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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2023, n° R2126/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2126/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la Cinquième chambre de recours du 17 juillet 2023
Dans l’affaire R 2126/2022-5
Import Distribution
Rue de l’Ancienne Potence, 10 7501 Orcq
Belgique Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Ariane Joachimowicz, rue de Florence, 13, 1000 Bruxelles, Belgique
contre
FORNOR, S.L.U
Avda. del Acero,
10 Poligono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Espagne Opposante / Défenderesse au recours représentée par Cabinet Lhermet Lefranc-Bozmarov, 85 boulevard Malesherbes, 75008 Paris,
France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 097 436 (demande de marque de
l’Union européenne n° 18 117 033)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et S. Rizzo
(Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 28 août 2019, IMPORT
DISTRIBUTION (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
comme marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 3 : Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Détergents; Détergents pour
WC; Produits de toilettes; Produits de nettoyage; Eau de Javel.
Classe 4 : Bougies; Veilleuses [bougies]; Bougies parfumées.
Classe 6 : Récipients en papier aluminium; Moules métalliques; Moules en aluminium.
Classe 8 : Coutellerie et ustensiles de cuisine, à savoir couteaux de cuisine, instruments de coupe et de broyage; Coutellerie, fourchettes et cuillers; Mandolines de cuisine; Ciseaux; Outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager; Rasoirs; Tondeuses à main;
Instruments de pédicure [outils à main]; Tondeuses de coiffeur électriques à usage personnel [instruments à main]; Éplucheurs de pommes de terre [instruments à main];
Instruments de manucure; Trousses pour instruments de manucure; Nécessaires de manucure.
Classe 11 : Appareils de ventilation; Bouilloires électriques; Appareils de climatisation;
Lampes électriques; Barbecues; Allume-barbecues; Grils pour barbecues; Douchettes ou pommeaux de douches en tant qu’accessoires de douches; Sièges de toilettes [W.-C.];
Ustensiles de cuisson électriques.
Classe 16 : Papeterie et fournitures scolaires; Produits de l’imprimerie; Papier et carton; Mouchoirs en papier; Boîtes en papier; Boîtes de rangement en papier; Film alimentaire;
Peintures pour artistes; Pinceaux; Toiles pour la peinture; Godets pour la peinture;
Rouleaux d’essuie-tout; Chevalets de peintre; Rouleaux à peinture; Bacs à peinture;
Cadres pour photos; Sacs poubelle; Palettes pour peintres.
Classe 18 : Parapluies et parasols; Sellerie, cravaches et vêtements pour animaux; Colliers pour animaux; Laisses pour animaux.
Classe 20 : Meubles de rangement [meubles]; Meubles et ameublement; Miroirs; Boîtes de rangement non métalliques; Couchettes et paniers pour animaux; Niches pour animaux
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de compagnie; Étagères; Cadres pour photos; Chaises; Fauteuils; Tables; Tables basses;
Tables consoles; Tables de jardin; Tables pliantes; Tables de massage; Tables de chevet;
Guéridons; Canapés; Commodes; Buffets; Meubles d’intérieur, de bureau et de jardin; Barres pour rideau de douche; Paniers de rangement [meubles]; Cintres; Penderies;
Tables métalliques; Cages pour animaux de compagnie; Plateaux de tables.
Classe 21 : Ustensiles de cuisson; Ustensiles de cuisine pour barbecues domestiques; Bacs
à litière; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage;
Ustensiles ménagers; Brosses; Vases; Ustensiles de cuisine; Ustensiles de toilette; Plats; Pichets à vin; Brocs; Bouteilles; Cafetières; Tasses; Bocaux; Saladiers; Passoires;
Assiettes jetables; Pailles pour boissons; Bacs à glaçons pour réfrigérateurs; Moules à pâtisserie; Planches à découper; Pinces pour barbecue; Brosses de toilette; Poubelles;
Bassines; Paniers à linge; Pinces à linge; Serpillières; Lavettes pour laver la vaisselle;
Seaux; Balais; Balais à franges; Manches à balais; Ramassettes (pelles à poussière); Éponges; Éponges de ménage; Tampons à récurer; Peaux chamoisées pour le nettoyage;
Pulvérisateurs de parfum; Étendoirs à linge; Instruments de nettoyage actionnés manuellement; Porcelaine; Faïence.
Classe 22 : Cordes; Hamacs; Cordes à linge; Tentes; Bâches; Auvents pour tentes; Auvents en toile; Auvents [marquises]; Auvents en matières synthétiques; Auvents en matières textiles; Sacs de rangement; Sacs pour le transport de matériaux.
Classe 24 : Produits textiles et substituts de produits textiles; Articles textiles
d’ameublement; Textiles de maison; Tentures; Rideaux de douche; Moustiquaires;
Dessus-de-lit; Housses d’oreillers; Serviettes de toilette.
Classe 27 : Revêtements de sol; Tapis, paillassons et nattes; Linoléum; Tapis de bain; Tapis antiglisse.
Classe 28 : Jouets, jeux et cotillons; Jouets pour animaux; Décorations de fête et arbres de Noël artificiels; Articles et équipement de sport; Appareils de jeux vidéo.
2 La demande a été publiée le 12 septembre 2019.
3 Le 7 octobre 2019, FORNOR, S.L.U (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à
l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des deux droits antérieurs suivants :
a) MUE n°°9 091 604
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déposée le 10 mai 2010, enregistrée le 26 octobre 2010 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants :
Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières
à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 39 : Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
b) MUE n°°18 098 517
déposée le 23 juillet 2019, et enregistrée le 6 mai 2022 pour les produits et services suivants :
Classe 2 : Peintures; vernis; laques (décoration); Produits pour la conservation du bois;
Préparations antirouille; colorants, teintures; encres; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art.
