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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2022, n° W01618193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01618193 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/06/2022
CABINET @MARK 16, rue Milton F-75009 Paris FRANCIA France
Numéro de demande Internationale: 1618193
Votre référence: TC
Marque: SHAPER
Titulaire: regenHU AG Zi. Du Vivier 22 CH-1690 Villaz-St-Pierre Switzerland
I. Résumé des faits
En date du 22/11/2021, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a émis un refus provisoire conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE. Ce refus forme une partie intégrante de la présente décision. Il est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 21/01/2022, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le terme «SHAPER» a plusieurs significations (toupies, artisans, conformateur, profileur de cordon, styliste). Il n’est donc pas évident que le consommateur pertinent comprendra obligatoirement ce terme comme signifiant «façonneuse». En outre, une marque doit présenter avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion une description des produits ou services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques.
2. Quand bien même le consommateur pertinent comprendrait effectivement que le terme «SHAPER» signifie «façonneuse», il est difficile de considérer que les produits en cause tels que les logiciels en classe 9 sont utilisés pour façonner ou donner la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
forme à différents objets. Les logiciels en question ne sont pas nécessairement utilisés pour des appareils destinés à façonner ou à donner la forme à différents objets. Il en est de même des extrudeurs et doseurs de liquides (machines), de composés biologiques (biocompounds), de solutions cellulaires, d’hydrogels, d’hydrogels chargés de cellules, de biocéramiques, de bioplastiques, de matériaux de support pour les micro et nanoparticules en classe 7. Ces produits ne sont en aucun cas destinés à façonner ou à donner la forme à différents objets.
En outre, l’Office n’a pas justifié sa décision dans la mesure où il n’a pas cherché à déterminer si la signification attribuée au terme «SHAPER» aurait un sens eu égard à chacun des produits concernés. Or, tel que l’Office l’a souligné dans le cadre de sa notification, selon la jurisprudence applicable, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié au regard des produits et services précis pour lesquels l’enregistrement est demandé.
3. D’autres marques similaires ont été enregistrées par l’Office pour des produits similaires (MUE n° 017873103, «SHAPER», MUE n° 018092364, «SHAPER», MUE n° 018180319, «SHΔPER» (fig.)). Il serait donc incohérent de ne pas accepter le présent signe à l’enregistrement.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. Il est indifférent que le terme «SHAPER» puisse avoir d’autres significations. Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, caractères gras ajoutés).
Or, c’est le cas en l’espèce puisque le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: une machine visant à donner une forme ou un contour particulier à un objet («that which shapes; a machine for giving a particular form or outline to an object», http://www.wordnik.com/words/shaper ).
Dans la langue de spécialité, un «shaper» se traduit par «étau-limeur» (voir https://iate.europa.eu/entry/slideshow/1637591470927/1629509/en-fr). Toutefois, en anglais le terme «shaper» est simplement construit à partir du mot «shape», qui
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signifie soit «forme» s’il s’agit du nom, soit «donner forme» s’il s’agit du verbe.
À cet égard, il est intéressant de souligner que l’expression «mise en forme» est utilisée à deux reprises dans le libellé de la classe 9. Partant, en rapport avec les produits en question, ce n’est pas le sens d'«étau-limeur» qu’il faut retenir en l’occurrence mais celui de «façonneuse», étant entendu que le terme au féminin sied particulièrement bien aux noms de machines (mortaiseuse, moissonneuse, fraiseuse, etc.).
Il convient également de préciser que la traduction du mot «SHAPER» en français dans le présent refus provisoire n’a que pour seul objectif d’étayer le sens du terme en question dans la langue de procédure, étant donné que le consommateur de langue anglaise n’aura nul besoin de se plier à cette gymnastique linguistique puisque sa compréhension du terme «SHAPER» sera immédiate dans sa langue maternelle.
Dans le cas présent, le consommateur de langue anglaise percevra le signe comme indiquant que les produits visés par le présent refus provisoire sont utilisés pour façonner ou donner forme à différents objets. Il est indifférent que les termes choisis varient puisqu’ils recouvrent tous la même fonction: celle de fabriquer, produire, extruder, composer, mettre en forme, concevoir en 3D, etc., Dès lors, le signe décrit la fonction ou la destination des produits en cause.
La destination est la fonction d’un produit ou d’un service, le résultat attendu de son utilisation ou, de manière plus générale, l’utilisation à laquelle le produit ou service est destiné. Ce raisonnement s’applique également aux accessoires: un terme descriptif du type de produits décrit également la destination des accessoires de ces produits
[08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211 (recours C-301/05 P, prononcé)]. Par conséquent, tous les accessoires des produits visés par le présent refus provisoire en classes 7 et 9 sont également inclus dans ledit refus.
