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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2024, n° 003198874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198874 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 874
Nufin GmbH, Ziegelstraße 16, 10117 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Lubberger Lehment — Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Meinekestr. 4, 10719 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Beijing Shitong Tianxia Information Technology Co., Ltd, 3007, Floor 3, Block C, Xisanqi Culture and Technology Park, no 27, Xixiaokou Road, Xiaoying, Qinghe District, Haidian District, 100000 Beijing, Chine (partie requérante), représentée par Krzysztof Breguła, Pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire agréé).
Le 27/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 874 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 855 519 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 855 519 «MossAI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 601 251 «Moss» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Classe 35: Facturation; traitement de données administratives; analyse du prix de revient; renseignements d’affaires; la consultation et l’information en matière de comptabilité; services d’évaluation comparative; des conseils sur l’analyse des habitudes d’achat et des besoins des consommateurs fournis à l’aide de données sensorielles, de qualité et de données relatives à la quantité; services de conseils en matière de préparation de feuilles de paye; services d’informations statistiques commerciales; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; assistance en matière d’administration commerciale; analyse d’évaluations en matière de gestion commerciale; services de comptabilité et de comptabilité; comptabilité informatisée; gestion de fichiers informatiques; préparation informatisée de feuilles de paye; traitement de données [travaux d’écriture]; rapports et études de marché; analyse de statistiques commerciales; préparation des rendements annuels pour les entreprises commerciales; facturation; marketing; recherches de marché; analyse de marché; services d’analyse de prix; services de comparaison de prix; comptabilité; collecte et systématisation de données d’affaires; administration, facturation et rapprochement des comptes pour le compte de tiers; l’ensemble de ce qui précède concerne l’établissement du budget, la gestion des dépenses et des recettes, la comptabilité, les salaires, les services de paiement, les paiements électroniques et les services de planification financière; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; services d’approvisionnement de coupons pour le compte de tiers [promotion des ventes].
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; services d’agences d’informations commerciales; marketing; recherche de parraineurs; l’aide à la direction des affaires; renseignements d’affaires; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de sous-traitance [assistance commerciale]; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; mise à disposition d’informations en matière de contacts commerciaux et commerciaux; conseils en communication publicitaire; profilage des consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; conseils commerciaux professionnels; services d’agences de publicité.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, la limitation de certains des services de l’opposante compris dans la classe 35 (tous les services précités liés à l’établissement du budget, à la gestion des dépenses et des recettes, à la comptabilité, aux salaires, aux services de paiement, aux paiements électroniques et aux services de planification financière) n’affecte pas leur identité ou similitude avec les services contestés compris dans la classe 35. Par conséquent, par souci de clarté, et compte tenu du fait qu’elle ne modifiera pas le résultat de la présente comparaison, cette limitation sera prise en considération, mais ne sera pas mentionnée dans les paragraphes qui suivent.
Les services de publicité contestés; marketing; publicité en ligne sur un réseau informatique; conseils en communication publicitaire; profilage des consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; les services d’agences de publicité sont identiques au
Décision sur l’opposition no B 3 198 874 Page sur 3 6
marketing de l’opposante car les services de l’opposante chevauchent les services contestés.
Les services d’agences d’informations commerciales contestés; l’aide à la direction des affaires; renseignements d’affaires; la fourniture d’informations en matière de contacts commerciaux et d’ affaires est identique aux services d’analyse commerciale et d’information de l’opposante étant donné que les services de l’opposante sont inclus dans les services contestés.
Les services contestés de systématisation d’informations dans des bases de données informatiques sont identiques au traitement administratif de données de l’opposante étant donné que les services de l’opposante coïncident avec les services contestés.
Les services de sous-traitance contestés [assistance commerciale]; les conseils professionnels en affaires sont identiques à l’ assistance de l’administration commerciale de l’opposante car ils se chevauchent.
Les services d’approvisionnement pour des tiers contestés [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] incluent les services d’approvisionnement de coupons de l’opposante pour des tiers [promotion des ventes]. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La recherche deparrainage contestée est similaire aux publicités de l’opposante étant donné qu’elles coïncident par les canaux de distribution, les fournisseurs et le public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est censé être élevé ou plutôt élevé pour les services compris dans la classe 35, étant donné qu’ils ont généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats [26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al.; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems (fig.)/Event, EU:T:2013:147, § 31, 34 et 38).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MOSS MosAI
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes contiennent des éléments verbaux/éléments qui ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; Aux fins de cette appréciation, il est fait référence à ce public pertinent (ci-après le « public évalué»).
La marque antérieure «Moss» sera comprise par le public faisant l’objet de l’appréciation comme «une très petite plante verte douce qui se prolonge sur le sol mouillé, ou sur le bois ou la pierre» (informations extraites du Collins Dictionary le 21/06/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/moss). Étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les services pertinents, elle possède un caractère distinctif normal.
Le signe contesté «MossAI» est, dans son ensemble, dépourvu de signification pour le public soumis à l’appréciation. Néanmoins, et même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il décomposera celle-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, il est fort probable que le public faisant l’objet de l’examen décomposera le signe contesté en les éléments «Moss», avec la signification distinctive susmentionnée, et «AI», qui est l’abréviation de l’intelligence artificielle (informations extraites du Collins Dictionary le 21/06/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai).
Bien que le second élément du signe contesté, «AI», ne soit pas directement descriptif, il peut faire allusion à une caractéristique des services pertinents de publicité, d’analyse commerciale et d’information ainsi que de négociations commerciales et d’information de la clientèle. En effet, le public professionnel pertinent percevra que ces services pertinents sont fournis à l’aide de l’intelligence artificielle. Dès lors, ce composant du signe contesté est considéré comme faible.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
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En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot «Moss», qui est la marque antérieure dans son intégralité et le premier élément le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par le second élément du signe contesté, «AI», qui est faible.
Par conséquent, compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté et qu’il s’agit de l’élément le plus distinctif de ce dernier, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public faisant l’objet de l’appréciation percevra le concept identique véhiculé par l’élément verbal/élément verbal commun «Moss», qui est distinctif à un degré normal. Toutefois, les signes diffèrent par le concept véhiculé par le second élément, «AI», du signe contesté, qui est faible et, par conséquent, son impact est très limité dans la comparaison globale des signes.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au public professionnel dont le degré d’attention est élevé ou plutôt élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour le public soumis à l’appréciation.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, étant donné que la marque antérieure est entièrement reproduite en tant que premier élément et élément le plus distinctif du signe contesté. Les différences entre les signes se limitent au second élément verbal du signe contesté, à savoir «AI», qui est faible. Par conséquent, cette différence est insuffisante pour contrebalancer les similitudes entre les signes.
Compte tenu du degré de similitude globalement élevé entre les marques, il est probable que le public pertinent associera au moins le signe contesté à la marque antérieure. En effet, il est tout à fait concevable que les consommateurs puissent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version ou une variante de la marque de l’opposante
[23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU: T: 2002: 262, § 49), puisqu’elle sera appliquée à des services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque antérieure. En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre l’origine des services en cause, à supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 601 251 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sara MARTINEZ Carolina MOLINA Helena Granado Carpenter CADENILLAS BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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