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 4 : Bougies, cirages.
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; Quincaillerie métallique; Petite quincaillerie métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport.
Classe 7 : Aspirateurs, appareils de cuisine à alimentation électrique pour le découpage en dés, l’éminçage, le tranchage et le hachage de nourriture, appareils de lavage, balais vapeur, batteurs électriques: blenders, cireuses électriques, ciseaux électriques, couteaux électriques, distributeurs automatiques pour aliments et boissons, épluche‐légumes et épluche‐fruits électriques, hachoirs électriques, lave-vaisselle à usage ménager, machines
à coudre, machines à pétrir, machines à laver électriques, machines à râper les légumes, machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires, machines et appareils de nettoyage électriques, outils électriques tels que marteaux électriques, perceuses électriques, ponceuses électriques, pistolets à colle électriques, scies électriques, taille haies électriques, tournevis électriques, machines pour le broyage de déchets: mixeurs, moulins à café autres qu’à main, moulins à farine, moulins à poivre ou sel autres qu’à main, ouvre‐boîtes électriques, pistolets pour la peinture, presse‐fruits électriques,
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repasseuses, robots de cuisine [électriques] à usage ménager, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, tondeuses à gazon électriques, tondeuses [machines], tondeuses pour les animaux [machines]; machines-outils et outils mécaniques; Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
Classe 9 : Appareils et instruments, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques (dont lunettes), de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments de contrôle de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation de l’électricité;
Appareils et instruments pour la commutation de l’électricité; Appareils et instruments de transformation de l’électricité; Appareils et instruments de régulation de l’électricité;
Appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; Appareils pour la transmission du son; Appareils de transmission d’images; Appareils de reproduction
d’images; Appareils pour la reproduction du son; Appareils d’enregistrement d’images;
Appareils pour l’enregistrement du son; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; Ordinateurs;
Périphériques d’ordinateurs; Câbles pour ordinateurs; extincteurs; Petit électronique à savoir balances, piles, câbles, casques stéréo; Appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de données.
Classe 11 : Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; lampes; cafetières; bouillottes; ampoules.
Classe 16 : Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; Matériel d’instruction à l’exception des appareils; Matières plastiques pour l’emballage; serviettes en papier.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; colliers; laisses et vêtements pour animaux; maroquinerie, chariots de courses.
Classe 20 : Miroirs (verre argenté); Cadres [encadrements]; Meubles; Conteneurs non métalliques [entreposage, transport]; Conteneurs non métalliques à des fins de transport et d’entreposage; Statues, figurines, objets d’art à usage ornemental et décoratif en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, non compris dans d’autres classes; Matelas;
Oreillers; coussins.
Classe 24 : Textiles et substituts de textiles; linge de maison; linge de toilette; torchons;
Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Housses pour coussins.
Classe 27 : Tapis; Toile cirée [linoléum]; Revêtements de planchers; Pièces de natte; tentures murales non en matières textiles.
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Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport;
Décorations pour sapins de Noël; jeux y compris jeux de plage; jouets y compris jouets de plage, ballons de plage; Déguisements d’adultes et d’enfants pour jouer.
Classe 35 : Publicité; Services de présentation de produits pour le compte de tiers;
Organisation administrative de transport; Services de vente en gros ou au détail et services fournis/rendus dans le cadre de commerce de détail ou de commerce de gros; Services de vente à distance; Tous les services cités précédemment concernant les peintures, vernis, laques (décoration), produits antirouille et produits contre la détérioration du bois, les colorants, teintures, encres, métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,
l’imprimerie et les travaux d’art, les produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, les bougies, cirages, les métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, câbles et fils métalliques non électriques, petits articles de quincaillerie métallique, contenants métalliques de stockage ou de transport, les aspirateurs, appareils de cuisine à alimentation électrique pour le découpage en dés, l’éminçage, le tranchage et le hachage de nourriture, appareils de lavage, balais vapeur, batteurs électriques: blenders, cireuses électriques, ciseaux électriques, couteaux électriques, distributeurs automatiques pour aliments et boissons, épluche‐légumes et épluche‐fruits électriques, hachoirs électriques, lave‐vaisselle à usage ménager, machines à coudre, machines à pétrir, machines à laver électriques, machines à râper les légumes, machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires, machines et appareils de nettoyage électriques, outils électriques tels que marteaux électriques, perceuses électriques, ponceuses électriques, pistolets à colle électriques, scies électriques, taille‐haies électriques, tournevis électriques, machines pour le broyage de déchets: mixeurs, moulins à café autres qu’à main, moulins à farine, moulins à poivre ou sel autres qu’à main, ouvre‐boîtes électriques, pistolets pour la peinture, presse‐fruits électriques, repasseuses, robots de cuisine [électriques] à usage ménager, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, tondeuses à gazon électriques, tondeuses [machines], tondeuses pour les animaux [machines], machines-outils et outils mécaniques, instruments agricoles autres qu’outils à main à fonctionnement manuel, les outils et instruments à main à fonctionnement manuel, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs, les appareils et instruments, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques
(dont lunettes), de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai,
d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité, appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données, supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges, ordinateurs et périphériques
d’ordinateurs, extincteurs, petit électronique à savoir balances, piles, câbles, casques stéréo, les appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, lampes, cafetières, bouillottes, ampoules, les papiers et cartons, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin et matériel pour artistes, pinceaux, matériel d’instruction ou d’enseignement, feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le
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conditionnement, serviettes en papier, les cuir et imitations du cuir, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, colliers, laisses et vêtements pour animaux, maroquinerie, chariots de courses, les meubles, glaces (miroirs), cadres, contenants de stockage ou de transport non métalliques, objets de décoration, matelas, oreillers, les textiles et leurs succédanés, linge de maison, linge de toilette, torchons, rideaux en matières textiles ou en matières plastique, coussins, les tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, les jeux, jouets, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, articles de plage, jeux y compris jeux de plage, jouets y compris jouets de plage, ballons de plage, déguisements d’adultes et d’enfants pour jouer, les pansements, produits
d’hygiène, feux d’artifice, bijoux, montres, réveils, horloges, tentes, vêtements, chaussures
(et semelles), chapeaux, ceintures, colifichets, fleurs artificielles, mercerie, barrettes et accessoires pour cheveux, briquets.
