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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2023, n° R0290/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0290/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 25 septembre 2023
Dans l’affaire R 290/2023-1
LA COMPAGNIE DES ANIMAUX
35, rue de Marseille
69007 Lyon France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par FERAL-SCHUHL SAINTE-MARIE WILLEMANT AARPI, 24, rue
Erlanger, 75016 Paris, France
contre
DOCTOLIB
54 Quai Charles Pasqua
92300 Levallois-Perret France Opposante / Défenderesse au recours représentée par ARDAN, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 145 595 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 345 882)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), A. González Fernández (Rapporteur) et M. Bra
(Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 27 novembre 2020, LA COMPAGNIE DES ANIMAUX (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VETOLIB
pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels; logiciels téléchargeables ; logiciels pour smartphones ; plates- formes logicielles ; applications logicielles téléchargeables ; logiciels en matière de prise et confirmation de rendez-vous et de gérance organisationnelle pour cabinets vétérinaires.
Classe 35 : Services administratifs pour la prise de rendez-vous ; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous
[travaux de bureau] ; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers ; gérance organisationnelle pour cabinets vétérinaires ; services d’intermédiation commerciale ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; gestion des affaires commerciales ; publicité ; promotion de services d’assurances, pour le compte de tiers ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; gestion de bases de données ; gestion et compilation de bases de données informatiques ; gestion de fichiers informatiques.
Classe 36 : Services d’assurances ; agences d’assurance ; services de souscription
d’assurances ; courtage d’assurances ; mise à disposition en ligne d’informations en matière d’assurance à partir d’une base de données informatique ou internet ; courtage
d’assurances pour les animaux domestiques ; service de conseils et information en matière d’assurance ; consultation en matière d’assurances ; informations en matière
d’assurances ; mise à disposition d’informations en matière d’assurance.
Classe 42 : Logiciel-service [SaaS] ; logiciels-services [SaaS] de prise et confirmation de rendez-vous et de gérance organisationnelle pour cabinets vétérinaires ; services d’assistance technique en matière de logiciels ; services informatiques d’analyse de données ; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques ; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels ; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données.
Classe 44 : Services vétérinaires ; fourniture d’informations vétérinaires ; services de conseils vétérinaires ; conseils professionnels concernant les services vétérinaires ; services d’informations vétérinaires fournis par le biais d’internet ; services
d’informations concernant les produits pharmaceutiques vétérinaires ; mise à disposition d’informations en matière de services vétérinaires; dentisterie vétérinaire ; soins des animaux de compagnie ; services de conseils concernant le soin des animaux ; services concernant les soins des animaux de compagnie ; services de conseils concernant le soin des animaux domestiques.
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2 La demande a été publiée le 1er février 2021.
3 Le 30 avril 2021, DOCTOLIB (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 5, RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) Marque verbale française n° 4 038 280 « DOCTOLIB », déposée le 8 octobre 2013 et enregistrée le 31 janvier 2014, au titre de laquelle l’opposante a revendiqué une renommée, pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts,
DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ; sacoches conçues pour ordinateurs portables.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ;
Audits d’entreprises (analyses commerciales).
Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise
à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par
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télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou
d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 42 : Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie.
Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardinier-paysagiste.
b) Marque verbale de l’Union européenne n° 13 976 329 « DOCTOLIB », déposée le
22 avril 2015 et enregistrée le 23 septembre 2015, au titre de laquelle l’opposante a revendiqué une renommée, pour les services suivants :
Classe 35 : Services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous ; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers ; services de prise de rendez- vous médicaux en ligne, à savoir portail en ligne offrant aux patients des options de prise de rendez-vous médicaux ; recherche et prise de rendez-vous par Internet ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de bases de données ; gestion et compilation de bases de données informatiques ; organisation
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaire s; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données ; collecte
(compilation) d’informations dans le domaine de la santé.
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Classe 38 : Télécommunications ; services de télécommunication permettant la mise en relation ou l’échange d’informations; transmission et traitement d’informations et de données par voies téléphonique ou informatique, notamment dans le domaine de la santé ; informations en matière de télécommunications ; communications
(transmission) par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès à une plateforme Internet ; fourniture d’accès à une plateforme électronique de communication et d’information sur Internet ; fourniture d’accès à des données médicales via des réseaux électroniques ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique ; transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; services de transmission d’informations contenues dans des banques de données ; plateforme
Internet dans le domaine de la santé ; transmission, diffusion et traitement de messages, de données et d’informations dans le domaine de la santé, par terminaux
d’ordinateurs, par câbles, par téléphone, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication ; service de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l’échange d’informations ; télécommunication via des plates-formes et portails sur Internet ; services de télécommunications fournissant en ligne un service de réseau permettant aux utilisateurs de transférer et d’échanger des données et des informations ; fournitures (transmission) d’informations en matière de santé ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données.
Classe 42 : Mise à disposition de moteurs de recherche pour la consultation de données et d’informations ; mise à disposition de moteurs de recherche proposant des options de recherches spécifiques ; conception, développement et entretien
d’outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données dans le domaine de la santé ; création et installation de banques de données informatiques ; programmation pour ordinateurs à savoir création de programmes pour le traitement de données informatiques ; conception, mise en place et hébergement de sites sur Internet ; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; élaboration (conception), développement, programmation, installation, entretien, maintenance, location et mise à jour d’ordinateurs, de logiciels, de programmes informatiques et de logiciels d’applications pour téléphones mobiles et pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière
d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; hébergement de
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plateformes sur Internet; élaboration, maintenance et mise à jour d’un moteur de recherche pour réseaux de télécommunication ; conception, analyse et développement de systèmes informatiques ; stockage électronique de données ; services de fournisseurs de services d’application (ASP), à savoir hébergement
d’applications logicielles pour des tiers ; informatique en nuage.
Classe 44 : Informations en matière de soins de santé par voie téléphonique et sur
Internet ; services médicaux ; services médicaux en ligne sur Internet ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; salons de beauté ; salons de coiffure ; toilettage
d’animaux ; jardinage ; conseils et informations donnés en matière de santé ; services d’expertise dans le domaine de la santé ; services de télémédecine ; services de téléassistance dans le domaine de la santé ; services de consultation dans le domaine médical et pharmaceutique; location d’équipements médicaux ; services de santé ; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine de la santé à partir d’une base de données informatique ou d’Internet.
c) Raison sociale « DOCTOLIB » utilisée en France et en Allemagne, pour la création, conception, réalisation, exploitation, développement, achat et vente de logiciels, progiciels, bases de données et sites internet.
6 Le 22 mai 2021, la demanderesse a présenté une demande de preuve de l’usage des droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition.
7 Le 23 novembre 2021, l’opposante a fourni la preuve de l’usage de la marque verbale française et de la MUE « DOCTOLIB ». En particulier, elle a produit les annexes suivantes :
− Annexe 1 : extrait de la base de données de l’EUIPO concernant la marque de l’Union européenne « DOCTOLIB ».
− Annexe 2 : certificat d’enregistrement de la marque française.
− Annexe 3 : avis d’inscription du changement d’adresse de la société Doctolib pour la marque française.
− Annexe 4 : extrait Kbis de la société Doctolib.
− Annexe 5 : décision d’opposition rendue par l’INPI le 27 mai 2020 attestant de la connaissance de la marque « DOCTOLIB » par une partie significative du public concerné dans le domaine des rendez-vous médicaux.
− Annexe 6 : décision d’opposition rendue par I’INPI le 14 octobre 2020 attestant de la connaissance particulière de la marque « DOCTOLIB » dans le domaine des rendez-vous médicaux.
− Annexe 7 : article paru dans Le Parisien intitulé « Coronavirus : Le nombre de consultations sur Doctolib a été multiplié par 100 » daté du 1er avril 2020.
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− Annexe 8 : extrait du site APM News intitulé « Coronavirus : les demandes de téléconsultation multipliées par 18 sur Doctolib » daté du 18 mars 2020.
− Annexe 9 : article paru dans Le Parisien intitulé « Un Français sur deux utilise désormais Doctolib » daté du 12 février 2020.
− Annexe 10 : article paru dans Le Figaro intitulé « L’événement : Doctolib lève 35 millions pour doper sa croissance » daté du 28 novembre 2017.
