Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2024, n° R0959/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0959/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 23 octobre 2024
Dans l’affaire R 959/2024-2
Abdelhamid Bouyahyi
An der Mainkur 11 60386 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par LEXTM RECHTSANWÄLTE, Friedensstr. 11, 60311 Frankfurt a. Main
(Allemagne)
contre
Dreams Limited
Knaves Beech Business Centre, 14 Davies
Way Loudwater
HP10 9YU High Wycombe,
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1
(Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 179 874 (demande de marque de l’Union européenne no 18 722 632)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/10/2024, R 959/2024-2, DreamHome (fig.)/DREAM S et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 juin 2022, Abdelhamid Bouyahyi (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 20: Lits de plume; Coussins; Oreillers rembourrés; Tapis de sol ou matelas; Boîtes de rangement pour oreillers reviendra ameublement; Lits; Cadres de lit; Matelas; Literie à l’exception du linge de lit; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Crochets pour rideaux de douche; Barres pour rideaux de douche; Tringles à rideaux de douche; Anneaux de rideaux de douche; Sièges de bain; Oreillers de bain;
Accessoires de salle de bains sous forme de meubles; Coussins de chaise; Housses de stockage pour vêtements intervienne.
Classe 24: Linge de lit; Linge de lit et couvertures; Cache-sommiers; Tissus textiles pour la confection de linge; Housses d’oreillers; Matériaux pour recouvrir des coussins; Étoffes tissées pour coussins; Dessus-de-lit en piqué; Blocs de lit; Édredons; Couvertures en laine; Couettes en tissu éponge; Couettes garnies de plumes d’oie; Jetés de lit; Couvertures à usage extérieur; Tissus textiles destinés à la confection de couvertures; Tissus de tension pour le capitonnage; Toiles de tension pour le capitonnage; Feuilles de contours; Toile; Feuilles textiles recouru aux produits précités; Mouchoirs en matières textiles à la pièce; Linges en matières textiles tissées destinées au lavage du corps autres qu’à usage médical; Housses pour couettes;
Couvertures de lit; Jetés de lit; Linge de lit et linge de table; Dessus-de-lit &bra; couvre-lits &ket;; Produits textiles utilisés comme articles de literie; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses de literie; Rideaux de douche; Linge de bain; Draps de bain; Serviettes à capuchon; Essuie-mains en matières textiles;
Serviettes de plage; Toiles de canapé; Linge de table; Dessous de carafes en matières textiles; Linge de cuisine et linge de table; Linge; Couvertures dessous.
Classe 27: Tapis, paillassons et nattes; Incrustations pour tapis; Refusées à l’enregistrement en matières textiles pour moquettes; Sous-couches pour tapis; Dalles de moquette; Tapis de couture; Paillassons; Tapis de bain; Nattes.
2 La demande a été publiée le 5 juillet 2022.
3 Le 30 septembre 2022, Dreams Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 20: Lits de plume; Coussins; Oreillers rembourrés; Tapis de sol ou matelas;
Boîtes de rangement pour oreillers reviendra ameublement; Lits; Cadres de lit;
23/10/2024, R 959/2024-2, DreamHome (fig.)/DREAM S et al.
3
Matelas; Literie à l’exception du linge de lit; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Crochets pour rideaux de douche; Barres pour rideaux de douche; Tringles à rideaux de douche; Anneaux de rideaux de douche; Sièges de bain; Oreillers de bain; Accessoires de salle de bains sous forme de meubles; Coussins de chaise; Housses de stockage pour vêtements intervienne.