6 Le 19 octobre 2020, l’opposante a produit les preuves de l’usage suivantes.
− Les annexes numérotées de 1 à 22bis contiennent des documents relatifs à des produits spécifiques, concrètement des emballages, des photographies et des factures. La liste suivante des annexes sera regroupée par type de produits et précisera les périodes de facturation ainsi que les pays de destination :
• Annexes 1, 2, 10 et 11: documents susvisés relatifs à des verres à boire de différents types. De nombreuses factures, datées entre 2015 et 2019, reprennent les produits en question avec les références 13947, 16001, 13945 et 13946 qui sont adressées à différents clients répartis principalement en Espagne, au Portugal, en France mais aussi en Croatie et en Belgique;
• Annexes 3 et 7: documents susvisés relatifs à des poêles. Les factures, datées entre 2018 et 2019, reprennent les produits en question avec les références 16241 et 78004 et sont adressées à des clients en Espagne, en France et au Portugal;
• Annexes 4, 8 et 17: documents susvisés relatifs à des seaux de ménage et des balais. Les factures, datées entre 2015 et 2019, reprennent les produits en question avec les références 19008, 93012 et 216 860 et sont adressées à des clients en
Espagne, en France, en Croatie et au Portugal;
• Annexe 5: documents susvisés relatifs à des bols pliables en silicone. Les factures, datées entre 2017 et 2019, reprennent les produits en question avec la référence 19460 et sont adressées à des clients en Espagne, en France et au
Portugal;
• Annexe 6: documents susvisés relatifs à des cafetières non électriques. Les factures, datées entre 2018 et 2019, reprennent les produits en question avec la référence 555 225 et sont adressées à des clients en Espagne, en France et au
Portugal;
• Annexe 9: documents susvisés relatifs à des housses de planche à repasser. Les factures, datées entre 2015 et 20165, reprennent les produits en question avec la référence 00388 et sont adressées à des clients en Espagne, au Portugal et en
Croatie;
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• Annexe 12: documents susvisés relatifs à des éponges à maquillage. Les factures, datées entre 2017 et 2019, reprennent les produits en question avec la référence
15615 et sont adressées à des clients en France, en Espagne et au Portugal;
• Annexe 13: documents susvisés relatifs à des brosses à cheveux. Les factures, datées entre 2018 et 2019, reprennent les produits en question avec la référence
15664 et sont adressées à des clients en Espagne, au Portugal, en France et en
Allemagne;
• Annexe 14: documents susvisés relatifs à des bassines. Les factures, datées en 2019, reprennent les produits en question avec la référence 17267 et sont adressées à des clients en Espagne;
• Annexe 15: documents susvisés relatifs à des poubelles en plastique. Les factures, datées entre 2018 et 2019, reprennent les produits en question avec la référence
17297 et sont adressées à des clients en France, en Espagne et au Portugal;
• Annexe 16: documents susvisés relatifs à des passoires. Les factures, datées entre 2018 et 2019, reprennent les produits en question avec la référence 25085 et sont adressées à des clients en France, en Espagne et au Portugal;
• Annexe 18: documents susvisés relatifs à des éponges de bain en plastique. Les factures, datées entre 2015 et 2018, reprennent les produits en question avec la référence 221 460 et sont adressées à des clients en France, en Espagne et au
Portugal;
• Annexe 19: documents susvisés relatifs à des éponges de ménage. Les factures, datées entre 2015 et 2018, reprennent les produits en question avec la référence 227 459 et sont adressées à des clients en France, en Espagne et au Portugal;
• Annexe 20: documents susvisés relatifs à des pailles. Les factures, datées entre 2015 et 2018, reprennent les produits en question avec la référence 233 101 et sont adressées à des clients en Espagne et au Portugal;
• Annexe 21: documents susvisés relatifs à des pinceaux pour maquillage. Une seule facture datée en 2018 a été fournie. Elle reprend les produits en question avec la référence 88860 et est dirigée à un client au Portugal.
• Annexes 22 et 22bis: documents susvisés relatifs à des bloque portes. Les factures, datées en 2019, reprennent les produits en question avec la référence 229 961 et sont adressées à des clients en France, en Espagne et au Portugal.
− A titre d’exemples, les preuves listées ci-dessus montrent que le signe « URBAN LIVING » est utilisé sur les emballages et/ou sur les produits des façons suivantes :
.
