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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2021, n° 003103156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103156 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 103 156
RODI — Sinks mentale Ideas, S.A., Lugar do Monte, Apartado 1, 3801-551 Eixo, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Limited Liability Company «arline», Fuchika Street, 8, Liter A (a-3), Room 21-h Office 60, 192102 Saint-Petersbourg, Fédération de Russie (titulaire), représentée par Sonia Alvarez López, Nuñez De Balboa, 31, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 04/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 103 156 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 12:enveloppes pour pneumatiques;segments de freins pour véhicules;amortisseurs de suspension pour véhicules;porte-bagages pour véhicules;arbres àcardan pour véhicules;bicyclettes;valves de bandages pour véhicules;capotes de véhicules;avertisseurs sonores pour véhicules;moteurs pour véhicules terrestres;moteurs de bicyclette;sonnettes de bicyclettes;rétroviseurs latéraux pour véhicules;roues de véhicules;roues de bicyclette;sabots de freins, plaquettes de freins pour véhicules;enjoliveurs;sidecars;navires;paniers spéciaux pour carrosseries pour véhicules;mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres;vélomoteurs;motocyclettes;roues libres pour véhicules terrestres;embrayages pour véhicules terrestres;trousses de réparation pour chambres à air;rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air;pompes à air
[accessoires de véhicules];pompes pour cycles;garniture pour véhicules;jantes de roues de véhicules;jantes pour roues de bicyclette;essieux de véhicules;pédales de bicyclette;engrenages pour véhicules terrestres;convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;dispositifs antivol pour véhicules;antidérapants pour pneus de véhicule;plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules;ressorts amortisseurs pour véhicules;cadres de bicyclette;démultiplicateurs pour véhicules terrestres;guidons de bicyclette;manivelles de bicyclette;traîneaux [véhicules];selles de bicyclettes;selles de motocycle;filets porte-bagages pour véhicules;Pare-jupes pour bicyclettes;alarmes antivol pour véhicules;avertisseurs de marche arrière pour véhicules;sièges de véhicules;sièges de sécurité pour enfants pour véhicules;circuits hydrauliques pour véhicules;trottinettes [véhicules];rayons pour roues de bicyclette;rayons de roues de véhicules;moteurs électriques pour véhicules terrestres;tricycles;triporteurs;béquilles de motocycle;moyeux de roues de véhicules;moyeux de roues de bicyclette;attelages de remorques pour véhicules;accouplements pour véhicules terrestres;freins pour véhicules;freins de bicyclettes;barres de torsion pour véhicules;transmissions pour véhicules terrestres;remorques [véhicules];turbines pour véhicules terrestres;indicateurs de direction pour véhicules;béquilles de bicyclette;tendeurs de rayons de roues;chaînes de bicyclette;chaînes de commande pour véhicules terrestres;chaînes antidérapantes;housses pour volants de véhicules;housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes;housses pour sièges de véhicules;châssis de véhicules;bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs;fusées
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d’essieux;engrenages pour bicyclettes;pneus à chambre incorporée pour cycles;pneus de bicyclette;pneus pour véhicules terrestres;pneus;clous pour pneus;garde- boues;garde-boues de bicyclette.
