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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° 000064982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000064982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 64 982 (NULLITÉ)
T-Bird, société par actions simplifiée, 101, rue Maurice Herzog, 73420 Méry, France (demanderesse), représentée par Loyer & Abello, 9, rue Anatole de la Forge, 75017 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Chongqing Runruida Business Information Consulting Co., Ltd., 12-1, No. 9, Jianxin North Road, Guanyinqiao Street, Jiangbei District, Chongqing, Chine (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Ipsilon, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (représentant professionnel). Le 05/11/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 843 511 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 13/03/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n° 18 843 511 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne) (MUE). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 437 767 « T-BIRD » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion étant donné que les produits sont identiques ou similaires et les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement fortement similaires. Elle joint six annexes consistant en des copies de décisions d’opposition qu’elle juge transposables en ce qui concerne la comparaison des signes et des produits.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la demanderesse de fournir des preuves d’usage de sa marque antérieure. Elle a également déposé des observations. Elle affirme qu’il n’existe pas de risque de confusion même si les signes utilisent le même terme « BIRD » étant donné les différences significatives entre les signes en termes notamment de longueur, début et stylisation de la marque contestée.
La demanderesse a déposé des preuves d’usage (Annexes 7 à 12 listées et examinées dans la décision). Elle affirme que les preuves d’usage portent sur des bicyclettes à moteur électrique qui correspondent à l’ensemble des produits sur lesquels la demande est basée, à savoir vélos électriques [véhicules]; bicyclettes à moteur [véhicules]; cycles [véhicules]. Elle fait valoir que la marque antérieure « T-BIRD » identifie des bicyclettes électriques déclinées sous différentes sous-marques telles que « Malibu », « Miami », « Riviera » et qu’elle est utilisée en France, telle qu’enregistrée (dans les catalogues, articles de presse, site internet) ou sous une forme modifiée (sur un fond noir, accompagnée d’un élément figuratif représentant une tête d’oiseau) qui n’altère pas son caractère distinctif. Les échantillons de bons de commande et factures à destination de divers revendeurs établissent à suffisance l’étendue de l’usage de la marque. Elle réitère que les produits sont identiques ou similaires et que les signes sont similaires étant donné l’élément commun distinctif « BIRD ». Elle ajoute que l’élément « crazy » du signe contesté qui signifie « fou » ne fait que qualifier le terme « bird » et est secondaire.
En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir les points suivants:
- certaines pièces ne sont pas datées,
- l’usage en France pour des vélos est insuffisant compte tenu de l’importance du marché européen pour ces produits au sein duquel les Pays-Bas et l’Allemagne ont une place prépondérante,
- les preuves sont insuffisantes pour prouver l’étendue de l’usage sur le marché européen du vélo. Les preuves sont limitées à la France et la demanderesse n’a pas fourni son chiffre d’affaires,
- les preuves ne démontrent pas un usage de la marque antérieure sous la forme verbale enregistrée mais sous des formes figuratives différentes qui altèrent son caractère distinctif. La marque est utilisée avec un élément figuratif distinctif et parfois dominant ou co-dominant (une tête d’aigle ou un aigle déployant ses ailes) et la lettre « I » a été remplacée par un éclair. Il existe une interaction entre ces éléments et la marque sera perçue comme un tout indivisible. En outre, une partie du public percevra la marque antérieure comme une référence à la voiture « Thunderbird » communément appelée « T-Bird » développée par Ford de 1955 à 2005, notamment du fait de l’éclair qui rappelle un coup de tonnerre (« thunder » en anglais). Ces ajouts ne sont pas négligeables et altèrent le caractère distinctif de la marque.
Elle fournit un tableau en analysant chaque pièce séparément. Elle en conclut que les pièces déposées sont insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.
