Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° W01834409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01834409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 31/07/2025
Charles Russell Speechlys SCS 2 Rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg City LUXEMBURGO
Votre référence : A0149115 98619634 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1834409 Marque : RELENTLESSLY RELIABLE Nom du titulaire : Navico Group Americas, LLC N85 W12545 WESTBROOK CROSSING MENOMONEE FALLS WI 53051 États-Unis d’Amérique
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 03/12/2024 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Le refus provisoire a été émis pour les produits de la classe 9, qui, après les modifications dues à un problème de classification, se lisent comme suit :
Classe 9 Convertisseurs de puissance électrique, relais électriques, relais de charge automatiques, interrupteurs de batterie, électrovannes, barres omnibus électriques, connecteurs électriques isolés, fusibles et blocs de fusibles, disjoncteurs, tableaux de disjoncteurs (terme considéré comme trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement), panneaux (terme considéré comme trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement), compteurs électriques et interrupteurs.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 3 of 5
6. Enregistrements antérieurs. Principe de non-discrimination.
7. La marque est enregistrée auprès de l’USPTO.
Après avoir dûment examiné les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. Le titulaire affirme qu’une considération doit être accordée à chaque produit individuel et qu’il n’y a pas non plus d’analyse détaillée, dans la lettre officielle, de la nature des produits et de la manière dont le consommateur moyen peut percevoir la marque lorsqu’elle apparaît sur ces produits.
À cet égard, il convient de préciser que l’Office doit en principe motiver le refus en relation avec chacun des produits et/ou services pertinents. Cependant, un raisonnement global est admis lorsqu’il se réfère à des produits/services qui présentent un lien suffisamment direct et objectif pour former une catégorie ou un groupe homogène. En outre, lorsque certains produits et services appartiennent à une catégorie spécifique énumérée dans la marque demandée, l’Office peut se concentrer sur la catégorie dans son ensemble et n’a pas besoin d’analyser chaque produit et/ou service couvert par la catégorie.
Un raisonnement suffisamment clair a été donné dans l’objection initiale : les consommateurs potentiels ne verront rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits fournis par le titulaire, à savoir que les convertisseurs électriques, relais, interrupteurs de batterie, électrovannes, barres omnibus électriques, connecteurs, fusibles, disjoncteurs, tableaux de commande et compteurs électriques ne tombent jamais en panne, maintenant toujours une fonctionnalité durable et ne s’arrêtant ou ne se dégradant jamais.
2. Des définitions de dictionnaire sont fournies pour définir clairement le sens d’un signe verbal. La marque demandée a été examinée à tout moment dans son ensemble. L’évaluation du caractère descriptif et/ou distinctif d’une marque complexe exige qu’elle soit considérée dans son ensemble. Cela n’est pas, selon la jurisprudence établie, incompatible avec un examen préalable et séparé des différents éléments qui composent la marque.
La Cour a jugé que, bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33,
§ 58).
En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle « Presque chaque mot, et chaque marque, a une définition de dictionnaire ; il y a très peu de marques véritablement inventées. Aucune définition n’est fournie pour la marque RELENTLESSLY RELIABLE dans son ensemble », il convient de souligner qu’en fait, la plupart des marques non distinctives contiennent des définitions de dictionnaire ; cependant, l’évaluation doit être faite, comme le prétend le titulaire, du signe dans son ensemble.
Il est vrai que l’expression « RELENTLESSLY RELIABLE » n’est pas contenue dans son ensemble dans un dictionnaire. Cependant, le fait qu’une expression ne soit pas contenue dans les dictionnaires ne garantit pas un degré minimum de caractère distinctif. Un dictionnaire n’est pas censé contenir toutes les combinaisons de mots possibles. Pour donner un exemple, un dictionnaire ne contiendra jamais d’expressions telles que « délicieusement savoureux », « magnifiquement ornemental » ou « incroyablement froid » et elles sont toutes clairement non distinctives pour les produits alimentaires,
Page 4 sur 5
fleurs ou boissons.
3. Contrairement à l’affirmation selon laquelle ce signe verbal ne suit pas les règles linguistiques normales, l’expression suit bien les règles de la grammaire anglaise consistant à placer un adverbe avant un adjectif, et se réfère clairement aux produits pour lesquels la protection est demandée. « RELENTLESSLY RELIABLE (PRODUCTS) » : Produits d’une telle qualité que l’on ne peut cesser de leur faire confiance.