Classe 24: Linge de lit; Linge de lit et couvertures; Cache-sommiers; Tissus textiles pour la confection de linge; Housses d’oreillers; Matériaux pour recouvrir des coussins; Étoffes tissées pour coussins; Dessus-de-lit en piqué; Blocs de lit; Édredons; Couvertures en laine; Couettes en tissu éponge; Couettes garnies de plumes d’oie; Jetés de lit; Couvertures à usage extérieur; Tissus textiles destinés à la confection de couvertures; Tissus de tension pour le capitonnage; Toiles de tension pour le capitonnage; Feuilles de contours; Toile; Feuilles textiles recouru aux produits précités; Mouchoirs en matières textiles à la pièce; Linges en matières textiles tissées destinées au lavage du corps autres qu’à usage médical; Housses pour couettes; Couvertures de lit; Jetés de lit; Linge de lit et linge de table; Dessus-de-lit &bra; couvre-lits &ket;; Produits textiles utilisés comme articles de literie; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses de literie; Rideaux de douche; Linge de bain; Draps de bain; Serviettes à capuchon; Essuie-mains en matières textiles;
Serviettes de plage; Toiles de canapé; Linge de table; Dessous de carafes en matières textiles; Linge de cuisine et linge de table; Linge; Couvertures dessous.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur divers droits antérieurs, dont l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 963 494, DREAMS, déposée le 1 octobre 2018 et enregistrée le 15 février 2019 pour, entre autres:
Classe 20: Meubles; meubles de chambres à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; tableaux d’affichage; literie autre que linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à poche; mousse de mémoire et matelas en latex; futons; coussins pneumatiques et oreillers gonflables; matelas à air; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; tabourets; berceaux et berceaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 24: Tissus; tissus et tissus pour lits et meubles; linge de lit; couettes; jetés de lit; couvertures de lit, linge de lit; housses pour couettes; enveloppes de matelas; housses pour oreillers et housses d’oreillers; housses pour coussins; dessus-de-lit (couvre-lits); couvercles de bouillottes; revêtements de meubles en matières textiles; couvre-lits; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
6 Par décision du 8 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir pour l’ensemble des produits compris dans les classes 20 et 24, au motif qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone entre la marque contestée et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 963 494, DREAMS.
23/10/2024, R 959/2024-2, DreamHome (fig.)/DREAM S et al.
4
7 Le 7 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juillet 2024.
8 Le 9 septembre 2024, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Motifs
Recevabilité du recours
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée
.
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet
23/10/2024, R 959/2024-2, DreamHome (fig.)/DREAM S et al.
5
d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (27/02/2002,-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
17 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en
a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019, C-541/18, évaluateurs darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée). Cette appréciation de la perception du consommateur moyen doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/09/2019,
541/18-, énonçant darferdas?, EU:C:2019:725, § 21 et jurisprudence citée).
18 Lors de la détermination du public pertinent, la chambre de recours prendra en considération le public anglophone de l’Union européenne.
19 Les produits désignés par la marque contestée ciblent le grand public et un public de professionnels.
20 Dans la mesure où le public se compose du grand public et d’un public de professionnels, il suffit qu’un signe soit dépourvu de caractère distinctif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (14/06/2017, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée).
21 Le niveau d’attention et d’attention du grand public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix et de la fréquence d’achat &bra; 10/04/2024, T-42/23, MH cuisines (fig.)/MM cuisines (fig.) et al., EU:T:2024:222 &ket;.
22 En outre, le public professionnel fait en principe preuve d’un niveau d’attention et d’attention plus élevé que celui du grand public.
23 En ce qui concerne la marque contestée, elle se compose d’un élément figuratif et d’un élément verbal.
24 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005-, 367/02 –-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite,
EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96;
12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
23/10/2024, R 959/2024-2, DreamHome (fig.)/DREAM S et al.
6
25 Une marqueconstituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services revendiqués est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services désignés, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011,-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340,
§ 16 et jurisprudence citée).