− Annexe 11 : article paru dans Le Monde Eco & Entreprise intitulé « Le succès viral des rendez-vous médicaux sur Doctolib » daté des 15-16 octobre 2017.
− Annexe 12 : article paru dans Le Parisien intitulé « Confinement : chaque heure, 2000 médecins se mettent à la téléconsultation » daté du 18 mars 2020.
− Annexe 13 : article paru dans Les Echos intitulé « Les Médecins adoptent la téléconsultation » daté du 18 mars2020.
− Annexe 14 : article paru dans Aujourd’hui en France intitulé « Les téléconsultations font un bond » daté du 10 mars 2020.
− Annexe 15 : article paru dans La radio française RTL intitulé « Coronavirus : Doctolib enregistre une augmentation de 40% des téléconsultations » daté du
6 mars 2020.
− Annexe 16 : article paru dans Ouest France intitulé « Prendre rendez-vous chez son médecin en un clic » daté du 28 avril 2018.
− Annexe 17 : article paru dans Le Parisien intitulé « Prendre rendez-vous avec un médecin d’hôpital… en un clic » daté du 16 mai 2017.
− Annexe 18 : article paru dans Challenges intitulé « Comment Doctolib prend soin de sa fulgurante croissance » daté du 18 février 2017.
− Annexe 19 : article paru dans Capital intitulé « Stanislas Niox-Château : fondateur de Doctolib » daté de janvier 2020.
− Annexe 20 : extrait du site Internet www.doctolib.fr.
− Annexe 21 : extrait du site Internet www.doctolib.de.
− Annexe 22 : communiqué de presse daté du 19 mai 2020 intitulé « Forte hausse de la prise de rendez-vous médicaux depuis le 11 mai ».
− Annexe 23 : communiqué de presse daté du 22 avril 2020 intitulé « Doctolib among the top 3 providers of online medical consultations in the world ».
− Annexe 24 : communiqué de presse daté du 8 avril 2020 intitulé « Doctolib dépasse le million de consultations vidéo ».
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− Annexe 25 : communiqué de presse daté du 12 septembre 2019 intitulé « Depuis qu’elles sont remboursées, 2 téléconsultations sur 3 sont réalisées via Doctolib ».
− Annexe 26 : communiqué de presse daté du 20 mars 2019 intitulé « Doctolib lève 150 millions d’euros pour accélérer la transformation numérique du système de santé ».
− Annexe 27 : communiqué de presse daté du 28 novembre 2017 intitulé « Doctolib réalise la plus grande levée de fonds de l’année dans la e-santé en Europe ».
− Annexe 28 : communiqué de presse daté du 16 mai 2017 intitulé « Doctolib arrive à l’AP-HP : prendre rendez-vous à l’hôpital n’a jamais été aussi simple ! ».
− Annexe 29 : communiqué de presse daté du 25 novembre 2014 intitulé « Doctolib, le leader français de la prise de RDV médicaux en ligne, lève 4 millions d’euros pour accélérer sa croissance ».
− Annexe 30 : articles parus dans Le journal du dimanche intitulés « Voici les 50 entreprises préférées des Français » et « Doctolib, la révélation du classement 2021 » datés du 14 novembre 2021.
− Annexe 31 : six factures datées de 2016 à 2021 émises par la société DOCTOLIB à des clients (praticiens) en France.
− Annexe 32 : sept factures datées de 2016 à 2021 émises par la société DOCTOLIB à des clients (praticiens) en Allemagne.
− Annexe 33 : extrait du site Internet https://onatestepourtoi.com daté du 28 mars 2021 intitulé « Avis Vetolib : Le Doctolib des vétérinaires ».
− Annexe 34 : extrait du site Internet www.lyonmag.com daté du 9 septembre 2020 intitulé « Lyon : SantéVet met la main sur le Doctolib des vétérinaires ».
− Annexe 35 : extrait du site Internet LE PROGRES daté du 8 septembre 2020 intitulé « Santé Vet rachète vetolibvef, le Doctolib pour animaux ».
− Annexe 36 : mentions légales du site Internet www.santevet.com.
8 Par décision rendue le 31 janvier 2023 (« la décision attaquée »), la division d’opposition
a rejeté la demande de marque pour tous les produits et services.
9 Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− La date de dépôt de la demande contestée est le 27 novembre 2020. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France du 27 novembre 2015 au 26 novembre 2020 inclus.
− La plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente. Les articles parus dans le journal du dimanche intitulés « Voici les 50 entreprises préférées des
Français » et « Doctolib, la révélation du classement 2021 » datés du
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14 novembre 2021 faisant référence à un usage postérieur confirment l’usage de la marque de l’opposante pendant la période pertinente parce qu’ils font référence à l’usage de la marque pendant la période pertinente grâce auquel l’opposante est devenue une des entreprises préférées des Français et la marque « DOCTOLIB » est bien classée.
− En l’espèce, les preuves présentées par l’opposante démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits et services suivants :
• Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de santé).
• Classe 42 : Logiciel-service (SaaS) pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de la santé.
− Il s’ensuit que l’opposition est rejetée au titre de l’article 47, paragraphes 2 et 3, RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 2, REMUE, en vigueur avant le 1er octobre 2017) pour les restants produits et services.
− Les articles de presse mentionnent à plusieurs reprises que l’opposante est le leader français de la téléconsultation médicale, ou le leader européen de la prise de rendez- vous médicaux en ligne. Notamment, l’article paru dans Le Figaro du 28 novembre 2017 indique que la part de marché de l’opposante est de 80% du marché de la prise de rendez-vous médicaux sur le net en France avec 12 millions de français qui l’utilisent par mois, et l’article paru dans Le Monde Eco & Entreprise des 15-16 octobre 2017 informe qu’onze millions de personnes consultent mensuellement le site, dont 30000 praticiens et 800 établissements de santé.
− En outre, les décisions d’opposition rendues par I’INPI attestent de la reconnaissance de la marque « DOCTOLIB » dans le domaine des rendez-vous médicaux en France.
− Il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position très solide parmi les autres marques du marché, comme en attestent diverses sources indépendantes. La part de marché étayée par les preuves ainsi que les diverses références dans la presse au succès de la marque constituent autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré très élevé de reconnaissance au sein du public pertinent.
− Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que la marque antérieure est renommée en France pour les produits et services pour lesquels l’usage a été démontré et pour lesquels la renommée a été invoquée par l’opposante :
• Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de santé).
• Classe 42 : Logiciel-service (SaaS) pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de la santé.
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− Le territoire pertinent est la France.
− Les marques en conflit sont des signes verbaux, constitués chacun d’un seul élément verbal, « DOCTOLIB », la marque antérieure et « VETOLIB », le signe contesté.
− En l’espèce, l’élément « DOCTOLIB » de la marque antérieure sera décomposé en deux éléments, « DOCTO » et « LIB », et l’élément « VETOLIB » du signe contesté sera décomposé en deux autres éléments, « VETO » et « LIB ».
− En ce qui concerne l’élément commun « LIB », une partie du public pertinent l’associera avec « liberté », mais il n’a pas une signification claire en relation avec les produits et services concernés. Pour l’autre partie du public pertinent, cet élément est dépourvu de signification. Dès lors, il est distinctif dans les deux cas.
− S’agissant de l’élément « DOCTO » de la marque antérieure, il sera compris comme « docteur », car il est très proche du terme équivalent. S’agissant de l’élément
« VETO » du signe contesté, il sera compris comme « vétérinaire », car il est son abréviation courante (consulté dans Le grand Robert en ligne, à l’adresse https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp le 25 janvier 2023).
− Considérant que les produits et services de la marque antérieure sont spécifiquement en relation avec la santé des êtres humains, l’élément « DOCTO » est faible. En ce qui concerne le signe contesté, les produits et services sont ou bien spécifiquement en relation avec la santé animale, ou peuvent l’être, et, par conséquent, l’élément « VETO » est également faible.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément distinctif « LIB » et du son. Les signes diffèrent par la présence des éléments faibles
« DOCTO » de la marque antérieure et « VETO » du signe contesté et leurs sons. Les signes présentent une structure commune étant constitués d’un seul terme de trois syllabes, associant un élément initial, faible, car relatif au secteur de la santé, au suffixe distinctif « LIB » dont la terminaison par la lettre « B » est inusuelle en français.
