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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2020, n° 003052024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003052024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 052 024
Sociedad Textil Lonia, S.A., Parque Empresarial Pereiro de Aguiar, 32792 Orense, Espagne (opposante), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Stefan Schmidbaur, An der Mühle 6, 85368 Moosburg, Allemagne ( demandeur), représenté par Dennemeyer & Associates, 55 rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé),
Le 29/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 052 024 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no relative à 17 004 607
la marque figurative , à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 12, 25, 28 et 41.
L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
- Marques espagnoles no 2 426 888, no 2 426 889, no 2 426 890, no 2 426 891, no 2 426 892, no 2 520 161 et no 2 627 232, toutes pour la marque figurative;
No 2 609 094; Les marques no 2 688 470 et no 2 688 471;
- Marques de l’Union européenne no 3 431 061 et no 4 188 652, toutes deux
pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 431 061, ainsi que les enregistrements des marques espagnoles no 2 426 888, no 2 426 889, no 2 426 890, no 2 426 892 et no 2 609 094.
Décision sur l’opposition no B 3 052 024
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Décision sur l’opposition no B 3 052 024 page:3De12
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 18/07/2017. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne/Espagne du 18/07/2012 au 17/07/2017 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les marques suivantes:
Enregistrement de marque espagnole no 2 426 888
Classe 26: boucles (accessoires d’habillement) et chaussures; dentelles et broderies, rubans et cravates; boutons, fermetures à glissière, corbeilles et corbeilles, épingles et aiguilles; insignes non en métaux précieux; lettres adressées à des vêtements; façonnage (bords) pour robes; décoration pour chapeaux (non en métaux précieux); fleurs artificielles.
Enregistrement de marque espagnole no 2 426 889
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie, ceintures (habillement), articles vestimentaires fabriqués. Revêtements intérieurs préparés (parties de vêtements).
Enregistrement de marque espagnole no 2 426 890
Classe 24: doublures (tissus). produits textiles et tissés non compris dans d’autres classes; lits et doublages de table. Étiquettes en tissu. Matières plastiques (succédanés des tissus).ecteurs en matières textiles.
Décision sur l’opposition no B 3 052 024 page:4De12
Enregistrement de marque espagnole no 2 426 891
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; sacs à main; portefeuilles (portefeuilles, articles de maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
Enregistrement de marque espagnole no 2 426 892
Classe 14: boucles en métaux précieux. Broches (bijouterie).Insignes en métaux précieux. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; pierres précieuses; montres et instruments chronométriques.
Enregistrement de marque espagnole no 2 520 161
Classe 35: services de vente au détail dans les secteurs des produits textiles, du linge, de la tleur et de l’enfant, des chaussures, chapeaux, cosmétiques et articles de parfumerie, articles de bijouterie, bijoux, bijoux, articles de bijouterie, articles en cuir et articles en cuir, bois, liège, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou des établissements de vente en matière plastique et de franchise d’établissements pour la vente au détail dans les établissements de presse de mode et les complète.
Enregistrement de marque espagnole no 2 609 094
Classe 9: lunettes de soleil. Verres de lunettes. Étuis en verre. Montures de lunettes. Lunettes de sport.
Enregistrement de marque espagnole no 2 627 232
Classe 3: produits de parfumerie et cosmétiques; savons; les huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; Préparations pour blanchir et autres substances du lessive.
Classe 16: papier , carton et articles en ces matières non compris dans d’autres classes; étiquettes non en tissu; imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); livres, magazines et toutes sortes de publications. Patrons pour la pose de couture ou de tissu. Représentations graphiques.
Classe 20: meubles , glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
Décision sur l’opposition no B 3 052 024 page:5De12
en matières plastiques. Coiffes de chapellerie. Mannequins. Cintres pour robes ou chapeaux;
Classe 39: services de transport , d’emballage, de dépôt, d’entreposage et de distribution.
Classe 42: services de dessinateurs de mode. Recherches en cosmétologieDécoration intérieure. Stylisme (esthétique industrielle).Recherche et développement de nouveaux produits (pour le tiers).Essais textiles. Services de concepteurs d’arts graphiques.
