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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2024, n° 003189893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003189893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 189 893
The Segen Group Limited, Wesley Hall, barrack Road, GU11 3NP Aldershot, Royaume-Uni (opposante), représentée par Mathys indirects Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB, Theatinerstr. 7, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shanghai Sigen New Energy Technology Co., Ltd., Floor 11, Building 18, No.2388 Chenhang Road, Minhang District, 201114 Shanghai (Chine), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 14/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 189 893 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Publicité; services de publicité et de publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise en page à des fins publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; conseils en gestion commerciale; marketing.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 763 659 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 763 659 (marque figurative). L’opposition est fondée sur:
— l’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 693 330 «SEGENSOLAR» (marque verbale);
— marque non enregistrée utilisée en Allemagne, au Danemark et en Irlande «Segen» (marque verbale);
— marque non enregistrée utilisée en Allemagne, au Danemark et en Irlande «SEGENSOLAR» (marque verbale);
— dénomination sociale enregistrée en Allemagne et au Danemark «SegenSolar GmbH».
L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (b) et l’article 8 (5) du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement international de la marque et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les autres droits antérieurs.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Installations de production d’électricité à partir de sources naturelles; générateurs d’énergie solaire; générateurs d’énergie photovoltaïque solaire; machines et appareils pour installations de production d’énergie solaire; systèmes solaires photovoltaïques de production utilisant des capteurs solaires; appareils pour la fabrication de cellules solaires; appareils de traitement thermique en tant que machines pour substrats de cellules solaires; pièces, parties constitutives et composants des produits précités.
Classe 9: Installations solaires pour la production d’énergie électrique et de leurs composants; appareils et installations photovoltaïques; cellules solaires, panneaux solaires, modules solaires, inverseurs; systèmes de stockage d’énergie; unités de stockage d’énergie; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils, instruments et installations électriques pour la production et la conversion d’énergie électrique et solaire; modules photovoltaïques et solaires pour la production d’énergie; régulateurs actuels; adaptateurs pour l’énergie solaire; batteries; batteries de véhicules, piles solaires, chargeurs de véhicules électriques; câbles électriques; composants électriques; dispositifs, appareils et équipements de recharge de batteries pour véhicules; bornes de recharge de batteries pour véhicules électriques; cellules rechargeables pour véhicules; appareils de commande pour la production d’énergie solaire; modules solaires pour la production d’énergie solaire; panneaux solaires pour la production d’énergie photovoltaïque; chargeurs pour équipements rechargeables pour véhicules; batteries pour véhicules électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; prises d’alimentation électrique pour véhicules; dispositifs d’alimentation de courant électrique pour véhicules; appareils et instruments de commande électriques et électroniques pour systèmes de chauffage, de climatisation ou de ventilation; thermostats; logiciels et matériel informatique; logiciels pour la conception et la configuration de systèmes de stockage d’énergie; pièces, parties constitutives et composants des produits précités; publications électroniques; appareils, composants, équipements et instruments solaires et photovoltaïques pour la production d’électricité; supports et supports de montage pour panneaux solaires ou modules solaires pour la production d’électricité.
Classe 11: Appareils de chauffage à énergie solaire; installations d’éclairage solaire; lampes solaires, panneaux de chauffage solaires, capteurs solaires à conversion thermique; lampes solaires; systèmes d’eau chaude solaire; capteurs solaires à conversion thermique
[chauffage]; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de distribution d’eau et installations sanitaires; supports et supports de montage pour panneaux solaires ou modules solaires pour chauffage; pièces, parties constitutives et composants des produits précités.
