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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2024, n° R1901/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1901/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 1 février 2024
Dans l’affaire R 1901/2023-2
Gravitational, Inc.
1611 telegraph Avenue, 14th Floor Titulaire de l’enregistrement 94612 Oakland CA
États-Unis international/requérante
représentée par Mitscherlich Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Karlstraße 7, 80333 Munich
(Allemagne)
Recours concernant l’ enregistrement international no 1 716 334 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigue ur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/02/2024, R 1901/2023-2, TELEPORT
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 11 janvier 2023, gravitational, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels pour empêcher l’accès non autorisé à des réseaux informatiques, pour la fourniture de communications de données cryptées et sécurisées dans des réseaux informatiques, pour la fourniture d’identification et d’authentification dans des réseaux informatiques, pour la gestion, l’installation, la mise à jour et la suppression de logiciels sur des réseaux informatiques, ainsi que pour la surveillance, le contrôle et la gestion de systèmes informatiques utilisés pour des communications cryptées et sécurisées; logiciels pour la gestion d’infrastructures de serveurs internes, de stockage et de charges de travail sur réseau, centres de données et nuages privés.
Classe 42: Logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels permettant d’empêcher l’accès non autorisé à des réseaux informatiques, la fourniture de communications de données cryptées et sécurisées dans des réseaux informatiques, la fourniture d’identification et d’authentification dans des réseaux informatiques, la gestion, l’installation, la mise à jour et la suppression de logiciels sur des réseaux informatiques, ainsi que la surveillance, le contrôle et la gestion de systèmes informatiques utilisés pour les communications cryptées et sécurisées; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels destinés à la gestion d’infrastructures de serveurs internes, de stockage et de charges de travail sur réseau, centres de données et nuages privés; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la fourniture d’accès à des infrastructures informatiques sécurisées; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion sécurisée d’infrastructures informatiques pour l’audit, le contrôle, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications informatiques et informatiques en nuage; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant de garantir la sécurité et la conformité pour accéder à des infrastructures dans le nuage; logiciels en tant que serv ice (SaaS) proposant des logiciels pour l’authentification, l’autorisation, la mise en réseau et l’observation de systèmes informatiques et d’applications informatiques et d’applications en nuage.
2 Le 3 mars 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignatio n nonobstant le refus provisoire ex officio de protection fondé sur deux oppositions [article 5 du protocole de Madrid et règle 17 (1) et (2) des règlements en vertu du protocole relatif à l’arrangement de Madrid et article 78 du RDMUE], émis par l’examinateur le 4 avril 2023.
01/02/2024, R 1901/2023-2, TELEPORT
3
4 Le 20 juillet 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la désignation demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels pour empêcher l’accès non autorisé à des réseaux informatiques, pour la fourniture de communications de données cryptées et sécurisées dans des réseaux informatiques, pour la fourniture d’identification et d’authentification dans des réseaux informatiques, pour la gestion, l’installation, la mise à jour et la suppression de logiciels sur des réseaux informatiques, ainsi que pour la surveillance, le contrôle et la gestion des systèmes informatiques utilisés pour les communications cryptées et sécurisées.
Classe 42: Logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels permettant d’empêcher l’accès non autorisé à des réseaux informatiques, la fourniture de communications de données cryptées et sécurisées dans des réseaux informatiques, la fourniture d’identification et d’authentification dans des réseaux informatiques, la gestion, l’installation, la mise à jour et la suppression de logiciels sur des réseaux informatiques, ainsi que la surveillance, le contrôle et la gestion de systèmes informatiques utilisés pour les communications cryptées et sécurisées; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels destinés à la gestion d’infrastructures de serveurs internes, de stockage et de charges de travail sur réseau, centres de données et nuages privés; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la fourniture d’accès à des infrastructures informatiques sécurisées; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion sécurisée d’infrastructures informatiques pour l’audit, le contrôle, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications informatiques et informatiques en nuage; logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant de garantir la sécurité et la conformité pour accéder à des infrastructures en nuage.
5 Le 6 septembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
6 Le 10 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a informé les chambres de recours qu’elle acceptait le refus provisoire pour les produits et services contestés.
7 Le 28 novembre 2023, le département «Opérations» et, le 29 novembre 2023, le greffe des chambres de recours ont confirmé que la liste des produits et services pour la désignat io n demandée avait été modifiée comme suit:
Classe 9: Logiciels pour la gestion d’infrastructures de serveurs internes, de stockage et de charges de travail sur réseau, centres de données et nuages privés.
Classe 42: Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’authentification, l’autorisation, la mise en réseau et l’observation de systèmes informatiques et d’applications informatiques et d’applications en nuage.
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4
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 La titulaire de l’enregistrement international a demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
10 Toutefois, conformément à l’article 67, paragraphe 1, du RMUE, il doit être fait droit aux prétentions d’une partie à la procédure pour pouvoir former un recours.
11 La portée du recours est donc limitée aux produits et services reproduits au paragraphe 4 pour lesquels la désignation demandée a été refusée.
12 La décision attaquée est donc devenue définitive dans la mesure où la désignation a été acceptée pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels pour la gestion d’infrastructures de serveurs internes, de stockage et de charges de travail sur réseau, centres de données et nuages privés.
Classe 42: Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l’authentification, l’autorisation, la mise en réseau et l’observation de systèmes informatiques et d’applications informatiques et d’applications en nuage.
13 Après limitation de la désignation internationale aux produits et services susmentionnés, qui n’ont pas fait l’objet du refus partiel de l’examinateur, le recours est sans objet.
14 Par conséquent, la chambre de recours déclare la procédure close.
01/02/2024, R 1901/2023-2, TELEPORT
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Prend acte de la limitation de la désignation de l’enregistrement international et prononce la clôture de la procédure de recours;
Signature
K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/02/2024, R 1901/2023-2, TELEPORT
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