− En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification similaire évoquant le domaine de la santé. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
− La marque antérieure n’a pas un caractère distinctif intrinsèque particulièrement élevé, mais elle a acquis un degré très élevé de reconnaissance auprès du public concerné, notamment grâce à la simplicité de l’usage de sa plateforme de télécommunication entre praticiens et leurs patients, pour organiser et gérer les rendez-vous sur le net, et à tenir des téléconsultations. En outre, la situation sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 a obligé les médecins à effectuer leurs consultations exclusivement en ligne, de sorte que l’utilisation des produits et services de l’opposante a augmenté de façon très significative. La marque antérieure jouit donc d’une renommée très importante.
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− En ce qui concerne les produits et services des classes 9 et 42, ceux-ci sont identiques ou similaires aux programmes enregistrés et logiciel-service (SaaS) pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de santé de l’opposante bien parce qu’ils sont repris à l’identique dans les deux libellés en des termes synonymes, bien parce qu’ils ont la même nature et les mêmes fournisseurs, qu’ils sont destinés aux mêmes fins et aux mêmes consommateurs, que leur mode d’utilisation est le même, et qu’ils sont distribués par le biais des mêmes canaux de distribution.
− Les services contestés de la classe 35 ont une connexion certaine avec les produits et services renommés, puisqu’ils concernent principalement des services pour la prise de rendez-vous et la gestion de données, qui sont exactement l’objet des programmes enregistrés et logiciel-service (SaaS) pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de santé de l’opposante.
− Les services contestés de la classe 36 ont également une connexion avec les produits et services renommés, puisqu’ils relèvent du marché des assurances, qui inclut les assurances médicales.
− En ce qui concerne les services contestés de la classe 44, il existe un lien évident avec les produits et services renommés, puisqu’ils relèvent du domaine de la santé pour les animaux. Comme indiqué plus haut, la pratique de l’Office est que la médecine inclut les soins vétérinaires.
− Au vu de ce qui précède, il existe donc nécessairement un chevauchement avec le public concerné par les produits contestés.
− La division d’opposition est d’avis que, dans le cas présent, tirant parti des valeurs positives de l’entreprise de l’opposante, celle-ci a effectivement créé au fil des années une image de marque innovante à laquelle les consommateurs ont démontré leur attachement.
− Le lien existant entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits et services relevant du domaine vétérinaire portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la demanderesse de bénéficier de la réputation de l’opposante sur le marché de la santé.
− En l’espèce, compte tenu des liens étroits entre les produits et services pour lesquels la marque antérieure est réputée et les produits et services contestés quant à leurs natures, leurs finalités, leur public pertinent, leurs circuits de distribution, voire leur origine commerciale, la division d’opposition considère qu’il existe un risque sérieux que l’usage de la marque contestée pour de tels produits et services, tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure, d’autant plus qu’il s’agit d’une renommée élevée. La demanderesse pourrait effectivement bénéficier du pouvoir d’attraction de la marque antérieure et, ainsi, exploiter l’effort commercial consenti par l’opposante pour créer et entretenir cette réputation, à moindre frais.
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Moyens et arguments des parties
10 Le 4 février 2023, la demanderesse (ci-après « demanderesse au recours ») a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 mai 2023.
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− La division d’opposition a erronément considéré qu’un usage sérieux de la marque française antérieure a été fait pour les logiciels (programmes enregistrés pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de santé). En effet, les logiciels de la classe 9 sont des produits, c’est à dire des logiciels on- premise, installés physiquement sur les serveurs du client et non des logiciels en Saas, c’est à dire software as a service, accessible à distance sur abonnement. Dès lors, la titulaire de la marque française antérieure a prouvé l’usage seulement pour le
Logiciel-service (SaaS) pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de la santé qu’elle désigne en classe 42.
− S’agissant de la relation entre le domaine médical et le domaine vétérinaire, il n’existe aucune pratique de l’Office selon laquelle la médicine ou les services médicaux incluraient les services vétérinaires. Au contraire, l’Office considère qu’il s’agit de services différents (Pièces 1 à 4).
− Les médecins suivent une formation en médecine générale ou spécialisée et traitent des patients humains dans des cabinets, cliniques ou hôpitaux n’accueillant que des humains (pour des raisons d’hygiène d’ailleurs évidentes), alors que les vétérinaires suivent une formation distincte et traitent des animaux fermiers ou domestiques dans des cliniques spécialisées (Pièce 5).
− Les deux signes en cause sont composés de termes uniques, respectivement « DOCTOLIB » et « VETOLIB ». Ils ne présentent pas d’éléments dominants et s’appréhendent tous les deux d’un bloc. En conséquence, le consommateur d’attention moyenne prêtera naturellement plus d’importance aux éléments initiaux et les gardera plus facilement en mémoire.
− S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif du signe « VETOLIB », le fait que la majorité des produits et services désignés par le libellé de la marque contestée ne vise pas spécifiquement le domaine vétérinaire ne suffit pas à conférer au signe
« VETOLIB » un caractère distinctif faible.
− Sur le plan visuel, les signes en conflit diffèrent par leurs syllabes initiales 'VE’ et 'DOC'. En outre, cette différence orthographique initiale se traduit par une différence de prononciation desdites syllabes qui n’ont aucune sonorité en commun.
− S’agissant de la comparaison conceptuelle, il n’existe aucune similitude conceptuelle entre le signe « DOCTOLIB », qui évoque les médecins généralistes ou spécialistes traitant des patients humains, et le signe « VETOLIB », qui est dérivé du diminutif français du terme « vétérinaire » et qui désigne donc des professionnels s’occupant exclusivement de soins aux animaux de compagnie ou d’élevage. Ainsi, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
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− S’agissant de la comparaison des produits et services et de l’appréciation du lien entre les signes, les logiciels ; logiciels téléchargeables ; logiciels pour smartphones; plates-formes logicielles ; applications logicielles téléchargeables de la marque contestée ne sont pas similaires aux logiciel-service (SaaS) pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de la santé pour lesquels la marque antérieure doit être réputée enregistrée. Les premiers ont un objet beaucoup plus large que les seconds, qui visent un public très spécialisé. Quant aux logiciels en matière de prise et confirmation de rendez-vous et de gérance organisationnelle pour cabinets vétérinaires, ils ne visent absolument pas le même public et ne sont donc ni complémentaires, ni en concurrence.
− S’agissant des services de la classe 35, les services administratifs pour la prise de rendez-vous ; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; confirmation de rendez- vous pour le compte de tiers de la marque contestée ont bien le même objet que les logiciels-services de la marque antérieure, mais cette similitude sera compensée par les différences entre les signes en conflit et le niveau d’attention élevé du public pertinent.
− En revanche, les services de gérance organisationnelle pour cabinets vétérinaires de la marque contestée n’ont ni la même nature, ni le même objet, ni les mêmes destinataires, ni les mêmes prestataires que les logiciels de la marque antérieure, notamment eu égard à la différence fondamentale entre les services médicaux et les services vétérinaires. Les services d’intermédiation commerciale; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; gestion des affaires commerciales; publicité; promotion de services d’assurances, pour le compte de tiers; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques n’ont non seulement ni la même nature, ni le même objet, ni les mêmes destinataires, ni les mêmes prestataires que les logiciels de la marque antérieure, mais peuvent de surcroît s’appliquer à des domaines bien plus variés que la simple médecine.
− S’agissant des services de la classe 36, les services d’assurances; agences d’assurance; services de souscription d’assurances; courtage d’assurances; mise à disposition en ligne d’informations en matière d’assurance à partir d’une base de données informatique ou internet; service de conseils et information en matière d’assurance; consultation en matière d’assurances; informations en matière
d’assurances; mise à disposition d’informations en matière d’assurance de la marque contestée sont particulièrement courants et sont susceptibles de s’appliquer à bien d’autres domaines que le secteur médical. Les courtage d’assurances pour les animaux domestiques sont très spécifiques au secteur vétérinaire et à la santé animale, qui est irrémédiablement différente de la santé humaine.
