février 2023. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon lequel une marque de l’Union européenne sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies» &bra;
03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15 &ket;.
35 Comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, la demanderesse en nullité était tenue de démontrer que les signes sur lesquels la demande est fondée étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Allemagne avant le 17 janvier 2018. En outre, étant donné que la demande en nullité a été déposée le 24 février 2023, les éléments de preuve doivent également établir que les signes de la
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demanderesse en nullité étaient encore utilisés à cette date et qu’ils avaient été utilisés dans la vie des affaires pour les services qu’elle revendiquait.
36 La question de savoir si la portée de l’usage d’un signe non enregistré n’est pas seulement locale sera tranchée en appliquant une norme européenne uniforme
(18/04/2013, T-506/11 indirects T-507/11, Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).
37 Le critère de «portée qui n’est pas seulement locale» est plus qu’un simple examen géographique. L’incidence économique de l’utilisation du signe doit également être appréciée. La ratio legis de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE consiste à limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse permettre de contester la validité d’une marque de l’Union européenne. En outre, la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie par rapport à la fonction d’identification de ce signe. Selon la jurisprudence, cette considération implique de tenir compte:
− premièrement, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE;
− deuxièmement, de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard: I) la durée pendant laquelle elle a rempli sa fonction dans la vie des affaires; II) le degré d’utilisation; III) le groupe de destinataires parmi lesquels il est connu comme un élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs; ou même iv) l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie publicitaire ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37);
− troisièmement, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires du signe invoqué dans l’opposition doit être appliquée, selon un critère chronologique identique à celui expressément prévu à l’article 8, paragraphe 4, point a), du RMUE, à l’acquisition du droit sur le signe en cause: c’est-à-dire la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).
38 La Cour de justice a précisé que la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, si tel était le cas, un signe dont la protection n’est pas seulement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors même qu’il ne pourrait être utilisé que dans une mesure très limitée dans la vie des affaires. Le signe doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cet usage ait lieu sur une partie importante de ce territoire (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189,
§ 158-159).
39 Il convient tout d’abord de déterminer si les éléments de preuve présentés tant devant la division d’annulation que devant la chambre de recours démontrent l’usage par la
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demanderesse en nullité des dénominations sociales et UNITED
WIND GISTICS en Allemagne avant le 17 janvier 2018 en ce qui concerne le transport maritime, le transport avec navires, en particulier bateaux élévateurs, fret maritime, transport, logistique de transport, services logistiques liés au transport, affrètement, courtage de marchandises, courtage maritime, expédition de marchandises, services d’emballage qui dépassent la simple importance locale.
40 Seuls quelques éléments de preuve produits concernent une période antérieure au dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir le 17 janvier 2018. Ces thèmes sont les suivants:
− Une lettre datée du 16 février 2017 par laquelle le PDG de la société «UNITED WIND LOGISTICS GmbH télétravail Co. KG» a confirmé à l’Office des licences commerciales que son représentant légal avait le pouvoir de demander un changement d’enregistrement auprès des autorités locales à Hambourg;
− Une lettre datée du 16 février 2017 par laquelle le PDG de la société «UNITED WIND LOGISTICS GmbH télétravail Co. KG» informait l’Office des finances de Hambourg que la société «MS Annette Schifffah rtsgeselslchaft GmbH télétravail Co. KG», associée «MS Annette Verwaltungs GmbH», avait été rebaptisée «UNITED WIND Logistics GmbH ± Co. KG» et «UNITED WIND
Logistics Verwaltungs GmbH»;
