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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2021, n° R0256/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0256/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 19 novembre 2021
Dans l’affaire R 256/2021-2
LINDA AG Emil-Hoffmann-Str. 1a
50996 Cologne
Allemagne Opposante/requérante représentée par Mes Cornelius Bartenbach Haesemann & Partner Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Bismarckstr. 11-13, 50672 Köln, Allemagne
contre;
Vivostore Ltd. Queensmead Court, Bristol Road
Winscombe North Somerset BS25 1PR
Grande-Bretagne Demanderesse/défenderesse représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Straße 39, 10117 Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3090406 (demande de marque de l’Union européenne no 18079644)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de A. Szanyi Felkl, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
19/11/2021, R 256/2021-2, Vivo life whole/Ovivo et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 3 juin 2019, Vivostore Ltd. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VIVO LIFE WHOLE
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires à usage diététique; Compléments alimentaires de propolis; Compléments alimentaires à base de pollen; Compléments alimentaires à base d’enzymes; Compléments alimentaires à base d’albumine; Compléments alimentaires à base d’alginates; Compléments alimentaires à base de protéines; Compléments alimentaires à base de lezithine;
Compléments alimentaires à base de levure; Compléments alimentaires à base de caséine; Compléments alimentaires à usage diététique; Compléments alimentaires à base de graines de lin;
Compléments alimentaires à base de glucose [sucre à raisins]; Compléments alimentaires à base de blé; Compléments alimentaires à base de gelée royale; Compléments alimentaires à base de pollen de pin; Compléments alimentaires à base de poudre d’Acai; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires contenant de la poudre de protéines; Compléments
alimentaires contenant des protéines de soja; Compléments alimentaires minéraux pour l’homme; Compléments alimentaires pour le contrôle du cholestérol; Compléments alimentaires à base de vitamines; Compléments alimentaires pour êtres humains, à l’exclusion des compléments
alimentaires à usage médical; Compléments alimentaires à base de zinc; Les compléments
alimentaires destinés aux personnes qui doivent respecter un régime spécial; Compléments
alimentaires à usage diététique, à l’aide d’un pistolet modifié; Additifs diététiques à base d’herbes aromatiques pour les personnes qui doivent respecter un régime spécial; Compléments alimentaires; Les additifs vitaminiques et minéraux; Les additifs vitaminiques et minéraux;
Préparations vitaminiques et minéraux; Compléments vitaminiques liquides; Préparations à base de vitamines; Préparations à base de vitamine B; Préparations à base de vitamine D; Préparations
à base de vitamine C; Préparations de vitamine A; Additifs vitaminiques; Aliments pour bébés; Boissons vitaminées; Vitamines et préparations vitaminiques; Compléments alimentaires contenant de la poudre de protéines; Extraits de plantes et d’herbes à usage médical; Extraits végétaux à usage pharmaceutique; Extraits végétaux à usage pharmaceutique; Extraits de plantes médicinales; Compléments alimentaires à usage diététique; Compléments alimentaires à base d’huile de lin; Compléments alimentaires à base de germes de blé; Compléments alimentaires à l’isoflavone de soja; Multivitamines.
Classe 29 — Barres de fruits en tant que substituts de repas; Barres à noix en tant que substituts de repas; Plats préparés composés principalement de légumes; Plats préparés surgelés composés principalement de légumes.
Classe 30 — Boissons chocolatées; Boissons de cacao en poudre; Dérivés de l’amidon de maïs en poudre pour la préparation de boissons; Assaisonnements aromatiques à base de thé; Boissons chocolatées; Boissons à base de cacao; Boissons gazeuses à base de café, de cacao ou de chocolat; Préparations aromatisantes pour la préparation d’infusions non médicamenteuses; Boissons à base de thé; extraits de thé; Thé instantané; Mélanges de thé; Substituts de thé; Sachets de thé; Le thé
Chai; Thé blanc; Thé à moulage; Poudre de thé mélangée; Boissons à base de thé; Café, thé, cacao et leurs substituts.