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La titulaire réitère qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes. Elle ajoute que le degré d’attention du public varie de moyen à élevé s’agissant notamment de vélos électriques coûteux. Elle fait également valoir que les signes n’ont pas d’éléments dominants, que le terme « crazy » de la marque contestée est tout aussi distinctif que l’élément « bird » et elle cite des décisions d’opposition impliquant des signes comportant le terme « crazy » où l’Office n’a pas considéré l’autre élément plus dominant que « crazy ». La titulaire considère que les signes présentent des différences visuelles et phonétiques importantes et sur le plan conceptuel ils se distinguent également (un « oiseau fou » pour la marque contestée contre l’évocation de la voiture « Ford Thunderbird » pour la marque antérieure). Enfin, la titulaire fait référence à une décision d’opposition de l’INPI rendue le 25/11/2021 qui a reconnu l’absence de risque de confusion entre la marque antérieure et le signe contesté « CATBIRD ».
La titulaire joint les pièces suivantes à l’appui de ses observations.
Annexe 1: divers articles issus de sites internet relatifs aux caractéristiques du marché européen du vélo.
Annexe 2: extrait du site internet Wikipédia sur la fréquence d’apparition des lettres et en particulier de la lettre « Z » dans la langue française et anglaise.
Annexe 3: extrait du site internet Wikipédia portant sur la voiture Thunderbird communément appelée « T-Bird » développée et produite par le constructeur automobile américain Ford de 1955 à 2005. Il est expliqué que le nom « Thunderbird » fait référence à la mythologie amérindienne et signifie « oiseau-tonnerre ».
Annexe 4: copie de la décision de l’INPI du 25/11/2021, n° OP21-2374.
Dans ses observations finales, la demanderesse rappelle qu’il convient d’examiner les pièces prises dans leur ensemble. Contrairement aux arguments de la titulaire, il n’est pas nécessaire de prouver un usage aux Pays-Bas et en Allemagne car le Tribunal a, à maintes reprises, jugé que l’usage dans un seul territoire de l’Union européenne, voire dans une seule ville était suffisant pour créer ou maintenir des parts de marché. La demanderesse commercialise ses produits en France via un réseau de 150 revendeurs et fait la promotion de ses produits sur son site internet dans plusieurs langues. En ce qui concerne l’étendue de l’usage, elle fait valoir que conformément aux directives de l’Office elle n’est pas obligée de révéler le volume total des ventes ou son chiffre d’affaires. Les nombreux échantillons de bons de commande et de factures, analysés avec les catalogues et extraits de son site internet qui mentionnent le nom des modèles et les références des produits, établissent un usage réel, constant et régulier de la marque antérieure pour des vélos. Les preuves démontrent que la marque est exploitée sous sa forme verbale lorsqu’elle est mentionnée sur les catalogues, sur le site internet ou encore dans les articles de presse. En tout état de cause, la police de caractères et le logo utilisés ne détournent pas l’attention des consommateurs sur l’élément distinctif et dominant « T-BIRD » dès lors que ce dernier est clairement lisible et n’altèrent pas son caractère distinctif. Elle réitère que les signes partagent le même élément distinctif et prépondérant « bird » et que l’élément « crazy » est secondaire (adjectif qualifiant le terme « bird », pouvant même être perçu comme laudatif en se référant à des produits « fous », à savoir de très bonne
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qualité). Elle ajoute qu’il est peu probable que le consommateur des produits de la marque antérieure « T-BIRD » perçoive dans cette dernière une référence au modèle de voiture « Thunderbird » étant donné qu’il n’a pas de connaissance particulièrement pointue du secteur automobile et de son histoire. Une partie significative du public percevra la marque antérieure comme signifiant « oiseau ». Par conséquent, la demanderesse en conclut que soit le public va confondre les marques, soit il va les associer à la même origine économique. S’agissant de la décision de l’INPI mentionnée par la titulaire, elle n’est pas transposable au cas d’espèce.
La demanderesse joint en Annexe 13 la copie d’une décision de la division d’annulation (C 62 056) établissant que l’usage au Danemark est suffisant pour prouver un usage dans l’Union européenne ainsi qu’une copie de la décision C 61 345 sur la nature de l’usage.