Dès l’instant qu’il a une signification descriptive évidente, un signe est également dépourvu de tout caractère distinctif et peut, par conséquent, faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il ne sera pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits et services d’une entreprise des produits et services d’autres entreprises.
Dès lors, considéré dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
2. Il est également indifférent que les logiciels en cause en classe 9 ne soient pas nécessairement utilisés pour des appareils destinés à façonner ou à donner la forme à différents objets puisqu’un tel usage n’est pas exclu. À cet égard, il suffit de rappeler que les produits de la classe 9 visés par ce refus portent notamment sur des logiciels pour le fonctionnement et le contrôle de dispositifs pouvant être utilisés dans la biotechnologie et dans les industries pharmaceutique et cosmétique pour le dosage tridimensionnel assisté par ordinateur de biomatériaux pour la mise en forme biofonctionnelle de structures porteuses de cellules, de tissus, de vaisseaux sanguins, d’implants, de prothèses et de systèmes de libération de substances médicamenteuses et que le verbe «SHAPE» signifie «donner forme».
Pour ce qui concerne les extrudeurs évoqués par la titulaire, il suffit de souligner la signification d’un mot comme «extrudeuse» pour s’apercevoir qu’il s’agit bien d’une machine permettant de donner forme à quelque chose: «[p]rocédé de mise en forme
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des matières plastiques, qui consiste à pousser la matière à fluidifier à travers une filière» (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/extrusion/32518). Par conséquent, le lien entre le terme «SHAPER», qui peut être traduit en français par le terme «façonneuse», et les «extrudeurs» cités par la titulaire est nettement apparent et, de ce fait, l’inclusion des extrudeurs dans la liste des produits refusés est fondée.
Pour répondre à l’argument de la titulaire selon lequel une motivation globale n’est possible pour une catégorie ou un groupe de produits ou services que lorsque ces derniers présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formeraient une catégorie homogène, l’Office rappelle que lorsqu’il refuse l’enregistrement d’une marque, il peut se prévaloir d’une motivation unique englobant tous les produits ou service refusés lorsqu’il a été établi que le consommateur concerné percevra le signe en cause de manière identique du fait que ce dernier donne la même information sur lesdits produits ou services de manière générale.
Il en a été ainsi de la marque «SHAPER». À cet égard, l’Office ajoute que lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, §38).
Ainsi, par exemple, le Tribunal de l’Union européenne a autorisé une motivation globale par rapport aux produits et services compris dans les classes 7, 9, 11, 37 et 42, dès lors que la signification promotionnelle du signe demandé «PIONEERING FOR YOU» sera perçue de manière identique pour chacun d’entre eux (12/12/2014, T-601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 36 37).
3. La titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, §-35).
Il également de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les marques citées par la titulaire à l’appui de son argumentation ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où, par exemple, la MUE n° 017873103, «SHAPER» porte sur des machines à laver en classe 7 et des appareils sèche-linge en classe 11, pour ne citer que ces produits, et qu’elle ne porte pas sur des extrudeurs en classe 7 ou des logiciels pour le fonctionnement et le contrôle de dispositifs pouvant être utilisés dans la biotechnologie et dans les industries pharmaceutique et cosmétique pour le dosage tridimensionnel assisté par ordinateur de biomatériaux pour la mise en forme biofonctionnelle de structures porteuses de cellules, de tissus, de vaisseaux sanguins, d’implants, de prothèses et de systèmes de libération de substances médicamenteuses en classe 9. Par ailleurs, la MUE n° 018180319 est une marque figurative qui a été considérée suffisamment figurative pour être enregistrée en tant que marque, alors que le signe de la titulaire est une marque verbale. Par conséquent, ces deux marques ne sont pas comparables.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 01618193 est rejetée pour les produits suivants:
Classe 7 Machines ainsi que leurs pièces et équipements pour la fabrication et la production de tissus biologiques ou d’organes, d’implants médicaux, de produits pharmaceutiques; machines et instruments pour la fabrication et l’assemblage de tissus biologiques, de compositions de tissus, d’agrégats cellulaires et de cellules; bioimprimantes 3D, pièces et accessoires de bioimprimantes 3D; imprimantes 3D, pièces et accessoires d’imprimantes 3D; machines de fabrication additive pour la fabrication et la production d’objets 3D; extrudeurs et doseurs de liquides (machines), de composés biologiques (biocompounds), de solutions cellulaires, d’hydrogels, d’hydrogels chargés de cellules, de biocéramiques, de bioplastiques, de matériaux de support pour les micro et nanoparticules; cartouches pour contenir du matériel d’impression (parties de machines); cartouches pour contenir du matériel de bioimpression; cartouches d’impression pour contenir des matériaux biologiques; cartouches d’impression pour contenir de l’encre pour impression 3D de tissus biologiques et d’organes (bioink); accessoires pour extrudeurs et doseurs (machines) et cartouches (parties de machines), à savoir aiguilles, buses, filières, puces microfluidiques; outils et accessoires pour la fabrication et la production de tissus biologiques, notamment pour l’observation, la mesure, la manipulation, la stimulation ou la modification de tissus biologiques, compositions de tissus, agrégats cellulaires et cellules; matériel de laboratoire dédié à la fabrication et à la transformation de tissus biologiques, de compositions de tissus, d’organes et de produits pharmaceutiques.