2. L’enregistrement international no 1 476 175 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 476
175 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement dela marque de l’Union européenneno 3 354 867, AIRLINE.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes, jantes et autres accessoires de bicyclettes compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Autobus;voitures;voitures de sport;Bétonnières automobiles;véhicules frigorifiques;enveloppes pour pneumatiques;caravanes;segments de freins pour véhicules;amortisseurs pour automobiles;amortisseurs de suspension pour véhicules;véhicules spatiaux;aéronefs;appareils, machines et dispositifs aéronautiques;Autoneiges;ballons à air chaud;porte-bagages pour véhicules;porte-skis pour voitures;pare-chocs de véhicules;pare-chocs pour automobiles;chalands;tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant;buffets roulants [voitures];waggons;voitures de chemins de fer;wagons-lits;wagons-restaurants;wagons frigorifiques;arbres à cardan pour véhicules;bicyclettes;valves de bandages pour véhicules;capots pour automobiles;capotes de poussette;capotes de véhicules;rames de bateaux;sculles;rames de paille;hélices de navires;lanières de mer;hydroplanes;Mentonnets de roues de chemins de
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fer;camions;avertisseurs sonores pour véhicules;chenilles pour véhicules;portes de véhicules;moteurs pour véhicules terrestres;moteurs de bicyclette;moteurs à réaction pour véhicules terrestres;propulseurs à hélice;propulseurs à hélice pour bateaux;ballons dirigibles [ballons dirigeables];Télépher [voitures par câble];dragueurs
[bateaux];chariots;sonnettes de bicyclettes;rétroviseurs latéraux pour véhicules;hublots;matériel roulant de funiculaires;cabines pour installations de transport par câbles;chambres à air pour bicyclettes;chambres à air pour pneumatiques;capots pour moteurs de véhicules;carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs;bateaux;roues de véhicules;roues de bicyclette;roues de bennes;roulettes pour chariots
[roues];sabots de freins, plaquettes de freins pour véhicules;enjoliveurs;poussettes;sidecars;navires;paniers spéciaux pour bicyclettes;boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;coques de navires;défenses pour navires;frettes de moyeux;sièges éjectables pour avions;fauteuils roulants;bouchons pour réservoirs à essence de véhicules;crochets pour bateaux;carrosseries;carrosseries pour automobiles;bennes pour camions;Locomobiles;locomotives;mâts pour bateaux;arroseuses;mécanismes de levage de carrosseries de véhicules terrestres;mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres;vélomoteurs;motocyclettes;roues libres pour véhicules terrestres;embrayages pour véhicules terrestres;trousses de réparation pour chambres à air;rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air;pompes à air [accessoires de véhicules];pompes pour cycles;garniture pour véhicules;jantes de roues de véhicules;jantes pour roues de bicyclette;vitres de véhicules;omnibus;essieux de véhicules;parachutes;bateaux en ferry;pédales de bicyclette;engrenages pour véhicules terrestres;chariots;appuie-tête pour sièges de véhicules;marchepieds de véhicules;coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles];remonte-pentes;télésièges;couchettes pour véhicules;pontons;convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;dispositifs antiéblouissants pour véhicules;dispositifs antivol pour véhicules;stores d’intérieur pour automobiles;antidérapants pour pneus de véhicule;plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules;ressorts amortisseurs pour véhicules;cadres de bicyclette;espars pour navires;démultiplicateurs pour véhicules terrestres;ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;gouvernails;guidons de bicyclette;manivelles de bicyclette;avions;avions amphibies;traîneaux [véhicules];selles de bicyclettes;selles de motocycle;filets porte-bagages pour véhicules;Pare- jupes pour bicyclettes;alarmes antivol pour véhicules;avertisseurs de marche arrière pour véhicules;sièges de véhicules;sièges de sécurité pour enfants pour véhicules;circuits hydrauliques pour véhicules;trottinettes
[véhicules];matériel roulant de chemins de fer;rayons pour roues de bicyclette;rayons de roues de véhicules;plans inclinés pour bateaux;remorqueurs;véhicules nautiques;véhicules militaires de transport;véhicules aériens;mini-ars;véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail;moteurs électriques pour véhicules terrestres;ambulances;véhicules télécommandés autres que jouets;tricycles;triporteurs;pare-brise;essuie-glaces;béquilles de motocycle;moyeux de roues de véhicules;moyeux de roues de bicyclette;attelages de chemins de fer;attelages de remorques pour véhicules;accouplements pour véhicules terrestres;brouettes;chariots flexibles pour le transport de tuyaux flexibles;diables;voiturettes de golf motorisées;chariots à provisions;bogies pour wagons de chemins de fer;chariots de coulée;tombereaux;chariots élévateurs;chariots de