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Classe 35: Services de vente au détail et en gros, services de vente au détail et en gros de batteries, services de commande au détail et en gros relatifs aux installations, appareils et équipements électriques, installations et dispositifs d’énergie renouvelable, installations solaires et leurs composants, appareils et installations pour l’exploitation et la surveillance de systèmes d’énergie renouvelable, d’appareils et d’installations de rechargement de véhicules photovoltaïques, de piles solaires, de modules solaires, d’inverseurs d’énergie, d’appareils et d’instruments d’énergie pour la conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation de composants solaires, d’appareils et d’installations de combustion d’électricité, d’appareils et d’instruments photovoltaïques pour la production d’électricité, d’instruments et d’instruments de combustion pour véhicules, d’installations de stockage de véhicules et de batteries d’énergie, de batteries et de véhicules solaires, d’appareils de recharge pour véhicules, d’appareils de recharge électrique, d’appareils et d’instruments de combustion électriques, de batteries, de batteries d’énergie, de batteries d’énergie, de batteries d’énergie, de batteries et d’appareils de combustion pour véhicules, d’installations de combustion pour véhicules terrestres, de systèmes de recharge électrique, d’énergie électrique, d’énergie et de combustion pour véhicules, de systèmes de combustion d’énergie, de véhicules électriques, de batteries et de batteries, de batteries et d’appareils de combustion pour véhicules, de batteries et de véhicules électriques, d’énergie électrique, d’énergie, publicité, marketing et promotion des ventes d’installations, appareils et dispositifs d’énergie solaire et renouvelable; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus.
Classe 41: Fourniture de publications électroniques.
Classe 42: Services de conception; services de conseils technologiques en matière d’énergie renouvelable, d’énergie solaire ou de recharge de véhicules électriques; services de gestion de projets techniques en matière d’énergie renouvelable, d’énergie solaire ou de recharge de véhicules électriques; conduite d’études de faisabilité en ingénierie; services de conseils technologiques en matière d’énergie renouvelable, d’énergie solaire ou de recharge de véhicules électriques; services d’assistance technique en matière d’énergie renouvelable, d’énergie solaire ou de recharge de véhicules électriques; services technologiques ainsi que services de recherche et conception y relatifs, y compris planification et conseils dans le domaine des énergies renouvelables; services d’analyses industrielles et de recherches industrielles; fourniture d’informations en matière de conseils technologiques et de conception de systèmes et de produits pour les énergies renouvelables, l’énergie solaire ou la recharge de véhicules électriques; services de conception en ligne pour la conception de systèmes et de produits pour les énergies renouvelables, l’énergie solaire ou la recharge de véhicules électriques; services d’essai de produits; services de tests de qualité; logiciel-service.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareilsde traitement de données; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils d’intercommunication; appareils électriques de mesure; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; inverseurs [électricité]; armoires de distribution [électricité]; inverseurs photovoltaïques; Inverseurs de courant continu/CA; modules de contrôle de tension; dispositifs électriques de commande du courant; batteries; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; régulateurs de tension; convertisseurs de courant.
Classe 35: Publicité; services de publicité et de publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise en page à des fins publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; conseils en gestion commerciale; cotation des
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offres; services d’agences d’import-export; marketing; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l' opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Lesbatteries figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les programmes informatiques enregistrés contestés; les applications logicielles téléchargeables sont incluses dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles] incluent, en tant que catégorie plus large, les câbles électriques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les inverseurs contestés [électricité]; armoires de distribution [électricité]; Inverseurs de courant continu/CA; modules de contrôle de tension; dispositifsélectriques de commande du courant; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries; régulateurs de tension; les convertisseurs de courant sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les inverseurs photovoltaïques contestés; installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; les appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique sont inclus dans la catégorie générale des appareils et installations photovoltaïques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de traitement de données contestés; les appareils d’intercommunication sont identiques au matériel informatique de l’opposante étant donné qu’ils peuvent être complémentaires et destinés au même public. En outre, ils peuvent coïncider par leurs producteurs et leurs canaux de distribution, de sorte qu’ils sont au moins similaires.
Les applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles contestées sont fortement similaires aux logiciels de l’opposante parce qu’ils ont la même nature et la même
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destination et peuvent être concurrents. En outre, ils ciblent le même public pertinent via les mêmes canaux de distribution.
