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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2023, n° R1350/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1350/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 janvier 2023
Dans l’affaire R 1350/2022-1
EW Nutrition GmbH Hogenbögen 1
49429 Visbek
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par EISENFÜHR SPEISER Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Am Kaffee-Quartier 3, 28217 Bremen (Allemagne)
contre
FRUTAS IRU, S.A. Mercabilbao, Puestos 326-28-30
48970 Basauri (Vizcaya)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 140 116 (demande de marque de l’Union européenne no 18 275 167)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/01/2023, R 1350/2022-1, Talito/TALISTO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 juillet 2020, EW Nutrition GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Talito pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Produits vétérinaires; additifs pour fourrages à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux; compléments alimentaires pour animaux.
Classe 31: Aliments pour les animaux. compléments alimentaires pour animaux; aliments supplémentaires pour animaux, non à usage médical; aliments supplémentaires pour animaux.
2 La demande a été publiée le 6 novembre 2020.
3 Le 3 février 2021, FRUTAS IRU, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités sur la base des motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur la base de la marque espagnole antérieure no M 3 736 992 pour la marque verbale
TALISTO déposée le 28 septembre 2018 et enregistrée le 4 avril 2019 pour les produits suivants:
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, horticoleset forestiers à l’état brut et non transformés; graines et graines non traitées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines à planter; animaux vivants; aliments et boissons pour animaux; malt.
4 Par décision du 26 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, rejeté la demande pour tous les produits contestés et condamné la demanderesse aux dépens.
5 Elle a considéré, en substance, que les aliments et boissons pour animaux de l’opposante compris dans la classe 31 étaient similaires à un faible degré aux produits contestés compris dans la classe 5 et identiques ou similaires aux produits contestés compris dans la classe 31. Les produits s’ adressaient au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur
à la moyenne. Sur la base du public espagnol pertinent, pour lequel aucun des signes n’avait de signification, la division d’opposition a considéré que les signes présentaient un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique étant donné qu’ils ne différaient que par la lettre supplémentaire «S» du milieu de la marque antérieure. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle étant donné que les signes n’ont pas de signification. Sur la base d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion même si les produits n’étaient similaires qu’à un faible degré conformément au principe d’interdépendance.
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Moyens et arguments des parties
6 Le 25 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 septembre 2022.
7 Elle soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion étant donné que les produits comparés sont différents. La constatation d’un faible degré de similitude entre les produits en conflit compris dans la classe 5 au motif qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et le public pertinent n’est pas suffisamment motivée. Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’examine pas les arguments avancés par la demanderesse dans sa réponse à l’opposition, à savoir que les produits contestés compris dans la classe 5 sont des produits transformés distribués par des entreprises pharmaceutiques qui nécessitent souvent des essais et autorisations médicaux et sont donc totalement différents des légumes, fruits et autres produits agricoles. La constatation d’un faible degré de similitude est également erronée dans la mesure où les produits vétérinaires sont vendus dans des pharmacies, alors que les aliments pour animaux ne le sont pas. Les produits de la demanderesse s’adressent uniquement aux professionnels du secteur agricole, qui accordent une attention élevée aux différences entre les produits. Les conclusions selon lesquelles le public pertinent des produits contestés compris dans la classe 5 est hautement spécialisé mais le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne sont incohérentes. Selon la requérante, les milieux professionnels spécialisés traitent les produits, en particulier les produits vétérinaires, avec une attention élevée, étant donné qu’ils affectent la santé des animaux concernés. La division d’opposition aurait dû tenir compte des décisions antérieures invoquées par la demanderesse. Les décisions B 2 780 610 du 24 octobre 2017 et B 2 707 837 du 31 mai 2017 faisaient référence à des cas très similaires. La division d’opposition n’a pas expliqué pourquoi la perception du public allemand devrait être différente de celle du public espagnol.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 décembre 2022, l’opposante demande que le recours soit rejeté. Elle souscrit à la conclusion de la décision attaquée et souligne que, si l’activité vétérinaire est distincte de celle de la fabrication d’aliments pour animaux, la coïncidence au niveau des canaux de distribution et du public pertinent est suffisante pour établir un faible degré de similitude entre les produits en conflit. L’Office a conclu à l’existence d’une similitude entre les produits compris dans la classe 5 et ceux compris dans la classe 31 dans les décisions d’opposition no B 3 097 533, B 3 126 530 et B 3 144 728 et dans la décision R 178/2016-1.