− Un accord de non divulgation daté du 16 octobre 2017 entre la société «UNITED WIND LOGISTICS GmbH ± Co KG» et une entité basée à Hambourg. Il est mentionné que «UNITED WIND LOGISTICS GmbH interrogé Co KG» et ses filiales sont actives dans la logistique offshore et la logistique éolienne et la contrepartie dans les activités de gestion de navires et de logistique éolienne;
− Un contrat d’affrètement daté du 3 février 2017 entre la société «UNITED WIND LOGISTICS GmbH télétravail Co. KG» et leur chartérer établi au Danemark (annexe 7);
− Un accord d’affrètement en bateau du 2 février 2017 entre la société «UNITED WIND LOGISTICS GmbH interrogé Co. KG» et une entité établie en Inde
(annexe 9);
− Un extrait du registre du commerce de Hambourg, dans lequel la dénomination sociale «UNITED WIND Logistics Verwaltungs GmbH» apparaît pour la première fois avec la date d’enregistrement le 10 février 2017 et la société «UNITED WIND LOGISTICS GmbH» pour la première fois le 14 mars 2019;
− Une déclaration tenant lieu de serment, datée du 23 février 2023 et signée par le conseiller fiscal de la société «UNITED WIND LOGISTICS GmbH»; Le déclarant affirme que les signes antérieurs ont été utilisés par «UNITED WIND
LOGISTICS GmbH» depuis au moins 2017 février. Elle confirme que le nom
UNITED WIND LOGISTICS a fait partie de la dénomination sociale à la suite d’un changement de l’ancien MS Annette Verwaltungs GmbH et MS Annette Schifffahrtsgesellschaft GmbH télétravail Co. KG, tel qu’enregistré au registre du
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commerce de Hambourg le 10 février 2017. Les signes ont été utilisés dans une partie charters, un accord de non-divulgation signé en octobre 2017 et une autre partie à la charte datée du 3 février 2017. Il est déclaré que les deux signes ont fait l’objet d’un usage continu et ininterrompu depuis 2017 au moins, y compris sur le site web www.unitedwindlogistics.de et dans les brochures promotionnelles (annexe 14). La demanderesse en nullité a produit une version actualisée de la déclaration tenant lieu de serment datée du 23 août 2024, dans laquelle le déclarant ajoute que des signes ont été utilisés pour l’acquisition et l’exploitation de ses navires marins et de tiers, la fourniture de services de logistique maritime et les transactions connexes (annexe 14a).
− Un extrait de l’archive web Wayback Machine montre que le site web www.unitedwindlogistics.de a été archivé le 28 juillet 2017. L’extrait comprend le texte suivant: «United WIND LOGISTICS propose des solutions logistiques à un seul point pour ses clients. Les services comprennent, sans s’y limiter, les services suivants: analyse des besoins en matière de transport et de projets, approvisionnement et sécurisation d’un jauge approprié, coordination et gestion de projets».
− Les comptes annuels de la société UNITED WIND Logistics GmbH mentale Co. KG, datés du 31 décembre 2017. Le document comprend un compte de patrimoine et un compte de résultat fournissant des informations sur la santé financière, les recettes, les dépenses, les actifs, les passifs et les résultats nets de l’entreprise pour cette année. La société a généré plus de 6 millions d’EUR de recettes. Toutefois, les documents ne précisent pas les services exacts fournis par la société.
41 Les autres éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité concernent une période postérieure au 17 janvier 2018 ou ne sont pas datés.
42 Il convient de noter que la demanderesse en nullité, United Shipping Group GmbH mentale Co. KG, n’a fourni aucune information concernant sa relation avec les sociétés «UNITED WIND Logistics Verwaltungs GmbH» et «UNITED WIND Logistics GmbH», telles qu’enregistrées dans le registre du commerce. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucun argument concernant l’utilisation des signes par la demanderesse en nullité elle-même ou par des tiers autorisés agissant en son nom. Aux fins du présent recours, la chambre de recours partira de l’hypothèse que l’usage des signes antérieurs par ces entreprises, qui sont potentiellement liés économiquement à la demanderesse en nullité, a eu lieu avec le consentement de la
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demanderesse en nullité et constitue donc un usage imputable à la demanderesse en nullité.
43 Même en tenant compte des éléments de preuve supplémentaires produits, la chambre de recours estime que la demanderesse en nullité n’a pas démontré que l’usage des signes antérieurs (dénominations sociales) avait une portée qui n’était pas seulement locale avant le dépôt de la MUE contestée dans une partie substantielle du territoire allemand.