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− Sur un grand nombre de factures, les signes suivants apparaissent en en-tête :
; . Sur d’autres factures, le signe « URBAN LIVING »
n’apparaît pas mais les références des produits sont indiquées et le signe apparaît de toutes les façons sur les emballages.
− Annexes supplémentaires :
• copie non datée du site www.fornor.com montrant que certains des produits listés aux annexes antérieures sont mis en vente sur internet ;
• attestation du 19 octobre 2020 du Commissaire aux Comptes (Deloitte) de la société FORNOR S.L.U visée à nos premières observations de ce jour. Cette attestation indique notamment que l’opposante « travaille dans le domaine de
l’importation, l’exportation, la distribution d’articles et ustensiles de ménage, de bazar, de décoration, articles, ustensiles et produits pour la toilette et la maison tels que notamment verres, vaisselle, bols, ustensiles pour la cuisine (casseroles, poêles, cafetières…), brosses, balais, ustensiles pour la toilette (peignes, éponges, brosses…), produits pour la maison notamment en caoutchouc (cale portes) » et que « dans le cadre de son activité, la société importe et commercialise des produits sous la marque « Urban Living » notamment sur l’Espagne, la France, le
Portugal et la Croatie ».
7 Par décision rendue le 5 septembre 2022 (« la décision attaquée »), la Division
d’Opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité jugeant qu’il existait un risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Preuve de l’usage de la MUE N°9 091 604
− La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la MUE n°°9 091 604 sur laquelle l’opposition est notamment fondée. La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant, à savoir le 26 octobre 2010.
− La date de dépôt de la demande contestée est le 28 août 2019. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la MUE n°°9 091 604 sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 28 août 2014 au 27 août 2019 inclus. Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits et services sur le fondement desquels
l’opposition a été formée (voir paragraphe 5a).
− Le 14 août 2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 19 octobre 2020 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 19 octobre 2020 dans le délai imparti (voir paragraphe 6).
− Les factures et l’attestation du Commissaire aux Comptes montrent que le lieu de l’usage est principalement l’Espagne, la France et le Portugal mais aussi la Croatie et la Belgique pour certains produits. Cela peut être déduit des adresses des clients
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mentionnées sur les factures. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
− La plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente.
− Les documents présentés, à savoir les factures, fournissent à la Division d’Opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
− Il ressort des éléments de preuve que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée.
− Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la MUE n° 9 091 604 antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
− Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure.
− Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
− En l’espèce, les preuves présentées par l’opposante démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants :
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; éponges; brosses (à
l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verrerie, non comprise dans d’autres classes.
− Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la Division d’Opposition ne prendra en considération que les produits précités.
Les signes versus
− Les signes sont identiques.
− Les produits contestés sont identiques et similaires à différents degrés aux produits des marques antérieures.
Conclusion
− Les signes ont été jugés identiques et une partie des produits contestés sont identiques. L’opposition doit dès lors être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. En outre, les autres produits contestés ont été jugés similaires à différents degrés aux produits ou aux services couverts par les marques antérieures. Étant donné l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également
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accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits, y compris ceux qui ne sont similaires qu’à un faible degré.
8 Le 2 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours ainsi qu’une demande de suspension de la procédure de recours ont été reçu le
4 janvier 2023.
9 Le 10 février 2023, la demanderesse a redéposé sa demande de suspension de la procédure de recours dans un document distinct conformément à l’article 44, paragraphe 5, du règlement de procédure des Chambres de recours en réponse à la communication du Greffe des Chambres de recours en date du 13 janvier 2023. La demanderesse sollicite la suspension du recours dans l’attente :
• de l’issue de la procédure d’annulation 57 814C concernant l’un des deux droits antérieurs, à savoir la MUE n°°18 117 033 (voir paragraphe 5 b) ;
• que le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Douai statuant sur la nullité de l’acquisition par Monsieur Hadjadj des parts sociales dans la société de droit espagnol Fornor S.L.U (l’opposante) soit rendue.
10 Le 21 février 2023, le Greffe des Chambre de recours a accusé réception de la demande de suspension et a invité l’opposante à présenter ses observations à ce sujet dans un délai d’un mois. L’opposante a été rappelée que le délai imparti pour présenter ses observations en réponse au mémoire exposant les motifs du recours restait inchangé.
11 Dans ses observations en réponse reçues le 3 mars 2023, l’opposante a demandé à la
Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
− La demanderesse est active dans le domaine de l’import-export, depuis sa création en 2007. Elle commercialise de nombreux articles ménagers, sous la marque URBAN
LIVING depuis sa création, fin 2007, et bien avant l´opposante.
− Initialement, l´opposante et la demanderesse faisaient partie du même groupe de sociétés, le groupe FORNORD. Les parts sociales de FORNOR SL étaient détenues par une société holding FORFINANCE SARL.
− Un litige est survenu entre les parties lorsque Monsieur Laurent Hadjadj, l’actuel administrateur de l´opposante, s’est emparé frauduleusement de la totalité des parts sociales de la société FORNOR S.L.U (Pièce n° 1).
− Une plainte pénale du chef d’escroquerie et d’abus de biens sociaux (Pièce n°°2) a été déposée à charge de Monsieur Laurent Hadjadj. L’instruction de la plainte est actuellement en cours (Pièce n° 3 : e-mail du 26 décembre 2019, du premier Vice-
Procureur de la République (chef de la section du droit des affaires et de l’entreprise informant l’avocat de la société FORFINANCE qu’il a saisi la police judiciaire de
Lille d’une enquête du chef d’escroquerie et d’abus de biens sociaux).