Dans ses observations finales, la titulaire de la marque de l’Union européenne réitère ses arguments et ajoute qu’aucune information n’a été fournie sur la diffusion des catalogues. Elle considère que « crazy » ne sera pas perçu comme laudatif et/ou descriptif, ce mot ayant une connotation péjorative en français et en anglais. Étant donné que la marque antérieure est un signe court, les différences sont clairement perceptibles. Quant à la référence à la voiture « Thunderbird », c’est la demanderesse elle-même qui a invoqué cet argument dans le cadre de l’opposition introduite devant l’INPI. Cette référence n’est pas anodine et c’est cette image que la demanderesse a souhaité faire jaillir dans l’esprit des consommateurs en remplaçant la lettre « I » par un éclair dans les signes utilisés. Elle cite une décision d’opposition (B 3 210 747) qui a reconnu l’absence de risque de confusion entre les signes « S-GARD » et « SAFEGARD ».
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne en fait la demande, le demandeur ou la demanderesse doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle jouit d’une protection au regard des produits et services pour lesquels elle est enregistrée et que la demanderesse cite à l’appui de sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la marque de l’Union européenne contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, la demanderesse doit également apporter la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
En vertu de cette même disposition, en l’absence de cette preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à ce que la demanderesse apporte la preuve de l’usage de la marque sur laquelle la demande est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne n° 15 437 767 « T-BIRD ».
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La demande a été déposée en temps utile et est recevable dans la mesure où il s’agit d’une requête sans condition dans un document distinct et où la marque antérieure a été enregistrée le 16/09/2016, soit plus de cinq ans avant la date de demande en nullité (13/03/2024).
La demande en nullité a été déposée le 13/03/2024. La date de dépôt de la marque contestée est le 03/03/2023. La demanderesse était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 13/03/2019 au 12/03/2024 inclus. Étant donné que la marque antérieure avait été enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période comprise entre le 03/03/2018 et le 02/03/2023 inclus. Il existe un chevauchement entre ces deux périodes.
La preuve doit également démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 12: Vélos électriques [véhicules]; bicyclettes à moteur [véhicules]; cycles
[véhicules].
En vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée sur lesquels la demande est fondée.
Le 05/06/2024, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 10/08/2024 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 10/10/2024.
Le 10/10/2024, dans le délai imparti, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants.
Annexe 7: impressions d’écran du site web.archive.org concernant le site internet de la demanderesse www.t-bird.fr.
Annexe 8: captures d’écran du site www.t-bird.fr depuis le site web.archive.org, datées entre 2020 et 2024. Le site internet montre des vélos électriques et contient la liste des revendeurs agréés en France dans de nombreuses villes réparties sur tout le territoire français. Les signes
représentés sont « T-BIRD », ,
également apposé sur les produits tel
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que . Il est mentionné que la marque « T-BIRD » a été lancée en 2017.
Annexe 9: 15 bons de commande datés de 2021 à 2023.
Annexe 10: 75 factures émises par la demanderesse et adressées à des distributeurs en France entre 2020 et 2024 concernant la vente de vélos électriques/ vélos à assistance électrique. Le signe
est représenté en haut, à gauche des factures. Les produits sont identifiés par le nom du modèle (MIAMI, BORA-BORA, RIO BRAVO, RIVIERA, etc.) et un numéro de référence qui peuvent être recoupés avec ceux mentionnés sur les catalogues. Les montants facturés sont significatifs (plusieurs milliers d’euros).
Annexe 11: catalogues de produits datés de 2019 à 2023. Les signes représentés sont les mêmes que ceux reproduits ci-dessus dans l’annexe 8. Les produits sont des vélos électriques et des accessoires (trousses de rangement, antivol, pochette pour smartphone, sacoches, paniers). Le signe est apposé sur tous les produits. Le signe
est également reproduit sur des façades de magasins.
Annexe 12: articles de presse, à savoir :
- Couverture et article du magazine EbikeLife de juillet-août- septembre 2021 consacré à la marque « T-Bird ».