2 La demande a été publiée le 14 juin 2019.
3
3 Le 31 juillet 2019, Linda AG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1.
L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, ellea fait valoir les marques antérieures suivantes:
a) Enregistrement de marque allemand no 302015060290 pour la marque figurative
demandée le 23 novembre 2015 et enregistrée le 25 janvier 2016 pour les produits suivants, pour autant qu’ils soient pertinents pour la présente procédure:
Classe 5 — Aliments et produits diététiques à usage médical, préparations vitaminées et compléments alimentaires, également à usage médical.
Classe 21 — Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine, broches pour boissons.
Classe 29 — Aliments et produits diététiques à usage non médical compris dans la classe 29.
Classe 30 — Aliments et produits diététiques à usage non médical compris dans la classe 30.
Classe 32 — Préparations pour faire des boissons, comprimés effervescents pour boissons, boissons non alcooliques.
b) Enregistrement de marque allemand no 302009057704 pour la marque verbale
OVIVO
demandée le 30 septembre 2009 et enregistrée le 6 janvier 2010 pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments alimentaires à usage médical.
Classe 29 — Compléments alimentaires non médicaux à base de protéines, de graisses, d’enzymes ou de protéines; aliments diététiques à usage non médical, c’est-à-dire à usage cosmétique et diététique, à base de protéines.
Classe 30 — Compléments alimentaires non médicaux à base de guarana, de fibres alimentaires ou d’hydrates de carbone; aliments diététiques comptabilisés à des fins non médicales, à savoir à usage cosmétique et diététique, à base de fibres alimentaires ou d’hydrates de carbone.
4
Classe 32 — Boissons non alcooliques non à usage médical, à usage cosmétique et diététique, comprises dans la classe 32.
c) Enregistrement de marque allemand no 302010053013 pour la marque verbale
OVIVO SLIM
demandée le 8 septembre 2010 et enregistrée le 21 Les produits et services suivants:
Classe 29 — Compléments alimentaires non médicaux à base de protéines, de graisses, d’enzymes ou de protéines; aliments diététiques comptabilisés à des fins non médicales, c’est-à-dire à usage cosmétique et diététique, à base de protéines; Poudre pour la préparation de repas pour contrôle du poids, compris dans la classe 29.
Classe 30 — Compléments alimentaires non médicaux à base de guarana, de fibres alimentaires ou d’hydrates de carbone; aliments diététiques comptabilisés à des fins non médicales, à savoir à usage cosmétique et diététique, à base de fibres alimentaires ou d’hydrates de carbone; Poudre pour la préparation de repas pour contrôle du poids, compris dans la classe 30.
Classe 32 — Boissons non alcooliques non à usage médical, à usage cosmétique et diététique, comprises dans la classe 32; Boissons diététiques contenant des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments, comprises dans la classe 32.
5 Par décision du 11 Le 12 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
6 Le 8 février 2021, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 6 avril 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 9 juin 2021, la demanderesse a présenté ses observations et demandé le rejet du recours.
8 Le 16 novembre 2021, l’opposante s’est désistée de son recours.
Considérants
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Un recours peut donc être retiré à tout moment, dans la mesure où la décision rendue sur la réclamation n’est pas devenue définitive.
5
11 La chambre prend acte du retrait du recours. La procédure de recours est close par le retrait et la décision attaquée entre en vigueur.
Coûts
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre est tenue de statuer sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant le recours supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. L’opposante doit donc supporter les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours. Ceux-ci se composent des frais de la demanderesse pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
14 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’opposante de supporter les frais de la demanderesse pour un représentant professionnel, qui ont été fixés à 300 EUR.
15 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le retrait de la plainte est pris en considération et la procédure de recours est close;
2. L’opposante est condamnée aux dépens de la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours. Le montant total à rembourser s’élève à 850 EUR.
Signés
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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