Motifs
9 Le recours n’est pas fondé. C’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a rejeté la demande dans son intégralité au motif qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits visés par la demande.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la
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marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Public pertinent et niveau d’attention
11 La marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée est une marque espagnole, de sorte que le territoire pertinent est l’Espagne.
12 Les produits contestés compris dans la classe 5 se composent essentiellement de produits vétérinaires et d’aliments médicamenteux pour animaux qui s’adressent au grand public des propriétaires d’animaux de compagnie ainsi qu’au public professionnel de vétérinaires, d’éleveurs d’animaux et d’éleveurs; les aliments non médicinaux pour animaux compris dans la classe 31 s’adressent au grand public des propriétaires d’animaux de compagnie et au public professionnel des éleveurs et éleveurs d’animaux. En ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (10/03/2016, T-53/15, Curodont/Eurodont, EU:T:2016:136, § 22).
13 Le degré d’attention du public professionnel est, par définition, élevé. En ce qui concerne le grand public pertinent, il fera preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des produits compris dans la classe 5 susceptibles d’affecter la santé de leurs animaux de compagnie, tandis que pour les aliments pour animaux compris dans la classe 31, leur niveau d’attention ne sera pas supérieur à la moyenne. Par conséquent, c’est à juste titre que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que le degré d’attention à prendre en considération varie de moyen à élevé.
Comparaison des produits
14 Pour apprécier s’il existe un risque de confusion, les produits ou services doivent être similaires, en ce sens que le public pertinent percevrait les produits en cause comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003, T-85/02, Castillo/EL CASTILLO (fig.), EU:T:2003:288, § 38]. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). La question déterminante est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(-04/11/2003, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38; 13/04/2022, R 964/2020, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que la pratique du marché, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou le fait que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021, T- 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 44-45).
15 Il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour que les produits et services soient considérés comme similaires (02/06/2021, T-177/20, Hispano
SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 53).
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Produits contestés compris dans la classe 5
16 Les produits contestés «produits vétérinaires; additifs pour fourrages à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux; les compléments alimentaires destinés aux animaux sont destinés à prévenir ou à guérir des maladies, des blessures et à assurer le traitement des animaux d’élevage ou domestiques. Ces préparations, notamment dans le cadre d’un traitement ou d’une prévention des maladies, peuvent prendre la forme d’additifs ou de compléments alimentaires à inclure dans les aliments pour animaux. Ces préparations comprendront des médicaments spécialisés disponibles uniquement sur ordonnance, ainsi que des produits contre des annoyances communes telles que des lices, des tiques ou des puces qui sont souvent disponibles pour le public dans les mêmes lieux où les aliments pour animaux sont vendus, en particulier les cliniques vétérinaires et les magasins de compagnie.
17 Par conséquent, s’il est vrai que les préparations vétérinaires et les aliments médicamenteux pour animaux diffèrent des aliments pour animaux non médicinaux en ce qui concerne leur nature, leur destination et leurs producteurs réguliers, il existe un chevauchement en ce qui concerne l’utilisation et les canaux de distribution. Les aliments et boissons pour animaux antérieurs compris dans la classe 31 appartiennent à un secteur de marché très particulier, s’adressent à des propriétaires ou éleveurs d’animaux et sont souvent vendus dans des magasins spécialisés pour animaux. Ces magasins proposent généralement des aliments pour animaux, un large éventail de produits de soins pour animaux et de jouets ainsi que certains médicaments vendus sans ordonnance, tels que des vitamines, antipuces, antidérapants et antidérapants, des gouttes auriculaires (14/11/2016, R
2197/2015-5, NoxiGuard/NEXGUARD, § 19).