- Couverture du magazine EbikeLife d’octobre-novembre-décembre 2021 avec un vélo « T-BIRD ».
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- Couverture du guide Cyclospore 2022 « Guide d’achat, tous les vélos électriques » avec un vélo « T-BIRD ».
- Extrait du magazine EbikeLife de septembre-octobre 2022.
- Extrait du magazine BIKEco du 20/03/2023 avec une publicité pour « T-Bird ».
- Extrait du quotidien Le Dauphiné Libéré du 22/04/2023 avec un article intitulé « T-Bird ouvre son premier magasin de marque » à Annecy.
- Extrait du magazine BIKEeco du 17/04/2023.
- Publicité non datée.
Remarque préliminaire
Sur l’appréciation des preuves dans leur ensemble
La titulaire de la marque de l’Union européenne avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne repose sur une évaluation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
ANALYSE DE LA PREUVE DE L’USAGE – FACTEURS
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la demanderesse est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Durée de l’usage
Les éléments de preuve de l’usage sont compris dans les deux périodes pertinentes.
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En outre, en ce qui concerne la durée de l’usage, il importe de garder à l’esprit que seules les marques dont l’usage a été interrompu pendant une période continue de cinq ans font l’objet des sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 et 09/07/2009, R 623/2008- 4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum (fig.), § 28).
Par conséquent, la preuve de l’usage indique de façon suffisante la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Tel qu’allégué par les parties, les documents montrent clairement que le lieu de l’usage est la France. Selon la titulaire, cet usage est insuffisant compte tenu de l’importance du marché européen des vélos au sein duquel les Pays-Bas et l’Allemagne ont une place prépondérante et au regard desquels aucune preuve n’a été apportée.
Conformément à l’arrêt « Leno Merken », l’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un « usage sérieux » dans l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816,§ 44).
Sur le plan territorial et compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, l’approche appropriée n’est pas celle des frontières politiques, mais bien celle du ou des marchés. De plus, un des objectifs poursuivis par le système de la marque de l’Union européenne est d’être accessible à toutes les entreprises, quels qu’en soient le type et la taille. Donc, la taille d’une entreprise n’est pas un facteur pertinent pour y établir l’usage sérieux.
Comme l’a observé la Cour dans l’affaire « Leno Merken », il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux (§ 55). L’étendue territoriale n’est qu’un facteur parmi d’autres devant être pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une MUE. En outre, une règle de minimis pour établir si ce facteur est rempli ne peut pas être établie (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).
D’ailleurs, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une MUE, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80). Le Tribunal a jugé à maintes reprises que l’usage d’une MUE dans un seul État membre (p. ex. en Allemagne, en Espagne), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union, suffisait pour remplir le critère de l’étendue territoriale (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81).
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En d’autres termes, il importe peu qu’une MUE ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou des services sur ce marché. Il importe peu que cet usage conduise à une réussite commerciale effective (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82).
Par conséquent, la division d’annulation considère que la demanderesse a démontré l’usage de sa marque en France et, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres, cet usage suffit pour prouver l’usage dans l’Union européenne.
La question de savoir si l’usage dans un seul Etat membre de l’Union européenne est suffisant pour prouver l’usage sérieux sera analysée ci-dessous sous le critère de l’étendue de l’usage.
Etendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68, § 39). L’usage dirigé vers l’extérieur ne signifie pas qu’il s’agit nécessairement d’un usage orienté vers les consommateurs finaux. Par exemple, les éléments de preuve pertinents peuvent valablement provenir d’un intermédiaire, dont l’activité consiste à identifier des acheteurs professionnels, tels que des sociétés de distribution, auxquels l’intermédiaire vend des produits qu’il fait fabriquer par les producteurs d’origine (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).
Les preuves pertinentes peuvent également valablement provenir d’une société de distribution faisant partie d’un groupe. La distribution est un mode d’organisation commerciale courant dans la vie des affaires, impliquant un usage de la marque qui ne saurait être considéré comme étant un usage purement
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interne par un groupe de sociétés, dès lors que la marque est également utilisée vers l’extérieur et publiquement (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32).