Enregistrement de marque espagnole no 2 688 470
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie et accessoires vestimentaires compris dans cette classe.
Enregistrement de marque espagnole no 2 688 471
Classe 20: meubles , glaces (miroirs), cadres, matelas, sommiers, oreillers, coussins.
Classe 21: ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), verrerie, porcelaine et faïence. Peignes et brosses, éponges de maison ou de toilette.
Classe 24: matières textiles et produits textiles non compris dans d’autres classes. Linge de lit et linge de table.
Classe 27: moquette, porte, toile de tapisserie ou papier peint, papiers peints.
Marque de l’Union européenne no 3 431 061
Classe 14: maquettes en métaux précieux; broches (bijoux); des emblèmes en métaux précieux, en métaux précieux et leurs alliages et articles en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; malles et valises; sacs à main; parapluies, parasols et cannes; parapluies, parasols et cannes.
Classe 24: doublages (tissus); couvertures de lit et de table; étiquettes (tissu); matières plastiques [substituts du tissu]; matières plastiques (succédanés des tissus).
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie, ceintures (vêtements), vêtements confectionnés; garnitures (confectionnées) de vêtements.
Classe 26: boucles (accessoires d’habillement) et chaussures; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, fermetures à glissière, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; insignes non en métaux précieux; lettres pour marquer le linge; bordures de vêtements; ornements de chapeaux (non en métaux précieux); Fleurs artificielles.
Décision sur l’opposition no B 3 052 024 page:6De12
Classe 35: vente au détail de textiles et produits textiles, couvertures de lit et de table, vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussures, chapellerie, cosmétiques et produits de parfumerie, bijouterie, coffrets, articles en cuir et produits de parfumerie, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, services de franchisage pour accessoires de vêtements et accessoires.
Marque de l’Union européenne no 4 188 652
Classe 3: parfumerie et cosmétiques.
Classe 9: verres (optique); lunettes de soleil; cristaux de lunettes; étuis, instruments et montures pour lunettes; dispositifs et instruments d’optique.
Classe 42: services de dessinateurs de mode; recherches sur les produits cosmétiques; décoration avec intérieur; estilismo (dessin industriel); recherche et développement de nouveaux produits (pour le tiers); vous essayez de textiles; services de concepteurs d’arts graphiques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait des marques de l’opposante pour les produits ou services pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 03/05/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a imparti à l’opposante un délai pour fournir l’élément de preuve de l’usage de la marque antérieure s, délai qui a été prorogé sur requête de l’opposante jusqu’ au 08/09/2019. l’opposante a présenté des preuves de l’usage le 06/09/2019.
Précédemment, dans le délai de justification de l’opposition des années 10 et 13/10/2018 et dans le but de montrer le caractère notoire et la renommée des marques antérieures pour lesquelles la renommée était revendiquée, l’opposante avait produit une autre série de preuves.
La division d’opposition tiendra compte de tous les éléments de preuve produits, c’est- à-dire des annexes 2 à 8, des annexes 10 et 13/10/2018, et des annexes 9 à 16, le 06/09/2019, de sorte que, dans l’évaluation de l’usage sérieux, toutes les preuves qu’il a produites à la fin de la période pendant laquelle il a été mis en place pour fournir de telles preuves doivent être automatiquement prises en compte.
Preuves produites les 10 et 13/10/2018:
Annexe 2:Certification rendue le 26/09/2017 par Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), une association qui défend les droits de marque des titulaires en Espagne, affirmant le caractère notoirement connu de la marque «PG» et la traduction en anglais.
Le document indique notamment que la marque ««PG» a été enregistrée pour la première fois en Espagne en 2001, de sorte qu’il s’agit d’une marque établie sur les marchés nationaux et internationaux depuis plus de 16 ans»… «une
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évolution de la marque «PURIFICACION GARCIA», commercialisée pour la première fois en 1981 et enregistrée pour la première fois en Espagne en 1983 et, depuis lors, elle a fait l’objet d’un usage intensif par la titulaire de la marque pour la fabrication et la commercialisation de vêtements, accessoires et bijouteries pour hommes et femmes».