44 En ce qui concerne l’étendue géographique de l’usage des signes, le simple enregistrement d’une dénomination sociale au registre du commerce de Hambourg ne suffit pas à démontrer une utilisation dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
45 Cet enregistrement n’a qu’un caractère formel et déclaratoire. Si elle établit le cadre juridique régissant l’exploitation d’une entreprise sous un nom donné, elle ne prouve pas, en soi, que ce nom est effectivement utilisé dans la vie des affaires. Le registre enregistre des informations telles que le nom, la forme juridique et l’adresse légale de la société, mais il ne confirme pas si la société est commercialement active sous ce nom. Une société peut rester dormante ou n’exercer jamais d’activités commerciales, malgré la présence continue de son nom dans le registre. Par conséquent, alors que l’extrait du registre du commerce de Hambourg (annexe 11), montrant la première apparition de la dénomination sociale «UNITED WIND Logistics Verwaltungs GmbH» avec une date d’enregistrement du 10 février 2017, la lettre datée du 16 février 2017 dans laquelle le directeur général de la société de la demanderesse en nullité confirmait à l’Office des licences commerciales que son représentant légal possédait un pouvoir de représentation pour demander un changement d’enregistrement auprès des autorités locales à Hambourg, ainsi que la lettre du même jour notifiant à l’Office des impôts de Hambourg que «MS Annungs and sw-MS» avaient revendiqué des modifications de la société «EM». 28/11/2024, R 1210/2024-2, GRANITOR/GARNITO, § 34; 25/11/2024,
R 325/2024-2, granitor TOGETHER TO GET THERE (fig.)/Garnito AB, § 32;
23/10/2024, R 241/2024-2, ROCKTECH/RockTech, § 42; 20/07/2018, R 1769/2017-1,
HM (fig.)/H. M. Heizkörper GmbH indirects Co. KG, § 22; 03/07/2012, R
1402/2011-2, FABERGE MUSEUM, § 27; by analogy 09/02/2021, R 127/2020-5, Dorit / Dorit Fleischereimaschinen GmbH et al., § 44). En particulier, ces documents ne démontrent aucun usage des signes qui irait au-delà d’une simple portée locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
46 En outre, les documents susmentionnés ne fournissent pas non plus d’informations détaillées concernant la nature des activités ou le secteur spécifique dans lequel la demanderesse en nullité exerce ses activités. Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’a observé à juste titre, il ressort de l’extrait du registre du commerce que l’objectif social de «UNITED WIND Logistics Verwaltungs GmbH» est l’exploitation d’une société de gestion et de toutes les activités commerciales connexes, en particulier la prise en charge de la responsabilité personnelle en tant que partenaire aux commanditaires, en particulier en ce qui concerne les investissements de navires «UNITED WIND Logistics GmbH ± Co. KG» et l’hypothèse de risques liés à la gestion. Toutefois, cet objectif d’entreprise ne démontre pas que la société affiliée de la demanderesse en nullité était active dans le transport maritime demandé, le transport avec des navires, en particulier les bateaux élévateurs lourds, le transport de marchandises, le transport, la logistique de transport, les services logistiques liés au
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transport, le affrètement, le courtage en transport, l’organisation du transport de marchandises, l’affrètement de navires, le courtage maritime, l’expédition de produits, les services d’emballage avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
47 Ce n’est qu’à compter du 14 mars 2019 que l’extrait du registre du commerce de la société «UNITED WIND Logistics GmbH» inclut l’objectif d’acquisition et d’exploitation de navires secs polyvalents semi-submersibles, ainsi que toutes les activités commerciales connexes, qui pourraient relever de certains des services revendiqués compris dans la classe 39.