Classe 9 Appareils et instruments de laboratoire, y compris les accessoires, pour la fabrication et production de tissus biologiques ou d’organes, d’implants médicaux et de produits pharmaceutiques; appareils et instruments de laboratoire, y compris les accessoires, pour la fabrication et l’assemblage de tissus biologiques, de compositions de tissus, d’agrégats cellulaires et de cellules; appareil et instruments de laboratoire pour l’ingénierie des tissus biologiques, des compositions de tissus, des agrégats cellulaires et des cellules, à savoir appareils et instruments de laboratoire pour la conception, l’ingénierie et la maintenance des tissus biologiques, des compositions de tissus, des agrégats cellulaires et des cellules; appareils de laboratoire pour le dosage tridimensionnel assisté par ordinateur de biomatériaux pour la mise en forme biofonctionnelle de structures porteuses de cellules, de tissus, de vaisseaux sanguins, d’implants, de prothèses et de systèmes de libération de substances médicamenteuses; robots de laboratoire pouvant être utilisés en biotechnologie et dans le domaine des produits pharmaceutiques et cosmétiques; outils et accessoires pour appareils et instruments de laboratoire destinés à la fabrication et la production de tissus biologiques, notamment pour l’observation, la mesure, la manipulation, la stimulation ou la modification de tissus biologiques, de compositions de tissus, d’agrégats cellulaires et de cellules; matériel de laboratoire destiné à la fabrication et à la transformation de tissus biologiques, de compositions de tissus, d’organes et de produits pharmaceutiques; logiciels pour la conception 2D et 3D, pour la définition et la gestion des processus de fabrication et de production de tissus biologiques ou organes, d’implants
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médicaux et de produits pharmaceutiques; logiciels pour le fonctionnement et le contrôle de machines, d’instruments et d’appareils destinés à l’ingénierie, la fabrication et la production de tissus biologiques, de compositions de tissus, d’agrégats cellulaires, de cellules, d’organes, d’implants médicaux ou de produits pharmaceutiques; logiciels pour le fonctionnement et le contrôle de dispositifs pouvant être utilisés dans la biotechnologie et dans les industries pharmaceutique et cosmétique pour le dosage tridimensionnel assisté par ordinateur de biomatériaux pour la mise en forme biofonctionnelle de structures porteuses de cellules, de tissus, de vaisseaux sanguins, d’implants, de prothèses et de systèmes de libération de substances médicamenteuses; logiciels utilisés pour la conception 3D, l’impression 3D et la fabrication 3D; logiciels pour le fonctionnement et le contrôle des imprimantes 3D et des bioimprimantes 3D; appareils et instruments de laboratoire, y compris les accessoires, pour la fabrication et production de tissus biologiques ou organes, d’implants médicaux, de produits pharmaceutiques.
En outre, l’examen de la demande peut se poursuivre pour les produits restants:
Classe 9 Scanners 2D et 3D, appareils et instruments optiques, lecteurs optiques et appareils d’inspection optique dans le domaine des applications et processus de fabrication additive; logiciels pour le traitement d’images, y compris le traitement d’images médicales.
Classe 42 Services scientifiques dans le domaine de la biotechnologie, à savoir la fabrication de tissus biologiques, la bioimpression, la biofabrication; services scientifiques dans le domaine de la fabrication additive; recherche et développement dans le domaine de la fabrication additive; services scientifiques liés à la conception, au développement et au support de logiciels; conseil, consultation et information concernant les services susmentionnés.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Fabrice ROBERTS Examinateur
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
Pices jointes OMPI – 22/11/2021 https://euipo.europa.eu/copla/document/334zc4
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