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nettoyage;freins pour véhicules;freins de bicyclettes;barres de torsion pour véhicules;tracteurs;voitures de tramways;transmissions pour véhicules terrestres;transporteurs aériens;remorques [véhicules];turbines pour véhicules terrestres;entonnoirs de navires;taquets [marine];indicateurs de direction pour véhicules;tolets;béquilles de bicyclette;dispositifs pour dégager les bateaux;dispositifs de direction pour navires;appareils et installations de transport par câbles;tendeurs de rayons de roues;funiculaires;fourgons
[véhicules];chaînes pour automobiles;chaînes de bicyclette;chaînes de commande pour véhicules terrestres;chaînes antidérapantes;appareils de buchage [pièces de wagons de chemins de fer];bâches pour poussettes;housses pour volants de véhicules;housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes;housses pour sièges de véhicules;châssis de véhicules;châssis pour automobiles;bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs;fusées d’essieux;engrenages pour bicyclettes;pneus à chambre incorporée pour cycles;pneus de bicyclette;pneumatiques pour automobiles;pneus pour véhicules terrestres;pneus;clous pour pneus;bossoirs pour bateaux;chaloupes;couples de navires;garde- boues;garde-boues de bicyclette;yachts.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesvélosfigurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les jantes pour roues de véhicules contestées;Les jantes pour roues de bicyclette sont incluses dans la catégorie plus large des jantes de l’opposante.Ces produits sont dès lors identiques.
Enveloppes pour pneumatiques [pneumatiques] contestées;segments de freins pour véhicules;amortisseurs de suspension pour véhicules;porte-bagages pour véhicules;arbres àcardan pour véhicules;bicyclettes;valves de bandages pour véhicules;capotes de véhicules;avertisseurs sonores pour véhicules;moteurs pour véhicules terrestres;moteurs de bicyclette;sonnettes de bicyclettes;rétroviseurs latéraux pour véhicules;roues de véhicules;roues de bicyclette;sabots de freins, plaquettes de freins pour véhicules;enjoliveurs;sidecars;navires;paniers spéciaux pour carrosseries pour véhicules;mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres;vélomoteurs;motocyclettes;roues libres pour véhicules terrestres;embrayages pour véhicules terrestres;trousses de réparation pour chambres à air;rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air;pompes à air [accessoires de véhicules];pompes pour cycles;garniture pour véhicules;jantes de roues de véhicules;jantes pour roues de bicyclette;essieux de véhicules;pédales de bicyclette;engrenages pour véhicules terrestres;convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;dispositifs antivol pour véhicules;antidérapants pour pneus de véhicule;plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules;ressorts amortisseurs pour véhicules;cadres de bicyclette;démultiplicateurs pour véhicules terrestres;guidons de bicyclette;manivelles de bicyclette;traîneaux
[véhicules];selles de bicyclettes;selles de motocycle;filets porte-bagages pour véhicules;Pare-jupes pour bicyclettes;alarmes antivol pour véhicules;avertisseurs de marche arrière pour véhicules;sièges de véhicules;sièges de sécurité pour enfants pour véhicules;circuits hydrauliques pour véhicules;trottinettes [véhicules];rayons pour roues de bicyclette;rayons de roues de véhicules;moteurs électriques pour véhicules terrestres;tricycles;triporteurs;béquilles de motocycle;moyeux de roues de véhicules;moyeux de roues de bicyclette;attelages de remorques pour véhicules;accouplements pour véhicules terrestres;freins pour véhicules;freins de bicyclettes;barres de torsion pour véhicules;transmissions pour véhicules terrestres;remorques [véhicules];turbines pour
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véhicules terrestres;indicateurs de direction pour véhicules;béquilles de bicyclette;tendeurs de rayons de roues;chaînes de bicyclette;chaînes de commande pour véhicules terrestres;chaînes antidérapantes;housses pour volants de véhicules;housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes;housses pour sièges de véhicules;châssis de véhicules;bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs;fusées d’essieux;engrenages pour bicyclettes;pneus à chambre incorporée pour cycles;pneus de bicyclette;pneus pour véhicules terrestres;pneus;clous pour pneus;garde-boues;Les garde-boues de bicyclette sont au moins similaires à un faible degré aux bicyclettes, jantes et autres accessoires de bicyclettes de l’opposante compris dans cette classe.