− S’agissant des services de la classe 42 de la marque contestée, ils ont un objet beaucoup plus large que ceux de la marque antérieure et ne s’adressent pas uniquement et spécifiquement aux professionnels de santé.
− S’agissant des services de la classe 44 de la marque contestée, ils n’ont ni la même nature ni la même finalité que les services désignés par la marque antérieure qui
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s’adressent aux professionnels de la santé humaine et ont pour unique finalité la gestion des rendez-vous et des téléconsultations. Ils ne sont pas non plus susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises ni par des entreprises économiquement liées, les services de la marque antérieure étant typiquement fournis par des éditeurs de logiciels spécialisés dans le secteur de la santé humaine alors que les services de la classe 44 de la marque contestée sont typiquement fournis par des praticiens vétérinaires.
− La division d’opposition a omis de prendre en compte le niveau d’attention du public pertinent, qui joue pourtant un rôle indéniable dans la propension de ce même public à établir un lien entre les signes en cause. Les professionnels, dans le cadre de leur activité, auront tendance à avoir un niveau d’attention élevé, notamment, eu égard au caractère crucial de la gestion des rendez-vous pour les professions concernées. Les patients et propriétaires d’animaux auront eux aussi un niveau d’attention élevé en raison du lien étroit entre les services en cause et leur propre santé ou celle de leur animal. Enfin, le public général qui utilise des services d’assurance aura lui aussi tendance à avoir un niveau d’attention élevé, en raison de l’importance particulière de ces services dans la vie quotidienne et de la nécessité pour chacun d’avoir une couverture d’assurance adaptée aux risques qu’il rencontre. Compte tenu de la nature spécialisée des services en cause et de leur particulière sensibilité pour les différentes catégories de public pertinent, les consommateurs moyens de ces services auront un souvenir plus précis des signes en conflit et seront plus sensibles à leurs différences.
− S’agissant du profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure, le consommateur moyen des produits ou services désignés par la marque contestée a un niveau d’attention élevé ; par conséquent, il est peu susceptible d’attribuer à la marque contestée les qualités associées à la marque antérieure. La demanderesse au recours (demanderesse) est, dès lors, peu susceptible de tirer un profit indu de la renommée de cette marque, d’autant plus que les publics cibles des marques en cause sont distincts.
− Les articles de presse qualifiant le service « VETOLIB » de « DOCTOLIB pour animaux » suggèrent qu’il est devenu un terme générique du langage courant pour désigner un modèle économique de plateforme de prise de rendez-vous. De plus, deux des articles de presse sur les trois produits citent « DOCTOLIB » sans aucune majuscule.
− En ce qui concerne les autres moyens invoqués par la défenderesse au recours (opposante), la demanderesse au recours (demanderesse) fait valoir que la marque contestée ne crée pas un risque de confusion avec les marques antérieures ni avec la dénomination sociale antérieure.
− Dans son mémoire, la demanderesse au recours (demanderesse) a produit les annexes suivantes :
• Annexe 1 : décision n° B 1 114 414 du 23 avril 2010.
• Annexe 2 : décision n° B 1 446 782 du 29 novembre 2011.
• Annexe 3 : décision n° 7 470 C du 14 mars 2014.
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• Annexe 4 : décision n° B 3 040 386 du 15 janvier 2023.
• Annexe 5 : décision n° R 2222/2019-1 du 5 juillet 2021.
12 Dans ses observations en réponse reçues le 2 août 2023, la défenderesse au recours
(opposante) demande à la chambre de rejeter le recours.
13 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− La décision contestée a reconnu à juste titre l’usage sérieux de la marque antérieure pour une partie des produits et services dans les classes 9 et 42.
− S’agissant des produits de la classe 9, les preuves d’usage montrent que la marque antérieure n’est pas seulement utilisée pour désigner une plateforme, notamment de recherche de professionnels de santé, mais également pour désigner un logiciel de gestion de cabinets à destination des professionnels de santé (Annexes 18, 20, 22, 25 et 26).
− Les marques en cause s’adressent à des professionnels de santé, à des patients et au public général. Le risque de confusion doit être apprécié par rapport à la perception qu’en a la partie du public qui manifeste le niveau d’attention le moins élevé.
− Le consommateur moyen comprendra les éléments « DOCTO » et « VETO » comme se référant à « docteur » et « vétérinaire » et les décomposera ainsi en des éléments verbaux avec la séquence finale « LIB ».
− Le simple fait que l’élément « VETO », évocateur du terme « vétérinaire », soit susceptible d’évoquer la nature et la destination des produits et services en cause est suffisant pour considérer qu’il présente un caractère distinctif faible. Il n’est pas nécessaire que l’intégralité des produits et services se rapporte directement au milieu vétérinaire.
− Si les signes diffèrent par les lettres d’attaque « DOC » et « VE », ces différences ne sont pas suffisantes pour retenir l’attention du consommateur, compte tenu de la structure identique des signes, constitués d’un seul terme de trois syllabes, associant un élément initial relatif au secteur de la santé au suffixe « LIB » et de la séquence commune « –tolib ».
− Sur le plan conceptuel, les deux signes sont évocateurs du concept de santé et de liberté.
− Les soins vétérinaires relèvent de la médecine. La nature et la finalité des services est la même, à savoir diagnostiquer, prendre en charge et traiter les maladies ainsi que maintenir la santé. En outre, il existe des maladies communes aux humains et aux animaux et des médicaments destinés aux êtres humains pouvant aussi être prescrits pour des animaux.
− La définition du terme « vétérinaire » comprend toujours le terme « médecine » comme l’indique notamment le dictionnaire Larousse (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/v%C3%A9t%C3%A9rinaire/81745),
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Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9t%C3%A9rinaire) et le Dictionnaire de l’Académie française (https://www.dictionnaireacademie.fr/article/A8V0410).
− Par ailleurs, pour devenir vétérinaire, il faut obtenir le diplôme d’État de docteur vétérinaire, obligatoire pour exercer. Le terme « docteur » est donc également associé à ce métier.
− S’agissant des produits contestés de la classe 9, il existe un lien certain entres les produits et services désignés par les marques en conflit. Ils présentent les mêmes nature, fournisseurs, destinations que les produits et services pour lesquels la marque antérieure est réputée utilisée et renommée. L’argument de la demanderesse au recours (demanderesse) selon lequel « les premiers ont un objet beaucoup plus large que les seconds, qui visent un public très spécialisé » est inopérant. En effet, il est de jurisprudence constante de considérer que des produits qui appartiennent à une catégorie générale sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires.
− S’agissant des services contestés de la classe 35, les services administratifs pour la prise de rendez-vous; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers présentent un lien avec les produits et services pour lesquels la marque antérieure est réputée utilisée et renommée. La demanderesse au recours (demanderesse) confirme d’ailleurs qu’ils ont le même objet.
− Les services de gérance organisationnelle pour cabinets vétérinaires ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; gestion des affaires commerciales présentent le même objet que les produits et services pour lesquels la marque antérieure est réputée utilisée et renommée car ils sont tous destinés à la gestion des affaires, et pour certains plus spécifiquement à la gestion de cabinet, qu’il s’agisse de cabinets médicaux ou vétérinaires.
− Les services d’intermédiation commerciale présentent un lien évident avec les produits et services pour lesquels la marque antérieure, puisqu’il s’agit d’activités de commerce visant à offrir à la clientèle des services de vente de produits ou de services. Ils ont donc la même finalité, à savoir la mise en relation des personnes à des fins commerciales, et sont donc similaires.
− Les services de publicité; promotion de services d’assurances, pour le compte de tiers; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires présentent un lien évident avec les produits et services de la marque antérieure dans la mesure où les seconds permettent de faire la publicité pour les médecins référencés sur les logiciels et logiciels-services (SaaS). Ces produits et services ont donc le même objet.
− Les services de gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques présentent un lien évident avec les produits et services de la marque antérieure dans la mesure où ils sont complémentaires, les seconds intégrant les premiers.
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− La demanderesse au recours (demanderesse) soutient que certains services de la marque contestée de la classe 35 « peuvent de surcroit s’appliquer à des domaines bien plus variés que la simple médecine », ce qui signifie au contraire qu’ils constituent des catégories générales avec lesquelles les produits et services antérieurs ont nécessairement un lien.
