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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° 003189731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 189 731
Gustavo Gusto GmbH télétravail Co. KG, Böhmerwaldstraße 55, 82538 Geretsried, Allemagne (opposante), représentée par Bugnion S.P.A., Via Sallustiana, 15, 00187 Rom, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Gianpaolo Codiglioni, Via Primo Maggio N 34, 20090 Buccinasco (Italie); Gianluca Codiglioni, Via Emilia N 3, 20090 Buccinasco (Italie); Stefano Cucca, Via Vittorio Emanuele secondo N 23, 20090 Buccinasco, Italie et Giovanni Tomarchio, Via P. Mascagni N 7, 20090 Buccinasco, Italie (demandeurs), représentée par Studio Legale Puddu, Via Sidney Sonnino 57, 09127 Cagliari, Italie (représentant professionnel);
Le 20/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 731 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 756 400 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/02/2023, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 756 400 «Pizza Gustavo» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 593 115 «Gustavo Gustavo Gusto» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 189 731 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 30: Pizzas; plats préparés pour pizzas; sauces pour pizzas; pâte à pizza; croûte à pizza; épices pour pizzas; bases pour pizzas; pizza fraîches; pizzas surgelées; noix de pizza précuites, tous les produits précités étant également des produits surgelés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Plats préparés sous forme de pizzas; plats préparés pour pizzas; pâtes à pizza précuites; pâte à pizza; préparations pour pizzas; bases pour pizzas; pâte à pizza; sauces pour pizzas; croûte à pizza; farine pour pizza; épices pour pizzas; pizza fraîches; pizzas.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La limitation à la fin de la spécification des produits contestés n’affecte pas le degré de similitude avec les produits de l’opposante. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifierait pas le résultat de la comparaison des services, la limitation susmentionnée sera prise en considération, mais ne sera pas mentionnée dans les paragraphes qui suivent.
Plats préparés sous forme de pizzas; plats préparés pour pizzas; pâtes à pizza précuites; bases pour pizzas; pâte à pizza; sauces pour pizzas; croûte à pizza; épices pour pizzas; pizza fraîches; les pizzas sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le mélange de pâte à pizza contesté; préparations pour pizzas; la farine de pizza est toutes des préparations préemballées pour pâte à pizza et peut être considérée comme au moins similaire aux bases de pizza de l’opposante. Ces produits ont la même destination. Ils ciblent le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Gustavo Gusto Pizza Gustavo
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 189 731 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que tous les éléments verbaux des signes se composent de mots italiens, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie italophone du public, étant donné que ce facteur a une incidence sur la com paraison conceptuelle entre les signes;
L’élément verbal commun «Gustavo» sera perçu par le public pertinent comme un prénom masculin. Étant donné qu’il n’a aucun lien avec les produits pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal «Gusto» de la marque antérieure signifie «goût» ou «arôme» en italien. Étant donné que cela fait allusion àl’expérience sensorielle du goût, son caractère distinctif est limité en ce qui concerne les aliments — comme les pizzas et pizza — plats préparés compris dans la classe 30.
Le premier élément verbal du signe contesté, «Pizza», sera perçu comme faisant référence à la forme plate et ronde italienne typique de pâte cuite recouverte d’aliments salés. Étant donné que cet élément décrit la nature, l’espèce ou la destination (pour la pâte) des produits, il est dépourvu de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par l’élément «Gustavo» (son son et son concept). Le fait qu’il soit placé dans une position différente au sein des signes n’a pas d’impact significatif dans l’impression d’ensemble produite par les signes, étant donné qu’il s’agit de leur élément le plus distinctif et celui sur lequel les consommateurs concentreront plutôt leur attention, indépendamment de sa position.
Ils diffèrent par les éléments «GUSTO» (de la marque antérieure) et «PIZZA» (du signe contesté), leurs sons et concepts.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif et de l’impact des éléments des signes, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 189 731 Page sur 4 5
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Afin d’éviter les répétitions, il est fait référence aux constatations et conclusions formulées dans les sections précédentes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les différences entre les signes, qui ne résident que dans des éléments dont le caractère distinctif est faible (tout au plus), ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre eux, en raison de leur coïncidence au niveau de l’élément «Gustavo», qui occupe une position distinctive autonome dans les deux signes, indépendamment de sa position au sein des signes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Dès lors, même si les consommateurs ne confondent pas directement les signes, ils sont néanmoins susceptibles de croire que les produits identiques proposés sous les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, indépendamment du degré d’attention de ces consommateurs lors de l’achat des produits en cause.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 593 115 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 189 731 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant les parties perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Michaela Paola ZUMBO SACRISTÁN MARTÍNEZ POLJOVKOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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