Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2024, n° 003200872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200872 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 872
Brain Toys, SpA, Gerónimo de Alderete 1667, Vitacura, Chili (opposante), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hravá škôlka s.r.o., Žižkova 4D, 04001 Košice, Slovaquie (partie requérante), représentée par Martin Vasil, Žižkova 4D, 04001 Košice (Slovaquie) (représentant professionnel).
Le 19/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 872 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Matériaux dedécoration et d’art et supports; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; adhésifs à usage artistique; colle à paillettes pour la papeterie; crayons; fiches d’échantillons de couleur; sable de couleur artisanale et artistique; papier fluorescent; papier decalligraphie; bacsà peinture; pochoirs; matériaux à modeler; pâte à modeler; stylos pour artistes; fournitures pour le dessin; boîtes de peinture destinées aux écoles; livres de dessin; blocs à croquis; brosses pour peintres; Encres indiennes; crayons pour artistes; pastels pour artistes; chevalets pour peintres; argile à modeler; argile à modeler pour enfants; travaux de coupe du papier; livres de dessin à gratter; palettes pour peintres; papier pliant à origami; matériel d’artisanat en papier; panneaux d’illustration; pastels énonçant crayons marchande.
Classe 28: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception deséquipements pour exercices sportifs et physiques; appareils pour aires de foire et terrain de jeux.
Classe 41: Activitéssportives.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 863 911 est rejetée pour les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 863 911 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 123
Décision sur l’opposition no B 3 200 872 Page sur 2 9
734 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 28: Jouets pour enfants.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Matières filtrantes en papier; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux de décoration et d’art et supports; papier et carton; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; fanions en papier; matières adhésives pour le bureau; ruban adhésif; gommes collantes adhésifs pour la papeterie ou le ménage; adhésifs à usage artistique; rubans adhésifs double face pour la papeterie; rubans adhésifs double face à usage ménager; adhésifs plastiques à usage papetier ou domestique; rubans autoadhésifs pour la papeterie ou le ménage; colle à paillettes pour la papeterie; colle gélatine à usage papetier ou domestique; crayons; stylos à colorier; fiches d’échantillons de couleur; sable de couleur artisanale et artistique; papier fluorescent; brosses pour écrire; papier decalligraphie; craie; bacs à peinture; pochoirs; matériaux à modeler; pâte à modeler; stylos pour artistes; règles; fournitures pour le dessin; boîtes de peinture destinées aux écoles; livres de dessin; blocs à croquis; brosses pour peintres; Encres indiennes; carrelets; crayons pour artistes; pastels pour artistes; cahiers; chevalets pour peintres; argile à modeler; argile à modeler pour enfants; travaux de coupe du papier; livres de dessin à gratter; palettes pour peintres; papier pliant à origami; matériel d’artisanat en papier; panneaux d’illustration; crayons à dessin; crayons de couleur; feutres; stylos à bille; craie à écrire; pastels énonçant crayons marchande; cachets gérant timbres; stylos; instruments d’écriture; matériel d’écriture; gommes à effacer; crayons correcteurs; stylos correcteurs; bâtonnets correcteurs; livres éducatifs; périodiques imprimés; dictionnaires; cahiers d’exercice; livres d’histoires; romans; cahiers d’activités; périodiques; magazines professionnels; livres illustrés; bandes dessinées; livres pour enfants comportant un élément audio; livres; encyclopédies; livres pour enfants; Atlas; diagrammes; cartes; tableaux noirs; tableaux imprimés; globes terrestres; modèles tridimensionnels à usage éducatif; cartes murales illustrées à usage éducatif; modèles anatomiques à
Décision sur l’opposition no B 3 200 872 Page sur 3 9
usage pédagogique et éducatif; tables arithmétiques; échantillons biologiques destinés au matériel d’enseignement en microscopie interrogé; cartes géographiques; globes de levage magnétiques; coupes histologiques pour l’enseignement; globes célestes; petits tableaux noirs; matériel d’enseignement en papier; guides d’activités pédagogiques imprimés; matériel d’éducation imprimé; matériel de cours par correspondance imprimé; ardoises pour enfants; matériel didactique à l’exception des appareils recherchée.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; équipements de sport et d’exercice physique; appareils pour aires de foire et terrain de jeux; jeux électroniques automatiques; machines de jeux vidéo à usage domestique; jeux électroniques; consoles de jeux vidéo; commandes de jeux pour ordinateurs; maillots de jeu; Machines à sous LCD; machines de jeu; rouleaux de jeu pour machines de jeux vidéo; claviers de jeu; commandes pour consoles de jeu; Joysticks pour jeux vidéo; manettes de jeux informatiques; consoles portatives pour jeux vidéo; appareils de jeux portables; jeux électroniques portatifs; jeux vidéo électroniques portatifs; jeux de construction; appareils de jeux électroniques; appareils de jeux informatiques; jeux logiques manipulables; jeux manipulables; jeux de quiz; dice; cartes à jouer; jeux de mémoire; ordinateur disques compacts pour jeux; jeux de table électroniques.