− S’agissant des services contestés des classes 36 et 42, les arguments soulevés par la demanderesse au recours (demanderesse) sont encore une fois contestables pour les mêmes raisons que celle évoquées ci-dessus, concernant la catégorie générale et la précision du libellé à un domaine spécifique.
− S’agissant des services contestés de la classe 44, la demanderesse au recours (demanderesse) tente de démontrer une absence de similitude ou de complémentarité entre les produits et services en conflit. Comme indiqué précédemment et souligné par la division d’opposition, la pratique de l’Office est que la médecine inclut les soins vétérinaires.
− Dans ses observations en réponse, la défenderesse au recours (opposante) a produit comme Annexe 1 la décision de l’INPI, DOCTOLIB / PHAMARLIB, OP 19-5349/BDO, du 27 mai 2020.
14 Le 9 août 2023, la demanderesse au recours (demanderesse) a présenté une demande de dépôt d’un mémoire en réplique afin de répondre aux arguments, moyens et décisions présentés par la défenderesse au recours (opposante) comme faisant jurisprudence qui
n’avaient pas été précédemment mis aux débats, ainsi qu’aux nouvelles pièces et captures d’écran.
15 Le 21 aout 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse au recours (demanderesse) que sa demande de dépôt d’un mémoire en réplique avait été rejetée. En l’espèce, les nouvelles pièces et captures d’écran produites par la défenderesse au recours (opposante) n’étaient pas déterminants pour l’issue de l’affaire. La chambre a considéré qu’elle était déjà en possession de tous les arguments et faits pertinents pour statuer sur l’affaire.
Motifs de la décision
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable mais non fondé.
Preuves produites dans le cadre du recours
17 La demanderesse au recours (demanderesse), dans son mémoire exposant les motifs du recours, et la défenderesse au recours (opposante), dans ses observations en réponse, ont produit les éléments de preuve énumérés aux paragraphes 11 et 13 ci-dessus.
18 Comme l’a jugé la Cour, le libellé de l’article 95, paragraphe 2, RMUE signifie que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou
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produits (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013,
C-621/11 P, Fishbone / FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 22), c’est-
à-dire après le délai prévu par le règlement et, le cas échéant, pour la première fois devant la chambre de recours.
19 En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone / FISHBONE
BEACHWEAR (fig.), EU:C:2013:484, § 23).
20 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 Il s’ensuit que, bien que l’article 95, paragraphe 2, RMUE et l’article 27, paragraphe 4, RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours, il existe des limites claires à ce pouvoir d’appréciation, qui seront dûment prises en considération dans l’examen qui suit.
22 En l’espèce, les conditions pour l’acceptation des preuves produites tardivement par les parties au recours ont été remplies. Ces éléments de preuve sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et sont déposés pour contester respectivement les conclusions énoncées dans la décision attaquée sur la similitude entre les services vétérinaires et les services médicaux [Annexes 1 à 5 de la demanderesse au recours
(demanderesse)] et pour prouver l’existence d’un risque de confusion entre les marques composées d’un préfixe relevant du domaine de la santé et le suffixe « LIB » [Annexe 1 de la défenderesse au recours (opposante)].
Sur l’usage sérieux
23 Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, RMUE, le demandeur d’une demande de marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
24 Une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services
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pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services ; l’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque.
25 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
26 D’emblée, il convient de souligner que, dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse au recours (demanderesse) fait uniquement valoir que la division d’opposition a conclu à tort, dans la décision attaquée, qu’un usage sérieux de la marque antérieure a été fait pour les logiciels (programmes enregistrés pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de santé) de la classe 9. Toutefois, selon la demanderesse au recours (demanderesse), les éléments de preuve démontreraient plutôt un usage uniquement en ce qui concerne le logiciel-service (SaaS) pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de la santé de la classe 42.
27 Dans ce contexte, il est rappelé que, dans les procédures inter partes, comme en l’espèce, l’examen de la chambre de recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, au recours incident (article 95, paragraphe 1, RMUE). Les questions de droit non soulevées par les parties ne sont examinées par la chambre de recours que lorsqu’elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du RMUE eu égard aux faits, preuves et arguments présentés par les parties (article 27, paragraphe 2, RDMUE) (18/06/2020, C-702/18 P,
PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 41).
28 À cet égard, il a été confirmé par la Cour que, pour une identification claire des motifs soutenant le recours, il est nécessaire que le mémoire exposant les motifs du recours contienne une indication claire des moyens pertinents en fait et en droit expliquant les raisons pour lesquelles la décision attaquée était erronée. Cette identification ne peut être effectuée par la chambre de recours à titre de déductions (28/04/2010, T-225/09, Claro,
EU:T:2010:169, § 26; 02/03/2011, C-349/10 P, Claro, EU:C:2011:105). La requérante doit en effet exposer par écrit et suffisamment clairement quels sont les éléments de fait et/ou de droit qui soutiennent sa demande à la chambre de recours d’annuler et/ou de réformer la décision attaquée (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 46).
29 Par conséquent, en ce qui concerne les conclusions de la décision attaquée concernant la durée, le lieu et l’importance de l’usage de la marque antérieure ainsi que l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires et son usage tel qu’il a été enregistré, sur lesquels la demanderesse au recours (demanderesse) n’a avancé aucun argument, la chambre de recours les approuve (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al.,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
30 Ainsi, la chambre de recours procédera à l’appréciation de la nature de l’usage de la marque antérieure, en ce qui concerne la question de savoir si un usage sérieux de la
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marque a été fait pour les logiciels (programmes enregistrés pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de santé) de la classe 9.
31 S’agissant des principales différences entre les produits et services antérieurs pour lesquels, selon la décision attaquée, un usage sérieux a été démontré, la chambre fait valoir que les logiciels de la classe 9 sont installés localement, nécessitent l’achat de licences, et sont gérés en interne par les entreprises, tandis que les logiciels-services
(SaaS) sont hébergés dans le cloud, accessibles via Internet, basés sur un plan d’abonnement, et gérés par des fournisseurs de services (voir, en ce sens, 11/05/2021, R 933/2020-4, Qadre / Cadre, § 24).
32 Les éléments de preuve fournis par la défenderesse au recours (opposante) montrent que
« DOCTOLIB » est un « un logiciel de gestion de rendez-vous en SaaS et des services pour gérer leurs consultations, communiquer avec leurs patients et collaborer avec les autres professionnelles de santé » (Annexe 28). En outre, le service est basé sur un « tarif unique – 109 euros par mois » et le « service de téléconsultation est facturé par Doctolib 79€ TTC par mois à chaque médecin utilisateur » (Annexes 18 et 25).
33 Dès lors, contrairement à la décision attaquée et aux arguments de la défenderesse au recours (opposante), les preuves d’usage ne montrent pas que la marque antérieure couvre effectivement un logiciel de gestion de cabinets à destination des professionnels de santé de la classe 9. Par conséquent, la marque antérieure n’a été utilisée qu’en ce qui concerne les logiciel-service (SaaS) pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de la santé de la classe 42.
Article 8, paragraphe 5, RMUE
34 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, d’une marque jouissant d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
35 Pour qu’une marque antérieure puisse bénéficier de la protection élargie prévue à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement (18/01/2023, T-726/21, DEVICE OF A CROWN (fig.) / ROLEX (fig.) et al., EU:T:2023:6, § 39). Premièrement, la marque antérieure dont la renommée est invoquée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette marque et la marque demandée doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne s’il s’agit d’une marque antérieure de l’Union européenne ou dans l’État membre concerné s’il s’agit d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit entraîner le risque que le caractère distinctif ou la renommée de la marque antérieure soit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il soit porté préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.
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36 En ce qui concerne la quatrième condition énoncée à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, il convient de rappeler que les atteintes qui y sont mentionnées, lorsqu’elles surviennent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en raison duquel les milieux intéressés perçoivent un rapport entre les deux marques, c’est-à-dire établissent un lien entre elles, sans toutefois les confondre (30/04/2009, Camelo, C-136/08 P, EU:C:2009:608, EU:C:2009:282, § 25; 26/07/2017,
C-471/16 P, MEISSEN / MEISSEN (fig.), EU:C:2017:602, § 50).