Même s’il ne peut être exclu que certains des produits contestés susmentionnés coïncident par de nombreux critères pertinents tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, leur caractère concurrent ou même leur identité, ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché et, pour la majorité d’entre eux, ils sont — à tout le moins — fabriqués par les mêmes entreprises, s’adressent au même utilisateur final et sont vendus par les mêmes canaux de distribution.Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne saurait être considéré comme étant différent.
Les produits contestés restants sont des véhicules terrestres autres que les vélos, tels que voitures et autobus, véhicules nautiques, aériens, spatiaux et rails;pièces et parties constitutives et équipements de ces véhicules et moyens de transport pour la mobilité.
Par conséquent, les autobus à moteur contestés;voitures;voitures de sport;Bétonnières automobiles;véhicules frigorifiques;caravanes;amortisseurs pour automobiles;véhicules spatiaux;aéronefs;appareils, machines et dispositifs aéronautiques;Autoneiges;ballons à air chaud;porte-skis pour voitures;pare-chocs de véhicules;pare-chocs pour automobiles;chalands;tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant;buffets roulants
[voitures];waggons;voitures de chemins de fer;wagons-lits;wagons-restaurants;wagons frigorifiques;capots pour automobiles;capotes de poussette;rames de bateaux;sculles;rames de paille;hélices de navires;lanières de mer;hydroplanes;Mentonnets de roues de chemins de fer;camions;chenilles pour véhicules;portes de véhicules;moteurs à réaction pour véhicules terrestres;propulseurs à hélice;propulseurs à hélice pour bateaux;ballons dirigibles
[ballons dirigeables];Télépher [voitures par câble];dragueurs
[bateaux];chariots;hublots;matériel roulant de funiculaires;cabines pour installations de transport par câbles;chambres à air pour bicyclettes;chambres à air pour pneumatiques;capots pour moteurs de véhicules;carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs;bateaux;roues de bennes;roulettes pour chariots
[roues];poussettes;boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;coques de navires;défenses pour navires;frettes de moyeux;sièges éjectables pour avions;fauteuils roulants;bouchons pour réservoirs à essence de véhicules;crochets pour bateaux;carrosseries pour automobiles;bennes pour camions;Locomobiles;locomotives;mâts pour bateaux;arroseuses;mécanismes de levage de carrosseries de véhicules terrestres;vitres de véhicules;omnibus;parachutes;bateaux en ferry;chariots;appuie-tête pour sièges de véhicules;marchepieds de véhicules;coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles];remonte-pentes;télésièges;couchettes pour véhicules;pontons;dispositifs antiéblouissants pour véhicules;stores d’intérieur pour automobiles;espars pour navires;ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;gouvernails;avions;avions amphibies;matériel roulant de chemins de fer;plans inclinés pour bateaux;remorqueurs;véhicules nautiques;véhicules militaires de transport;véhicules aériens;mini-ars;véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail;ambulances;véhicules télécommandés autres que jouets;pare-brise;essuie- glaces;attelages de chemins de fer;brouettes;chariots flexibles pour le transport de tuyaux flexibles;diables;voiturettes de golf motorisées;chariots à provisions;bogies pour wagons de chemins de fer;chariots de coulée;tombereaux;chariots élévateurs;chariots de
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nettoyage;tracteurs;voitures de tramways;transporteurs aériens;entonnoirs de navires;taquets [marine];tolets;dispositifs pour dégager les bateaux;dispositifs de direction pour navires;appareils et installations de transport par câbles;funiculaires;fourgons
[véhicules];chaînes pour automobiles;appareils de buchage [pièces de wagons de chemins de fer];bâches pour poussettes;châssis pour automobiles;pneumatiques pour automobiles;bossoirs pour bateaux;chaloupes;couples de navires;Les yachts sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 12 car ils n’ont rien en commun.Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes.Ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
COMPAGNIE AÉRIENNE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «AIRLINE» de la marque antérieure est un mot anglais ayant une signification dans toutes les langues de l’Union européenne car le public est habitué à le voir lorsqu’il voyage.Il s’ensuit qu’il sera compris comme faisant référence à une entreprise qui
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fournit des vols réguliers pour transporter des passagers et des marchandises dans différents lieux (informations extraites du dictionnaire Oxford à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/airline?q=airline, le 26/05/2021).Cet élément verbal est distinctif en ce qui concerne les produits pertinents puisqu’il n’a aucun lien avec ceux-ci.