48 La demanderesse en nullité a expliqué qu’une «partie charative» constitue un contrat par lequel un navire entier, ou une partie principale de celui-ci, est loué à un commerçant pour le transport de marchandises sur un voyage déterminé ou, à titre subsidiaire, un contrat écrit d’affrètement en vertu duquel le propriétaire loue le navire, en tout ou en partie, à un commerçant pour le transport de marchandises moyennant paiement de fret (annexe 18).
49 En l’absence d’explication détaillée des documents soumis, la chambre de recours comprend que les documents inclus à l’annexe 7 font partie d’un accord relatif aux navires de service offshore. Ces documents décrivent les conditions dans lesquelles un navire détenu par la demanderesse en nullité était affrété à une société basée au Danemark. L’accord a été conclu à Hambourg le 3 février 2017, avec livraison du navire prévue le 1 mars 2017 pour une période de deux ans. Toutefois, cet accord ne démontre pas que l’usage des signes antérieurs avait une portée territoriale. Étant donné que la partie contractante est basée au Danemark, à savoir en dehors du territoire sur lequel la protection des signes antérieurs est revendiquée, l’accord ne peut être considéré que comme reflétant l’usage au domicile professionnel de la demanderesse en nullité, à savoir Hambourg, et constitue donc un usage de nature purement locale (par analogie, 08/04/2024, R 1104/2023-5, DISTECO/Disteco GmbH, § 37). Un usage ultérieur des signes antérieurs en dehors de l’Allemagne ne saurait fournir des informations sur l’utilisation des signes dans la vie des affaires en Allemagne &bra; 04/02/2019, R 1685/2017-2, TARGET VENTURES/Target Ventures (fig.), § 40 &ket;.
50 La demanderesse en nullité a également produit une charte par bateau datée du 2 février
2017 entre la demanderesse en nullité et une entité basée en Inde (annexe 9). La Chambre comprend que ce document est un accord d’affrètement coque nue, à savoir un type de location dans le secteur maritime où le propriétaire d’un bateau loue celui-ci à un affréteur sans offrir d’équipage, de fournitures ou de services opérationnels. Ce document décrit les termes clés en dessous desquels un navire a été affrété. Le contrat a été conclu à Hambourg le 2 février 2017, entre le propriétaire du navire établi en Inde et la demanderesse en nullité, à savoir l’affréteur. Cet accord ne démontre pas l’usage territorial étendu des signes antérieurs, étant donné qu’il concerne uniquement le lieu d’activité de la demanderesse en nullité. En outre, comme indiqué ci-dessus, l’usage des signes antérieurs en dehors de l’Allemagne ne peut fournir des informations sur l’utilisation des signes dans la vie des affaires en Allemagne &bra; 04/02/2019, R 1685/2017-2, TARGET VENTURES/Target Ventures (fig.), § 40 &ket;.
51 L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel les accords conclus avec des partenaires commerciaux internationaux prouvent que les signes antérieurs ont une portée qui n’est pas seulement locale en raison des activités transnationales de la demanderesse en nullité ne saurait être accepté. Aux termes de l’article 8, paragraphe 4,
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du RMUE, ce qui est déterminant, c’est la portée du signe sur le territoire où il est utilisé pour identifier l’activité économique du titulaire. Comme l’a précisé le Tribunal, il doit être démontré que le signe a acquis un niveau de reconnaissance qui s’étend au- delà d’une partie limitée du territoire pertinent, sur la base de la perception des tiers (14/09/2011, T-279/10, MEN’Z/WENZ, EU:T:2011:472, § 25-27). Par conséquent, la production de preuves d’accords avec des entités situées en dehors de l’Allemagne ne permet pas d’établir comment le public allemand pertinent perçoit les signes antérieurs. Ces éléments de preuve ne démontrent pas que les signes ont une portée qui n’est pas seulement locale en Allemagne, qui est le territoire pertinent en l’espèce.