Les compteurs électriques contestés sont similaires aux appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique car ils intéressent les mêmes consommateurs, peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente et peuvent avoir la même origine commerciale.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité contestés; services de publicité et de publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise en page à des fins publicitaires; publicitéen ligne sur un réseau informatique; le marketing est inclus dans la publicité, le marketing et la promotion des ventes d’installations, appareils et dispositifs d’énergie solaire et renouvelable de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de gestion des affaires commerciales, y compris les conseils en gestion commerciale contestés, sont destinés à aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de la société. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. La publicité consiste essentiellement à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées qui étudient les besoins de leur client et fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Par conséquent, les conseils en gestion des affaires contestés sont similaires à un faible degré aux services de publicité, de marketing et de promotion des installations, appareils et dispositifs solaires et d’énergie renouvelable de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même finalité, à savoir faciliter la gestion d’une entreprise avec succès. Ils peuvent également avoir les mêmes fournisseurs et le même public pertinent.
La cotation de l’offre contestée; services d’agences d’import-export; la systématisation d’informations dans des bases de données informatiques et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Par souci d’exhaustivité, il est rappelé que les services d’import-export ne sont pas considérés comme des services de vente et ne peuvent donc pas faire l’objet des mêmes arguments que la comparaison des produits avec les services de vente au détail ou en gros. Les services d’import-export portent sur la circulation des produits et exigent normalement l’intervention des autorités douanières, tant dans le pays d’importation que d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont
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préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros des produits. Pour ces raisons, tous les produits de l’opposante et les services de vente au détail et en gros doivent être considérés comme différents des services d’agences d’import-export contestés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen (par exemple, les batteries comprises dans la classe 9) à élevé (par exemple, installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] comprises dans la classe 9 et tous les services compris dans la classe 35), en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SEGENSOLAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), ce qui s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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Lorsqu’ils sont perçus dans leur ensemble, aucun des signes ne véhicule de signification claire pour le public du territoire pertinent. Toutefois, lorsqu’il sera confronté aux signes, le public pertinent recherchera naturellement une signification. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il décomposera un signe verbal en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72). Par conséquent, les consommateurs anglophones sont susceptibles de décomposer la marque antérieure en les éléments verbaux «Segen» et «SOLAR» et le signe contesté en les éléments verbaux «SIGEN» et «POWER».
Étant donné que les éléments verbaux «SOLAR» et «POWER» ont une signification pour la partie anglophone du public, et afin d’éviter l’appréciation de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
Les éléments verbaux «Segen» de la marque antérieure et «SIGEN» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent analysé et sont donc distinctifs.
L’élément verbal «SOLAR» de la marque antérieure sera compris comme signifiant «exploitation par le soleil ou utilisant l’énergie du soleil» par le public anglophone (informations extraites du Collins Dictionary le 19/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solar). L’élément verbal «POWER» du signe contesté signifie, entre autres, «énergie, en particulier l’électricité, obtenue en grandes quantités à partir de sources de combustible et utilisé pour faire fonctionner des lampes, des chauffages et des machines; une forme particulière d’énergie» (informations extraites du Collins Dictionary le 19/04/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power). Étant donné que ces mots font directement référence à la nature ou à la destination d’une partie des produits pertinents (par exemple, divers matériaux pour l’électricité, les batteries, appareils et installations photovoltaïques), qui utilisent ou transforment l’énergie solaire, ils sont dépourvus de caractère distinctif. Toutefois, ils sont distinctifs pour le reste des produits pertinents (par exemple, divers logiciels et matériel informatique et appareils d’intercommunication) et des services pour lesquels il n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible.
Les aspects figuratifs du signe contesté se limitent à sa stylisation qui, bien que légèrement élaborée, reste décorative et, par conséquent, ayant un impact limité dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres. En ce qui concerne la marque antérieure, les marques verbales ne présentent pas d’éléments dominants car, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard. En outre, la longueur des mots ou le nombre de lettres ne serait pas une question de dominance, mais une impression d’ensemble. De même, le fait qu’un élément d’une marque puisse ou non être considéré comme non distinctif (ou comme ayant un faible degré de caractère distinctif) est sans incidence sur l’appréciation du caractère dominant.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «S (*) GEN», qui constituent la partie initiale distinctive de chaque signe. À cet égard, il est rappelé que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche
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à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Ils diffèrent par leurs deuxièmes éléments — «SOLAR» dans la marque antérieure et «POWER» dans le signe contesté — et par leur prononciation, ainsi que par la stylisation du signe contesté, qui est décorative.
