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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2024, n° R2427/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2427/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 26 avril 2024
Dans l’affaire R 2427/2022-2
Masimo Corporation
52 Discovery
92618 Irvine Titulaire de la MUE / Demanderesse au États-Unis recours représentée par BIRD & BIRD LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique contre
NARADA
101 rue de Sèvres 75280 Paris cedex 06
France Demanderesse en annulation / Défenderesse au recours représentée par SANTARELLI (Société IPSIDE), Tour TRINITY 1 Bis, Place de la Défense ,
92400 Courbevoie, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 38 465 C (marque de l’Union européenne
n° 1 862 424)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
26/04/2024, R 2427/2022-2 , SET
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 20 septembre 2000, Masimo Corporation (ci-après, « la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque
SET
pour les produits suivants :
Classe 10: Appareils et instruments médicaux, à savoir moniteurs pour patients et leurs capteurs et accessoires pour détection de la condition physique d’une personne ou d’un animal vivant et moniteurs pour patients et leurs capteurs et accessoires pour surveillance de composants sanguins, à savoir oxygène et pour surveillance hémodynamique, à savoir pouls, perfusion, réactivité des fluides et surveillance de la respiration; Moniteurs et capteurs in vivo pour surveillance des composants sanguins, À savoir, Oxygène et pour surveillance hémodynamique, À savoir, Moniteurs respiratoires.
2 La demande a été publiée le 30 avril 2001 et la marque a été enregistrée le
31 décembre 2001.
3 Le 27 septembre 2019, la société Rarecells, la prédécesseure en droit de la Société par
Actions Simplifiée NARADA (ci-après, « la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité est fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point
a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
5 Au soutien de sa demande, la demanderesse a déposé les documents suivants :
− Annexe 1 : définition du terme « SET » en français ;
− Annexe 2 : définition du terme « SET » en anglais ;
− Annexe 3 : définition d’usage du terme « SET » dans le sens de « régler » sur des appareils médicaux et du quotidien ;
− Annexe 4 : usage du terme « SET » pour désigner un ensemble de produits médicaux ;
− Annexe 5 : liste des marques en classe 10 comportant l’élément « SET » ;
− Annexe 6 : usage sous la forme « MASIMO SET ».
6 Au soutien de sa réponse, la titulaire a déposé les documents suivants :
− Annexe 1 : traduction du terme « SET » issue du dictionnaire français-angla is Larousse de 1994 ;
− Annexe 2 : décision de l’Office du 7 décembre 1998 refusant la demande de MUE « SUPERSET » n° 65 8476, décision de l’Office du 31 mai 2000 refusant la demande
de MUE n° 1 249 812, décision de l’Office du 26 octobre 2018 refusant la demande de MUE « SET » n° 1 407 675 ;
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− Annexe 3 : décision du 3 avril 2014 refusant « SAFESET » n° 1 196 704, décision du 10 janvier 2013 refusant « ITALIANSET » n° 10 864 874.
7 Par décision rendue le 11 novembre 2022 (ci-après, « la décision attaquée »), la Divis io n d’Annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée dans sa totalité.
8 Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
Sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
− La marque contestée se compose du terme français et anglais « SET » synonyme en particulier d'« assortiment».
− Des mots tels que « SET », « LOT », « PAIR » ou « KIT » en caractères standard et sans éléments supplémentaires ne sont pas perçus comme des marques sur des produits qui peuvent être composés ou peuvent contenir plus d’un élément indépendamment du contexte dans lequel ils peuvent apparaître. Même un consommateur d’attention supérieure à la moyenne à la recherche de moniteurs et capteurs pour la détection de la condition physique d’une personne et la surveillance des composants sanguins percevra le mot « SET » en caractères standard sur des appareils comme une indication qu’ils sont vendus dans un ensemble ou forment un ensemble.