52 L’annexe 8 comprend un accord de non-divulgation signé le 16 octobre 2017 entre la demanderesse en nullité et une contrepartie sise à Hambourg dont les détails sont occultés mais décrits comme étant des activités de gestion de navires et de logistique offshore. L’accord vise à définir les droits et obligations des parties en ce qui concerne l’utilisation, la protection et le traitement des informations confidentielles divulguées dans le cadre d’un projet spécifique. Toutefois, l’accord ne mentionne aucun pays, région ou eau spécifique (par exemple, l’Allemagne, l’UE, la mer du Nord, etc.) dans lequel les services de logistique offshore ou de transport maritime doivent être assurés.
Elle ne mentionne pas non plus les ports, les voies maritimes ou les activités logistiques liées à un territoire défini. Étant donné que la contrepartie est également située à Hambourg, l’accord ne permet pas de conclure que l’usage des signes antérieurs s’étend au-delà d’une portée purement locale.
53 En outre, étant donné que la société de la demanderesse en nullité, United Shipping
Group GmbH mentale Co. KG, fait partie d’un groupe de sociétés qui peut inclure des entités telles que UNITED WIND Logistics GmbH ± Co. KG et UNITED WIND
Logistics Verwaltungs GmbH, et considérant que l’identité de la contrepartie dans l'-accord de non-divulgation est occultée, la chambre de recours ne peut exclure la possibilité que la contrepartie située à Hambourg soit l’une des sociétés liées de la demanderesse en nullité.
54 En outre, la chambre de recours observe que l’accord de non-divulgation a été signé le 16 octobre 2017, soit trois mois seulement avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Lors de l’appréciation de la question de savoir si l’usage des signes antérieurs va au-delà d’une portée purement locale, un facteur pertinent supplémentaire est la portée économique de cet usage, qui doit être évaluée en tenant compte de la durée pendant laquelle les signes ont rempli une fonction commerciale sur le territoire pertinent. En l’espèce, les éléments de preuve produits ne démontrent pas un usage intensif en Allemagne, étant donné qu’ils ne contiennent pas de documents attestant de transactions financières spécifiques sur le territoire pertinent ou d’un nombre suffisant d’accords avec des entités allemandes. En particulier, la demanderesse en nullité n’a produit qu’un seul accord avec une partie allemande. Le fait que cet accord soit antérieur de trois mois seulement au dépôt de la marque de l’Union européenne contestée ne suffit pas à établir que l’usage, même s’il était limité en intensité, était de longue date.
55 La demanderesse en nullité a produit un extrait de l’archive web Wayback Machine montrant que le site web www.unitedwindlogistics.de a été archivé le 28 juillet 2017.
Toutefois, cette seule capture archivistique du site internet de la demanderesse en nullité ne fournit aucun élément de preuve pertinent concernant l’étendue géographique de l’usage des signes antérieurs en Allemagne. Le texte est en anglais et rien n’indique
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que les consommateurs allemands étaient également visés. Aucune information n’a été fournie concernant le nombre de visiteurs du site internet ou l’origine géographique de ce trafic. L’argument de la demanderesse en nullité selon lequel un site web est globalement accessible n’est pas convaincant en l’absence de pièces justificatives démontrant le trafic internet et la distribution effective des utilisateurs. La simple existence d’un site web, sans autre preuve à l’appui, est insuffisante pour établir un usage intensif et continu des signes ou pour démontrer l’étendue géographique de leur usage &bra; 21/09/2018, R 671/2018-5, Donna Ines/1932 Donna Ceruta Bianco di Castel (fig.), § 69; par analogie, 05/04/2022, R 1073/2021-2, Joggjeans/Joggjeans et al.,
§ 73; 04/02/2019, R 1685/2017-2, TARGET VENTURES/Target Ventures (fig.), §-37). De même, les éléments de preuve produits en tant qu’annexe 12 bis qui énumèrent les contrats de domaine détenus par la demanderesse en nullité avec le webhoster «IONOS» ne sauraient prouver l’étendue territoriale des dénominations sociales antérieures sans autres informations sur le trafic web.