26 En ce qui concerne l’élément verbal «DREAMHOME» — en ce qui concerne tous les produits destinés à être utilisés dans une maison — il sera compris par le public pertinent comme signifiant la «maison parfaite» (voir égalementhttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dream-house-job-etc) et véhiculera donc un message laudatif qui est clairement et immédiatement compris par le public anglophone en ce qui concerne lesdits produits. Le fait qu’il n’y ait pas d’espace entre les mots «DREAM» et «HOME» ou que l’élément verbal soit en couleur et en caractères gras n’est pas de nature à affecter le message laudatif véhiculé par l’élément verbal du signe contesté (voir également comme de simples exemples illustratifs 13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 50-53 et jurisprudence citée; 28/09/2022, T-58/22, Fresh (fig.), EU:T:2022:595, § 37).
27 Il est vrai que le signe contesté n’est pas composé du simple mot «DREAMHOME» en couleur, mais précédé d’un élément figuratif.
28 En ce qui concerne l’élément figuratif en tant que tel, la chambre de recours relève ce qui suit.
29 Un signe excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas, en soi, susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront comme une marque que s’il a acquis un caractère distinctif par l’usage &bra; 05/10/2022, T-501/21, DEVICE OF A COMBINATION OF A COMBINATION OF LINES IN BLACK AND WHITE (fig.), EU:T:2022:610, §
17 et jurisprudence citée &ket;.
30 Toutefois, il ne saurait en être déduit qu’une marque est distinctive simplement parce qu’elle ne représente pas une figure géométrique de base ou une forme excessivement simple. La marque doit également présenter des éléments qui puissent être facilement et immédiatement mémorisés par le public pertinent et qui permettraient de percevoir immédiatement ces signes comme une indication de l’origine commerciale des produits qu’elle désigne &bra; 05/10/2022, T-501/21, DEVICE OF A COMBINATION OF A COMBINATION OF LINES IN BLACK AND WHITE (fig.), EU:T:2022:610, § 18 et jurisprudence citée &ket;.
31 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant des marques figuratives, la question déterminante est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux
23/10/2024, R 959/2024-2, DreamHome (fig.)/DREAM S et al.
7
produits ou aux services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive
&bra;-08/11/2018, 759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, § 30 et-jurisprudence citée &ket;.
32 La chambre de recours rappelle que, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments qui la composent, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent &bra; 05/11/2019-, 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 54 et jurisprudence citée &ket;. Ilconvient de souligner que même si un élément individuel d’un signe devait posséder (un minimum) un caractère distinctif intrinsèque, cela ne signifie pas que la marque contestée dans son ensemble — et la manière dont la marque contestée doit être appréciée en fin de compte — doit nécessairement posséder au moins un degré minimal de caractère distinctif. Il se peut très bien que cet élément individuel et distinctif en tant que tel, lorsqu’il est trouvé dans une marque complexe, puisse être éclipsé dans l’impression d’ensemble produite par d’autres éléments non distinctifs.
33 Il convient de garder à l’esprit que, si l’élément verbal d’une marque n’est pas distinctif, la marque est, dans son ensemble, dépourvue de caractère distinctif si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message non distinctif véhiculé par l’élément verbal (15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 70-74; 04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402,
§ 58; 12/04/2016, T-361/15, option chocolate indirects cream à rafraîchir, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 14/01/2016, T-318/15, triple BONUS,
EU:T:2016:1, § 31 et jurisprudence citée; 10/09/2015, T-610/14, bio bio,
EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums,
EU:T:2014:256, § 31-32).
34 Dans le cas d’une combinaison composée d’éléments descriptifs et figuratifs dépourvus de caractère distinctif ou ne possédant qu’un caractère distinctif faible, la marque ne peut être enregistrée si ces derniers sont d’une nature tellement mineure que, dans l’appréciation globale, ils disparaissent en ce qui concerne les éléments verbaux descriptifs de la marque (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §- 70;
04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.) , EU:T:2018:402, § 58;
12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream,
EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 14/01/2016, T-318/15, TRIPLE BONUS, EU:T:2016:1, § 31 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic,
EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 15/05/2014, 366/12-, YoghurT-gums,
EU:T:2014:256, § 31-32). Tel est le cas en l’espèce.
