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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2024, n° 000065576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065576 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65 576 (INVALIDITY)
Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Allemagne (partie requérante), représentée par Dennemeyer ± Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Sögütözü Mah. 2178. Cadde ako Kule N°: 6/15, 06530 Çankaya, Ankara, Türkiye (titulaire de la MUE), représentée par Esquivel cliquer Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid (Espagne). Le 12/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 05/04/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 165 039 CARMATAN (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 018 029 296 Karmann (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Aucune des parties à cette affaire n’a présenté d’observations.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et
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services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
L’Office a constaté une incohérence entre la liste des produits sur lesquels la présente demande en nullité est fondée et la liste des produits effectivement couverts par l’enregistrement de la marque allemande no 302 018 029 296. Dans le formulaire de demande en nullité, la demanderesse a affirmé que la marque était étayée par référence à la base de données officielle en ligne pertinente. Toutefois, la base de données officielle allemande n’inclut pas de traduction en anglais pour les produits en cause.
En l’espèce, la liste des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et qui figurent dans la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques ne semble pas entièrement coïncider avec la liste des produits qui ont été copiés dans l’acte de demande. Toutefois, il convient de noter que les tout premiers produits figurant dans la base de données allemande («Fahrzeuge») ont été correctement traduits comme étant les premiers produits figurant dans la demande en nullité (véhicules).
Dansun soucid’économie de la procédure et à la lumière de l’issue de l’espèce, la division d’annulation tiendra uniquement compte des véhicules de la demanderesse (correctement traduits) et supposera l’identité avec les produits contestés, étant donné que cela n’aura pas seulement d’incidence sur l’issue finale, mais c’est également le meilleur endroit dans lequel cette affaire peut être examinée pour la demanderesse. De cette manière, il n’est pas nécessaire de rouvrir la procédure.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules terrestres à moteur, motocyclettes, motocyclettes; moteurs pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; transmissions, courroies de transmission et chaînes de transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; freins, disques de freins et garnitures de freins pour véhicules terrestres; châssis de véhicules, bonnets automobiles, ressorts de suspension de véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, jantes pour roues de véhicules; motocyclettes et vélos et leurs carrosseries; guidons et garde-boues pour bicyclettes; carrosseries de véhicules; bennes pour camions; remorques pour tracteurs; frigorifiques pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour véhicules, sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; housses pour sièges de véhicules; housses de véhicules (préformées); stores d’intérieur pour véhicules; indicateurs de direction et bras pour indicateurs de direction pour véhicules; essuie-glaces et
Décision sur la demande d’annulation no C 65 576 Page sur 3 7
bras d’essuie-glace pour véhicules; vitres de véhicules, vitres de sécurité pour véhicules, rétroviseurs et rétroviseurs pour véhicules; chaînes antidérapantes pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; porte-vélos et porte-skis pour voitures; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; alarmes antivol pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, coussins d’air (dispositifs de sécurité pour automobiles); poussettes pour bébés, fauteuils roulants, poussettes; brouettes, brouettes, brouettes; chariots et chariots; chariots et chariots à alimentation humaine; chariots à bagages et à bagages; porte-bagages à roulettes; chariots à provisions, chariots à provisions, chariots d’épicerie; chariots de manutention; véhicules ferroviaires, à savoir locomotives, trains, tramways, cordons, voitures à câbles, sièges élévateurs; véhicules à locomotion par eau et par air et leurs pièces, autres que leurs moteurs; vélos et motocyclettes et leurs pièces; moteurs, chaînes, cadres, manivelles, freins, pédales et amortisseurs pour vélos et motocyclettes; parties structurelles de motocycles; porte-bagages pour motocycles; véhicules à deux roues et à trois roues motorisés; roues et pneumatiques, et chenilles pour véhicules; bandages pleins pour roues de véhicules; roues; roues de véhicules; pneumatiques pour véhicules; roues de secours pour véhicules; jantes; jantes de roues de véhicules; jantes de sécurité en caoutchouc pour garde-boue de voitures; bonnets de rechapage de pneus; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; sculptures de la bande de roulement en caoutchouc destinées au rechapage des pneus; pneus intérieurs et extérieurs pour roues de véhicules; pneumatiques pour véhicules; boyaux; pneus à chambre incorporée; chambres à air pour pneumatiques; matériaux de rebouchage pour pneumatiques; timbres pour la réparation des pneus; rustines en caoutchouc pour la réparation de pneus de véhicules; rustines en caoutchouc pour la réparation de chambres à air de pneus de véhicules; valves pour pneumatiques; vêtements et kits pour la réparation des pneus; ensembles de pneus composés de timbres et de valves de pneus pour véhicules; pompes à air pour le gonflage de pneus de véhicules.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de la demande sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour la demanderesse, est le meilleur angle sur lequel la demande en nullité peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur la demande d’annulation no C 65 576 Page sur 4 7
