EUIPO
27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2024, n° R1414/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1414/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 novembre 2024
dans l’affaire R 1414/2024-1
Weight Doctors GmbH
Rosemeyerstraße 2-4
44139 Dortmund
(Allemagne) demanderesse/requérante représentée par RKA Rechtsanwälte, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 988 319
.
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-président), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
27/11/2024, R 1414/2024-1, Endo-Sleeve
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Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 20 février 2024, Weight Doctors GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Endo-Sleeve
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 5, 35 et 44, parmi lesquels:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments nutritionnels.
Classe 44: Services hospitaliers; services de traitement chirurgical; assistance médicale; télésignalement [services médicaux]; soins médicaux; services de médecins; services de conseils liés à l’amincissement; mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; services médicaux.
2. L’examinateur a contesté la demande d’enregistrement pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir ceux mentionnés au paragraphe 1, au motif qu’elle était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones et germanophones pertinents.
3. La demanderesse n’a pas produit d’observations.
4. Par décision du 13 mai 2024 (la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande de marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services énumérés au paragraphe 1. Il a motivé sa décision, en substance, comme suit:
− L’expression «Endo-Sleeve» désigne, tant en anglais qu’en allemand, une interventio n endoscopique de traitement de la surcharge pondérale dans le cadre de laquelle l’estomac est réduit sans incision, comme le montrent les sources citées.
− Les consommateurs pertinents comprennent le signe comme une indicat io n descriptive du fait que les services revendiqués compris dans la classe 44 ont pour objet l’intervention susmentionnée, la proposent ou en permettent l’exécution, et que les produits revendiqués compris dans la classe 5 sont adaptés aux besoins nutritionnels particuliers des patients à la suite de cette intervention. Le signe décrit donc la nature ou la finalité des produits et services refusés.
− En raison de son caractère descriptif, la marque demandée est également dépourvue du caractère distinctif requis.
5. Le 15 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé par mémoire du
13 septembre 2024. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et que la demande
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soit autorisée à être publiée, également pour les produits et services refusés compris dans les classes 5 et 44.
Motifs du recours
6. Les arguments développés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− L’examinateur s’appuie, d’une part, sur la publication d’une clinique allemande selon laquelle le terme «ENDO-SLEEVE-VERFAHREN» (INTERVENTION ENDO- SLEEVE) renvoie à une intervention chirurgicale. D’autre part, il invoque la publication d’une clinique à Gibraltar, selon laquelle il ne s’agit pas d’une interventio n chirurgicale, et fait référence à la publication d’une clinique maltaise contenant des informations contradictoires sur la question de savoir si l’intervention est chirurgica le ou non. Enfin, l’examinateur se réfère également à une publication d’une cliniq ue belge qui évoque une «opération», alors que la clinique allemande indique expressément que l’intervention se déroule «sans geste chirurgical». Cela montre que le terme «Endo-Sleeve» n’a pas de signification claire.
− En outre, les cliniques indiquent toutes que leurs interventions sont en fait connues sous d’autres appellations, à savoir «Magen-Sleeve ohne Operation» (gastrectomie longitudinale sans opération), «known as the non-surgical sleeve gastrectomy» ou «known as the Primary Obesity Surgery Endoscopic». Aucune des cliniques ne fait valoir que le terme «Endo-Sleeve» est usuel.
− Par sa publication, la clinique allemande commet une violation de la marque verbale allemande n° 30 2022 20 53 636 «Endo-Sleeve» de la demanderesse. À la suite du dépôt de la marque allemande, la demanderesse a utilisé le terme «Endo-Sleeve» d’une manière distinctive pour désigner sa propre méthode d’opération, et cette désignation a ensuite été reprise par des concurrents d’une façon portant atteinte à la marque. Selon la mention relative au droit d’auteur, la publication de la cliniq ue allemande citée par l’examinateur date de 2024 et, partant, est postérieure à la demande de marque allemande et à la demande de marque de l’Union européenne en cause en l’espèce.
− Dans les articles scientifiques, le terme «Endo-Sleeve» n’est pas utilisé, la désignatio n «Endoscopic Sleeve Gastroplasy» lui étant préférée.
− Dans le signe demandé, il n’apparaît pas clairement si «Endo» est synonyme d'«endoscopic» et ce qui est entendu par «Sleeve». Il reste également difficile de savoir si «Sleeve» se rapporte à une partie du corps d’un patient, et ce même si le public spécialisé suppose que le préfixe «endo-» signifie endoscopie, et non, par exemple, «endocrinien», «endoprothèse», etc. Les endoscopes ont une forme tubula ire ou allongée. Le terme «Sleeve» pourrait donc tout aussi bien désigner un appareil. Une telle utilisation du terme est également courante.