− Les produits couverts sont des moniteurs et capteurs pour la détection de la condition physique d’une personne ou d’un animal y compris la respiration et la surveillance des composants sanguins. Ils sont destinés à un public plus spécialisé. Compte tenu de la nature de ces produits, le niveau d’attention du public concerné est celui du consommateur plus attentif que la moyenne. En outre, puisque le terme
« SET » existe en français et en anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être examinés est le consommateur francophone et anglophone.
− Il n’y a aucune créativité dans un mot véhiculant le message que les moniteurs et capteurs pour la détection de la condition physique d’une personne et la surveillance des composants sanguins forment un ensemble ou une partie d’un ensemble. Pour cette raison, le mot n’est pas inattendu, encore moins mémorable et manque de caractère distinctif par rapport aux produits couverts.
Sur le caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et Article 59, paragraphe 2, du RMUE
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a revendiqué le caractère distinctif acquis à titre subsidiaire. La Division d’Annulation prend acte de cette demande et, compte tenu de son caractère subsidiaire, ne se prononcera que sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée dans la présente décision. Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de l’allégat io n subsidiaire de caractère distinctif acquis.
9 Le 7 décembre 2022, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 mars 2023.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 8 juin 2023, la demanderesse en annulat io n demande à la Chambre de rejeter le recours.
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Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soumis par la titulaire peuvent se résumer comme suit :
Sur les preuves de la défenderesse sur le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque
− La titulaire soutient que la défenderesse n’a pas fourni de preuves établissant que le public pertinent aurait perçu la marque comme descriptive ou non distinctive par rapport aux produits couverts à la date de dépôt.
− La grande majorité des éléments de preuve est postérieure à la date de dépôt, dans de nombreux cas, de près de 20 ans.
− Les preuves censées démontrer l’utilisation descriptive du terme « SET » sur divers appareils concernent des produits qui sont substantiellement différents des produits couverts (par exemple, des thermostats, des réveils, des thermomètres, ou encore des kits de suture).
− La liste des marques censée démontrer l’enregistrement répandu de la marque « SET » incorporée dans d’autres marques ne fait apparaître aucune source, semble se rapporter à des marques nationales ainsi qu’à des MUE, ne se rapporte manifestement pas à des produits qui seraient identiques ou similaires aux produit s couverts et, en tout état de cause, ne démontre pas que la marque « SET » ne saurait être enregistrée pour les produits couverts. Au contraire, elle confirme que la marque
« SET » est bien susceptible de faire l’objet d’un enregistrement en tant que telle.
− Les décisions mentionnées ou annexées au mémoire ne sont pas pertinentes car elles concernent des produits totalement différents (par exemple, des produits des classes
3, 7, 9, 24 et 25) et/ou concernent des marques qui contiennent d’autres éléments descriptifs ayant justifié leur refus. En tout état de cause, l’Office a pour principe bien établi d’étudier chaque marque au cas par cas et n’est aucunement lié par des décisions antérieures.
− Les quelques éléments de preuve, qui se réfèrent à des dates antérieures à la date de dépôt, se rapportent principalement à des dépôts et à des décisions de l’Office, qui ne sont pas pertinents pour la présente procédure, et ne sont certainement pas suffisants pour établir la perception des produits couverts par le public concerné.
− La demanderesse en annulation n’a pas apporté la preuve que les produits couverts par la marque pouvaient être vendus en sets et/ou assortiments.
La Division d’Annulation a jugé au-delà des motifs et des arguments présentés par le demandeur de la déclaration d’invalidité.Sur l’absence de caractère descriptif de la marque
− Contrairement à ce qu’a constaté la Division d’Annulation, la marque « SET » ne décrit aucune caractéristique des produits couverts.