Lorsque les produits sont fabriqués par la demanderesse (ou avec son consentement), mais qu’ils sont ensuite mis sur le marché par des distributeurs de gros ou de détail, il convient de considérer qu’il y a usage de la marque, comme en l’espèce (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).
La titulaire fait valoir que les preuves sont insuffisantes pour prouver l’étendue de l’usage sur le marché européen du vélo car elles sont limitées à la France et la demanderesse n’a pas fourni son chiffre d’affaires.
Comme indiqué ci-dessus, l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à apprécier pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.
Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque de l’Union européenne soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car cet usage dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant et, plus généralement, de tous les faits et circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque permet de créer ou de maintenir des parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782 § 80). La taille d’une entreprise n’est pas un facteur pertinent pour établir l’usage sérieux.
Bien que l’étendue territoriale de l’usage se limite à la France, les éléments de preuve montrent une fréquence élevée de l’usage sur une longue durée comprise dans les périodes pertinentes. Les factures montrent des ventes régulières de vélos électriques de 2020 à 2024 à des distributeurs répartis sur tout le territoire français. Même si les quantités vendues ne sont pas très élevées, les ventes sont régulières et les montants significatifs. En outre, étant donné que les factures ne sont pas numérotées consécutivement, elles peuvent être considérées comme des exemples de ventes. La demanderesse a également déposé de nombreux catalogues qui sont considérés comme des preuves indirectes (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, point 42) même si la demanderesse n’a pas fourni d’information détaillée quant à leur distribution. Il convient tout de même de souligner que certaines factures montrent que des catalogues ont été fournis aux revendeurs avec les produits commandés.
Etant donné que l’usage doit porter sur des produits déjà commercialisés ou dont la commercialisation est imminente, la demanderesse n’est pas obligée de révéler le volume total des ventes ou son chiffre d’affaires, contrairement à ce que soutient la titulaire.
Par conséquent, pris dans leur ensemble, ces documents fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure pour des vélos électriques. Il convient de rappeler que l’exigence d’apporter la preuve d’usage ne vise pas à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise. Un usage même minime (mais pas purement symbolique ou interne) peut suffire
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pour être considéré comme «sérieux», dès lors qu’il est considéré comme garanti dans le secteur économique concerné pour maintenir ou conquérir une part de marché.
Nature de l’usage: usage en tant que marque et usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut, entre autres, les preuves de l’utilisation du signe conformément à sa fonction et de l’utilisation de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de cette marque conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Il est clair que les produits sont identifiés par le signe « T-BIRD » qui identifie l’origine commerciale des produits. En outre, il est généralement reproduit avec le signe ® qui indique qu’il s’agit d’une marque enregistrée.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50).
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque antérieure est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque antérieure possèdent le même caractère distinctif.
La marque antérieure est la marque verbale « T-BIRD ».
La titulaire fait valoir que les variantes 1) , 2)
et 3) ne sont pas acceptables car elles altèrent le caractère distinctif de la marque antérieure enregistrée.
Comme l’a souligné la demanderesse, les preuves démontrent que la marque est exploitée sous sa forme verbale lorsqu’elle est mentionnée de la sorte à maintes reprises sur les catalogues, sur le site internet de la demanderesse ou encore dans les articles de presse.
En ce qui concerne les versions figuratives 2) et 3) reproduites ci-dessus, la stylisation du terme « T-BIRD » est essentiellement décorative et n’altère pas sa perception même si la lettre « I » est stylisée et remplacée par un éclair. Le cadre noir parfois utilisé n’a pas d’impact et sert par exemple à reproduire la marque sur un support de couleur claire comme le cadre des vélos. L’ajout de
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l’expression « A FREEDOM EXPERIENCE » est secondaire de par sa très petite taille et sa position et elle sera perçue par les consommateurs comme un slogan promotionnel.
