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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2025, n° R1788/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1788/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 11 avril 2025
Dans l’affaire R 1788/2024-4
Swedish Hydro Solutions AB Kristineholmsvägen 26a Se-44139 Alingsås Suède Demanderesse/requérante
représentée par Peter Kenamets, Kungssports avenyn 25, SE-41136 Göteborg (Suède)
contre ABSARA INDUSTRIAL, SL Partida Saloni, s/n 12130 San Juan de Moró Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Maria Consuelo March Cabrelles, Calle Poeta Querol no 1 pta 10, 46002 Valencia (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 176 618 (demande de marque de l’Union européenne no 18 687 097)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 avril 2022, Swedish Hydro Solutions AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HYDROBOX
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la
«MUE») pour les produits suivants, tels que limités le 21 décembre 2023:
Classe 11: Appareils et machines pour la purification de l'eau; installations pour l’épuration de l’eau; appareils industriels pour la purification de l’eau; appareils de conditionnement d’eau; filtres pour purificateurs d’eau; installations de purification, de désalinisation et de conditionnement d’eau; tous ces éléments concernent uniquement la construction et le traitement des eaux environnementales industrielles.
2 La demande a été publiée le 6 mai 2022.
3 Le 8 août 2022, ABSARA INDUSTRIAL SL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de MUE no 6 677 603 pour la marque verbale
HIDROBOX
déposée le 8 février 2008, enregistrée le 29 juin 2009 et dûment renouvelée au 8 février 2028 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, appareils et installations pour l’adoucissement, le filtrage, le chauffage, le chloration, la prise, la distribution, le rejet, le refroidissement, la stérilisation, la stérilisation, le transport, la purification, la confection, la conservation ou la recirculation de l’eau ou d’autres liquides, appareils et installations pour mélanger l’eau avec d’autres liquides ou gaz, installations de salles de bains, en particulier lavabos à main, bidets, cabines de douche, toilettes, urinoirs, baignoires, robinets et leurs pièces et accessoires, installations de plomberie ou de nettoyage à des fins de toilette, appareils de séchage pour les mains ou d’autres parties du corps, installations de sauna ou cabines thermales afin de varier la température et l’humidité non à usage médical, installations de production de vapeur, installations de conditionnement d’air.
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Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; constructions non métalliques transportables; éléments de construction non métalliques pour salles de bains; cabines de douche et de bain non métalliques.
Classe 20: Meubles de salle de bains en particulier miroirs, cadres, armoires, pare-bains ou de douche, béquilles de lavabos, valves de conduites d’eau en matières plastiques, bouchons non métalliques, hamacs, loungers, tables de massage, anneaux et baguettes de rideaux.
Classe 35: Publicité, importation et exportation de toutes sortes de baignoires et accessoires de salles de bains, vente au détail commerciale, vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de baignoires et appareils de salles de bains.
6 Par décision du 12 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la Division d’Opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et a rejeté la marque de l’Union européenne dans son intégralité. Elle a ordonné que la demanderesse supporte les frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les éléments de preuve dans leur intégralité sont considérés comme suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent, pour les produits suivants:
Classe 11: Lavabos à main, cabines de douche, baignoires, robinets et leurs pièces.
Classe 19: Cabines de douche et de bain non métalliques.
Classe 20: Pare-douches de bain ou de douche, lavabos.
− Les produits contestés sont des appareils, filtres et machines pour le traitement de l’eau, tels que la purification de l’eau, le traitement de l’eau, la filtration de l’eau et, l’eau déalinante, mais en relation avec la construction et le traitement de l’eau environnementale industrielle. Le traitement de l’eau est tout procédé qui améliore la qualité de l’eau afin de la rendre plus acceptable pour un utilisateur final spécifique, qui peut boire l’eau. Pour obtenir de l’eau potable, celle-ci peut être stérilisée, filtrée et il existe des installations qui peuvent refroidir ou chauffer l’eau potable. Un filtre à eau est un dispositif permettant d’éliminer les impuretés de l’eau (informations extraites du Collins English Dictionary le 2 juin 2024 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/water-filter).
− Cela pourrait se faire au moyen d’une fine barrière physique, d’un procédé chimique ou d’un procédé biologique. Les robinets d’une salle de bains de l’opposante sont des dispositifs permettant de contrôler un flux de liquide ou de gaz à partir d’un tuyau ou d’un conteneur. Les robinets sont souvent équipés d’appareils de filtration et donc de traitement de l’eau et proviennent souvent du même fabricant. Ces produits sont également utilisés dans le domaine de la construction et du traitement de l’eau environnementale industrielle, étant donné que, dans ces secteurs concrets, les architectes laissent normalement les installations sanitaires prêtes à être utilisées. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, il peut être considéré que les produits contestés peuvent avoir la
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même origine commerciale, sont distribués par les mêmes canaux et ciblent les mêmes consommateurs. Dès lors, ils sont considérés comme étant similaires à un faible degré;
− Les produits contestés mentionnés sont destinés à la fois au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les consommateurs décomposeront les signes contestés et distingueront deux éléments «HIDRO» et «BOX» dans la marque antérieure et «HYDRO» et
«BOX» dans le signe contesté.