18 En outre, les aliments pour animaux de compagnie sont souvent adaptés à des besoins spécifiques, par exemple pour inclure des vitamines, des combinaisons spécifiques de nutriments ou même des substances vétérinaires. Il n’est pas rare de trouver des aliments spécialisés non médicamenteux pour animaux de compagnie, tels que des aliments diététiques, des aliments pour animaux de compagnie obèse, des aliments pour animaux de compagnie allergiques, des aliments pour animaux de compagnie spécifiquement conçus pour des animaux gériatriques ou pour des animaux de compagnie présentant des problèmes communs proposés aux vétérinaires lorsqu’ils sont vendus avec des préparations vétérinaires et des aliments médicamenteux pour animaux.
19 L’argument de la demanderesse selon lequel ses produits visent à améliorer le bien-être des animaux d’élevage et ne s’adressent donc qu’au public professionnel du secteur agricole est dénué de fondement étant donné que le libellé large de la spécification demandée englobe les préparations vétérinaires et les aliments médicamenteux pour animaux de tous types d’animaux, y compris les animaux de compagnie.
20 Par conséquent, la division d’opposition a conclu à juste titre que les produits contestés compris dans la classe 5 et les aliments et boissons pour animaux de l’opposante compris dans la classe 31 peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et qu’il existe un faible degré de similitude entre ces produits.
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Produits contestés compris dans la classe 31
21 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse ne conteste pas les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles il existe une identité ou une similitude entre tous les produits contestés compris dans la classe 31 et les aliments et boissons pour animaux de l’opposante compris dans la même classe.
La chambre de recours souscrit à ces conclusions. Il est fait expressément référence au raisonnement de la division d’opposition à cet égard.
Comparaison des marques
22 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les marques en cause étaient similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique, car elles coïncidaient par la séquence de lettres «TALI * TO» et différaient uniquement par la lettre supplémentaire «S» du milieu de la marque antérieure. Elle a également estimé qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle étant donné que les deux signes sont dépourvus de signification pour le public espagnol pertinent. Ces conclusions n’ont pas été contestées par la demanderesse et explicitement approuvées par la chambre de recours.
Appréciation globale du risque de confusion
23 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18).
24 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
25 Aux fins d’une appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
26 Le public commun aux produits en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (19/07/2016, T-742/14,
CALCILITE, EU:T:2016:418, § 44; 12/07/2019, T-792/17, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 29). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits désignés par les signes en conflit.
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27 Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 12), le public pertinent en ce qui concerne les aliments pour animaux et les boissons pour animaux de l’opposante et les produits contestés compris dans la classe 31 se composent à la fois du grand public et des consommateurs professionnels intéressés par les aliments pour animaux. Le niveau d’attention variera donc de moyen à élevé (21/07/2016, T- 804/14, Tropical, EU:T:2016:431, § 26 et 27).
28 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5, le niveau d’attention du public pertinent sera supérieur à la moyenne étant donné que ces produits ont une incidence sur la santé des animaux.
29 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Le mot
«TALISTO» est dépourvu de signification pour le public espagnol pertinent. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé un caractère distinctif accru.
30 Compte tenu de la forte similitude visuelle et phonétique des signes et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol en ce qui concerne tous les produits contestés qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés. La différence au niveau d’une seule lettre du milieu ne permet pas aux consommateurs de distinguer les marques avec certitude lorsqu’ils sont utilisés sur des produits identiques ou similaires, même lorsqu’ils font preuve d’un niveau d’attention élevé. Les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention sur le début d’un signe et, dès lors, une lettre médiane différente est susceptible de passer inaperçue.
31 Cette conclusion ne saurait être infirmée par la référence faite par la demanderesse à des décisions antérieures de la division d’opposition, car la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions d’instances inférieures de l’Office
(30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31). La chambre de recours confirme en outre que les décisions invoquées par la demanderesse ne sont pas comparables au cas d’espèce. Dans les décisions no B 2 780 610 du 24 octobre 2017 et no B 2 707 837 du 31 mai 2017, les produits antérieurs compris dans la classe 31 jugés différents des préparations vétérinaires comprises dans la classe 5 étaient des produits agricoles et horticoles en général et non des aliments pour animaux.
32 Le recours doit être rejeté.
Frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
34 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
35 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
36 Le montant total à fixer pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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