Les signes ont la même structure (un mot perçu comme contenant deux éléments), la longueur (10 lettres) et le nombre de syllabes (quatre). Par conséquent, le rythme et l’intonation sont similaires.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède et en particulier du caractère distinctif des composants des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la notion d’énergie en raison de leurs éléments verbaux «SOLAR» et «POWER», qui sont dépourvus de caractère distinctif pour une partie des produits et services pertinents, et que les éléments différents sont dépourvus de signification, les signes sont similaires à un degré tout au plus moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication dans le délai imparti.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif, pour une partie des produits, dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
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La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et un degré de similitude conceptuelle tout au plus moyen. En particulier, les marques coïncident presque entièrement par leur premier élément verbal distinctif «Segen»/«SIGEN». Les différences entre les signes résident dans la stylisation du signe contesté, qui est décorative, et les lettres divergentes en deuxième position de leurs éléments initiaux — «E» dans la marque antérieure et «I» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par leurs deuxièmes éléments, qui, bien qu’ils ne soient pas exactement synonymes, renvoient, en général, à la notion d’énergie. En outre, ils sont dépourvus de caractère distinctif pour une partie des produits pertinents. Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54]. Parconséquent, il ne saurait être exclu que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé puissent ignorer ou mal prononcer les lettres «E» et «I» et confondre les éléments respectifs «Segen» et «SIGEN».
En outre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office et de la Cour de justice de l’Union européenne pour étayer ses arguments:
— 29/01/2015, T-665/13, spin BINGO (fig.)/ZITRO SPIN BINGO, EU:T:2015:55.
— 28/07/2011, R 1946/2010-1, CLUB GOURMET/CLUB DEL GOURMET EN EL CORTE INGLES (marque fig.) et al.(20/03/2013, T-571/11, CLUB GOURMET/CLUB DEL GOURMET EN EL CORTE INGÉS (fig.) et al., EU:T:2013:145, 06/02/2014, C-301/13 P, CLUB GOURMET/CLUB DEL GOURMET EN EL CORTE INGÉS (fig.) et al.
— 11/02/2015, T-395/12, Solidfloor The professional’s choice (fig.)/SOLID floor (fig.), EU:T:2015:92T -395/12
L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
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Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Dans les deux premières affaires, la coïncidence porte sur des éléments descriptifs ou faibles, tandis que dans le dernier cas, l’existence d’un risque de confusion a été effectivement établie.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 693 330 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Compte tenu du principe d’interdépendance, compte tenu du faible degré de similitude entre les services, la division d’opposition considère que les marques sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine des services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 693 330.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
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Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 28/02/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a été prorogé à la demande de l’opposante et a expiré le 05/09/2023.
L’opposante n’a produit des éléments de preuve afin de démontrer la renommée que le 12/03/2024, c’est-à-dire après l’expiration du délai susmentionné.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’article 8, paragraphe 1, du RDMUE est une disposition essentiellement procédurale et il ressort du libellé de cette disposition que lorsqu’aucune preuve de la renommée de la marque antérieure concernée n’est produite dans le délai imparti par l’Office, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte des éléments de preuve produits pour la première fois après l’expiration du délai imparti.