Quant à l’ajout d’un élément figuratif qui consiste en une tête d’oiseau stylisée placée dans un élément circulaire, il est vrai que cet élément est visuellement clairement perceptible, voir même co-dominant avec l’élément « T-BIRD ». Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, la division d’annulation considère que l’élément figuratif est susceptible d’être perçu comme un élément décoratif secondaire ou comme un signe indépendant. L’usage simultané de la marque
antérieure avec le signe indépendant est couvert par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE. En effet, sur le marché concerné, les marques sont souvent utilisées avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une « marque maison » ou une marque de base et une sous-marque. Cela constitue un usage simultané de marques indépendantes.
Contrairement aux arguments de la titulaire, l’élément figuratif est clairement
séparé de l’élément verbal ( ) et le signe ne forme pas un ensemble indivisible. Le signe distinctif « T-BIRD » demeure clairement perceptible et il s’agit de l’élément utilisé par les consommateurs pour identifier les produits.
Par conséquent, bien que l’usage de la marque antérieure varie dans certains éléments de preuve et que celle-ci est utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, une telle circonstance n’affecte pas son caractère distinctif. Il est par conséquent démontré que la marque antérieure a été utilisée conformément à son enregistrement ou sous des formes qui n’altèrent pas son caractère distinctif.
Quant à la variante , la division d’annulation considère qu’il n’est pas nécessaire d’évaluer si elle constitue une version acceptable dans la mesure où les variantes ci-dessus mentionnées sont acceptables et reproduites dans tous les éléments de preuve, notamment sur les factures et photographies de produits.
Usage pour les produits enregistrés
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La marque antérieure a été enregistrée pour des vélos électriques [véhicules]; bicyclettes à moteur [véhicules]; cycles [véhicules].
Les preuves soumises montrent que la marque a été utilisée pour des vélos électriques [véhicules]; bicyclettes à moteur [véhicules]. En effet, une bicyclette à moteur est un vélo équipé d’un moteur, le plus souvent électrique, qui assiste le pédalage.
En ce qui concerne la large catégorie des cycles [véhicules], selon la jurisprudence,
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque est enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque et, d’autre part, leur limitation (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39). À cet égard, il importe que l’appréciation soit effectuée de manière concrète, en tenant principalement compte des produits ou services pour lesquels le titulaire de la marque a apporté la preuve de l’usage de la marque. L’examen doit être effectué pour déterminer si ces produits ou services constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits ou services relevant de la classe de produits ou services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou services couverts par l’enregistrement de cette marque (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 46).
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Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29).
Le critère de la finalité et de la destination des produits ou services en cause n’a pas pour objectif de définir de manière abstraite ou artificielle des sous- catégories autonomes de produits ou services et doit être appliqué d’une manière cohérente et concrète (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 50).
L’usage a été prouvé pour des vélos électriques, de ville ou de montagne (VTT). Étant donné que la demanderesse n’est pas tenue de prouver l’usage de toutes les variantes envisageables de la catégorie des cycles pour laquelle la marque a été enregistrée, et que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente de la grande catégorie de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’annulation estime que les preuves soumises montrent un usage sérieux de la marque pour la catégorie des cycles. En effet, cette dernière n’est pas suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories puissent être identifiées en son sein de manière non artificielle et arbitraire compte tenu de leur finalité et de leur destination.
En outre, il convient de prendre en compte l’intérêt légitime de la demanderesse à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits à des vélos non électriques, dans la limite des termes visant les produits pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
La demanderesse a par conséquent, démontré l’usage pour tous les produits pour lesquels la marque a été enregistrée.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que
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leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits sur lesquels est fondée la demande et pour lesquels l’usage a été prouvé sont:
Classe 12: Vélos électriques [véhicules]; bicyclettes à moteur [véhicules]; cycles
[véhicules].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Cadres de bicyclette; Selles de bicyclette; Tubes de selles pour bicyclettes; Roues de bicyclette; Jantes pour roues de bicyclette; Éléments structurels de vélos; Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Scooters électriques; Vélos pliables; Fourches avant pour cycles; Guidons; Vélos de course; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Véhicules électriques autopropulsés; Planches à roulettes motorisées.