4. Il est vrai que les consommateurs n’utiliseront pas la marque pour demander de manière descriptive l’un des produits concernés, et ne la considéreront pas non plus comme une simple description ou une expression laudative. Pour cette raison, la marque n’a pas fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
En tout état de cause, l’objectif principal d’une marque est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises afin qu’un consommateur puisse répéter un achat et non d’être utilisée pour décrire les produits. Pour donner un exemple, personne n’entre dans un bar pour commander « une boisson fiable et savoureuse à base de houblon » lorsqu’il veut une bière, mais le signe verbal ne serait pas perçu comme indiquant l’origine commerciale lorsqu’il est vu pour la première fois sur l’étiquette d’une bouteille, et encore moins s’il est écrit en caractères standard ordinaires et dépourvu de tout élément supplémentaire.
5. Il est admis que les produits sont des articles spécialisés, à savoir du matériel électrique qui sera choisi avec soin et attention. En fait, il ne s’agit pas de produits de grande consommation, de tous les jours. Cependant, le signe verbal en cause est « RELENTLESSLY RELIABLE », et non un terme lié à la fabrication de bateaux, tels que les convertisseurs électriques, les relais, les interrupteurs de batterie, les électrovannes, les barres omnibus électriques, les connecteurs, les fusibles, les disjoncteurs, les tableaux de commande et les compteurs électriques (dans la liste des spécifications).
Pour donner un autre exemple, seul un pilote ou un mécanicien pourrait savoir ce que signifient « master switch », « longitudinal axis », « rudder » ou « throttle », mais ils comprennent le sens de termes tels que « Exit » ou « Toilet » de la même manière que le reste des passagers.
6. Les enregistrements antérieurs individuels cités par le titulaire ne peuvent être comparés au signe pour lequel la protection est demandée, car ils ont une structure sémantique différente, contiennent des éléments supplémentaires, véhiculent des significations différentes et/ou couvrent des produits et/ou services différents.
Chaque affaire doit être tranchée en fonction de ses propres mérites ; la jurisprudence de la Cour de justice a clairement établi que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa demande, des actes illégaux commis en faveur d’un autre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67 ; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76).
7. Le titulaire affirme que la marque est enregistrée auprès de l’USPTO. À cet égard, il convient de préciser que chaque pays applique des critères différents pour l’enregistrement des marques. La marque pour laquelle la protection est demandée a été évaluée en fonction de ses propres mérites et conformément au règlement sur la marque de l’Union européenne et à la pratique de l’EUIPO, et le fait qu’elle soit enregistrée ou bénéficie d’une protection dans certains pays n’affecte pas un examen indépendant.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1834409 est refusée pour l’Union européenne.
Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours est réputé formé seulement après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Mercedes SIERRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Vente au détail ·
- Boisson alcoolisée ·
- Produit ·
- Déchéance
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Politique ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Cible ·
- Recours ·
- Pertinent
- Service ·
- Abonnement ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Vente ·
- Similitude ·
- Ligne ·
- Publicité ·
- Opposition ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Ligne ·
- Jurisprudence
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Site web ·
- Robot ·
- Facture ·
- Site ·
- Extrait ·
- Pièces
- Caractère distinctif ·
- Nom de famille ·
- Marque antérieure ·
- Prénom ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Marque complexe ·
- Confusion ·
- Boisson alcoolisée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Énergie ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Batterie ·
- Électricité ·
- Union européenne ·
- Stockage ·
- Accumulateur électrique
- Compléments alimentaires ·
- Marque ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Aliment diététique ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Règlement ·
- Finalité
- Crème ·
- Sérum ·
- Gel ·
- Lait ·
- Produit cosmétique ·
- Vente au détail ·
- Ligne ·
- Écran ·
- Service ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Cacao ·
- International ·
- Usage ·
- Produit ·
- Édulcorant
- Service ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Papier ·
- Enregistrement ·
- Papeterie ·
- Ordinateur ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Usage
- Biotechnologie ·
- Service ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Électronique ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Fourniture ·
- Divertissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.