17/07/2023, R 2126/2022-5, URBAN LIVING (fig.) / URBAN LIVING (fig.) et al.
12
− Monsieur Laurent Hadjadj, qui était également le directeur commercial de Forservices, une société du même groupe, a été licencié pour motifs graves. Un litige est actuellement pendant devant le Conseil de Prud’hommes de Lens qui sursoit à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale du 3 décembre 2019 (Pièces n° 4 et
n° 5).
− Par une décision du 25 février 2020, le Tribunal judiciaire de Lille a annulé les contrats par lesquels Monsieur Hadjadj s’était emparé de 100 % des parts sociales de la société de droit espagnol FORNOR (Pièce n° 1).
− Ce jugement a fait l’objet d’un appel de la part de Monsieur Hadjadj (Pièce n° 6).
− C’est dans ce contexte conflictuel que la marque MUE n°°18 098 517 de FORNOR S.L.U a été déposée abusivement à l’initiative de Monsieur Hadjadj, notamment pour entraver les activités commerciales de la demanderesse qui importe et distribue depuis toujours, et, en tout cas depuis 2007, des produits revêtus de la marque URBAN
LIVING qu’elle vendait notamment à la société de droit espagnol FORNOR S.L.U
− La MUE n°°18 098 517 de l´opposante a été déposée pour les produits et services figurant dans le paragraphe 5b.
− Il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’elle a utilisé la marque URBAN LIVING antérieurement à l´opposante. En effet, il ressort d’un constat
d’huissier (Pièce n°°7, p. 31 et suivant) que la demanderesse a importé et vendu des marchandises revêtues du logo URBAN LIVING, en 2008, avant même le dépôt de la marque déposée par l´opposante.
− Ainsi, notamment la demanderesse a produit les pièces suivantes :
• des factures d’achats au fournisseur chinois, en date du 21/03/2009 portant sur un « mix master » (ustensile de cuisine) de la marque URBAN LIVING
(référence 113 311) et les documents de dédouanement de cet article (Pièce n° 7,
p. 32-35) ;
• des factures d’achat au fournisseur pakistanais en date du 9 janvier 2010, portant sur l’article « cotton mops » (ustensile pour le ménage) (Pièce n° 7, p. 48-52) ;
• des factures d’achat au fournisseur chinois de boîtiers et pochettes de CD et DVD revêtus de la marque « Urban Living » et pochettes (Pièce n° 7, p. 60-65).
− La demanderesse a produit également les factures de vente de tous ces produits, à FORNOR Espagne et à d’autres clients (Pièce n° 7) :
• vente en Belgique à SOLAREMA de mixeur-mélangeurs (Pièce n° 7, p.36) ;
• vente en Espagne à FORNOR S.L.U de mixeur mélangeurs (la déposante) (Pièce n° 7, p. 43) ;
• vente en France à BAZAR DE PANTIN de balais de nettoyage (Pièce n°°7, p. 57) ;
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13
• vente en France à LES BONNES AFFAIRES de boîtiers de CD (Pièce n° 7, p. 72) ;
• vente à l’ILE AU TRESOR en France de boitiers de CD (Pièce n° 7, p. 76) ;
• vente à C&G DASSONEVILLE en France, de boîtiers de CD (Pièce n° 7, p. 90).
− Il résulte du procès-verbal de constat de l’huissier Allard du 7 août 2020 (Pièce n° 8) que le logo Urban Living a été apposé sur des produits relevant des classes 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 24, et 27 et notamment sur les produits suivants :
• Tubes de peinture à l’huile (classe 2) ;
• Diffuseurs de parfum (classe 3) ;
• Kit de cirage de chaussure (classe 4) ;
• Machine à pop-corn (classe 7) ;
• Couteau de chef (classe 8) ;
• Cutter – étui deux lames (classe 6) ;
• Brico – rallonge (classe 9) ;
• Ventilateur (classe 11) ;
• Torchon à vaisselle microfibre (classe 24) ;
• Tapis (classe 27) ;
• Taille Haie électrique (classe 7) ;
• Table à manger (classe 20) ;
• Kit de feutres de couleur (classe 16).
− La demanderesse a produit également des e-mails ou le logo Urban Living est utilisé par celle-ci, comme nom commercial, dans son bloc signature, antérieurement au dépôt de la marque MUE n° 18 098 517, de l’opposante (Pièce n° 9).
− La demanderesse a produit un procès-verbal de constat du 7 juin 2019 duquel il résulte qu’elle utilisait le logo Urban Living depuis le 11 août 2008 (Pièce n° 7).
Sur la preuve de l’usage de la MUE n° 9 091 604
− L’opposante ne démontre pas l’usage de sa marque dans les produits de la classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières
à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
− L’opposante ne démontre pas l’usage de sa marque dans les services de la classe 39.
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14
− L’opposante ne démontre pas l’usage de sa marque dans les produits suivants de la classe 21 peignes; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré; porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
− C’est donc à bon droit que l’Office n’a pas tenu compte des produits précités, dans l’examen du fondement de l’opposition de l’opposante.
Sur le fondement de l’opposition
− La demanderesse conteste la validité du dépôt de la MUE n° 18 098 517, opéré par FORNOR S.L.U, en raison de la mauvaise foi de celle-ci au moment du dépôt.