56 La demanderesse en nullité a présenté deux déclarations tenant lieu de serment, signées par le conseiller fiscal de la société «UNITED WIND LOGISTICS GmbH». Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, l’existence de liens contractuels entre des personnes indépendantes ne signifie pas en soi que ce que l’une de ces parties prétend avoir moins de valeur probante qu’une déclaration de tiers &bra; 15/02/2017, T-30/16, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intensive (fig.)/NATURE’S VARIETY et al., EU:T:2017:77, § 42, 45 &ket;. En l’espèce, dès lors, même s’il existe une relation contractuelle entre le déclarant/conseiller fiscal et la demanderesse en nullité, cette relation n’a pas pour conséquence en soi d’accorder une valeur moindre à la déclaration. En tout état de cause, afin d’établir la valeur probante de cette déclaration, son contenu doit encore être corroboré par d’autres éléments de preuve (14/07/2016, T-345/15, KRISTAL, EU:T:2016:405, § 28). Il s’ensuit qu’il sera nécessaire d’apprécier si les affirmations contenues dans les déclarations sous serment sont étayées par la documentation fournie.
57 La chambre de recours observe que les déclarations soumises ne contiennent pas de détail essentiel quant à la portée géographique de l’usage des dénominations sociales en cause. En particulier, les déclarations ne précisent pas où les signes ont été utilisés en Allemagne, le cas échéant, et ne démontrent pas non plus que cet usage a eu lieu dans une partie substantielle du territoire allemand. Les éléments de preuve font simplement référence à l’usage des signes dans le contexte d’accords de parties charters conclus avec des sociétés établies aux Pays-Bas et en Inde. Il n’est fait référence à aucune relation commerciale avec des entités opérant en Allemagne, et rien n’indique que la demanderesse en nullité gère des bureaux, exerce des activités commerciales ou utilise des installations portuaires dans différentes régions d’Allemagne. Les déclarations ne fournissent aucune donnée ni aucune information corroborant l’étendue territoriale de la présence commerciale de la demanderesse en nullité sous les dénominations sociales antérieures en Allemagne. Il manque d’informations sur la pénétration ou la visibilité du marché de la demanderesse en nullité auprès du public pertinent sur le marché allemand. Aucun élément de preuve n’est produit pour mettre en contexte le volume d’activité de la demanderesse en nullité par rapport à d’autres opérateurs économiques ou concurrents dans le même secteur. En l’absence d’une telle justification, les déclarations ne permettent pas d’établir que les signes ont acquis une portée qui n’est pas seulement locale en Allemagne.
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58 Les déclarations présentées comprennent des chiffres de vente pour les années 2020 et
2021, qui sont censés concerner la fourniture de services de logistique maritime. Si le déclarant affirme qu’il conseille la société liée au demandeur en nullité depuis janvier 2017, aucune donnée sur le chiffre d’affaires n’a été fournie pour la période précédant la date de dépôt de la MUE contestée dans sa déclaration. Aucun chiffre n’est disponible pour les exercices 2018 et 2019 non plus pour démontrer la continuité de l’usage des signes antérieurs.
59 En outre, les chiffres financiers présentés sont de nature générale et ne sont pas ventilés par type de service. Les déclarations se limitent à affirmer que les signes ont été utilisés en rapport avec le vaste domaine de la logistique maritime, sans préciser quels services spécifiques revendiqués sous les droits antérieurs étaient effectivement proposés sous les signes. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte des services pour lesquels les signes antérieurs ont été utilisés, ni de vérifier si un tel usage a eu lieu pour les services pertinents au moment pertinent (par analogie, 09/04/2025, T-469/24, Piekarnia i Kawiarnia Lajkonik, EU:T:2025:378, § 36). Par conséquent, les déclarations ne démontrent pas clairement l’usage par la demanderesse en nullité des signes antérieurs au moment pertinent et sur le territoire pertinent.