Étant donné que les preuves susmentionnées ne peuvent être prises en considération, l’opposante n’a pas établi que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouit d’une renommée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur:
— marque non enregistrée utilisée en Allemagne, au Danemark et en Irlande, «Segen» (marque verbale) pour les services de vente au détail, les services de vente au détail et en gros de véhicules électriques, les services de vente au détail et en gros des batteries, tous les services de commande au détail d’énergie solaire, les appareils et
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équipements solaires, les installations et les dispositifs d’énergie renouvelable, les installations solaires et leurs composants, les appareils et installations de transmission
d’énergie renouvelable, les appareils et installations photovoltaïques, les cellules solaires, les modules solaires, les unités de stockage d’énergie et les instruments de stockage d’énergie électrique, les appareils et installations de stockage d’électricité, les appareils et installations de stockage d’électricité, les appareils et installations de stockage d’électricité, les instruments de stockage d’électricité, les batteries et les batteries, les systèmes de recharge pour véhicules, les systèmes de recharge électrique, les systèmes de recharge pour véhicules, les systèmes de recharge électrique, les batteries, les batteries, les batteries, les systèmes de recharge pour véhicules électriques, les systèmes de recharge pour véhicules électriques, les systèmes de recharge pour véhicules électriques, les systèmes de recharge électrique, les batteries et les machines électriques pour la production de batteries, les systèmes de recharge pour véhicules électriques, les machines d’alimentation en accumulateurs, les véhicules électriques, les machines et les véhicules électriques pour la production d’énergie, les machines et les machines, les véhicules électriques, les machines et les machines de combustion d’énergie, les batteries, les machines et les machines de combustion de véhicules, les machines et les machines de combustion de véhicules, les machines et les machines, les machines et les installations de combustion d’énergie, les machines d’énergie électrique, les batteries et autres, les batteries, les batteries et les batteries, les machines et les batteries, les piles et instruments de combustion d’énergie, les véhicules électriques, les machines d’énergie et les électriques, les véhicules électriques, les batteries et les batteries, les véhicules électriques, les véhicules électriques, les véhicules électriques, les véhicules électriques, les véhicules électriques, les véhicules électriques, les machines et les installations de combustion d’énergie, les systèmes d’énergie et de combustion électriques, les batteries, les batteries et les batteries, les systèmes de combustion électriques, les systèmes d’énergie, les batteries et les batteries, les batteries, les batteries, les véhicules, les batteries et les batteries, les batteries, les véhicules, les équipements électriques de combustion et d’énergie, les systèmes de recharge pour véhicules, les véhicules électriques, les véhicules électriques, les équipements de combustion d’énergie et les installations de combustion d’énergie, les équipements de combustion d’énergie et les véhicules électriques, les équipements de combustion d’énergie, les équipements de combustion d’équipements électriques, d’équipements électriques, d’équipements électriques, d’énergie et d’énergie, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie, de climatisation et de production d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie, d’énergie électrique, d’énergie, d’énergie et de production d’énergie, d’énergie électrique, d’énergie et d’énergie, d’énergie électrique, d’énergie, d’énergie et de production d’énergie électrique, d’énergie, d’énergie et de production d’énergie électrique, d’énergie, d’énergie, d’énergie et de production d’énergie électrique, d’énergie et de production d’énergie, d’énergie, d’énergie, d’alimentation et de fabrication de véhicules, d’énergie, d’énergie et de production d’énergie électrique, d’énergie, d’alimentation et de production d’énergie électrique, d’énergie et de production d’énergie électrique, d’équipements et de production d’énergie électrique, d’énergie électrique et de production d’énergie électrique, d’énergie, d’énergie et de climatisation, d’énergie, d’énergie, d’alimentation et de production d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’alimentation et de production d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’alimentation et de production d’énergie électrique publicité, marketing et
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promotion des ventes d’installations, appareils et dispositifs d’énergie solaire et renouvelable; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus.
Installations de production d’électricité à partir de sources naturelles; générateurs d’énergie solaire; générateurs d’énergie photovoltaïque solaire; machines et appareils pour installations de production d’énergie solaire; systèmes solaires photovoltaïques de production utilisant des capteurs solaires; appareils pour la fabrication de cellules solaires; appareils de traitement thermique en tant que machines pour substrats de cellules solaires; pièces, parties constitutives et composants des produits précités.