Les bicyclettes contestées couvrent, en tant que catégorie plus large, les bicyclettes à moteur [véhicules] de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les bicyclettes électriques contestées sont identiques aux vélos électriques
[véhicules]. Sous un libellé différent, ils désignent les mêmes produits.
Les vélos pliables; vélos de course contestés sont inclus dans la catégorie générale des cycles [véhicules] de la demanderesse. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les véhicules électriques autopropulsés contestés sont des véhicules qui se déplacent grâce à un moteur électrique alimenté par une batterie rechargeable, sans nécessiter un moteur thermique (essence, diesel) ni des sources d’énergie externes comme des rails ou des câbles. Il peut s’agir de voitures, de véhicules utilitaires ou de deux-roues tels que des scooters ou vélos. Par conséquent, ils incluent les vélos électriques [véhicules] de la marque antérieure. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les produits contestés cadres de bicyclette; selles de bicyclette; tubes de selles pour bicyclettes; roues de bicyclette; jantes pour roues de bicyclette; éléments structurels de vélos; fourches avant pour cycles; guidons; sacoches spéciales pour bicyclettes sont des pièces et accessoires de bicyclettes/vélos. Ils sont similaires aux cycles [véhicules] de la marque antérieure. Ces produits sont complémentaires, ils partagent au moins les mêmes circuits de distribution et ils s’adressent à un même public.
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Les scooters électriques contestés sont similaires aux vélos électriques
[véhicules] de la marque antérieure. Ces produits sont de même nature (véhicules électriques à deux roues), ils ont la même finalité (déplacement) et ils s’adressent à un même public.
Les planches à roulettes motorisées contestées, également appelées e- skateboards, sont des planches à roulettes équipées d’un moteur et d’une batterie rechargeable pour une propulsion autonome. Elles permettent de glisser sans pousser, offrant une mobilité pratique et ludique. Elles sont utilisées pour de courts trajets et sont considérées comme similaires aux vélos électriques
[véhicules] de la marque antérieure. Ces produits ont la même nature et finalité (engins de déplacement motorisés) et ils s’adressent à un même public.
La titulaire n’a pas contesté la similarité des produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Par exemple, en ce qui concerne les vélos électriques, le niveau d’attention est susceptible d’être élevé étant donné qu’il s’agit de produits relativement onéreux auxquels le public prêtera une attention particulière en ce qui concerne leurs caractéristiques (autonomie de la batterie, poids, puissance du moteur, etc.).
c) Les signes
T-BIRD
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des
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consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Le mot « BIRD », présent dans les deux signes, a une signification dans certaines langues du territoire pertinent comme par exemple l’anglais. Pour la partie du public qui parle cette langue, ce concept commun contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public de langue anglaise.
La marque antérieure est une marque verbale composée de la lettre « T » et du terme « BIRD » en majuscules, ces éléments étant séparés par un tiret. La lettre « T » ne véhicule pas de concept particulier en relation avec les produits pertinents. L’élément « BIRD » qui signifie « oiseau » n’a pas non plus de signification en relation avec les produits. Par conséquent, ces éléments sont distinctifs à un degré moyen.
La titulaire affirme qu’une partie du public percevra la marque antérieure comme une référence à la voiture « Thunderbird » communément appelée « T-Bird » développée par Ford de 1955 à 2005. Toutefois, tel qu’allégué par la demanderesse, la division d’annulation considère que cette référence ne sera pas perçue par une large partie du public étant donné que ce dernier n’a pas de connaissance particulièrement pointue du secteur automobile et de son histoire. En outre, il s’agit d’un modèle de voiture américain relativement ancien que les jeunes générations ne connaîtront probablement pas. La titulaire avance que l’éclair remplaçant la lettre « I » dans les versions utilisées renforce ce concept de « tonnerre » (« thunder » en anglais). Il convient de rappeler que les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison des signes (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38).