Le document indique en outre que «le propriétaire de la marque sous le nom de «PG», commercialise ses produits à la fois en Espagne et au niveau international, comptant en 2015 avec plus de 300 magasins et franchises propriétaires et 220 pièces distribuées dans 17 pays. En outre, les produits commercialisés sous la marque «PG» sont vendus en ligne dans plus de 28 pays à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne par l’intermédiaire de magasins en ligne.
Le document renvoie également au chiffre d’affaires net de l’opposante au cours de la période 2011-2014 en précisant la partie relative à la marque «PG», ainsi que les efforts de publicité et de marketing, grâce auxquels la marque est «devenue une marque notoirement connue pour le public destinataire de ses produits»… par l’insertion de publicités dans les principaux magazines».
Enfin, l’attestation porte sur plusieurs classements; Le premier un par le site web de mode «Modes.es» daté de 2013 pour les quinze sociétés de meilleure qualité en Espagne «obtention du propriétaire de la marque «PG» la huitième position».Il est ensuite indiqué que «la marque «PG» est classée en 39 des 40 marques les plus franchisées espagnoles de pays suivant le rapport «La Franchise espagnol dans le Monde 2015», préparé par la société Tormo Franchise Consulting», classant également le 69 e dans la liste des 100 marques de vente de produits de luxe dans le rapport «Global Powers of Luxury Goods 2015» publié par la société de conseil Deloitte.
Il est observé que le document indique qu’il n’est valable que trois mois après le dépôt de la demande (c’est-à-dire jusqu’au 26/12/2017).Toutefois, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, il a été présenté le 14/05/2018 l’acte d’opposition (et traduit dans la langue de procédure le 10/10/2018), c’est-à-dire bien après la date d’expiration.
Les documents suivants, qui ont été pris en considération pour la délivrance de la certification, sont également joints:
Annexe 3:tableau comportant des données en espagnol relatives aux magasins «PURIFICACIÓN GARCÍA» en Europe et au-delà.
Annexes 4 à 6:des copies des comptes vérifiés de l’opposante correspondant aux années 2011-2014. L’annexe 6 comprend des extraits traduits en anglais, ainsi que les chiffres d’affaires de la société pour les années 2015 et 2016.
Annexe 5: rapport «Global Powers of Luxury Goods 2015» à l’aide de Deloitte, la société de conseil. La marque «Purificación García» est incluse dans les marques de luxe de l’opposante.
Annexe 7:liste des enregistrements de l’opposante pour les signes «PG» et «PG PURIFICACIÓN GARCÍA»;
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Annexe 8:Document intitulé «La Franquicia Española en el Mundo 2015» (Le Franchise espagnol dans le Monde 2015) par Tormo Franchise Consulting. À la page 7, il y a un classement (TOP 40) par pays, dans lequel la «Purificación García» occupe la 39e position.
Éléments de preuve produits le 06/09/2019:
Annexe 9:impressions d’un catalogue «Purificación García» (collection Hiver 2016) sur lequel le signe «PG» peut être vu sur des sacs à main;
Annexe 10:Images non datées de plusieurs produits portant le signe «PG», soit imprimées dans le tissu soit superposées à celui-ci (par exemple,
sur la pochette d’un produit)
Blouce, sur l’étiquette tissu et la balise, ou
encore aussi de la boutique «PURIFICACION GARCIA» avec le signe «PG» du côté de l’entrée.
Annexe 11: quatre tickets/factures émis par l’enseigne «PURIFICACION GARCIA» en Espagne, datés des 01/09/2016, 25/10/2016, 12/07/2017 et 12/01/2019 (le dernier en dehors de la période pertinente).Les deux dernières factures sont suivies d’une image d’un sac à main, «PG», dont le code figure sur le billet/la facture en question.