Installations solaires pour la production d’énergie électrique et de leurs composants; appareils et installations photovoltaïques; cellules solaires, panneaux solaires, modules solaires, inverseurs; systèmes de stockage d’énergie; unités de stockage d’énergie; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils, instruments et installations électriques pour la production et la conversion d’énergie électrique et solaire; modules photovoltaïques et solaires pour la production d’énergie; régulateurs actuels; adaptateurs pour l’énergie solaire; batteries; batteries de véhicules, piles solaires, chargeurs de véhicules électriques; câbles électriques; composants électriques; dispositifs, appareils et équipements de recharge de batteries pour véhicules; bornes de recharge de batteries pour véhicules électriques; cellules rechargeables pour véhicules; appareils de commande pour la production d’énergie solaire; modules solaires pour la production d’énergie solaire; panneaux solaires pour la production d’énergie photovoltaïque; chargeurs pour équipements rechargeables pour véhicules; batteries pour véhicules électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; prises d’alimentation électrique pour véhicules; dispositifs d’alimentation de courant électrique pour véhicules; appareils et instruments de commande électriques et électroniques pour systèmes de chauffage, de climatisation ou de ventilation; thermostats; logiciels et matériel informatique; logiciels pour la conception et la configuration de systèmes de stockage d’énergie; pièces, parties constitutives et composants des produits précités; publications électroniques; appareils, composants, équipements et instruments solaires et photovoltaïques pour la production d’électricité; supports et supports de montage pour panneaux solaires ou modules solaires pour la production d’électricité. Appareils de chauffage à énergie solaire; installations d’éclairage solaire; lampes solaires, panneaux de chauffage solaires, capteurs solaires à conversion thermique; lampes solaires; systèmes d’eau chaude solaire; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de distribution d’eau et installations sanitaires; supports et supports de montage pour panneaux solaires ou modules solaires pour chauffage; pièces, parties constitutives et composants des produits précités;
— marque non enregistrée utilisée en Allemagne, au Danemark et en Irlande, «SEGENSOLAR» (marque verbale) pour les services de vente au détail, les services de vente au détail et de gros électriques, les services de vente au détail et en gros des batteries, tous les services de commande de gros et d’énergie relatifs aux installations, appareils et équipements solaires, installations de commande d’énergie renouvelable, appareils et dispositifs de réglage de l’énergie, installations de stockage d’énergie et leurs composants, appareils et installations pour le fonctionnement et la surveillance de systèmes d’énergie renouvelable, d’appareils photovoltaïques, de modules solaires, de dispositifs de commutation d’électricité, d’installations de stockage d’énergie, d’installations de stockage d’énergie et d’installations de surveillance de systèmes d’énergie renouvelable, d’appareils et d’installations solaires pour véhicules,
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de piles solaires, de systèmes de recharge pour véhicules, d’installations de recharge électrique, de batteries et de batteries, d’appareils de recharge de véhicules, de batteries et d’appareils de recharge pour véhicules électriques, d’appareils de recharge pour véhicules électriques, de batteries et d’appareils de combustion pour véhicules terrestres, de batteries et de batteries, d’équipements électriques de combustion pour véhicules, de batteries et de véhicules électriques, d’appareils de combustion pour véhicules électriques, d’équipements électriques de combustion pour véhicules, de batteries et de batteries, d’appareils de combustion pour véhicules électriques, d’énergie et de combustion pour véhicules électriques, d’énergie et de combustion pour véhicules, d’énergie, d’énergie et de combustion d’énergie, de batteries et de véhicules, de batteries, de batteries et de batteries, de batteries, de véhicules, de machines et de combustion d’énergie, d’énergie électrique, d’énergie et de combustion d’énergie et de combustion d’énergie, d’énergie et de surveillance de batteries, d’énergie, d’énergie et de combustion d’énergie, d’énergie, d’énergie, d’énergie et de combustion d’énergie, d’énergie, d’énergie et de surveillance, d’énergie et de combustion d’énergie, d’énergie, d’énergie, d’énergie et de combustion d’énergie, d’énergie, d’énergie et de combustion d’énergie, d’énergie et de combustion d’énergie, d’appareils de combustion pour véhicules, d’énergie électrique, d’équipements et de combustion d’énergie, d’énergie, d’énergie et de production d’énergie, d’énergie et de combustion d’énergie, d’énergie, de fabrication d’énergie, d’énergie et de fabrication d’énergie électrique, d’équipements électriques, d’équipements de combustion d’énergie électrique, d’ingénierie et de production d’énergie électrique, d’équipements et de stockage d’énergie, d’énergie électrique, d’équipements de combustion d’énergie, d’équipements