Les éléments verbaux «ArLine» et «Constrat in WIN» du signe contesté sont dépourvus de signification pour la partie non anglophone du public, comme les consommateurs italiens et espagnols.Ces éléments verbaux sont distinctifs.Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public, telle que la partie italophone et hispanophone du public;
L’élément verbal «ArLine» du signe contesté est représenté dans une police de caractères standard rose d’un simple caractère décoratif.En outre, il s’agit de l’élément dominant du signe contesté étant donné qu’il est le plus accrocheur en ce qui concerne les autres éléments verbaux «Construire dans WIN».
Sur le plan visuel, la marque antérieure et l’élément verbal le plus accrocheur du signe contesté coïncident par six lettres sur sept, à savoir A * RLINE.Ils diffèrent uniquement par la deuxième voyelle «I» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.En outre, les signes diffèrent par les éléments verbaux «WIN Trust in WIN» du signe contesté.Toutefois, en raison de leur taille et de leur position, ils ont un impact limité dans la comparaison visuelle des signes.Cela vaut également pour la stylisation de l’élément verbal «ArLine» du signe contesté, qui est de nature purement décorative.
Parconséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, il convient de rappeler que le Tribunal a établi que seule la partie dominante de la marque serait normalement prononcée par les consommateurs (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44;30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55).En effet, le consommateur pertinent aura tendance à abréger les signes longs (11/01/2013, 568/11-, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44), en particulier lorsque les éléments secondaires ont un caractère distinctif limité ou sont dépourvus de caractère distinctif, mais aussi parce que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser.Par conséquent, la division d’opposition conclut que le signe contesté sera probablement prononcé exclusivement «ArLine» lorsqu’il est mentionné par le public pertinent.Par conséquent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «A * RLINE».Il s’ensuit qu’ils ont un rythme et une intonation très similaires.Toutefois, ils diffèrent par le son de la voyelle «I» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Parconséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que la partie italophone et hispanophone du public perçoive la signification de la marque antérieure «AIRLINE», comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits concernés sont enpartie identiques et au moins similaires à un faible degré et en partie différents.Ils s’adressent au grand public età des clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal par rapport aux produits en cause.
Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires.Toutefois, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et hautement similaires sur le plan phonétique.En particulier, le signe contesté comprend les lettres «ARLINE», qui sont presque toutes les lettres composant la marque verbale antérieure et qui constituent l’élément dominant du signe contesté.En outre, l’élément verbal restant du signe contesté occupe une position secondaire dans le signe et n’est pas susceptible d’être prononcé.Il s’ensuit que son impact sur l’appréciation globale des signes est réduit, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Parailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public, telle que les parties italophone et hispanophone du public, et que,dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’ enregistrement de lamarque de l’Union européenneno 3 354 867 «AIRLINE» de
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l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Ilrésulte de ce qui précède que la protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne est refusée pour les produits jugés identiques ou au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
En ce quiconcerne les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).En l’espèce, le degré de similitude entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.Ce qui précède, malgré le niveau d’attention élevé dont font preuve certains d’entre eux.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle Chiara BORACE Erkki Münter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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