60 La demanderesse en nullité a produit les états financiers annuels d’UNITED WIND Logistics GmbH télétravail Co. KG au 31 décembre 2017, qui comprennent un bilan et un compte de résultat. Ces documents fournissent des informations sur la situation financière, les recettes, les charges, les actifs, les passifs et les revenus nets de l’entreprise pour l’exercice budgétaire mentionné. Si la société a déclaré des revenus supérieurs à 6 millions d’EUR, les documents financiers présentés ne permettent pas à la chambre de recours de tirer des conclusions définitives en ce qui concerne l’usage des dénominations sociales antérieures sur le territoire pertinent. Il est vrai que les états financiers annuels constituent des preuves fiables dans la mesure où ils sont vérifiés par un cabinet d’audit indépendant (16/12/2019-, T 535/19, JCE HOTTINGER- HOTTINGER, EU:T:2020:614, § 61). Or, en l’espèce, les états financiers en cause ne permettent pas d’obtenir des informations claires sur la partie de cet équilibre attribuable à l’usage des signes antérieurs pour les services pertinents en Allemagne.
61 Comme indiqué précédemment, la demanderesse en nullité a fourni des accords de parties à la charters conclus avec des entités établies en dehors de l’Allemagne. Ces éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer l’importance et l’intensité requises de l’usage sur le territoire pertinent. En l’absence de documents commerciaux et promotionnels, tels que des brochures, des dépliants ou des catalogues distribués en Allemagne; des publicités dans des publications commerciales allemandes ou des supports numériques; matériel de marketing présenté lors de foires commerciales ou d’expositions logistiques en Allemagne; des lettres d’information ou des communiqués de presse faisant référence aux activités de l’entreprise en Allemagne, ainsi que des preuves d’une présence en ligne dirigée vers le marché allemand (y compris des analyses web montrant des visites d’adresses IP allemandes ou de contenus de médias sociaux en allemand ou ciblant la clientèle allemande), le lien requis vers le territoire pertinent n’est pas étayé (par analogie, 27/09/2011, T-403/10, BRIGHTON, EU:T:2011:538, § 39, confirmé par 27/09/2012, C-624/11 P, BRIGHTON,
EU:C:2012:598). En outre, aucun document logistique n’a été présenté, comme des factures, des connaissements, des listes de colisage, des manifestes d’expédition
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montrant une activité par l’intermédiaire de ports allemands, de reçus de livraison, de déclarations en douane ou de documents de transit indiquant des destinations ou des origines en Allemagne. Il n’existe pas non plus de preuve de participation à des événements commerciaux maritimes ou logistiques allemands, d’une couverture médiatique dans des publications germanophones ou de factures et de contrats attestant de relations commerciales avec des clients allemands, des fournisseurs ou des autorités portuaires. Par conséquent, sur la base des éléments de preuve produits, la chambre de recours n’est pas en mesure de déterminer si les recettes déclarées pour l’exercice 2017 provenaient d’activités commerciales exercées en Allemagne ou si une partie importante de ces activités impliquait des entités allemandes ou s’est produite sur le marché allemand.
62 Il est reconnu que, dans des circonstances exceptionnelles, des preuves concernant des faits postérieurs à la date pertinente peuvent être prises en considération dans la mesure où elles permettent de corroborer des éléments de preuve se rapportant à la période antérieure à cette date (28/06/2023, T-452/22, Hofmag/Hofmag, EU:T:2023:362, § 46).
63 Toutefois, en l’espèce, les documents produits pour démontrer l’usage des signes après la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée ne fournissent aucun élément supplémentaire susceptible d’établir un usage qui dépasse une portée purement locale. En particulier, la demanderesse en nullité n’a produit qu’un accord de partie à la charte supplémentaire, auquel la contrepartie est, une fois de plus, une entité non allemande. En outre, les extraits en ligne et les captures archivistiques de la Wayback
Machine souffrent des mêmes lacunes que les éléments de preuve antérieurs au dépôt.
En particulier, ils ne démontrent pas que les dénominations sociales antérieures ont été reconnues comme une indication de la source commerciale par le public allemand pertinent. Les rapports financiers ne démontrent pas non plus l’usage des signes antérieurs en Allemagne. Dès lors, ces éléments de preuve postérieurs au dépôt de la marque de l’Union européenne contestée ne remédient pas aux irrégularités observées en ce qui concerne les éléments de preuve qui concernent la période antérieure au 17 janvier 2018.