de combustion d’énergie, d’équipements de combustion d’énergie, de batteries, d’équipements électriques, d’équipements de combustion d’équipements électriques, d’équipements électriques et de stockage d’énergie, d’énergie électrique, d’équipements et de stockage d’énergie, de batteries, d’énergie, de batteries et d’énergie, de batteries, de batteries, d’équipements électriques, de batteries, d’équipements électriques, de batteries et de batteries, de batteries, d’équipements électriques, d’équipements et d’installations électriques, d’installations de surveillance et de production d’énergie, d’énergie, de production d’énergie électrique, d’équipements et de production d’énergie électrique, de production d’énergie, d’équipements et de production d’énergie électrique, d’énergie, d’exploitation et de production d’énergie, d’énergie, d’équipements et d’exploitation et de surveillance de véhicules, d’énergie électrique, d’énergie, d’énergie et d’alimentation électrique, d’énergie et de contrôle, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’alimentation et de production d’énergie électrique, d’alimentation et de production d’énergie électrique, d’installation et de contrôle d’alimentation en énergie, d’énergie électrique, d’achat et de stockage, d’alimentation et de production d’énergie électrique, d’énergie, d’alimentation électrique, d’alimentation et de production d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’alimentation électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’alimentation électrique, d’énergie électrique, d’alimentation et de production d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’utilisation publicité, marketing et promotion des ventes d’installations, appareils et dispositifs d’énergie solaire et renouvelable; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus. Installations de production d’électricité à partir de sources naturelles; générateurs d’énergie solaire; générateurs d’énergie photovoltaïque solaire; machines et appareils pour installations de production d’énergie solaire; systèmes solaires photovoltaïques de production utilisant des capteurs solaires; appareils pour la fabrication de cellules solaires; appareils de traitement thermique en tant que machines pour substrats de cellules solaires; pièces, parties constitutives et
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composants des produits précités. Installations solaires pour la production d’énergie électrique et de leurs composants; appareils et installations photovoltaïques; cellules solaires, panneaux solaires, modules solaires, inverseurs; systèmes de stockage d’énergie; unités de stockage d’énergie; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils, instruments et installations électriques pour la production et la conversion d’énergie électrique et solaire; modules photovoltaïques et solaires pour la production d’énergie; régulateurs actuels; adaptateurs pour l’énergie solaire; batteries; batteries de véhicules, piles solaires, chargeurs de véhicules électriques; câbles électriques; composants électriques; dispositifs, appareils et équipements de recharge de batteries pour véhicules; bornes de recharge de batteries pour véhicules électriques; cellules rechargeables pour véhicules; appareils de commande pour la production d’énergie solaire; modules solaires pour la production d’énergie solaire; panneaux solaires pour la production d’énergie photovoltaïque; chargeurs pour équipements rechargeables pour véhicules; batteries pour véhicules électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; prises d’alimentation électrique pour véhicules; dispositifs d’alimentation de courant électrique pour véhicules; appareils et instruments de commande électriques et électroniques pour systèmes de chauffage, de climatisation ou de ventilation; thermostats; logiciels et matériel informatique; logiciels pour la conception et la configuration de systèmes de stockage d’énergie; pièces, parties constitutives et composants des produits précités; publications électroniques; appareils, composants, équipements et instruments solaires et photovoltaïques pour la production d’électricité; supports et supports de montage pour panneaux solaires ou modules solaires pour la production d’électricité. Appareils de chauffage à énergie solaire; installations d’éclairage solaire; lampes solaires, panneaux de chauffage solaires, capteurs solaires à conversion thermique; lampes solaires; systèmes d’eau chaude solaire; capteurs solaires à conversion thermique
[chauffage]; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de distribution d’eau et installations sanitaires; supports et supports de montage pour panneaux solaires ou modules solaires pour chauffage; pièces, parties constitutives et composants des produits précités;
