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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2020, n° 003092559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 092 559
Dorsum Informatikai Fejlesztinobservation és Szolgáltató ZártkörGP en Mcellule ködmesuré Részvénytársaság, Logodi utca 5-7.3. EM.18, 1012 Budapest (Hongrie), représentée par Hajdu, Radnai és Társai Ügyvévédi Iroda, Régi Posta utca 12, 1052 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
ID Quantique SA, Chemin de la Marbrerie 3, 1227 Carouge, Suisse (partie requérante), représentée par Kraus indirects Weisert, Thomas-Wimmer-Ring 15, 80539 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 27/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 092 559 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 064 876 «CLAVIS» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 42. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 064 876 «CLAVIS» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 092 559Page du 23
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Le 22/08/2019, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 064 876 «CLAVIS» (marque verbale), c’est-à-dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date à laquelle la demande de MUE contestée a été déposée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 064 876, qui a la même date de dépôt que la marque contestée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposante n’a invoqué dans l’acte d’opposition déposé le 22/08/2019 aucune autre marque comme base de l’opposition.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification du 02/07/2020, de l’irrégularité absolue de recevabilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. L’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 26/09/2019. Un délai de deux mois, jusqu’au 12/09/2020, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante a répondu dans le délai imparti, demandant à l’Office de retirer la décision concernant l’irrecevabilité pour la raison suivante:
Selon la base de données de l’ EUIPO, il est évident que «DORSUM Informatikai Fejlesztnécessités és Szolgáltató ZártkörGP en Mcellule ködmesuré Részvénytáraság» est la titulaire de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 031 563 pour la marque verbale «CLAVIS», déposée le 16/07/2013 et enregistrée le 27/12/2013.
Toutefois, la division d’opposition rejette les arguments de l’opposante car celle-ci n’a pas clairement indiqué le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée avant l’expiration du délai d’opposition (26/09/2019).
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 092 559Page du 33
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Alina FRUNZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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