Classe 41: Traduction et interprétation; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs; services d’éducation, de divertissement et de sport; publication, reportages et rédaction de textes; éducation, loisirs et sports; services d’interprètes linguistiques; services de divertissement; éducation et formation dans le domaine de la musique et du divertissement; services d’éducation et d’instruction; réalisation d’activités culturelles; conduite d’événements culturels; ateliers à des fins culturelles; services de divertissement liés aux compétitions; activités sportives et culturelles; centres récréatifs; services de loisirs; services éducatifs fournis par des écoles; production de documentaires; services de divertissement en ligne; fourniture de critiques de livres en ligne; services d’activités récréatives; organisation de divertissements; organisation de spectacles à des fins récréatives; organisation et présentation de spectacles; activités culturelles; camps d’été impartis coupable de divertissement et d’éducation; tutorat; services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives; milieux académies allemands (éducation); enseignement supérieur; cours de soutien; cours de soutien en langue; tutorat dans les écoles artisanales; cours de soutien vocal; informations en matière d’éducation; informations en matière d’éducation, fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; fourniture d’informations en matière d’éducation en ligne; cours de langues; services d’éducation et de formation linguistiques; conseils en matière d’éducation et de formation; cours par correspondance, apprentissage à distance; cours par correspondance, pédagogique pour coaching élaboring; conseils professionnels en matière d’éducation; services de formation professionnelle; services d’enseignement et de formation professionnels; l’enseignement professionnel pour les jeunes; fourniture de tutoriels en ligne; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; organisation et conduite de salons éducatifs; organisation et conduite de cours éducatifs; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de tutoriels; organisation d’ateliers et de séminaires; orientation académique d’enfants en âge scolaire; mise à disposition de séminaires de formation en ligne; mise à disposition de cours de formation en ligne; services d’éducation; éducation préscolaire; séminaires; fourniture de cours de formation; formation.
Décision sur l’opposition no B 3 200 872 Page sur 4 9
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les matériaux et supports de décoration et d’art contestés; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; adhésifs à usage artistique; colle à paillettes pour la papeterie; crayons; fiches d’échantillons de couleur; sable de couleur artisanale et artistique; papier fluorescent; papier decalligraphie; bacsà peinture; pochoirs; matériaux à modeler; pâte à modeler; stylos pour artistes; fournitures pour le dessin; boîtes de peinture destinées aux écoles; livres de dessin; blocs à croquis; brosses pour peintres; Encres indiennes; crayons pour artistes; pastels pour artistes; chevalets pour peintres; argile à modeler; argile à modeler pour enfants; travaux de coupe du papier; livres de dessin à gratter; palettes pour peintres; papier pliant à origami; matériel d’artisanat en papier; panneaux d’illustration; les pastels pérennité crayons peuvent être globalement regroupés dans la catégorie de l’art, de l’artisanat et du matériel de modélisation, qui partagent certains points de similitude avec les jouets pourenfants de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent tous être utilisés par les enfants à des fins récréatives et/ou artistiques. Ils ont le même public pertinent et la même destination. En outre, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution. Il s’ensuit qu’ils sont similaires à un faible degré.
Les produits contestés restants sont constitués de matières filtrantes en papier, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; sacs et articles d’emballage; les produits de l’imprimerie et les fournitures de papeterie et d’éducation et, par rapport aux produits de l’opposante, ils ne présentent aucun facteur de similitude pertinent. Ils ont des natures et des destinations différentes, ils n’ont ni les mêmes fabricants ni les mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jouets, jeux, jouets; jeux électroniques automatiques; machines de jeux vidéo à usage domestique; jeux électroniques; consoles de jeux vidéo; commandes de jeux pour ordinateurs; maillots de jeu; Machines à sous LCD; machines de jeu; rouleaux de jeu pour machines de jeux vidéo; claviers de jeu; commandes pour consoles de jeu; Joysticks pour jeux vidéo; manettes de jeux informatiques; consoles portatives pour jeux vidéo; appareils de jeux portables; jeux électroniques portatifs; jeux vidéo électroniques portatifs; jeux de construction; appareils de jeux électroniques; appareils de jeux informatiques; jeux logiques manipulables; jeux manipulables; jeux de quiz; dice; cartes à jouer; jeux de mémoire; ordinateur disques compacts pour jeux; les jeux de table électroniques sont inclus dans la catégorie générale des jouets pour enfants de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les équipements d’exercice physique et sportif contestés sont destinés notamment à l’exercice physique tandis que la fonction des produits de l’opposante est, en principe, celle de divertir. Les produits comparés ont des destinations différentes et ils ne sont ni interchangeables ni concurrents. Ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises spécialisées et même lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes canaux de distribution
Décision sur l’opposition no B 3 200 872 Page sur 5 9
(par exemple, de grandes surfaces de vente au détail), ils ne seront pas proposés dans les mêmes rayons spécialisés (04/06/2013, T 514/11, BETWIN, EU:T:2013:291, § 36, 38; 04/12/2019, 524/18, BILLABONG, EU:T:2019:838, § 44-45, 51). Par conséquent, ces produits sont différents.
