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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2022, n° 000052099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et MUE/EI déclaré(e) partiellement nul(le) |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 099 (INVALIDITY)
Melon World GmbH, Rellinghauser Straße 334 h, 45136 Essen (Allemagne), représentée par Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Lym Holdings LLC, 450 Lexington Avenue, vol. 4530, 10163 New York, États-Unis d’Amérique (titulaire de l’EI), représentée par Michael Philip Downing, Suite 87 20 Harcourt Street, D02 PF99 Dublin 2, Irlande (mandataire agréé).
Le 13/09/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. L’enregistrement international no 1 393 244 est déclaré nul dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 18: Fourre-tout; bourses.
Classe 25: Vêtements, à savoir chapellerie, chapeaux, bonnets, casquettes, bandanas, hauts, pulls, sweat-shirts, tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs.
3. L’enregistrement international de la marque reste valide dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits non contestés, à savoir:
Classe 14: Lanières pour le transport de clés.
Classe 26: Lanières pour porter des badges d’identité.
4. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 23/11/2021, la demanderesse a introduit une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 393 244 «MELON» (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 392 951 «Melon». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 099 Page sur 2 5
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les signes en conflit sont identiques et que les produits sont en partie identiques et en partie fortement similaires. Par conséquent, un risque de confusion existant, incluant un risque d’association, peut être déterminé. Elle ajoute que ses marques possèdent un caractère distinctif élevé.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’arguments en réponse.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque Benelux no 1 392 951 de la demanderesse;
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Casques de protection pour le sport; casques de cycliste; casques de patinage; casques de snowboard; casques de kayaker; casques d’alpinistes; casques pour scooters; bombes; casques de paintball; casques d’aviation; casques d’escalade; casques de protection pour les ouvriers.
Classe 25: Ceintures (habillement); gants; bermudes; shorts de surf; coffres de natation; bikinis; costumes de bain; caleçons de bain; casquettes de base-ball; chapeaux de bain; bonnets; chapeaux en tricot; maillots de sport pour cyclistes; manchons pour voitures; bandeaux de transpiration; bandeaux de transpiration pour le poignet; maillots de sport; polos; tee-shirts; dessus-de-fret; boxer slips; chaussettes de sport; pantalons de jogging; chandails; pull-overs sans manches; brûleurs; pull-overs polaires; pull-overs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Fourre-tout; bourses.
Classe 25: Vêtements, à savoir chapellerie, chapeaux, bonnets, casquettes, bandanas, hauts, pulls, sweat-shirts, tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs.
Décision sur la demande d’annulation no C 52 099 Page sur 3 5
Produits contestés compris dans la classe 18
Les accessoires de mode tels que les fourre-tout et les porte-monnaiecompris dans la classe 18, d’une part, et les vêtements et articles de chapellerie compris dans la classe 25, d’autre part, partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement à l’ «apparence» des consommateurs. Une telle coordination dépend du consommateur concerné, du type d’activité pour laquelle cette image extérieure est constituée, notamment pour le travail, le sport ou les loisirs, ou des efforts de marketing des entreprises du secteur (27/09/2012,-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76-77). Il s’agit toutefois d’un comportement habituel du client consistant à combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat et leur coordination esthétique peut également être prise en considération au stade de la conception. En outre, ces produits coïncident généralement par leurs producteurs et se trouvent couramment dans les mêmes points de vente au détail. Parconséquent, les produits contestés fourre-tout; les bourses sont considérées comme similaires aux bonnets de la demanderesse.
Produits contestés compris dans la classe 25
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
La marque contestée est enregistrée pour des vêtements, à savoir des articles de chapellerie, des chapeaux, des bonnets, des casquettes, des bandanas, des hauts, des chandails, des chandails, des t-shirts, des t-shirts, des polos à manches, des débardeurscompris dans la classe 25. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la titulaire de l’enregistrement international pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés. En l’espèce, le terme «vêtements» doit être interprété au sens large, c’est-à-dire les choses que les gens portent, les vêtements de manière collective ou toute chose qui couvre (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clothing). Par conséquent, les produits à prendre en considération aux fins de la comparaison sont la chapellerie, les chapeaux, les bonnets, les casquettes, les bandanas, les hauts, les chandails, les chandails, les t-shirts, les t-shirts, les polos à manches, les débardeurs.
Les casquettes, pulls, tee-shirts sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits, malgré la légère différence de libellé et les synonymes. Les bonnetscontestés sont inclus dans la catégorie plus large des chapeaux en knit de la demanderesse; dès lors, ils sont identiquesà l.
Les chapeaux contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les casquettes de baseball de la demanderesse; chapeaux de bain; bonnets; chapeaux en tricot. Dans le même ordre d’idées, les bandeaux de tête contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les bandeaux de la tête de la requérante. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les hauts, hauts de réservoirs, sweat-shirts, chemises à manches longues contestés sont très similaires aux pantalons de jogging de la demanderesse en ce sens qu’ils ont la même nature et la même destination. Les produits sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux et sont fabriqués par les mêmes producteurs. En outre, ils s’adressent au même public.
Les bandanas ont des points communs avec les casquettes de la demanderesse puisqu’ ils ont la même destination et sont distribués par les mêmes canaux. En outre, ils ciblent les
Décision sur la demande d’annulation no C 52 099 Page sur 4 5
mêmes consommateurs et sont fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont donc similaires.
c) Les signes
Melon MELON
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques. Les deux marques sont des marques verbales et, par conséquent, le fait que l’une soit écrite en lettres majuscules tandis que l’autre est essentiellement représentée en minuscules est dénué de pertinence, étant donné que c’est le mot lui-même qui est protégé et non sa représentation particulière.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, à savoir la chapellerie, les chapeaux, les bonnets, les casquettes, les bandeaux pour la tête, les pulls, les t-shirts sont identiques. Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. Une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sera également traitée au titre de cette dernière disposition. L’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE prévoit des oppositions/annulations fondées sur l’identité. Il dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, une demande de MUE est refusée à l’enregistrement «lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée».
En outre, les produits contestés fourre-tout; les porte-monnaie compris dans la classe 18 et les bandanas, hauts, sweat-shirts, chemises à manches longues, débardeurs compris dans la classe 25 sont hautement similaires/similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et la demande en nullité est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Parconséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement Benelux no 1 392 951 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés. Étant donné que l’enregistrement antérieur de la marque Benelux no 1 392 951 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur la demande d’annulation no C 52 099 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Richard Bianchi Zuzanna STOJKOWICZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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