Annexe 12:Décision de l’Office espagnol des marques et brevets (OEPM) datée du 20/06/2019 (hors période en cause) et sa traduction en anglais, refusant l’enregistrement d’une marque figurative comprenant la combinaison de lettres «PG» et reconnaissant la renommée de la marque espagnole no 2 426 889 de l’opposante dans le secteur de la mode.
Annexes 13-15:Deux articles tirés du S MODA, des compléments de mode du journal national espagnol EL PAIS, non datés et datés d’octobre 2016 et consacrés au créateur Purificación García et à des sacs à main, respectivement (dans le second, intitulé «Un Pilar fondamentaux», il est possible de distinguer un sac à main arborant un signe à peine visible «PG»).La dernière annexe est un extrait du magazine de mode L’Officiel España de juin 2016, montrant une annonce d’un sac à main portant la marque «PG».
Annexe 16:tableau interne avec les chiffres de vente correspondant au «PG TIEN» (magasins au PG) en Europe au cours de la période 2010-2019, ventilé par pays et par année.
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir
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l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
La division d’opposition, après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, estime que les éléments de preuve sont insuffisants pour établir l’usage sérieux des marques antérieures pour les raisons indiquées ci-dessous.
Premièrement, en ce qui concerne le certificat émis par l’ANDEMA (annexe 2), il convient de noter que les déclarations de tiers, entre autres les consultants et experts, les organisations professionnelles ou les chambres de commerce dans l’exercice de leurs fonctions ont une valeur probante plus élevée que les sources internes
[19/01/2011, R 1595/2008-2, FINCONSUMO, § 9 (ii); 30/03/2010, R 0665/2009-1, EUROCERT, § 11 & 12/08/2010, B 1 575 615).Cependant, cela n’exonère pas l’Office de considérer les preuves dans son intégralité, d’examiner les données fournies par le tiers et le reste des éléments de preuve.
À cet égard, il convient de mentionner que le certificat donne des informations sur la marque du «PG» étant mélangée avec des déclarations sur l’opposante et la marque «Purificación García» (par exemple, sur les efforts de marketing, la marque/le classement des sociétés), ce qui fait qu’il est difficile de comprendre quelle partie des données font référence aux marques antérieures sur lesquelles repose la présente procédure et dans quelle mesure. De plus, il convient de reconnaître que, comme l’a clairement mentionné la certification, la certification avait expiré avant que celle-ci ne soit apportée dans le cadre de la présente procédure. Deuxièmement, ce certificat a été expressément étayé par des documents supplémentaires, à savoir dans les annexes 3 à 8, qui ne font pas référence à l’une des marques sur lesquelles l’opposition est fondée. En effet, ces pièces justificatives font référence à «Purificación García» (pas à «PG») en tant que marque (annexes 3 & 5), en tant que ligne de produits (annexes 4 & 6) et en tant que franchise (annexe 8).
Compte tenu également des annexes 9 à 16 (pour les produits compris dans la classe 2 426 888), no 26 (pour des produits compris dans la classe 2 426 890), no 24 (pour des produits compris dans la classe 2 426 892), no 14 (pour des produits compris dans la classe 2 609 094), no 9 (pour des produits et services compris dans les classes 2 627 232, 3, 16, 20 et 39) et no 42 (pour des produits compris dans les classes 2 688 471, 20, 21 et 24), ainsi qu’en ce qui concerne la MUE no 27 (pour des produits et services des classes 4 188 652, 3, 9), il n’existe aucun élément de preuve concernant les produits et services désignés par ces marques.
En ce qui concerne le reste des marques antérieures, à savoir les enregistrements des marques espagnoles no 2 688 470, no 2 426 889 (pour les produits compris dans la classe 25), no 2 426 891 (pour les produits compris dans la classe 18) et no 2 520 161 (pour des services compris dans la classe 35), ainsi que les marques de l’Union européenne no 3 431 061 (pour des produits et services compris dans les classes 14, 18, 24, 25, 26 et 35), les preuves (notamment des publicités publicitaires dans les annexes 9, 10, 13 à 15 et des tickets/factures joints à l’annexe 11) laissent supposer un certain usage des marques pour les produits compris dans les classes 18 et 25 (sacs et vêtements/chaussures) et les services de vente au détail de ces produits compris dans la classe 35. Toutefois, la question de savoir si cet usage est suffisant
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pour conclure à la prise en considération de sérieux dépend de facteurs tels que la nature des éléments de preuve et l’importance de l’usage qui peuvent être déterminés par rapport aux produits/services concernés pendant la période pertinente.