37 En conséquence, une condition essentielle — implicite — pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, RMUE est que le public pertinent établisse un tel lien entre la marque demandée et la marque antérieure (07/12/2022, T-623/21, Puma / Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 22).
38 L’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/04/2008, C-102/07, Adidas II, EU:C:2008:217, § 42). Peuvent être mentionnés, en tant que tels, le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels elles sont enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services, ainsi que le public concerné, l’étendue de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage qui en a été fait et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41 et suiv.).
Public
39 La première des conditions mentionnées au paragraphe 35 ci-dessus est incontestablement remplie en l’espèce. La marque française n 4 038 280 « DOCTOLIB », est une marque enregistrée dans un État membre.
40 Avant d’examiner les autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, il convient tout d’abord de déterminer le public pertinent. En particulier, l’existence d’une éventuelle renommée des marques antérieures, d’une similitude entre les marques en conflit ainsi que d’un lien entre les marques en conflit et, enfin, d’un préjudice porté à la renommée ou au caractère distinctif des marques antérieures ou d’un profit indûment tiré de leur renommée ou de leur caractère distinctif doit être appréciée par rapport audit public (26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig), EU:T:2018:604, § 31).
41 La marque antérieure n 4 038 280 ayant été enregistrée en France, il convient donc de se baser sur le public français.
42 Les services pour lesquels la division d’opposition a reconnu une renommée de la marque antérieure, également pris en considération par la chambre suite aux résultats de l’analyse des preuves d’usage, sont les logiciel-service (SaaS) pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de la santé, compris dans la classe 42.
43 Les produits et services en cause s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels. Pour la plupart des biens et services en question, le niveau d’attention sera accru dans la mesure où ces services traitent des données sensibles et ont un impact sur la santé humaine et animale.
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Comparaison des signes
44 L’existence d’une similitude entre la marque antérieure et la marque demandée est une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, voir paragraphe 35 ci- dessus. La similitude des signes au sens de l’article 8, paragraphe 5, RMUE n’est pas comprise par la jurisprudence autrement que conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE (10/12/2015, C-603/14 P, The English Cut / El Corte Ingles (fig.),
EU:C:2015:807, § 39; 07/12/2022, T-623/21, Puma / Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 45).
45 Toutefois, dans le cadre de ces deux dispositions, un degré de similitude différent est exigé. En effet, alors que la protection au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE suppose que soit constaté entre les marques en conflit un degré de similitude tel qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, RMUE. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, RMUE peuvent résulter d’un faible degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que les milieux intéressés perçoivent un rapport entre les marques, c’est à dire qu’elles établissent un lien entre elles (24/03/2011, C-552/09 P, (fig.) TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
46 À cet égard, il convient également de noter que, selon la jurisprudence, ni l’article 8, paragraphe 5, RMUE, ni l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE ne sont applicables lorsque toute similitude entre les signes en cause est exclue. Ce n’est que lorsqu’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques en conflit qu’il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer s’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion ou un lien entre ces marques, malgré le faible degré de similitude entre les marques, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que la renommée ou la renommée de la marque antérieure (24/09/2019, T-356/18, V V- WHEELS (fig.) / VOLVO (fig.) et al., EU:T:2019:690, § 20).
47 Les signes à comparer sont :
VETOLIB DOCTOLIB
Marque contestée Marque antérieure
48 Comme il a été exposé, le territoire pertinent est la France. C’est donc la perception du public français qui importe en l’espèce.
49 Aucun des éléments verbaux « VETOLIB » ou « DOCTOLIB » n’a, en l’occurrence, de signification par rapport aux produits et services en cause pour le public pertinent et ces éléments sont, dans cette mesure, intrinsèquement distinctifs.
50 Il est vrai, cependant, que le consommateur accorde normalement une plus grande attention aux débuts des termes. Toutefois, contrairement à ce que soutient la demanderesse au recours (demanderesse), cette considération ne saurait s’appliquer dans tous les cas et renverser le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci (05/02/2016, T-135/14, kicktipp / KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 142; 21/01/2016, T-802/14,
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Lenah.C / LEMA, EU:T:2016:25, § 29; 23/04/2008, T-35/07, Celia, EU:T:2008:125,
§ 37; 09/09/2008, T-363/06, MAGIC SEAT / SEAT (fig.), EU:T:2008:319, § 38; 23/09/2011, T-501/08, See more, EU:T:2011:527, § 38).
51 Il est conforme à la perception du consommateur de décomposer un signe composé de plusieurs éléments en éléments verbaux qui véhiculent une signification concrète ou qui ressemblent aux termes connus (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft / krafft (fig.),
EU:T:2004:292, § 51; 12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 45; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104). Le public séparera la marque contestée des termes « VETO » et « LIB » et la marque antérieure des termes
« DOCTO » et « LIB ».
52 La chambre, en accord avec la décision attaquée, considère qu’une partie du public pertinent comprendra l’élément commun « LIB » comme une abréviation de « liberté ».
Pour l’autre partie du public pertinent, cet élément sera dépourvu de signification. Dans les deux cas, « LIB » est distinctif en l’absence de toute signification claire en relation avec les produits et services concernés.
53 S’agissant de l’élément « VETO » de la marque contestée, il sera compris comme « vétérinaire », car il est son abréviation courante (Le grand Robert, https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp, consulté par la division d’opposition le
25 janvier 2023). Cet élément est faible ; en particulier, il décrit l’objet et la destination des produits et services en cause comme destinés aux cabinets vétérinaires ou concernant l’assurance et la santé animale.
54 L’élément « DOCTO » de la marque antérieure sera compris comme « docteur », car il est très proche du terme équivalent. Cet élément est également faible, considérant que les services de la classe 42, pour lesquels la marque a été utilisée, sont en relation avec la gestion des cabinets des professionnels de santé.
55 Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont moyennement similaires en raison de la coïncidence de l’élément distinctif « -LIB », qui occupe la même position au sein des signes, ainsi que les sons. Les signes présentent également une structure commune, constituée d’un seul terme de trois syllabes. Les signes diffèrent par la présence des éléments initiaux faibles « VETO- » du signe contesté et « DOCTO- » de la marque antérieure, et par leurs sons.
56 Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires au moins à un dégrée moyen. La chambre fait valoir que les éléments « VETO » et « DOCTO » seront compris respectivement comme faisant référence aux concepts de « vétérinaire » et « docteur ».
Or, en français, le terme « docteur » est utilisé pour indiquer non seulement une personne qui est habilitée à exercer la médecine, mais aussi une personne qui exerce l’art vétérinaire (voir, Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/docteur/26250, consulté le 19 septembre 2023). Cependant, les signes en cause évoquent le concept d’un professionnel opérant dans le domaine de la santé, animale ou humaine.
57 Compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles, la chambre de recours estime qu’il existe effectivement une similitude entre les signes qui atteint le seuil minimal de similitude requis en vertu de l’article 8, paragraphe 5, RMUE.
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Renommée
58 Une marque jouit d’une renommée, troisième condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, lorsqu’une partie importante du public ciblé ou, à tout le moins, concerné par les produits et services couverts par cette marque, la connaît (06/07/2010,
T-349/09, Pago (fig.), EU:T:2010:282, § 21 et suivants; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 34). Ce qui importe à cet égard, ce sont les circonstances du cas d’espèce et non pas certains pourcentages. Parmi ces circonstances figurent notamment, dans une jurisprudence constante de la Cour, la part de marché de la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (06/07/2010, T-349/09, Pago (fig.), EU:T:2010:282, § 25).
59 En l’espèce, la division d’opposition, en se basant sur les documents produits, a conclu que la marque antérieure jouissait d’une renommée en France, pour les produits et services pour lesquels l’usage a été démontré et pour lesquels la renommée a été invoquée par la défenderesse au recours (opposante).
60 Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties et est approuvée par la chambre de recours qui, conformément aux résultats de l’analyse des preuves d’usage, considère que la marque antérieure est renommée pour les logiciel-service (SaaS) pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de la santé, compris dans la classe 42.
