Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2022, n° 003149590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149590 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 590
Cône Pet Products, Inc., 911 Leadway Avenue, 44601 Alliance, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par A.A. Thornton Alicante S.L., Calle de Santaló 10, piso 1, 08021 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhejiang Pan Gongyou Pet Products Factory, Shanghu Town Industrial Function Zone, Pan County, Jinhua City, Zhejiang, Chine (partie requérante), représentée par Isidro José García EGEA, Avenida de la Paz, 63, 30140 Santomera (Murcia), Espagne (représentant professionnel).
Le 29/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 590 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Tous les produits contestés, à l’exception des cannes.
Classe 20: Tous les produits contestés, à l’exception des râteliers à fourrage.
Classe 28: Tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 434 577 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/06/2021, l’opposante a initialement formé une opposition contre tous les produits compris dans les classes 18, 20 et 28 de la demande de marque de l’Union européenne
no 18 434 577 (marque figurative). Toutefois, dans ses observations du 11/02/2022, l’opposante a explicitement limité la portée de l’opposition en déclarant qu’elle ne souhaitait poursuivre l’opposition que pour une partie des produits compris dans les classes susmentionnées. Par conséquent, l’opposition est dirigée contre une partie des produits compris dans les classes 18, 20 et 28 de la demande de marque de l’Union européenne contestée. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 527 242 «SAFARI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 149 590 page: 2de 8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 8: Couteaux pour couper les animaux domestiques; taraudeuses pour animaux domestiques; pinces à cheveux pour animaux domestiques; coupe-ongles pour animaux domestiques; ciseaux à toit pour animaux domestiques; pinces à cocher pour animaux de compagnie.
Classe 18: Colliers, laisses et harnais pour animaux domestiques; colliers de formation.
Classe 21: Peignes pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; râteaux pour cheveux pour animaux domestiques; cages pour animaux domestiques.
Après limitation de l’opposition, les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Manteaux de pluie pour chiens de compagnie; colliers pour animaux domestiques; sacs pour le transport d’animaux domestiques; habits pour animaux de compagnie; cannes; harnais pour animaux.
Classe 20: Niches de chiens; arbres à griffes pour chats; niches pour animaux d’intérieur; couchettes pour animaux d’intérieur; coussins pour animaux domestiques; nids pour animaux d’intérieur; râteliers à fourrage.
Classe 28: Jeux; jouets; ballons (de jeu); jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux domestiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les colliers pour animaux domestiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur l’opposition no B 3 149 590 page: 3de 8
Les harnais pour animaux contestés incluent les harnais pour animaux domestiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « vêtements pour animaux de compagnie» contestés; les imperméables pour chiens de compagnie sont similaires aux harnais pour animaux domestiques de l’opposante, étant donné qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et producteurs et ciblent le même public.
Les sacs pour porter des animaux de compagnie contestés sont similaires aux colliers pour animaux domestiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur public cible, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les cannes contestées sont différentes de tous les produits de l’opposante (à savoir différents types d’outils à main pour le toilettage d’animaux de compagnie compris dans la classe 8; colliers, laisses et harnais pour animaux domestiques compris dans la classe 18; et peignes, brosses, râteaux et cages pour animaux domestiques compris dans la classe 21) car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. L’opposante soutient que les cannes contestées sont similaires à ses propres colliers, câbles et harnais pour animaux domestiques puisqu’elle
[…] il est courant que les propriétaires de chiens ingèrent leurs battes de chiens et que des cannes spécialisées soient vendues à cette fin. Ces produits sont souvent polyvalents et fonctionnent comme des emplacements auxquels les chiens peuvent être rattachés lors du départ. Les cannes de ramblers sont également fréquemment promues en ciblant les marches de chiens et sont souvent vendues avec des produits liés aux animaux de compagnie. Ces produits ciblent donc le même public et ont les mêmes canaux de distribution.
L’opposante joint une annexe avec des exemples de cannes qui servent également de spikes pour chiens ou sont promus auprès de propriétaires de chiens.
Bien qu’il ne puisse être exclu qu’une canne de marche puisse être utile pour la marche des chiens, ce n’est pas la finalité principale pour laquelle ces produits sont généralement conçus, qui est plutôt de servir de support à une personne pour se déplacer lors de la marche. En outre, le fait qu’une entreprise propose ces cannes aux propriétaires de chiens ne saurait suffire à établir qu’il s’agit d’une pratique courante. Enfin, bien qu’il puisse exister un chevauchement lointain dans le public pertinent, ce seul fait ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre les produits en cause.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les niches de chiens contestées; les niches pour animaux d’intérieur et les cages de compagnie de l’opposante comprises dans la classe 21 ont des natures et des destinations similaires et peuvent être concurrents. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et sont produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors au moins similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 149 590 page: 4de 8
Couchettes pour animaux d’intérieur contestés; nids pour animaux d’intérieur; les coussins pour animaux de compagnie présentent un faible degré de similitude avec les cages de compagnie de l’opposante comprises dans la classe 21. Ces produits coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution mais, en règle générale, ont des fabricants distincts. Ils ont également des natures et des destinations différentes. Par conséquent, la similitude entre ces produits doit être considérée comme faible. Deux critères, à savoir les canaux de distribution et le public pertinent, sont suffisants pour conclure à l’existence d’un faible degré de similitude en raison du public hautement spécialisé concerné. Dans le même ordre d’idées, les poteaux de griffures pour chats contestés sont similaires à un faible degré aux brosses pour animaux de compagnie ou aux cages pour animaux de compagnie de l’opposante compris dans la classe 21, en raison de leur public commun et de leurs canaux de distribution.