64 L’ensemble des éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité ne satisfait pas au critère juridique requis pour établir que les signes invoqués à l’appui de la demande en nullité ont été utilisés avec une portée qui dépasse seulement la portée locale, comme l’exige l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Après examen détaillé des éléments de preuve, la chambre de recours conclut que la demanderesse en nullité n’a pas présenté d’argumentation cohérente et étayée de nature à démontrer que, avant la date de dépôt de la MUE contestée, les signes antérieurs avaient été utilisés dans une partie substantielle du territoire pertinent ou avaient acquis un poids économique important du fait d’un usage intensif ou de longue durée. Les documents produits ne démontrent pas le degré d’impact économique des signes antérieurs en Allemagne, ni le fait que les signes ont été utilisés d’une manière suffisamment significative sur une partie substantielle du territoire allemand.
65 Les éléments de preuve ne contiennent pas d’informations concernant le cercle pertinent de destinataires, tels que les consommateurs, les partenaires commerciaux, les concurrents ou les fournisseurs, parmi lesquels les signes seraient devenus connus en tant qu’indicateurs de l’origine commerciale (14/09/2011, T-279/10, MEN’ Z/WENZ, EU:T:2011:472, § 21; 28/11/2024, R 1210/2024-2, GRANITOR/GARNITO, § 34). Il n’y a pas non plus d’indication d’une quelconque activité promotionnelle ou de
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diffusion des signes, que ce soit grâce à la publicité, à la présence en ligne ou à d’autres moyens de communication sur le marché. Bien que les chiffres de revenus pour 2017 ne soient pas insignifiants, ils ne permettent pas de déterminer clairement si les activités de la demanderesse en nullité ont été menées sur le territoire allemand ou si le public allemand pertinent a été suffisamment exposé aux signes antérieurs. Il convient de souligner que l’existence d’une utilisation ayant la signification requise ne saurait être établie sur la base de suppositions ou de simples probabilités. Au contraire, il doit être prouvé au moyen d’éléments de preuve clairs, objectifs et objectifs (28/06/2023, T- 452/22, Hofmag/Hofmag, EU:T:2023:362, § 49; 27/01/2025, R 1470/2024-5,
FAEG/FAEG et al., § 55).
66 Même à supposer que la demanderesse en nullité ait démontré l’usage des signes antérieurs au-delà d’une portée purement locale en Allemagne — ce qui n’est pas le cas
–, la période d’usage antérieure à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée (17 janvier 2018) est relativement courte. La société «UNITED
WIND Logistics Verwaltungs GmbH» est enregistrée pour la première fois le 10 février 2017 et les contrats de parties à la charte ont été signés au cours du même mois. Par conséquent, la période de l’usage antérieur allégué s’étend sur moins d’un an. Compte tenu de cette durée relativement courte, la demanderesse en nullité aurait été tenue de démontrer une intensité particulièrement élevée de l’usage, par exemple au moyen de preuves d’investissements importants, de nombreuses transactions commerciales ou d’une présence généralisée sur le marché, afin d’établir l’importance économique des signes antérieurs et de démontrer qu’ils avaient acquis un caractère distinctif suffisant sur le territoire pertinent. Toutefois, les éléments de preuve versés au dossier ne permettent pas une appréciation précise, voire raisonnablement fiable, de l’étendue géographique ou de l’intensité de cet usage par la demanderesse en nullité &bra; 04/02/2019, R 1685/2017-2, TARGET VENTURES/Target Ventures (fig.), § 52, 55
&ket;. Par conséquent, les conditions pour démontrer une portée qui n’est pas seulement locale n’ont pas été remplies.
67 L’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions d’application de cette disposition, qui, comme indiqué ci-dessus, sont cumulatives (19/09/2017, T-315/16, Butterfly/Butterfly et al., EU:T:2017:629, § 98).
Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
69 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
70 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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