− La demanderesse a introduit un recours en nullité contre la marque de l´opposante, en date du 30 décembre 2022. Ce recours porte le numéro d’annulation 57 814 C.
− En outre, la demanderesse utilise ce logo depuis 2008, bien avant l´opposante, comme marque non enregistrée.
− La demanderesse utilise ce logo comme nom commercial, bien avant le dépôt de la marque attaquée.
− La demanderesse est titulaire des droits d’auteur sur ce logo.
− L’administrateur de l´opposante est un ancien administrateur de la demanderesse. Il a déposé la marque attaquée, en totale mauvaise foi (voir observations en réponse de l’opposante, dans l’affaire B 3 097 436).
Sur la comparaison des produits
− Les produits suivants pour lesquels la marque contestée a été déposée, ne présentent aucune similarité avec les produits pour lesquels les marques antérieures ont été déposées :
Classe 3 : Les diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance.
Classe 6 : les récipients en papier aluminium; Moules métalliques; Moules en aluminium.
Classe 16 : les sacs poubelles et cadres pour photo; Classe 18: sellerie et cravaches.
Classe 20 : Couchettes et paniers pour animaux; Niches pour animaux de compagnie; Cadres pour photos; Barres pour rideau de douche; Paniers de rangement [meubles];
Cintres; Penderies; Cages pour animaux de compagnie; Plateaux de tables.
Classe 21 : Bacs à litière, vases, Pailles pour boissons.
Classe 22 : Cordes; Hamacs; Cordes à linge; Tentes; Bâches; Auvents pour tentes;
Auvents en toile; Auvents [marquises]; Auvents en matières synthétiques; Auvents en matières textiles; Sacs de rangement; Sacs pour le transport de matériaux.
− La marque contestée doit être admise pour les produits précités.
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15
− Par ces motifs, le demanderesse demande à la Chambre de faire droit au recours, d’annuler la décision attaquée, d’autoriser la MUE n°°18 117 033 à procéder à l’enregistrement et de condamner les frais de procédure à la charge de l’opposante.
− La demanderesse demande également de suspendre la procédure de recours pour la durée maximale permise, et en tout état de cause, en attendant :
• le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de Douai statuant sur la nullité de l’acquisition par Monsieur Hadjadj des parts sociales dans la société de droit espagnol FORNOR S.L.U;
• l’issue du recours en nullité de la marque MUE n° 18 098 517 introduite par la demanderesse, pour dépôt de mauvaise foi (57 814 C).
13 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Absence d’usage de la marque antérieure n° 9 091 604 de 2010 pour certains produits ou services
− La demanderesse met en avant l’absence d’usage de la marque de 2010 de l´opposante pour les produits et services suivants :
Classe 17 : Caoutchouc, gutta‐percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes; produits en matières plastiques mi‐ ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 21 : Peignes; paille de fer; verre brut ou mi‐ouvré; porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 39 : Services de transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
− Il convient de rappeler que les éléments de preuve déjà fournis à la partie adverse sont suffisants pour que l’Office décide dans la décision attaquée que :
« La plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente. Les documents présentés, à savoir les factures, fournissent à la Division d’Opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Il ressort des éléments de preuve que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée (…) pour les produits suivants :
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; éponges; brosses (à
l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verrerie, non comprise dans d’autres classes. ».
− Lors de l’examen de l’opposition ce sont ces produits et ces produits seuls dont l’examinateur a tenu compte en ce qui concerne l’antériorité de 2010.
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16
− Il est donc sans intérêt de rappeler que des preuves d’usage n’ont pas été apportées vis‐à‐vis des produits de la classe 17, des services de la classe 39 ou de certains produits susvisés de la classe 21 puisque la preuve de l’usage de la marque datée de
2010 est suffisante pour certains autres produits en classe 21 de telle sorte que cette antériorité a été prise en compte pour les produits dont l’utilisation a été prouvée.
L’analyse ensuite de la similarité entre les marques et les produits visés a été parfaitement faite en tenant compte des produits retenus de la marque invoquée.
Marque n°°18 098 517 de l’opposante déposée soi‐disant de mauvaise foi
− La prétendue mauvaise foi du dépôt de cette marque de l´opposante n’a pas été invoquée dans le cadre de cette procédure d’opposition.
− Quoi qu’il en soit les marques de l´opposante n’ont pas été déposées de mauvaise foi, qu’il s’agisse de celle de 2010 ou de celle de 2019 et ces arguments seront adressés dans le cadre de l’action en nullité (57 814 C) que la demanderesse vient d’intenter, notamment sur cette base, contre la MUE n°°18 098 517.
La demanderesse serait titulaire de prétendus droits antérieurs à ceux de l´opposante
− Ici encore l’existence de prétendus droits antérieurs de la société demanderesse n’a pas à être invoquée dans le cadre de cette procédure d’opposition.
− Ces assertions seront également répondus dans le cadre de l’action en nullité susvisée que la demanderesse vient d’intenter, notamment sur cette base, contre la MUE
n°°18 098 517.
− Quoi qu’il en soit les droits les plus anciens invoqués dans cette procédure appartiennent à la société opposante à savoir les droits sur deux marques précitées :
• la MUE n°°9 091 604 de 2010 enregistrée et prise en compte pour des produits en classe 21 au regard desquels l’usage de la marque a été prouvé ;
• la MUE n°°18 098 517 du 23 juillet 2019, déposée sous priorité française du 25 février 2019, à l’état de demande lors de l’opposition mais enregistrée sous le
n° 18 098 517 en classes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 24, 27, 28, et 35 et à présent enregistrée.
