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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2021, n° 003130344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130344 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 344
Sarvo Marine ApS, Oscar Pettifords Vej 17, 1e., 2450 København SV, Danemark (opposante), représentée par Otello Law Firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 Herning, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Roger Ericson, C/o Anderle Mor Olenas VAG 5, 26938 Bastad, Suède (demanderesse).
Le 16/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 344 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 250 522 est rejetée dans son intégralité.
3 La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 250 522 «ELECTRIC ELEGANCE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l' enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 236 249, «Electric Elegance» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et b), du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Bateaux et moyens de transport à usage nautique; Pièces et accessoires des bateaux et équipements de transport utilisés dans l’eau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Bateaux.
Décision sur l’opposition no B 3 130 344 Page sur 2 3
Lesbateaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
c) Les signes
Élégance électrique ÉLÉGANCE ÉLECTRIQUE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et les signes sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 236 249 conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Fernando AZCONA Vanessa PAGE DELGADO HOLLAND
Décision sur l’opposition no B 3 130 344 Page sur 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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