− Les produits couverts peuvent tous être répertoriés comme des moniteurs ou des capteurs pour patients. Ni les moniteurs de patients ni les capteurs de patients ne sont généralement vendus en ensemble, que ce soit au sens d’un lot ou au sens d’un ensemble d’articles vendus ensemble. Bien que les moniteurs et les capteurs de patients puissent être utilisés avec d’autres articles d’appareils médicaux, les
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moniteurs et les capteurs de patients sont des articles individuels d’appareils médicaux qui sont vendus en tant que tels.
− C’est à tort que la Division d’Annulation a estimé que la marque « SET » serait d’emblée perçue par le public pertinent comme une indication claire que les produits qu’il avait devant lui étaient vendus dans un ensemble ou formeraient un ensemble.
Dans ce contexte, le mot anglais ou français « SET » ne serait pas utilisé seul, mais devrait être utilisé en conjonction avec d’autres termes afin d’indiquer quel ensemble
d’articles est vendu, par exemple, un set de stylos.
La Division d’Annulation n’a pas appliqué ce niveau d’attention élevé à son évaluation de la façon dont le public pertinent aurait perçu la marque en relation avec les produits couverts à la date de dépôt. Le public pertinent est parfaitement conscient que les moniteurs et les capteurs de patients sont vendus en tant qu’articles individuels et perçoit donc la marque comme une indication de l’origine commerciale.Sur la distinctivité de la marque
Comme l’a indiqué la titulaire en première instance, elle a invoqué sa MUE « SET » dans une procédure d’opposition sans rapport avec celle-ci et, dans sa récente décision relative
à cette procédure, l’Office a confirmé que la marque avait un degré moyen de distinctivité par rapport aux produits couverts. Sur le caractère distinctif de la marque acquis par l’usage, à titre subsidiaire
− Dans l’hypothèse où la décision attaquée ne serait pas annulée, à titre subsidiaire, la requérante se réserve le droit de soumettre des preuves et des arguments relatifs au caractère distinctif acquis, une fois que cette décision sera définitive.
12 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Sur la date des preuves déposées par la demanderesse en annulation
− Il a été démontré par la demanderesse en annulation que le terme « SET » est compris en français comme signifiant « assortiment » depuis au moins 1892 (Annexe 1 des arguments déposés à l’appui de l’action en nullité) et que ce terme peut en outre être compris comme signifiant « régler » au moins en anglais. L’extrait du site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales montre l’étymologie du terme
« SET » et le fait que celui-ci serait compris depuis au moins le XVIIe siècle dans son sens de « ensemble de choses ».
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− La Division d’Annulation a bien pris également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
− Il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41-43).
− Il est évident que le terme « SET » était parfaitement compris en 2000 comme signifiant notamment « assortiment » ou « régler ». Il est également notoire que le terme « SET » est souvent apposé sur des appareils électroniques pour indiquer la fonction de « régler » ces appareils.
− Dès lors, il apparaît clairement que le terme « SET » est descriptif des produits concernés à savoir qu’ils sont susceptibles d’être vendus en set. Un tel terme est insusceptible d’être perçu comme une marque.
− La demanderesse en annulation a par ailleurs fourni la copie de décisions rendues par l’Office à une date antérieure à septembre 2000, par lesquelles le terme « SET » avait été considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
• Décision de l’Office du 7 décembre 1998 refusant la demande de MUE n° 658 476 « SUPERSET » ;
• Décision de l’Office du 31 mai 2000 refusant la demande de MUE n°1 249 812
;
• Décision de l’Office du 20 juin 2000 (R 554/1999-3, « DUOSET »).
Sur l’évaluation du caractère distinctif
− La Division d’Annulation a bien conduit l’examen sur base des preuves présentées par la demanderesse en annulation et n’a pas jugé au-delà des arguments présentés.
− L’argument que la demanderesse en annulation n’aurait pas apporté la preuve que les produits couverts par la marque contestée pouvaient être vendus en sets, doit également être écartée, dès lors qu’il a déjà été admis que les produits couverts par
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la MUE pouvaient être considérés comme appartenant à un set, à savoir un ensemble de produits fonctionnant ensemble.
