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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° 003233082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 082
Fragancias y Sensaciones, S. L., Polígono Industrial « Alto Losar » Parcela 16 y 17, 45800 Quintanar de la Orden (Toledo), Espagne (partie opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Craze GmbH, Moltkestraße 49, 76133 Karlsruhe, Allemagne (demanderesse), représentée par Erlburg Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Dorotheenstraße 37, 10117 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel). Le 15/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 082 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/01/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 099 347 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 3 et 21. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne enregistrée
n° 16 729 238 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée pour le motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
Décision sur opposition n° B 3 233 082 Page 2 sur 3
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’UE n° 16 729 238 pour la
marque figurative , qui a été déposée le 15/05/2017 et enregistrée le 09/11/2017.
Toutefois, les droits du titulaire de la marque de l’UE à l’égard de cette marque ont été révoqués dans leur intégralité à compter du 22/05/2025 par décision de la division d’annulation n° C 72 031 du 21/10/2025, qui est désormais définitive. Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 19/02/2026, l’opposant a été invité à informer l’Office au plus tard le 24/04/2026 s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Décision sur opposition n° B 3 233 082 Page 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les dépens à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA Francesca DRAGOSTIN Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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