Compte tenu de l’élément susmentionné, même si la division d’opposition apprécie toujours les preuves dans leur intégralité, c’est-à-dire en compensant ces éléments de preuve qui ne contiennent pas d’informations sur les facteurs pertinents avec les autres éléments de preuve pouvant les compléter, la division d’opposition estime que les éléments de preuve présentent, globalement, l’importance de l’usage des marques pour les produits et services pertinents, en particulier, mais pas seulement;
Les éléments de preuve produits font référence aux territoires pertinents, notamment à l’Espagne, et une partie de ces territoires relève également de la période pertinente. Cependant, sa pertinence au regard de l’usage sérieux des marques antérieures est douteuse.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, comme le souligne l’opposante, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif; En l’espèce, même en tenant compte des considérations susmentionnées, la division d’opposition considère que les documents produits ne fournissent pas suffisamment d’indications quant au volume commercial, à la durée et à la fréquence de l’usage pour les marques en cause et pour les produits et services concernés.
L’usage des marques antérieures pour des produits compris dans les classes 18 et 25 est peu mentionné (images des sacs à main, qui peuvent indiquer la nature de l’usage mais qui, pour l’importance de l’usage, n’apparaissent que pour des ventes de deux billets provenant du même magasin en Espagne joint en annexe 11 et de plusieurs images de vêtements).Il en va de même pour les services de vente au détail de ces produits compris dans la classe 35, qui se limitent à une image non datée d’une entrée de magasin et de quatre ventes de billets (trois uniquement dans la période pertinente) provenant du même magasin en Espagne.Il n’est pas possible de déterminer de quelque manière que ce soit, en examinant les preuves considérées dans leur ensemble, l’importance de l’usage pour les produits concrets commercialisés sous la marque;
S’ agissant de la décision OEPM (annexe 12), il convient de rappeler que les décisions des offices nationaux concernant les litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, 292/08-, Often, EU: T: 2010: 399).Cela dit, leur motivation et leur conclusion doivent être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans un État membre qui est pertinent pour la procédure. En l’espèce, la décision en cause ne contient aucun raisonnement ou paramètre susceptible d’aider l’Office à identifier les éléments sur lesquels repose la renommée (et l’usage sérieux).En outre, la décision est datée bien
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après la fin de la période pertinente, de sorte que sa pertinence en tant qu’élément probatoire est erronée.
En effet, si l’évaluation des preuves de l’usage ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise (08/07/2004, T- 334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 38), les titulaires doivent néanmoins produire des preuves complètes et pertinentes en la matière.
Selon une jurisprudence constante, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (30/11/2009,- 353/07, Coloris, EU: T: 2009: 475, § 24; 08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 42).
Il convient également de noter que des éléments de preuve supplémentaires qui auraient non seulement pu étayer les informations contenues dans la certification et les documents internes de l’opposante, mais aussi ont apporté la preuve de l’importance de l’usage des marques antérieures pour les produits et services concernés, tels que des copies représentatives de tickets de caisse, de factures ou de comptes, des brochures et des catalogues ayant pour objet les produits et services offerts sous les marques antérieures ou rendus aux consommateurs au cours de la période pertinente sur les territoires pertinents, ne constituent pas des preuves qui auraient été difficiles pour l’opposante (T- 303/03 Lidl Stiftung contre OHMI — REWE Zentral- (Salvita), EU: T: 2005: 200, § 45).
Eu égard aux considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
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La division d’opposition
EVA Inés Alicia BLAYA ALGARRA Helen Louise PÉREZ SANTONJA MOBACK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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