Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 003215047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215047 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 215 047
Ardex GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 45, 58453 Witten-Annen, Allemagne (opposante), représentée par Andrejewski Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, An der Reichsbank 8, 45127 Essen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Maxima Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Lučani (Varošica), Dragiše Mišovića 16, 32240 Lučani, Serbie (titulaire), représentée par Zivko Mijatovic & Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91a, 03540 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 06/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 215 047 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/04/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 764 423 «ROLOCEM» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 021 120 854 «REVOCEM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 1: Liants pour enduits de ragréage et chapes; adhésifs pour carrelage. Suite à la limitation déposée par la demanderesse le 21/03/2025, les produits contestés sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 215 047 Page 2 sur 5
Classe 1 : Agents pour la prévention du développement et de la propagation des moisissures ; agents anti-moisissures qui préviennent le développement et la propagation des moisissures ; agents de blanchiment à usage industriel.
Classe 2 : Peintures ; vernis ; revêtements de finition pour parquets ; revêtements de finition pour meubles. Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée. Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Étant donné que les produits de l’opposant sont destinés aux professionnels et aux utilisateurs industriels, il s’agit du public pertinent qui se chevauche et qui serait confronté aux marques et aux produits supposés identiques, même si certains des produits contestés pourraient viser les consommateurs généraux (voir, par analogie, 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, point 81). Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
REVOCEM ROLOCEM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Décision sur opposition n° B 3 215 047 Page 3 sur 5
Les éléments verbaux « REVOCEM » et « ROLOCEM », en tant que tels, n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, suite à la conclusion ci-dessus, comme normal pour les produits pertinents.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Visuellement, les signes coïncident par leur longueur, c’est-à-dire sept lettres, et par les lettres « R**OCEM » au début et à la fin. Cependant, ils diffèrent par leurs lettres, « EV » contre « OL », qui sont placées au début, introduisent des différences notables et déterminent leur impression d’ensemble ((18/09/2024, T-1099/23, LEMOON/LENNON, EU:T:2024:630, § 52-53; 11/10/2023, T-490/22, ayuna LESS IS BEAUTY (fig.)/Ajona, EU:T:2023:616, § 53). Par conséquent, malgré la coïncidence, il est considéré que l’impression visuelle d’ensemble des signes est, au plus, similaire à un degré inférieur à la moyenne. Phonétiquement, les signes seront prononcés en trois syllabes : « RE-VO-CEM » contre « RO- LO-CEM ». Ils coïncident par le premier son consonantique « R » et par les lettres finales « OCEM ». Cependant, ils diffèrent par le son vocalique de la première syllabe (« E » contre « O ») et par le son consonantique de la deuxième syllabe (« V » contre « L »), ce qui crée des différences significatives dans leurs deux premières syllabes (c’est-à-dire RE-VO contre RO-LO). En effet, les voyelles peuvent jouer un rôle clé dans la formation de la prononciation d’un mot (voir, par analogie, 22/11/2023, T-32/23, Tradias / TRIODOS, EU:T:2023:740, § 29). Par conséquent, malgré la coïncidence, il est considéré que l’impression phonétique d’ensemble des signes est, au plus, similaire à un degré inférieur à la moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont considérés comme identiques et ciblent des professionnels et des utilisateurs industriels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre, les deux termes étant dépourvus de signification pour le public pertinent. Les différences dans les lettres « EV » contre « OL » placées au début des marques introduisent des différences notables qui déterminent leur impression d’ensemble. Bien que les signes coïncident par leur longueur et par les lettres
Décision sur opposition n° B 3 215 047 Page 4 sur 5
« R**OCEM » au début et à la fin, ces différences créent une impression d’ensemble divergente. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques. Cependant, les différences spécifiques dans les parties initiales des marques sont suffisamment significatives pour être remarquées et mémorisées par le public pertinent. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus faible entre les marques et vice versa (29/09/1998, C39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité supposée des produits ne l’emporte pas sur les différences visuelles et phonétiques entre les signes. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Félix ORTUÑO LÓPEZ Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 215 047 Page 5 sur 5
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télécommunication ·
- Paiement électronique ·
- Traitement ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Cartes ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne
- Vin ·
- Porto ·
- Appellation d'origine ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Marque ·
- Origine ·
- Règlement (ue) ·
- Évocation
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Cigare ·
- Tube ·
- Similitude ·
- Papier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Maintenance ·
- Marque antérieure ·
- Réseau ·
- Télécommunication ·
- Caractère distinctif ·
- Système ·
- Risque de confusion ·
- Installation ·
- Transmission de données
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Marque ·
- Espace économique européen ·
- Turquie ·
- Désignation
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Mauvaise foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Pays-bas ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Espagne
- Marque antérieure ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Supermarché ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Espagne
- Lit ·
- Vente au détail ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque ·
- Bois ·
- Produit ·
- Camping ·
- Meubles ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Femme ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Pays-bas ·
- Classes
- Animal de compagnie ·
- Animal domestique ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Aliment ·
- International ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Semence ·
- Produit
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Classes ·
- Catalogue ·
- Glace ·
- Viande ·
- Légume
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.