− Bien que cela semble superflu, la demanderesse en annulation produit deux extraits du site de la titulaire, montrant que les produits couverts par la MUE se présentent effectivement en sets, destinés à être associés à d’autres produits :
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
− Concernant l’argument de la titulaire que le niveau d’attention élevé des consommateurs concernés par les produits couverts par la MUE devrait permettre de percevoir le caractère distinctif du terme « SET », la demanderesse en annulat io n conteste que cette affirmation n’est nullement étayée et procède par voie d’affirmation, tandis que les multiples décisions reconnaissant l’absence de tout caractère distinctif du terme « SET » permettent bien au contraire de douter que le terme « SET » puisse être perçu comme une marque.
13 Le 22 août 2023, le Rapporteur a invité la titulaire de répondre aux observations de la demanderesse en annulation, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE.
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14 Le 20 octobre 2023, la titulaire a présenté une réplique. Les arguments peuvent se résumer comme suit :
− Les preuves apportées par la demanderesse en annulation sont insuffisantes. Il ne suffit pas de démontrer une signification possible du mot « SET » pour réussir à invalider l’enregistrement. La demanderesse en annulation n’a soumis aucune preuve démontrant un lien entre la prétendue signification du mot « SET » et les produits enregistrés, et encore moins la perception d’un tel lien par le consommateur pertinent.
− Toutes les preuves produites en première instance étaient irrecevables ou n’étaient pas pertinentes. Les deux éléments de preuve qui se rapportent à la date de dépôt ne sont manifestement pas suffisants pour démontrer que le consommateur pertinent établirait à coup sûr un lien entre le mot « SET » et les produits contestés.
− La jurisprudence citée par la demanderesse n’est pas applicable au cas présent.
− En l’absence de toute preuve que les produits couverts par la marque contestée seraient vendus par ensemble, c’est à tort que la Divisio n d’Annulation a conclu que la marque serait perçue par le consommateur pertinent comme décrivant une caractéristique de ses produits.
− La demanderesse en annulation semble contester la conclusion selon laquelle le consommateur concerné par les produits enregistrés aurait un niveau d’attention élevé. Il ne fournit par ailleurs aucune argumentation à l’appui de ce raisonnement.
15 Le 21 novembre 2023, la demanderesse en annulation a présenté une duplique. Les arguments se peuvent résumer comme suit :
− Il a déjà été démontré que le terme « SET » est compris en français comme signifia nt « assortiment » depuis au moins 1892 (Annexe 1 des arguments déposés) et qu’il signifie par ailleurs « régler » en anglais. Cela a été confirmé par la jurisprudence de l’Office.
− Le libellé de la marque « SET » n° 1862424 confirme lui-même que les produits concernés sont composés de moniteurs, de capteurs et ensemble de produits pouvant effectivement être vendu en « set ».
− Les produits médicaux concernés s’adressent à un public de professionnels du secteur médical, faisant potentiellement preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
• Les éléments suivants démontrent que le terme « SET » était couramment utilisé dans le secteur médical au moment du dépôt de la marque contestée, à savoir en septembre 2000 :Annexe 1 : deux listes de brevets pour des inventions dans le domaine médical utilisant le terme « SET » ;
• Annexe 2 : deux brevets européens utilisant le terme « SET » pour faire référence à des sets de capteurs ;
• Annexe 3 : décision de l’INPI du 7 février 2007, SET / VYSET. Elle énonce que le terme « SET » est usuellement employé dans le domaine médical pour désigner un ensemble ou un assemblage de matériels et d’instruments médicaux et chirurgicaux.
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Motifs de la décision
16 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur la date pertinente
17 La validité de la marque doit être examinée au jour du dépôt, à savoir le 20 septembre 2000 selon la législation en vigueur à cette époque, c’est-à-dire le RMC.
Sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point c) et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
18 Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’artic le 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
19 Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme
l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistreme nt, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielle s, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
20 Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptib les d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Les dispositions légales ne distinguent pas selon les caractéristiques que les signes peuvent désigner. À la lumière de
l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
21 Il importe de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 32 et la jurisprudence citée).
22 Le mot « SET » signifie en anglais a group of similar things that belong together in some way, « un groupe de choses similaires qui vont ensemble d’une certaine manière »
(Cambridge Dictionary Online).
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23 La titulaire n’a pas prouvé que la signification de ce terme aurait évolué au fil du temps depuis la date de dépôt de la marque contestée.
24 L’élément verbal du signe en cause est composé de mots anglais, ce que la titulaire ne conteste pas.
25 Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Conformément à la jurisprudence, le public pertinent anglophone comprend, en plus de l’Irlande et Malte, les pays où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T- 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59;
14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27;
20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, §
35).
26 Tous les produits en cause dans la classe 10, Appareils et instruments médicaux, à savoir moniteurs pour patients et leurs capteurs et accessoires pour détection de la condition physique d’une personne ou d’un animal vivant et moniteurs pour patients et leurs capteurs et accessoires pour surveillance de composants sanguins, à savoir oxygène et pour surveillance hémodynamique, à savoir pouls, perfusion, réactivité des fluides et surveillance de la respiration; Moniteurs et capteurs in vivo pour surveillance des composants sanguins, À savoir, Oxygène et pour surveillance hémodynamique, À savoir,
Moniteurs respiratoires, relèvent du domaine médical.
27 Le public pertinent est donc composé de professionnels dont le degré d’attention sera plutôt élevé.
Sur le caractère descriptif de la marque contestée
28 Afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
29 Les produits couverts par la marque contestée sont tous susceptible d’être vendus sous forme de « SET », indiquant qu’ils « vont ensemble » et forment un groupe homogène.
30 Dès lors, la signification de l’expression prise dans son ensemble n’échappera pas au public pertinent, qui la comprendra immédiatement et sans un effort mental particulier comme la description de certaines caractéristiques des produits à savoir qu’ils appartiennent à un ensemble ou qu’ils forment un lot indivisible.
31 La Chambre note en passant que cette conclusion a été adoptée par l’INPI dans le cadre de la décision du 7 février 2007, SET / VYSET: « Qu’en effet, comme le démontre la société déposante, le terme 'SET’ est usuellement employé dans le domaine médical pour désigner un ensemble ou un assemblage de matériels et instruments médicaux et chirurgicaux ».
32 Il convient, en outre, de noter que la titulaire n’a présenté aucun argument ni élément de preuve permettant de conclure que le public anglophone pertinent ne comprendrait pas le signe dans le sens mentionné par la Division d’Annulation.
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33 Enfin, en ce qui a trait à l’argument de la titulaire à l’effet que la demanderesse en annulation n’aurait pas prouvé que les produits couverts par la marque contestée seraient vendus par ensemble, la Chambre rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32)
Sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
34 La titulaire de la MUE a revendiqué, à titre subsidiaire, le caractère distinctif acquis de son signe. L’Office examinera la revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis par la demanderesse en nullité une fois que la présente décision relative à l’absence de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sera devenue définitive.
Conclusion
35 Le signe contesté est descriptif. La demande en nullité a été accueillie à juste titre par la
Division d’Annulation sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointe me nt avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Toutefois, l’affaire est renvoyée à la Division d’Annulation en vue d’un examen plus approfondi de la revendication subsidia ire du caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Frais
36 La titulaire ayant succombé elle doit supporter ses dépens dans la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
37 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
38 La décision sur les dépens de la procédure de nullité est réservée à la décision de la divisio n d’annulation qui doit encore être rendue.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. L’affaire est renvoyée à la Division d’Annulation afin de donner suite à la revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
3. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par le demande ur en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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