61 En ce qui concerne ces services très spécifiques, la chambre considère que la marque antérieure jouit d’une renommée très élevée en France. Cela ressort des articles de presse, produits par la défenderesse au recours (opposante) devant la division d’opposition et non contestés par la demanderesse au recours (demanderesse), qui mentionnent à plusieurs reprises que « DOCTOLIB » est le leader français de la téléconsultation médicale, ou le leader européen de la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Plus précisément, la défenderesse au recours (opposante) contrôle le 80% du marché de la prise de rendez-vous médicaux sur le net en France, avec 12 millions de français qui l’utilisent par mois (Annexes 10 et 11).
Le lien entre les signes
62 Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01,
Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire : ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
63 Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un « lien » incluent
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
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− le degré de similitude entre les signes ;
− la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent ;
− l’intensité de la renommée de la marque antérieure ;
− le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure ;
− l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public .
64 Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.
65 La chambre de recours a pris position sur la similitude des signes ci-dessus
(paragraphe 48 et suivants). Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et une similitude au moins moyenne sur le plan conceptuel.
66 En ce qui concerne le facteur relatif aux produits et services, le libellé clair de l’article 8, paragraphe 5, RMUE n’impose pas la condition d’une similitude entre les produits ou services. Dès lors, si la nature des produits ou services concernés compte parmi les facteurs devant être pris en compte dans l’appréciation de l’existence d’un lien dans l’esprit du public concerné, l’absence de similitude entre ces produits ou services ne saurait être interprétée comme impliquant l’absence d’un tel lien (27/11/2008, C-252/07,
Intel, EU:C:2008:655, § 42, 61; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK
(fig.) / LV (fig.), EU:T:2018:851, § 110).
67 Il convient également de prendre en considération le fait que l’appréciation par le public pertinent du lien entre les signes en cause est susceptible de varier en fonction de l’intensité de la renommée (04/10/2017, T-411/15, GAPPOL (fig.) / GAP et al., EU:T:2017:689, § 197). Certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent par rapport aux produits ou aux services pour lesquels ces marques ont été enregistrées (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 51; 29/11/2018, T-372/17, LV POWER ENERGY DRINK (fig.) / LV (fig.), EU:T:2018:851, § 111).
68 La renommée de la marque antérieure a été constatée pour les logiciel-service (SaaS) pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de la santé, compris dans la classe 42.
69 La chambre de recours est d’avis que les logiciels; logiciels téléchargeables; logiciels pour smartphones; plates-formes logicielles; applications logicielles téléchargeables; logiciels en matière de prise et confirmation de rendez-vous et de gérance organisationnelle pour cabinets vétérinaires contestés, compris dans la classe 9 ont un lien étroit avec le logiciel-service (SaaS) pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de la santé, compris dans la classe 42. En particulier, les produits contestés incluent les logiciels pour la gestion des agendas et des rendez-vous. Par conséquent, les services antérieurs peuvent être utilisés pour développer les logiciels pour la gestion des agendas et des rendez-vous qui sont inclus dans les
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produits contestés (voir, en ce sens, 14/06/2021, R 2168/2020-2, Insign / IvSign (fig.),
§ 31). En outre, contrairement à l’argument de la demanderesse au recours
(demanderesse) selon lequel les logiciels en matière de prise et confirmation de rendez- vous et de gérance organisationnelle pour cabinets vétérinaires contestés ne visent pas le même public que celui des services antérieurs et ne sont ni complémentaires ni en concurrence, la chambre considère que les vétérinaires, auxquels s’adresse explicitement une partie des produits antérieurs, peuvent être assimilés à la catégorie des professionnels de santé. Plus précisément, bien que leur domaine d’expertise soit différent de celui des médecins qui traitent les humains, les vétérinaires sont des professionnels qui se consacrent à la santé et au bien-être des animaux. En outre, les logiciels en cause sont également susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises et de s’adresser également aux vétérinaires et aux médecins, intéressés à gérer les rendez-vous de leur cabinets respectifs.
70 Les services administratifs pour la prise de rendez-vous; services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers contestés de la classe 35 peuvent également concerner des logiciels-services développés et commercialisés directement sous la responsabilité de la même entreprise ou d’une entreprise liée économiquement. À cet égard, il existe une identité ou une proximité marquée des services.
71 S’agissant des services de gérance organisationnelle pour cabinets vétérinaires ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; gestion des aff aires commerciales contestés, compris dans la classe 35, ils présentent un lien évident avec les services antérieurs. En l’espèce, il s’agit de services d’organisation et de gestion des affaires qui peuvent être utilisés par les cabinets de plusieurs professionnels dans des domaines différents. En particulier, la chambre observe qu’un service de gestion des affaires commerciales est plus large dans son application, tandis qu’un logiciel-service pour la gestion des agendas se concentre spécifiquement sur la planification et la gestion des rendez-vous. Néanmoins, il convient de relever qu’il existe aussi un certain chevauchement entre les deux catégories. Plus précisément, les services de gestion des affaires commerciales incluent des fonctionnalités de gestion de rendez-vous et, au même temps, les services de gestion de rendez-vous plus complets peuvent offrir des intégrations ou des fonctionnalités supplémentaires qui permettent aux entreprises de mieux gérer leurs opérations globales.
72 Les services d’intermédiation commerciale contestés, compris dans la classe 35, ont un lien avec les services antérieurs dans certaines situations, en particulier lorsque la gestion des agendas est un élément essentiel du processus commercial ou de mise en relation entre les parties, afin de simplifier et d’améliorer les interactions entre les utilisateurs et les prestataires de services.
73 S’agissant des services de gestion et compilation de bases de données informatiques ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de bases de données contestés, ils sont complémentaires aux services antérieurs. À savoir, les services de gestion et de compilation de bases de données peuvent être utilisés pour collecter et stocker des informations sur les clients, les prestataires de services et les rendez-vous. Ces bases de données peuvent être ensuite intégrées à des services de gestion des agendas pour aider à la planification et à la gestion efficaces des rendez-vous. Par exemple, un établissement de santé peut collecter des données sur ses patients, leurs préférences de rendez-vous et
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leurs antécédents médicaux dans une base de données, puis utiliser ces données pour gérer les rendez-vous de manière plus personnalisée.
74 S’agissant des services de publicité; promotion de services d’assurances, pour le compte de tiers; publication de textes publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires contestés, la chambre fait valoir qu’ils ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises qui offrent les services antérieurs. Toutefois, ils peuvent être interconnectés et se soutenir mutuellement dans la réalisation d’objectifs commerciaux. Par exemple, les services de publicité et de promotion peuvent être utilisés pour promouvoir les logiciels-services antérieurs. En outre, certains services de gestion des agendas proposent des fonctionnalités publicitaires intégrées. Par exemple, une plateforme de réservation de rendez-vous en ligne peut permettre aux entreprises de créer des annonces publicitaires pour promouvoir leurs services auprès des utilisateurs de la plateforme.
75 Par rapport aux services d’assurances; agences d’assurance; services de souscription d’assurances; courtage d’assurances; mise à disposition en ligne d’informations en matière d’assurance à partir d’une base de données informatique ou internet ; service de conseils et information en matière d’assurance; consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; mise à disposition d’informations en matière
d’assurance contestés de la classe 36, la chambre considère que les services antérieurs peuvent être un élément pour optimiser l’accès aux soins de santé et la coordination des soins pour les assurés. Ils peuvent également simplifier la gestion des rendez-vous médicaux et le processus de remboursement des assurances, ce qui peut améliorer
l’expérience globale des patients et l’efficacité des assureurs. En particulier, les services antérieurs peuvent être intégrés aux systèmes de gestion des dossiers médicaux électroniques. Cette intégration permet aux assureurs de suivre plus facilement les rendez-vous médicaux et de vérifier que les traitements et les procédures sont conformes aux politiques d’assurance. Cela facilite le processus de remboursement des frais médicaux, car les assureurs peuvent avoir accès aux informations sur les rendez-vous et les traitements en temps réel. Par conséquent, il existe un lien de complémentarité entre les services contestés et les services antérieurs.