− Ces deux enregistrements sont bien antérieurs à la demande opposée n° 18 117 033 qui, elle, date du 28 août 2019.
− Il n’y a pas à tenir compte d’autres droits dans le cadre de la présente procédure et pour information tous des soi‐disant droits de la demanderesse visés dans ses observations du 4 janvier 2023 ont été reconnus comme non opposables à la société FORNOR S.L.U quand ils ont été invoqués dans le cadre de l’opposition
(08/06/2021, B 3 129 595) faite par la demanderesse contre le dépôt de la marque
n° 18 098 517 de l’opposante. La décision a été confirmée (recours inadmissible) par la Chambre de recours (03/12/2021, R 1286/2021‐2, URBAN LIVING (fig.) / URBAN LIVING (fig.)).
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17
− Certains produits de la demande contestée ne seraient pas similaires avec ceux visés par l’une ou l’autre des marques de l´opposante.
− La demanderesse prétend enfin que les produits énumérés dans le paragraphe 13 des classes 3, 6, 18, 20, 21 et 22 pour lesquels la marque contestée a été déposée, ne présentent aucune similarité avec les produits pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées, et que la marque contestée devrait être admise pour ceux-ci.
− Mais c’est à juste titre que la Division d´Opposition a décidé que la demande devait être annulée pour la totalité des produits et services qu’elle vise en classes 3, 4, 6, 8,
11, 16, 18, 20, 21, 22, 24, et 28) qui sont identiques ou similaires à ceux visés par les deux marques de l’opposante invoquées dans l’opposition.
− Ainsi, en classe 3 Les diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance de la marque opposée ont été jugés inclus dans la catégorie plus large des produits de parfumerie de l’opposante et dès lors ils sont identiques.
− Les récipients en papier aluminium en classe 6 ont été jugés inclus dans la catégorie plus large des contenants métalliques de stockage ou de transport de l’opposante et dès lors sont considérés identiques ; les moules métalliques; moules en aluminium ont été jugés inclus dans la catégorie plus large de la quincaillerie métallique de
l’opposante et dès lors sont considérés identiques.
− Les cadres pour photo contestés en classe 16 ont été jugés similaires à un degré élevé aux cadres [encadrements] en classe 20 de l’opposante ; les sacs poubelles inclus dans, ou chevauchant, la catégorie plus large des matières plastiques pour l’emballage de l’opposante, ont été jugés identiques.
− La sellerie contestée en classe 18 englobe, en tant que catégorie plus large, les laisses pour animaux de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut disséquer d’office (ex officio) la catégorie plus large des produits contestés, ceux‐ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante ; Les cravaches contestées sont similaires aux laisses pour animaux de l’opposante car ces produits peuvent coïncider en ce qui concerne les producteurs, les canaux de distribution et le public destinataire.
− Les couchettes et paniers pour animaux; niches pour animaux de compagnie; barres pour rideau de douche; cintres contestés en classe 20 sont similaires aux meubles de
l’opposante car ces produits peuvent coïncider en ce qui concerne les producteurs, les canaux de distribution et le public destinataire; les penderies; Paniers de rangement
[meubles]; Plateaux de tables contestés sont inclus dans la catégorie plus large des meubles de l’opposante. Les cadres pour photos contestés sont inclus dans la catégorie plus large des cadres [encadrements] de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques. Il existe enfin un chevauchement entre les cages pour animaux de compagnie et les conteneurs non métalliques [entreposage, transport] de l’opposante.
Dès lors, ces produits sont identiques.
− Les Bacs à litière en classe 21 sont inclus dans, ou au moins se chevauchent avec, la catégorie plus large des brosses (à l’exception des pinceaux) ou du matériel de nettoyage de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques. Les vases et pailles pour boissons sont inclus dans la catégorie plus large des ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
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− Les cordes; cordes à linge contestées en classe 22 sont similaires aux ustensiles et récipients pour le ménage […] de la classe 21 de l’opposante car ces produits peuvent coïncider en ce qui concerne les producteurs, les canaux de distribution et le public destinataire. Les hamacs contestés sont similaires à un faible degré aux meubles de la classe 20 de l’opposante car ces produits peuvent coïncider à tout le moins en ce qui concerne les canaux de distribution et le public destinataire.
− Les sacs de rangement; sacs pour le transport de matériaux contestés sont, à tout le moins, similaires aux conteneurs non métalliques [entreposage, transport] de la classe 20 de l’opposante car ils sont en concurrence et ils peuvent coïncider en ce qui concerne les producteurs, les canaux de distribution et le public destinataire.
− Par ailleurs, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques, soit sont similaires à ceux‐ci.
Ceci est dû au lien étroit entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Or, les services de vente en gros ou au détail […]; tous ces services concernant les […] tentes de l’opposante concernent des produits qui sont proches des bâches; auvents pour tentes; auvents en toile; auvents [marquises]; auvents en matières synthétiques; auvents en matières textiles contestés car ils appartiennent au même segment de marché et il est habituel de les proposer à la vente ensemble.
− Dès lors, les produits contestés sont similaires à un faible degré aux services précités de l’opposante.
Conclusion
− Au regard de ce qui précède, l´opposante demande à la Chambre de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée, de rejeter la MUE n° 18 117 033 dans son intégralité et de mettre les frais de procédure à la charge de la demanderesse.
