EUIPO, 25 janvier 2023, R 1309/2022‑2, uläc (fig.) / MULAG
EUIPO 25 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Identité des produits

    La chambre de recours a constaté que certains produits étaient jugés différents, ce qui exclut le risque de confusion.

  • Rejeté
    Caractère distinctif élevé de la marque antérieure

    La chambre de recours a jugé que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas un caractère distinctif accru.

  • Accepté
    Partie perdante

    La chambre de recours a statué que l'opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 25 janv. 2023, n° R1309/2022-2
Numéro(s) : R1309/2022-2
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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