− L’élément verbal «HYDRO»/«HIDRO» sera perçu par le public pertinent comme un terme/préfixe faisant référence à l’ «eau», soit parce qu’il existe en tant que tel, soit parce qu’il est très proche du préfixe équivalent dans les langues officielles du territoire pertinent, comme en espagnol, en roumain, en lituanien et en croate (HIDRO), en italien (Idro), en bulgare (tel.идрannoncée). Dans cette mesure, l’élément «HYDRO»/«HIDRO» peut indiquer les caractéristiques des produits pertinents, à savoir qu’ils sont liés à l’eau, et il serait considéré comme peu distinctif, voire pas du tout, pour les produits.
− Quant au mot commun «BOX», il appartient au vocabulaire anglais de base et sera donc compris par une partie du public comme «un récipient carré ou rectangulaire aux côtés rigides ou rigides» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box). Toutefois, il ne saurait être écarté qu’une partie du public ne la comprendra pas.
− Néanmoins, compris ou non, en ce qui concerne le caractère distinctif des éléments/éléments verbaux des signes en conflit compte tenu de la perception du public pertinent, ces considérations sont plutôt dénuées de pertinence en l’espèce, étant donné que si un quelconque concept est perçu dans l’un des signes en conflit comparés ou dans leurs éléments, le même concept est contenu dans l’autre et ils sont placés sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif. Dans un tel cas, il est indifférent que certains des mots qui composent les signes en conflit, ou les signes pris dans leur ensemble, puissent avoir un caractère distinctif limité pour certains ou l’ensemble des produits en conflit, étant donné que cela s’applique de la même manière aux deux signes, tandis que les éléments de différenciation ne suffisent clairement pas à distinguer les signes en conflit.
− Les signes en conflit ne diffèrent que par leur deuxième lettre, «I»/«Y», qui pourrait passer inaperçue en raison de la coïncidence de la majorité des lettres.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique dans certaines langues où les lettres «I» et «Y» se prononcent de manière identique ou fortement similaires pour le reste du public.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes véhiculent la même signification, que l’élément «BOX» soit compris ou non, les signes en conflit sont identiques sur le plan conceptuel.
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− Compte tenu de la similitude visuelle très élevée et de la forte similitude phonétique, voire de l’identité dans certaines langues, entre les signes en conflit, de l’identité conceptuelle et de la similitude entre les produits concernés, bien que faibles, les consommateurs remarqueront inaperçus les différences constatées entre les signes.
− Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
− Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’analyser l’opposition sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
7 Le 11 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 septembre 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 27 janvier 2025, la demanderesse a déposé une demande de limitation de la liste des produits et services, libellée comme suit:
Classe 11: Appareils et machinespour la purification de l’eau, à l’exception des lavabos, baignoires, robinets et lavabos; installations pour l’épuration de l’eau, à l’exclusion des lavabos, baignoires, robinets et lavabos; appareils de purification d’eau industrielle à l’exclusion des lavabos, baignoires, robinets et lavabos; appareils de conditionnement d’eau à l’exclusion des lavabos, baignoires, robinets et lavabos; filtres pour purificateurs d’eau; installations de purification, de désalinisation et de conditionnement d’eau, à l’exclusion des lavabos à main, baignoires, robinets et lavabos; tous ces éléments concernent uniquement le traitement de l’eau environnementale et de la construction et, explicitement, uniquement en ce qui concerne les installations temporaires de traitement des eaux industrielles environnementales pour la gestion des eaux usées, le recyclage des eaux de traitement et le traitement dans des installations industrielles de production et de grande taille.
10 Le 7 février 2025, l’Office a confirmé la limitation susmentionnée. Le même jour, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties que la limitation avait été acceptée et l’opposante était invitée à informer les chambres de recours du maintien de l’opposition.
11 Le 4 mars 2025, l’opposante a confirmé qu’elle maintenait l’opposition. Cette communication a été notifiée à la demanderesse le 5 mars 2025.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
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− Il n’existe pas de risque de confusion.
− Les méthodes d’utilisation des installations de salles de bains sont fondamentalement différentes des installations de traitement de l’ eau. La divergence significative de la complexité technique de chaque catégorie de produits conforte fortement l’absence de similitude entre les produits.