− Dans la brochure d’information officielle de la maison d’édition Thieme, qui constitue la référence du secteur pour les documents d’information des patients, c’est le terme «plicature gastrique endoscopique» qui est utilisé, et non «Endo-Sleeve».
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− Au sein du public spécialisé, l’intervention est connue sous les appellations «ESG», «plicature gastrique endoscopique», «gastrectomie longitudinale sans opération» ou «réduction endoscopique de l’estomac».
− Le fait que le signe «Endo-Sleeve» puisse devenir une indication descriptive lorsque des mots supplémentaires lui sont accolés ne suffit pas pour conclure à l’existe nce d’une utilisation descriptive.
− En ce qui concerne les produits refusés compris dans la classe 5, l’examinateur ne démontre pas en quoi le signe «Endo-Sleeve» est censé être apte à décrire ces produits.
Il existe donc également un défaut de motivation.
− Pour les services compris dans la classe 44, le public pertinent est composé de patients pour lesquels le mot «sleeve» est dépourvu de signification en relation avec des services médicaux. Il ne saurait être présumé que les patients connaissent en détail la gastrectomie endoscopique.
7. La demanderesse a produit avec le mémoire exposant les motifs du recours les documents supplémentaires suivants:
− Annexe 1: des brochures d’information de la maison d’édition Thieme sur la plicature gastrique endoscopique, accompagnées d’une mention relative au droit d’auteur datant de 2023;
− Annexe 2a: article intitulé «Endoscopic sleeve gastroplasty for treatment of class 1 and 2 obesity», publié le 06/08/2022;
− Annexe 2b: article intitulé «Endoscopy. Primary Obesity Surgery Endoluminal (POSE-2) For Treatment of Obesity in Clinical Practice», publié le 27/11/2020;
− Annexe 2c: article intitulé «Gastrointestinal Physiological Changes and Their Relationship to Weight Loss Following the POSE Procedure», publié le 04/09/2015;
− Annexe 2d: article intitulé «The Primary Obesity Surgery Endolumental (POSE) procedure: one-year patient weight loss and safety outcomes», publié en 2015.
Motifs de la décision
8. Le recours, recevable en vertu des articles 66, 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, n’est pas fondé.
9. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre doit, à la suite du recours, procéder à un nouvel examen complet de la demande en fait et en droit. Celle- ci conclut que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’oppose à la demande d’enregistrement pour les produits et services refusés. Par conséquent, toutes les objections de la demanderesse qui sont dirigées contre la portée du raisonnement de la décision attaquée sont dénuées de pertinence.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11. Une marque doit être refusée comme descriptive s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués [22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014,
T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
12. Les produits et services refusés compris dans les classes 5 et 44 sont essentiellement des préparations diététiques, des compléments alimentaires et des services médicaux, y compris des conseils en nutrition. Alors que les produits compris dans la classe 5 s’adressent tant aux consommateurs finaux qu’aux professionnels du secteur de la santé, les services compris dans la classe 44 s’adressent exclusivement au grand public. Le degré d’attention est accru, ce qui ne signifie toutefois pas que l’aptitude du signe demandé à être protégé devrait être soumise à des exigences moindres à cet égard (12/07/2012, C -
311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
13. Pour apprécier l’aptitude à la protection, la chambre de recours se fonde, tout comme l’examinateur, sur les consommateurs anglophones et germanophones, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur les consommateurs d’Irlande, de Malte, d’Allemagne et d’Autriche, qui font partie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
14. En anglais, le terme «endoscopic sleeve gastroplasty» [dans la langue de la procédure
«endoskopische Sleeve-Gastroplastie» ou «endoskopische Schlauch-Gastroplast ie »
(plicature gastrique endoscopique) désigne une intervention endoscopique de réduction de l’estomac qui consiste à donner à l’estomac une forme tubulaire par la pose de sutures. Cela est confirmé, entre autres, par l’annexe 2a et n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse. La demanderesse conteste uniquement que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause, la dénomination «Endo-Sleeve» était une abréviation usuelle de «endoscopic sleeve gastroplasty» et qu’elle aurait été aisément comprise par les consommateurs pertinents comme une référence à cette technique spécifique de réduction de l’estomac.