Les appareils pour aires de foire et aires de jeux contestés sont diverses installations à placer dans des espaces dédiés à des foires ou à des aires de jeux. Ces produits et les produits de l’opposante compris dans la classe 28, à savoir les jouets pour enfants, ont une nature et une utilisation différentes. Ils n’ont pas les mêmes fournisseurs ou producteurs. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, même si certains de ces produits peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution (par exemple, les grands magasins), ils sont normalement placés dans des rayons différents desdits points de vente. Par conséquent, ces produits sont différents.
Services contestés compris dans la classe 41
Les activités sportives contestées sont similaires à un faible degré aux articles de jeu pour enfants del'opposante, qui incluent les jeux et ont donc la même destination. Leur public pertinent est généralement le même. En outre, ils sont complémentaires; L'organisation d’activités sportives destinées aux enfants peut comprendre l’utilisation de «jouets», associés aux «articles de gymnastique et de sport». Dès lors, il existe un faible degré de similitude entre eux.
Les autres services contestés sont essentiellement des services de traduction et d’interprétation; services d’éducation et de divertissement et publication, reportages et rédaction de textes. Ces services ne partagent aucun point commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 28. En général, outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises et sont fabriqués/proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents et ciblent des publics pertinents différents. Il est clair, par exemple, que les services d’éducation et de traduction sont généralement fournis par des entreprises spécialisées dans ces domaines spécifiques. Par conséquent, ils sont considérés comme différents;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à un faible degré s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 200 872 Page sur 6 9
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments/éléments communs «BRAIN» et «TOYS» n’appartiennent pas à la catégorie des mots anglais de base qu’une partie importante du public pertinent en Espagne connaîtrait, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse &bra; 14/06/2019, R 92/2019-5, M TOYS (fig.)/myToys (fig.) &ket;.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «Braintoys» représenté en lettres majuscules bleues relativement standard, dans lequel le point de la lettre «i» et la lettre «o» se présentent sous la forme d’un losange de couleur bleu clair par rapport aux autres éléments. L’élément verbal «Braintoys» possède un caractère distinctif moyen dans la mesure où il n’a pas de signification directe par rapport aux produits concernés. Le signe contesté est aussi une marque figurative. Il contient les mots «BRAIN» et «TOYS» représentés sur deux lignes en plusieurs couleurs et en lettres majuscules. Le mot «TOYS» présente un fond rectangulaire violet. La représentation graphique des dernières lettres «i» et «N» du signe contesté se prête à différentes interprétations. Néanmoins, la division d’opposition procédera à la comparaison des signes du point de vue d’au moins une partie significative du public qui pourrait éventuellement percevoir le premier élément du signe contesté comme «brain».
Les couleurs des signes, la très légère stylisation des lettres et, dans le cas du signe contesté, sa composition, seront simplement perçues comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes est limité.
Aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent et, dès lors, ils présentent un degré normal de caractère distinctif. Par conséquent, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «B-R-A-I-N * T-O-Y-S». Ils diffèrent par les polices de caractères utilisées, les couleurs et la disposition des signes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «B-R-A- I-N-T-O-Y-S», présentes à l’identique dans les deux signes. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 200 872 Page sur 7 9
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt Canon, précité, point 16).
Selon cette même jurisprudence, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 25).
En l’espèce, les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à un faible degré et en partie différents. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
En l’espèce, les coïncidences entre les signes, en particulier le fait que l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure est incluse en tant qu’unique élément verbal du signe contesté, et qu’ils ne diffèrent que par ses aspects figuratifs ayant une incidence limitée, sont suffisants pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque configurée d’une manière différente pour les produits et services qui sont destinés, par exemple, à des fins artistiques ou sportives (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 200 872 Page sur 8 9
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 123 734 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure. En cequi concerne les produits et services qui ne sont similaires qu’à un faible degré, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, par exemple, l’identité phonétique entre les signes est clairement suffisante pour compenser le degré au moins faible de similitude entre certains des produits et services.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Sara MARTINEZ María del Carmen
CADENILLAS COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 200 872 Page sur 9 9
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compléments alimentaires ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Thé ·
- Vitamine ·
- Usage ·
- Recours ·
- Marque ·
- Aliment diététique ·
- Cosmétique
- Service ·
- Divertissement ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Aliment ·
- Organisation ·
- Spectacle ·
- Classes ·
- Recours ·
- Union européenne
- Clôture ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Usage ·
- Capture ·
- Marque ·
- Écran ·
- Allemagne ·
- Droit antérieur ·
- Clic ·
- Portée
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Règlement ·
- Recours ·
- Demande ·
- Hambourg
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Pertinent ·
- Pneumatique ·
- Motocyclette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casque ·
- Chapeau ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Annulation ·
- Melon ·
- Manche ·
- International
- Divertissement ·
- Marque ·
- Musée ·
- Spectacle ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Recours ·
- Public
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Hongrie ·
- Droit antérieur ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intelligence artificielle ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Video ·
- Diffusion ·
- Marque ·
- Création ·
- Internet ·
- Education
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Produit ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Classes ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Arachide ·
- Produit ·
- Usage ·
- Thé ·
- Caractère distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.