− Les signes «HYDROBOX» et «HIDROBOX» ne sont pas similaires au point de prêter à confusion en raison de caractéristiques visuelles, phonétiques et conceptuelles distinctes.
− Ni les termes «HIDRO» ni «hydro» ne seront perçus par le public pertinent comme un terme signifiant «eau». Le terme «hydro» est largement compris dans l’ensemble de l’UE comme désignant de l’eau. En revanche, il se peut que «HIDRO» ne véhicule pas immédiatement la même association, en particulier pour les consommateurs dont la langue n’utilise pas ce préfixe dans le contexte de produits liés à l’eau. Dès lors, «HIDROBOX» et «HYDROBOX» peuvent évoquer des impressions conceptuelles différentes, ce qui réduit encore le risque de confusion.
13 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les produits en conflit relèvent de la même catégorie générale des «installations et équipements de gestion de l’eau et de distribution d’eau» et sont similaires.
− D’un point de vue visuel, le fait d’avoir une seule différence au niveau d’une voyelle ne sera pas facilement perçu par les consommateurs puisqu’ils se fient généralement à une image imparfaite des marques et n’ont pas la possibilité d’analyser en détail les signes ni de les comparer en même temps.
− Même si certains consommateurs peuvent percevoir la différence visuelle, le signe contesté serait perçu par cette partie du public comme une graphie déformée de la marque antérieure, véhiculant le même concept, étant donné qu’ils sont identiques sur le plan phonétique et qu’ils seront donc considérés comme la même marque et devenir de la même origine.
− Il existe un risque de confusion.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
15 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours
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d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
16 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
17 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
18 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
19 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
HYDROBOX
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
21 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87-, § 35).
22 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-10/03/2011,
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51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba),
EU:C:2018:988, § 19).
23 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014-, 126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, 629/17-, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
24 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-– T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
25 Les produits visés par la demande contestée, tels que limités, sont décrits au paragraphe
9 ci-dessus. Ils s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
26 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
27 Le signe contesté est une marque verbale «HYDROBOX».
28 Selon la décision attaquée, les consommateurs décomposeront le signe contesté et distingueront deux éléments «HYDRO» et «BOX». L’élément verbal «HYDRO» sera perçu par le public pertinent comme un terme/préfixe faisant référence à «water», soit parce qu’il existe en tant que tel, soit parce qu’il est très proche du préfixe équivalent dans les langues officielles du territoire pertinent, comme en espagnol, roumain, lituanien et croate(HIDRO), en italien(Idro), bulgare(). Dans cette mesure, l’élément «HYDRO» peut indiquer les caractéristiques des produits pertinents, à savoir qu’il s’agit de produits liés à l’eau. La chambre de recours convient que, selon une source première de la langue anglaise, le terme dans sa forme de combinaison d’hyphéphélisé est utilisé pour indiquer ou désigner de l’eau, du liquide ou du fluide (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hydro).
29 En ce qui concerne l’élément commun «BOX», il appartient au vocabulaire anglais de base et sera, dès lors, compris par une partie du public comme «un récipient carré ou rectangulaire avec des côtés rigides ou rigides»(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/box), comme indiqué dans la décision attaquée.
30 Dans ces conditions, il est clair qu’au moins le public anglophone percevra le signe comme une conjonction par laquelle l’élément «HYDRO» combine et qualifie le mot «BOX» pour désigner un récipient d’eau à quatre face.
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31 Dans la mesure où tel est le cas, l’examinateur doit examiner, en premier lieu, si les significations combinées des mots «hydro» et «box» sont descriptives de tout ou partie des produits décrits au point 9 ci-dessus in concreto. À cet égard, la chambre note que les produits constituent tous des appareils, installations, machines et filtres pour purifier l’eau, qui peuvent tous être en forme de boxe ou contenir une forme de boîte, une forme très courante et pratique, qui peut être conçue pour être adaptée à d’autres installations à usage domestique ou industriel, ou être adaptée à des dispositifs ou à d’autres appareils.
32 Par conséquent, en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 11, au moins une partie non-négligeable du public de l’Union pourrait percevoir que les appareils de purification de l’eau se présentent sous forme de boîte, en tout ou en partie.
33 La chambre de recours considère que les éléments verbaux combinés produisent un signe descriptif dans son ensemble et sont donc également dépourvus de caractère distinctif in concreto, conformément à l’article 7,paragraphe 1, point b), du RMUE, à tout le moins pour une partie significative du public de l’UE, pour les raisons exposées ci-dessus.
Conclusion
34 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est nécessaire que l’examinateur examine si la marque demandée peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, par exemple, en ce qui concerne les produits en cause.
35 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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