Par conséquent, pour une large partie du public, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification et n’évoquera que le concept de l’oiseau. La division d’annulation basera donc la comparaison des signes sur ce public étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69).
Le signe contesté est composé de l’expression « crazybird » représentée en caractères légèrement stylisés, en gras. L’élément « crazy » sera perçu comme un adjectif qualificatif qualifiant le nom « bird » (« oiseau ») signifiant « fou ». Ces éléments sont distinctifs étant donné qu’ils n’ont pas de signification en relation avec les produits concernés. Dans son ensemble, le signe contesté signifie « oiseau fou ».
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
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Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément « bird » et de sa prononciation, même si ce dernier est représenté en lettres légèrement stylisées dans la marque contestée. Ils diffèrent au niveau de la lettre « T » et de sa prononciation, du tiret de la marque antérieure qui n’a pas d’impact au niveau phonétique et de l’élément « crazy » de la marque contestée. Les signes sont prononcés /ti:-bɜːrd/ et /kreɪ.zi-bɜːrd/. Même si la marque contestée est plus longue que la marque antérieure (une syllabe de plus), les signes ont en commun la prononciation de l’élément « BIRD » précédé du son /i/. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de l’oiseau pour la partie du public analysée, ils sont similaires à un fort degré. La lettre « T » de la marque antérieure ne véhicule pas de concept particulier et même si le terme « crazy » de la marque contestée est distinctif et a une signification, il est secondaire par rapport au terme « bird » qu’il qualifie.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Le niveau d’attention du public varie de normal à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un fort degré.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs
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faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes ont en commun l’élément distinctif « BIRD ». Même si cet élément est placé en deuxième position, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En effet, rien ne permet de considérer que les consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés négligeront systématiquement la seconde partie de l’élément verbal d’une marque au point de n’en mémoriser que la première partie (07/06/2023, T- 33/22, Porto insígnia/Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En outre, dans la marque antérieure cet élément est indépendant et séparé de la lettre « T » par un tiret. Dans la marque contestée, il sera perçu comme l’élément principal car le terme « crazy » ne vient que le qualifier et ne modifie pas sa signification.
Par conséquent, la division d’annulation considère que les ressemblances l’emportent sur les différences.
En outre, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La titulaire de la marque de l’Union européenne invoque des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments et notamment la décision d’opposition (B 3 210 747) qui a reconnu l’absence de risque de confusion entre les signes « S-GARD » et « SAFEGARD ». L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures dans la mesure où chaque cas doit être traité séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a reçu l’aval de la Cour, selon laquelle la jurisprudence consolidée impose d’évaluer la légalité des décisions uniquement par référence au RMUE, et non à la pratique adoptée par l’EUIPO dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, l’affaire antérieure mentionnée par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas pertinente pour la présente procédure. Il a été jugé que pour le public pris en considération, les signes n’avaient pas de signification sur le plan conceptuel et que pour le public restant l’élément commun « GUARD » était faible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, cette décision n’est pas définitive.
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La titulaire de la marque de l’Union européenne invoque également une décision de l’INPI entre les signes « T-BIRD » et « CATBIRD » où l’Office français a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion. Cependant, les décisions des tribunaux et offices nationaux concernant des conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national ne sont pas contraignantes pour l’Office, puisque le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399). Même si de précédentes décisions nationales ne revêtent pas de caractère contraignant, leur motivation et leur issue doivent cependant être dûment prises en considération lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui est pertinent pour la procédure.
En l’espèce, l’affaire antérieure citée par la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas tout à fait transposable étant donné qu’il a été jugé que le signe contesté « CATBIRD » véhicule le concept pleinement distinctif du « chat » et que « BIRD » ne peut être isolé contrairement au cas d’espèce où l’adjectif « crazy » qualifie le terme « bird ».
Conclusion À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit de la partie du public qui parle l’anglais, même lorsqu’il dispose d’un degré d’attention élevé. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.
La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 437 767 de la demanderesse. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
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La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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