Motifs de la décision
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
15 D’après la compréhension que la Chambre a du dossier, initialement, l’opposante et la demanderesse faisaient partie du même groupe de sociétés, le groupe FORNORD. Les parts sociales de l’opposante étaient détenues par une société holding FORFINANCE
SARL. Un litige est survenu entre les parties lorsque Monsieur Laurent Hadjadj, l’actuel administrateur de l’opposante et directeur commercial de FORSERVICES (qui a tenu un contrôle sur les parts sociales de l’opposante), s’est emparé de la totalité des parts sociales de l’opposante. La demanderesse prétend que les contrats de transfert des parts sociales ont été effectués de manière frauduleuse. Par une décision du 25 février 2020, le Tribunal judiciaire de Lille a annulé les contrats par lesquels Monsieur Hadjadj s’est emparé de
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100 % des parts sociales de la société de l’opposante (Pièce n° 1 du mémoire en appel). Ce jugement a fait l’objet d’un appel de la part de Monsieur Hadjadj (Pièce n° 6 du mémoire en appel), litige pendant.
16 En outre, étant donné que la propriété de l’opposante reste à être déterminée par une décision finale des juridictions nationales compétentes, la Chambre trouve pertinent de suspendre la procédure d’appel dans le cas d’espèce jusqu’à ce qu’une décision finale des juridictions françaises soit rendue sur le contrôle des parts sociales de l’opposante.
17 La Cour de justice a jugé que l’existence, aux dates pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre deux marques, d’un lien économique entre les titulaires de ces marques – qui ne présuppose aucun ordre particulier entre les entreprises concernées – peut être de nature à exclure l’existence d’un risque de confusion (05/12/2022, C-594/22 P,
GUGLER (fig.) / GUGLER FRANCE, EU:C:2022:960, § 33-38). Il s’ensuit que lorsqu’un tel lien entre des entreprises est invoqué par les parties, un examen global, incluant la nature, l’étendue et les caractéristiques d’un lien commercial ou financier allégué entre des entreprises concernées, constitue une partie intrinsèque de l’application correcte de
l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que l’existence d’un tel lien – selon sa nature – peut entraîner l’inapplicabilité de cette disposition.
18 Par conséquent, lorsque, dans une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’existence d’un lien commercial ou financier entre les parties en cause est soit manifeste, soit, comme en l’espèce, sujet d’un conflit au niveau national entre les parties concernées, une telle circonstance constitue – selon la jurisprudence de la Cour de justice – un facteur pertinent qui doit nécessairement être apprécié sur le fond (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 33). En tant que telle, une relation financière ou commerciale étroite peut constituer un « facteur pertinent » (05/12/2022, C-594/22 P, GUGLER (fig.) / GUGLER FRANCE,
EU:C:2022:960, § 33-38). L’omission de cette obligation implique donc nécessairement une appréciation incomplète des critères juridiques applicables en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
19 En effet, l’application des exigences énoncées à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE – qui limitent l’exercice effectif, motivé et complet du large pouvoir d’appréciation conféré
à la Chambre de recours par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE – doit nécessairement tenir compte de toutes les circonstances pertinentes du litige (02/06/2021, T854/19,
Montana, EU:T:2021:309, § 26, 28; 09/02/2022, T-520/19, Heitech, EU:T:2022:66, § 36, 53; 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 110 ; 13/03/2007, C29/05 P,
ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43).
20 Cela inclut la circonstance que l’existence éventuelle d’un lien commercial ou financier entre les parties n’est pas – du moins potentiellement – totalement dénuée de pertinence pour l’issue de l’appréciation du risque de confusion, mais constitue un facteur juridique pertinent aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 33. En tant que telle, une relation financière ou commerciale étroite peut constituer un « facteur pertinent » (05/12/2022, C-594/22 P, GUGLER (fig.) / GUGLER FRANCE,
EU:C:2022:960, § 33-38).
17/07/2023, R 2126/2022-5, URBAN LIVING (fig.) / URBAN LIVING (fig.) et al.
20
21 Partant, la prétendue circonstance de l’existence d’un lien commercial ou financier entre les parties peut avoir une incidence significative sur l’issue de la décision attaquée. En effet, l’examen de fond ultérieur – que la Division d’Opposition n’a pas effectué dans la décision attaquée – aurait pu, en fonction de la nature, du contenu et de l’importance des éléments de preuve produits, aboutir à une conclusion différente.
22 En plus, concernant l’un des deux droits antérieurs, à savoir la MUE n°°18 117 033, celle- ci est attaquée par la demanderesse dans une procédure d’annulation 57 814 C. Etant donné que la liste des produits et services de la marque attaquée est plus étendue, que celle de l’autre droit antérieur, notamment la MUE n°°9 091 604, il est approprié d’attendre aussi une décision définitive dans la procédure d’annulation 57 814 C.
23 Il est possible que l’opposition en espèce soit rejetée partiellement si la demande de
l’annulation 57 814 C sera acceptée. Après avoir pesé les intérêts des deux parties et conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, il a été décidé qu’il convenait de suspendre la procédure d’appel jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans le cadre de la demande d’annulation.
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21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
La procédure de recours R 2126/2022-5 est suspendue jusqu’à ce qu’une décision finale des juridictions françaises sur la propriété des parts sociales de l’opposante et une décision finale dans le cadre de la procédure d’annulation 57 814 C soient pris.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
17/07/2023, R 2126/2022-5, URBAN LIVING (fig.) / URBAN LIVING (fig.) et al.
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