Les râteliers à fourrage contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 8, 18 et 21 car ils n’ont rien en commun. La principale raison est que les fourrages sont destinés au bétail et non aux animaux domestiques. Par conséquent, les produits n’appartiennent pas au même secteur de marché. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jeux contestés (y compris les jeux pour animaux de compagnie); jouets (y compris jouets pour animaux de compagnie); ballons (de jeu); jouets pour animaux de compagnie; les jouets pour animaux domestiques présentent un faible degré de similitude avec les peignes pour animaux domestiques de l' opposante. Ces produits coïncident à tout le moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution (comme dans le cas des couchettes pour animaux d’intérieur contestés; nids pour animaux d’intérieur; coussins pour animaux domestiques; arbres à griffes pour chats comparés ci-dessus).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 149 590 page: 5de 8
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SAFARI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes ont une signification pour les consommateurs anglophones du territoire pertinent. Cette partie du public comprend les pays anglophones, ainsi que les consommateurs ayant une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère. Par conséquent, et étant donné que ce facteur a une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur cette partie du public;
Les signes coïncident par l’élément «SAFARI», que les anglophones comprendront comme signifiant «voyage pour observer ou chasser des animaux sauvages, en particulier en Afrique de l’Est» (informations extraites du Collins Dictionary le 21/09/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/photographic-safari). Compte tenu de la nature des produits pertinents, ce terme est distinctif.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est moyen.
Le premier élément verbal du signe contesté, «Pets», est la forme plurielle du mot «pet», qui signifie «un animal tame détenu dans un ménage pour compagnie, divertissement, etc.» (informations extraites du Collins Dictionary le 21/09/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet). Étant donné que les produits pertinents sont destinés à être utilisés par des animaux de compagnie ou peuvent être
Décision sur l’opposition no B 3 149 590 page: 6de 8
spécialement conçus pour des animaux de compagnie, cet élément verbal présente un caractère distinctif limité pour les produits en cause.
Le terme «on», présent dans le signe contesté, est une préposition (informations extraites du Collins Dictionary le 21/09/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/on), dont la signification varie en fonction du nom qu’il accompagne. En l’espèce, l’expression «Pets on safari» du signe contesté ne forme pas une unité sémantique qui véhiculerait une signification autre que la somme de ses éléments.
La stylisation courante des éléments verbaux du signe contesté a très peu de poids (voire aucun) dans la comparaison des signes (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35). Cet élément est principalement décoratif et, par conséquent, non distinctif.
Les éléments figuratifs des branches de chapeau et d’arbre du signe contesté renforcent le concept du mot «safari» et sont distinctifs. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37). Par conséquent, les éléments figuratifs du signe contesté ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par celui-ci que ses éléments verbaux.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que les autres. Les branches d’arbre sont plutôt faibles et moins perceptibles que les autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «SAFARI» et sa prononciation, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «Pets on» du signe contesté et leur prononciation.
Bien que les éléments verbaux différents «Pets on» du signe contesté soient placés au début, c’est-à-dire où les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention lorsqu’ils perçoivent une marque, ce fait ne modifie en rien le principe de base selon lequel le consommateur perçoit les marques comme un tout. En l’espèce, l’élément verbal «SAFARI» du signe contesté est clairement visible et lisible.
Les signes diffèrent également par les aspects figuratifs du signe contesté, qui ont moins d’impact.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par l’élément commun «SAFARI» des signes et l’impact moindre des autres éléments significatifs dans le signe contesté (dont certains renforcent le concept de «SAFARI»). Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 149 590 page: 7de 8
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques ou similaires (à différents degrés) et partiellement différents des produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans phonétique et conceptuel.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le signe contesté diffère de la marque antérieure en ce qu’il comprend des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires. Toutefois, ils sont insuffisants pour distinguer les marques avec certitude en raison de la présence de l’élément identique «SAFARI», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et joue un rôle distinctif et indépendant dans le signe contesté.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 527 242 de l’opposante. Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Compte tenu du principe d’interdépendance expliqué ci-dessus, le degré moyen de similitude visuelle et le degré de similitude phonétique et conceptuelle supérieur à la moyenne entre les signes compensent le faible degré de similitude entre certains des produits (compte tenu également du niveau d’attention moyen du public pertinent et du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure).
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 149 590 page: 8de 8
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Martin MITURA Monika CISZEWSKA GANDIA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Base de données ·
- International ·
- Produit ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Sérieux
- Cuir ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Vente au détail ·
- Vente ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Royaume-uni ·
- Base de données ·
- Formulaire ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Public ·
- Jeux ·
- Jouet ·
- Pertinent ·
- Education ·
- Produit ·
- Élément figuratif
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Produit ·
- Crème ·
- Détergent ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Animaux
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Information ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Gestion ·
- Classes ·
- Collaboration ·
- Création ·
- Conformité ·
- Dictionnaire ·
- Données
- Service ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Marque ·
- Spiritueux ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Italie ·
- Espagne ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Pâte alimentaire ·
- Produit ·
- Vinaigre ·
- Légume ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Condiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Usage ·
- Hong kong ·
- Preuve ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Dessin ·
- Patronyme ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Nom patronymique ·
- Pièces ·
- Droits d'auteur ·
- Classes ·
- Dépôt
- Opposition ·
- Affichage ·
- Marque antérieure ·
- Écran ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Public ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.