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention devrait varier de moyen à élevé en raison du prix, de la fréquence d’achat et de la nature spécialisée des produits en cause. En particulier, il convient de noter que compte tenu du prix des voitures (y compris dans la catégorie générale des véhiculesdes parties), les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige
&bra; 22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi/GTI, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KARMANN CARMATAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «Karmann», qui sera perçu par le public pertinent germanophone comme un nom de famille allemand qui n’a aucun rapport avec les produits en cause. En outre, la demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Il résulte de ce qui précède que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal pour l’ensemble des produits pertinents. Le signe contesté n’a pas de signification claire ou précise en allemand et possède donc un caractère distinctif normal. Sur le plan visuel, les signes partagent la même suite de lettres «ARMA» et leur dernière lettre «N». Toutefois, ils diffèrent par leur première lettre K/C de la marque antérieure et par le signe contesté, respectivement, et par l’avant- dernière lettre de la marque antérieure «N», ainsi que par les lettres «TA» du signe contesté.
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Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «C-» et «K-» étant donné qu’elles seraient prononcées de la même manière. Les sons des lettres «-ARMA-» qui suivent respectivement les lettres «K» et «C» des signes sont présents à l’identique dans les deux signes. Toutefois, la prononciation diffère par la troisième syllabe additionnelle du signe contesté, à savoir «TAN», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Bien que les signes coïncident par le son des dernières lettres «AN», la syllabe supplémentaire dans le signe contesté ne serait pas négligeable pour les consommateurs pertinents et, dès lors, ces sons supplémentaires seraient perçus phonétiquement en raison de leur sonorité et de leur longueur supplémentaires. Cela a également une incidence sur le rythme et l’intonation d’ensemble.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits ont été considérés comme identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie, selon la nature des produits en cause, de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et les signes en conflit sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les similitudes entre les signes se limitent à la présence des lettres «-ARMA * * N» du signe contesté dans la marque antérieure et aux sons identiques des premières lettres K/C des signes. Toutefois, il est peu probable que le
Décision sur la demande d’annulation no C 65 576 Page sur 6 7
consommateur identifie l’élément verbal du signe contesté dans la marque antérieure. Les lettres/sons communs ne jouent pas un rôle indépendant, distinctif ou dominant sur le plan visuel dans l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur. Conclure autrement exigerait une dissection artificielle des marques d’une manière qui ne soit pas conforme à la jurisprudence et à la pratique établies en matière de marques, selon laquelle le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. La simple présence de certaines des lettres du signe contesté dans la marque antérieure ne saurait, pour cette seule raison, susciter une confusion dans l’esprit des consommateurs. En outre, selon la jurisprudence, les différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés si au moins l’un des deux signes en cause a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ledit public est susceptible de la saisir immédiatement (22/06/2004, 185/02-, Picaro, EU:T:2004:189, § 56; 12/01/2006, 361/04-P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure serait perçue par le public germanophone pertinent comme un nom de famille allemand, tandis que le signe contesté est dépourvu de signification. Une telle différence conceptuelle entre les signes serait aisément perçue par le public pertinent, ce qui constitue également un autre facteur contribuant à exclure tout risque de confusion entre les marques. Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits soient identiques et que le niveau d’attention du public pour certains des produits soit moyen, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation Aldo Blasi Claudia ATTINÀ Lidiya Nikolova
Décision sur la demande d’annulation no C 65 576 Page sur 7 7
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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