76 Les services de courtage d’assurances pour les animaux domestiques, contestés de la classe 36, concernent la fourniture d’assurance pour les animaux de compagnie, comme les chiens et les chats. Ces services aident les propriétaires d’animaux à trouver et à souscrire des polices d’assurance qui couvrent, entre autres, les frais médicaux vétérinaires en cas de maladie ou de blessure de leurs animaux de compagnie. Il existe un certain chevauchement d’intérêt entre lesdits services et le logiciel-service (SaaS) pour la gestion des agendas et des consultations en ligne des professionnels de la santé antérieur pour les individus qui s’occupent à la fois de leur propre santé et de la santé de leurs animaux de compagnie. Ainsi, les propriétaires d’animaux domestiques qui utilisent les services antérieurs pourraient également être intéressés par des assurances pour leurs animaux de compagnie, car cela concerne également la santé et le bien-être de leurs animaux.
77 s’agissant des logiciel-service [saas]; logiciels-services [saas] de prise et confirmation de rendez-vous et de gérance organisationnelle pour cabinets vétérinaires; services
d’assistance technique en matière de logiciels; services informatiques d’analyse de données; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données
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antérieurs de la classe 42, la chambre fait valoir qu’ils comprennent les services antérieurs. Ils ont la même nature et finalité, et partagent les mêmes canaux de distribution, le public concerné et les fabricants/fournisseurs. À cet égard, il existe donc une identité ou une proximité marquée des services.
78 S’agissant des services vétérinaires; fourniture d’informations vétérinaires; services de conseils vétérinaires; conseils professionnels concernant les services vétérinaires; services d’informations vétérinaires fournis par le biais d’internet; services
d’informations concernant les produits pharmaceutiques vétérinaires; mise à disposition d’informations en matière de services vétérinaires; dentisterie vétérinaire; soins des animaux de compagnie; services de conseils concernant le soin des animaux; services concernant les soins des animaux de compagnie; services de conseils concernant le soin des animaux domestiques contestés de la classe 44, ils ont un lien avec les services antérieurs. Bien que les services vétérinaires soient liés à la santé animale et fournis par des professionnels de la médecine vétérinaire, alors que les services de gestion des agendas sont des outils ou des services informatiques utilisés pour planifier et organiser des rendez-vous et des horaires pour des personnes ou des entreprises, il existe une certaine complémentarité entre les deux service, puisque les vétérinaires utiliseront ces services pour la gestion de leurs agendas.
79 Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’il existe un lien entre les marques litigieuses en ce qui concerne tous les produits et services de la demande d’enregistrement.
80 S’agissant de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, comme indiqué ci- dessus (paragraphe 61) il ressort des nombreux éléments de preuve produits par la défenderesse au recours (opposante) devant la division d’opposition que la renommée de la marque antérieure est très élevée.
81 S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, celle-ci a un caractère distinctif intrinsèque inferieur à la moyenne, en raison de l’élément
« DOCTO », qui est faible pour les services antérieurs. Néanmoins, le caractère distinctif de la marque antérieure a été accru compte tenu de la situation sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, qui a obligé les médecins à effectuer leurs consultations exclusivement en ligne, de sorte que l’utilisation des services de la défenderesse au recours (opposante) a augmenté de façon très significative.
82 Enfin, compte tenu du degré considérable de reconnaissance de la marque antérieure auprès du public pertinent, considérée comme le « leader européen de la prise de rendez- vous médicaux en ligne » (Annexe 10) et hautement renommée pour les services antérieurs, du degré de similitude moyen entre les signes et du lien entre les produits et services en cause dans la présente procédure de recours, la chambre conclut qu’il est probable que le public pertinent établisse un lien mental entre ces signes pour ces produits et services aux fins de l’article 8, paragraphe 5, RMUE.
Profit indu
83 Il y a lieu de considérer qu’il y a profit du caractère distinctif d’une marque renommée lorsqu’un tiers, par l’utilisation d’un signe similaire à une marque renommée, tente de se placer dans le domaine de l’effet d’attraction de cette marque afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction et de sa réputation, sans aucune contrepartie financière et sans efforts propres, ou de participer d’une autre manière à l’attention liée à l’utilisation d’un
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signe similaire à la marque renommée (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378,
§ 50; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 44).
84 En l’espèce, s’agissant des produits et services contestés pour lesquels le public de la marque demandée établira un lien entre les marques (c’est-à-dire tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement), il existe des indices suffisants permettant de tirer indûment profit de la marque antérieure par le signe demandé.
85 Tout d’abord, contrairement aux arguments de la demanderesse au recours (demanderesse), le fait que des articles de presse qualifient « VETOLIB » comme le
« DOCTOLIB » des vétérinaires (Annexes 33 à 35) montre clairement que les consommateurs pourraient, par exemple, être incités à acquérir des produits et services faisant l’objet d’une publicité avec la demande de marque de l’Union européenne, étant donné qu’ils l’associeront à la marque antérieure renommée « DOCTOLIB », qu’ils reconnaissent en tant que marque de référence pour la prise de rendez-vous médicaux en ligne (Annexe 10).
86 Ensuite, compte tenu de la structure de la marque contestée, composée d’un élément initial faible provenant du secteur de la santé et suivi par le suffixe « -LIB », qui reproduit entièrement la structure de la marque antérieure, dans un secteur très spécifique comme celui des logiciels pour la prise de rendez-vous, la chambre de recours estime qu’il est très probable que la demanderesse au recours (demanderesse) puisse influencer, intentionnellement ou non, le choix du consommateur lors de l’achat des catégories pertinentes de produits et services en cause. En particulier, ce dernier sera manipulé et particulièrement stimulé par l’ensemble des qualités positives et d’associations que la marque antérieure « DOCTOLIB » peut évoquer dans son esprit en raison de sa réputation élevée et de sa grande diffusion parmi les consommateurs.
87 En outre, contrairement à ce que soutient la demanderesse au recours (demanderesse), le public pertinent intéressé par les produits et services de la marque demandée sera en mesure d’établir un lien entre celle-ci et la marque antérieure, malgré son niveau d’attention accru, dans la mesure où ces services traitent des données sensibles et ont un impact sur la santé humaine et animale. En effet, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique et une similitude au moins moyenne sur le plan conceptuel. En outre, comme indiqué, les similitudes entre les signes en conflit sont dues à la partie commune « -LIB » qui est distinctive pour les produits et services en cause et, par ailleurs, la marque antérieure jouit d’une renommée élevée. Si l’on tient compte de tous les facteurs susmentionnés, il y a lieu de conclure que le public pertinent sera en mesure d’établir un lien entre les marques en conflit dans la présente affaire.
88 Enfin, il n’existe pas non plus d’indices de l’existence d’un juste motif. La chambre rappelle que la charge de la preuve incombe à la demanderesse au recours
(demanderesse) (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39; 06/07/2012,
T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67) qui n’a présenté aucune allégation ni argument en ce sens. Dès lors, aucun juste motif n’a été établi.
89 Ce transfert d’image et de pouvoir d’attraction peut avoir pour effet de stimuler indûment les ventes de la demanderesse au recours (demanderesse), exploitant ainsi les investissements réalisés par la première marque de la défenderesse au recours
(opposante) sans compensation.
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Conclusion
90 En conclusion, c’est à juste titre que la division d’opposition a admis l’application de l’article 8, paragraphe 5, RMUE sur la base de la marque antérieure n° 4 038 280, pour tous les produits et services contestés. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apprécier les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition.
91 Le recours est rejeté dans son intégralité.
Frais
92 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18, REMUE, la demanderesse au recours (demanderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la défenderesse au recours (opposante) dans les procédures d’opposition et de recours.
93 Ils se composent des frais de la défenderesse au recours (opposante), pour un représentant professionnel, à hauteur de 550 EUR.
94 Dans le cadre de la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que la demanderesse au recours (demanderesse) supporte les frais d’un représentant professionnel de la défenderesse au recours (opposante), qui ont été fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève, par conséquent, à 1 170 EUR.
25/09/2023, R 290/2023-1, VETOLIB / DOCTOLIB et al.
31
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. La demanderesse au recours (demanderesse) est condamnée aux dépens de la défenderesse au recours (opposante) dans le cadre de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par la demanderesse au recours (demanderesse) dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
25/09/2023, R 290/2023-1, VETOLIB / DOCTOLIB et al.
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