15. Cette objection doit être rejetée ne serait-ce que parce que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne présuppose pas que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, aux fins de la description des produits ou services revendiqués. Il ressort du texte de loi qu’il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). La question de savoir si un usage descriptif peut être constaté au moment de la demande d’enregistrement est donc d’emblée dénuée de pertinence.
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16. Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, la dénomination «Endo-Sleeve» est une abréviation évidente de «endoscopic sleeve gastroplasty», qui est immédiate me nt reconnue comme telle en rapport avec les produits et services refusés, et ce sans autre étape de réflexion. En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le patient ciblé ne connaît pas les détails médicaux de cette intervention de réduction de l’estomac et ne sait donc pas à quelle caractéristique de celle-ci se réfère l’élément «sleeve», il suffit de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le public ciblé soit familiarisé avec les détails de la caractéristique décrite (04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33). Dès lors, il suffit que le consommateur ciblé reconnaisse, dans l’indication «Endo-Sleeve», la référence à une intervention de réduction de l’estomac et, partant, à une caractéristique des produits et des services en cause, sans qu’il n’ait à connaître les détails techniques de cette intervention. Par conséquent, le fait que cette intervention soit désignée par les prestataires concernés comme une «opération» ou une
«intervention chirurgicale» est également dénué de pertinence.
17. De même, il importe peu de savoir s’il existe des dénominations plus courantes qu'«Endo – Sleeve» pour désigner ladite réduction endoscopique de l’estomac. Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe revendiqué soit le seul mode possible de désignation des caractéristiques en cause (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57). Contrairement au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, cette disposition ne présuppose pas non plus que la dénomination en cause soit devenue usuelle dans le langage courant.
18. Étant donné qu’un signe doit être rejeté conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dès lors qu’au moins une de ses significations potentielles est descriptive des produits ou services concernés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97;
23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32), il est également dépourvu de pertinence qu'«Endo-Sleeve» ait, le cas échéant, d’autres significations en anglais que la signification retenue en l’espèce.
19. Il en va de même pour l’usage linguistique allemand. Ainsi que la demanderesse l’a démontré, le procédé endoscopique de réduction de l’estomac décrit au paragraphe 14 est notamment appelé «plicature gastrique endoscopique» (annexe 1). Dès lors, en tant qu’abréviation courante de ce terme, le signe «Endo-Sleeve» est d’emblée approprié, également en allemand, pour décrire les produits et les services refusés compris dans les classes 5 et 44 au sens indiqué ci-dessus.
20. Les compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments nutritionnels revendiqués dans la classe 5 peuvent être utilisés en complément d’une plicature gastrique endoscopique et être adaptés aux besoins nutritionnels particuliers des patients avant ou après une telle intervention. Les catégories de produits ou de services larges doivent être refusées dès lors qu’elles englobent des produits ou des services auxquels s’applique le motif de refus (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-
359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33). Partant, la marque demandée décrit la destination et la finalité de ces produits.
21. Les services compris dans la classe 44 services hospitaliers; services de traitement chirurgical; assistance médicale; télésignalement [services médicaux]; soins médicaux; services de médecins; services de conseils liés à l’amincissement; mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; services médicaux couvrent la réalisation de la plicature gastrique endoscopique ou sont
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directement liés à celle-ci, ce que la demanderesse ne conteste pas. La marque demandée décrit dès lors la nature et la qualité de ces services.
22. Ainsi, tant pour les consommateurs anglophones que pour les consommate urs germanophones, le signe «Endo-Sleeve» décrit, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la nature et la qualité ou la destination et la finalité des produits et des services en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
23. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou les services d’une entreprise concrètement demandés de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
24. En raison de son caractère descriptif, la marque demandée est également dépourvue du caractère distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services revendiqués.
Enregistrement antérieur de la marque allemande «Endo-Sleeve»
25. Le demandeur ne saurait utilement invoquer l’enregistrement antérieur d’une marque allemande. En effet, conformément à une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (21/01/2009, T-399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 46; 05/12/2000, T-32/00,
Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement du droit pertinent de l’Union. Ni l’Office ni, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le signe à l’enregistrement en tant que marque nationale. Cela vaut également lorsqu’une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ou dans un pays appartenant à la même zone linguistique que le signe en cause (22/09/2021, T-250/20, EU:T:2021:602, Airscreen,
§ 58, 16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35).
26. Il convient par conséquent de rejeter le recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
M. Bra
Greffier
Signature
H. Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signature Signature
E. Fink C. Bartos
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