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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° 003180478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180478 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 478
MEDSPA S.R.L., Corso Sempë, 17, 20145 Milano, Italie (opposante), représentée par Studio Legale Withers, via Durini 18, 20122 Milano, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tiamo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kurkowa 26, 50-210 Wrocław, Pologne (partie requérante), représentée par Joanna Magdalena Grajczyńska, Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 27/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 478 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 730 572 est rejetée dans son intégralité.
MOTIFS
Le 11/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 730 572 «TIAMO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 754 100 «TIAMO» (marque verbale) et sur l’enregistrement de la marque italienne no 20 200 001 421 «TIAMO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement en Italie de la marque no 20 200 001 421 de l’opposante.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans ses observations, la demanderesse mentionne qu’elle utilise le signe «TIAMO» en tant que dénomination sociale depuis le 30/07/2021 et que la marque antérieure de l’opposante a été déposée près d’un an après le début de son activité (c’est-à-dire le 14/06/2022). Toutefois, la marque italienne de l’opposante (qui constitue la base de l’opposition actuelle) a été déposée avant le signe contesté et la dénomination sociale antérieure ne peut être utilisée comme date de priorité de la demande de marque.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la
Décision sur l’opposition no B 3 180 478 Page sur 2 3
marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 44: Services de salons de beauté.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 44: Services de salons de beauté.
Dans ses observations, la demanderesse mentionne que les activités des deux entreprises (à savoir sa propre société et celle de l’opposante) ne sont ni identiques ni similaires. Elle ajoute que les deux sociétés opèrent dans une industrie globalement différente, vendent leurs produits par des canaux de vente différents et ciblent un groupe différent de consommateurs et que, par conséquent, il n’y a aucune raison de supposer que les consommateurs croiraient que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Quoi qu’il en soit, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits et services respectives. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits et services n’est pas pertinent aux fins de la comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, l’argument de la demanderesse à cet égard doit être rejeté.
Lesservices de salons de beauté figurent à l’identique dans les deux listes de services.
b) Les signes
TIAMO TIAMO Marque antérieure Signe contesté
Contrairement aux arguments de la demanderesse, les signes sont identiques. Les deux marques sont des marques verbales et ont exactement la même suite de lettres.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et les services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services, à savoir pour tous les services contestés compris dans la classe 44.
Compte tenu de l’identité des services et des signes, les questions relatives aux éléments distinctifs et dominants, le caractère distinctif de la marque antérieure et du public pertinent ne sont pas pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 180 478 Page sur 3 3
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque italienne de l’opposante no 20 200 001 421 «TIAMO» (marque verbale). Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque italienne antérieure no 20 200 001 421 «TIAMO» (marque verbale) entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA ALEKSANDROWICZ — LAIA Esteban GUEDB Christophe DU JARDIN STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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