35 L’élément figuratif consiste en différents rectangles et carrés courants de différentes couleurs, formés de manière à former une image en forme carrée. En outre, et
23/10/2024, R 959/2024-2, DreamHome (fig.)/DREAM S et al.
8
nonobstant sa position (début de la marque), la taille de l’élément figuratif ne ressort pas en comparaison avec l’élément verbal «DREAMHOME».
36 À lalumière de ce qui précède, l’élément figuratif en cause ne semble pas présenter, comme requis, des aspects qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisés par le public pertinent. Au contraire, elle ne semble présenter aucune caractéristique susceptible d’attirer immédiatement l’attention du consommateur en tant qu’indication de l’origine des produits et ne détournera pas l’attention du public pertinent du message clair non distinctif véhiculé par l’élément verbal «DREAMHOME» (12/04/2016, T- 361/15, Choice chocolate indirects Crèmes glacées, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 11/04/2019, T-224/17, bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242,
§ 100; 26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30-31; 24/06/2015,
T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20; 10/09/2015, T-610/14, bio bio, EU:T:2015:613,
§ 20 et jurisprudence citée). Ence qui concerne la marque contestée en l’espèce, la seule fonction des éléments figuratifs est de souligner les informations fournies par le texte non distinctif et dominant qu’elle contient. Les éléments figuratifs seront perçus comme de simples éléments décoratifs qui ne détournent pas l’attention du public pertinent du message non distinctif clair véhiculé par les éléments verbaux &bra; 11/04/2019,
224/17-, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 100; 26/04/2018, 220/17-,
100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30-31; 24/06/2015, T-552/14, Extra,
EU:T:2015:462, § 20).
37 Dans l’ensemble, les éléments figuratifs mineurs utilisés ne rendent pas difficile la lecture du terme «DREAMHOME», pas plus qu’ils ne portent atteinte au message non distinctif transmis aux consommateurs pertinents &bra; 26/04/2018-, 220/17, 100 %
Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 31; 12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate indirects cream, EU:T:2016:214, § 29 et jurisprudence citée; 10/09/2015, 610/14-, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 24/06/2015, T-552/14, Extra,
EU:T:2015:462, § 20; 09/07/2014, 520/12-, Gifflar, EU:T:2014:620, § 24-26).
Conclusion
38 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé du point de vue du public anglophone.
39 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à
l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
23/10/2024, R 959/2024-2, DreamHome (fig.)/DREAM S et al.
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Suspend la présente procédure de recours.
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
23/10/2024, R 959/2024-2, DreamHome (fig.)/DREAM S et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Fusible ·
- Interrupteur ·
- Disjoncteur ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Convertisseur électrique ·
- Enregistrement ·
- Compteur électrique
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Cacao ·
- International ·
- Usage ·
- Produit ·
- Édulcorant
- Service ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Papier ·
- Enregistrement ·
- Papeterie ·
- Ordinateur ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biotechnologie ·
- Service ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Électronique ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Fourniture ·
- Divertissement
- Marque ·
- Énergie ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Batterie ·
- Électricité ·
- Union européenne ·
- Stockage ·
- Accumulateur électrique
- Compléments alimentaires ·
- Marque ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Aliment diététique ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Règlement ·
- Finalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Vêtement ·
- Hong kong ·
- E-commerce ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Interlocutoire ·
- Enregistrement
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Accumulateur électrique ·
- Élément figuratif
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Règlement d'exécution ·
- Base juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Recours ·
- Classes ·
- Sac ·
- Service ·
- Marque ·
- Bière ·
- Traiteur ·
- Vêtement ·
- Partie
- Animal de compagnie ·
- Animal domestique ·
- Classes ·
- Produit ·
- Fourrage ·
- Marque antérieure ·
- Alimentation animale ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Pertinent
- Aliment ·
- Classes ·
- Produit ·
- Animal de compagnie ·
- Vétérinaire ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.