— dénomination sociale utilisée en Allemagne et au Danemark «SegenSolar GmbH» en ce qui concerne les services de vente au détail, les services de vente au détail et en gros de véhicules électriques, les services de vente au détail et en gros des batteries, tous les systèmes de commande de l’énergie solaire, les installations et équipements d’énergie renouvelable, les moteurs à énergie renouvelable, les unités de stockage d’énergie et leurs composants, les appareils et installations de transmission d’énergie renouvelable, les cellules photovoltaïques, les panneaux solaires, les unités solaires, les unités de stockage d’énergie et les appareils de commutation, l’accumulation et la surveillance de systèmes d’énergie renouvelable, les cellules solaires, les modules solaires, les unités de stockage et les instruments de stockage de véhicules, les systèmes de recharge pour véhicules électriques, les systèmes de recharge pour véhicules électriques, les batteries et les batteries, les batteries et les batteries, les systèmes de recharge pour véhicules, les systèmes de recharge électrique, les équipements électriques de recharge et de distribution d’électricité, les équipements électriques de distribution de batteries et de batteries, les batteries de combustion, les machines d’alimentation électrique, les machines de recharge électrique, les machines de recharge électrique, les batteries et les machines électriques, les systèmes de recharge pour véhicules électriques, les machines d’alimentation en énergie, les
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machines et les machines électriques pour la fabrication de véhicules, les machines et les machines d’alimentation électrique pour les véhicules, les machines et les véhicules électriques, les machines et équipements électriques de combustion de véhicules, les machines et les machines de combustion d’énergie, les batteries et les batteries, les batteries et les batteries, les batteries et les électriques, les machines et les électriques de combustion, les batteries, les batteries et les batteries, les machines et les batteries, les batteries et installations de combustion pour véhicules, les batteries et autres électriques, les batteries et les batteries, les machines et installations de combustion d’énergie, les systèmes de recharge pour véhicules électriques, les machines de combustion d’énergie et de combustion d’énergie, les batteries, les batteries et les instruments de combustion électriques, les systèmes de recharge pour véhicules, les machines et les batteries d’énergie, les équipements de combustion électriques, les équipements électriques de combustion, les batteries et les batteries, les équipements électriques de combustion, les machines et les batteries, les batteries, les batteries et les véhicules, les équipements électriques de combustion, les batteries et les batteries, les équipements de combustion électriques, les équipements de combustion électriques, les systèmes de recharge pour véhicules, les équipements électriques de combustion d’énergie, les équipements de combustion d’énergie, les machines de combustion et autres électriques, les équipements de combustion d’énergie, les équipements électriques de combustion et d’énergie, les batteries, les batteries et les véhicules, les batteries, les batteries et les batteries, les systèmes de recharge pour véhicules, les systèmes de recharge pour véhicules électriques, les batteries et autres électriques, les systèmes de recharge pour véhicules, les batteries, les batteries, les batteries, les batteries et les batteries, les machines et les véhicules électriques, les machines à moteur, les batteries et les électriques, les machines et équipements électriques, les machines et installations de combustion électriques, les batteries, les batteries, les batteries et les batteries, les équipements et les batteries d’énergie, les machines et les machines électriques, les machines et les installations de combustion du secteur de l’énergie, les batteries, les machines et les véhicules, la fabrication de générateurs de véhicules, d’équipements électriques, d’énergie, d’énergie et d’énergie, d’énergie et d’énergie électrique, d’énergie et d’énergie électrique, d’énergie et d’énergie électrique, d’énergie, d’énergie et de climatisation, d’énergie électrique, d’énergie et de climatisation, d’énergie électrique, d’énergie, d’énergie et de climatisation, d’énergie, d’énergie, d’énergie, d’énergie, d’énergie, d’énergie, de climatisation, de climatisation et de production d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’énergie électrique, d’ publicité, marketing et promotion des ventes d’installations, appareils et dispositifs d’énergie solaire et renouvelable; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus. Installations de production d’électricité à partir de sources naturelles; générateurs d’énergie solaire; générateurs d’énergie photovoltaïque solaire; machines et appareils pour installations de production d’énergie solaire; systèmes solaires photovoltaïques de production utilisant des capteurs solaires; appareils pour la fabrication de cellules solaires; appareils de traitement thermique en tant que machines pour substrats de cellules solaires; pièces, parties constitutives et composants des produits précités. Installations solaires pour la production d’énergie électrique et de leurs composants; appareils et installations photovoltaïques; cellules solaires, panneaux solaires, modules solaires, inverseurs; systèmes de stockage d’énergie; unités de stockage d’énergie; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils, instruments et installations électriques pour la production et la conversion d’énergie électrique et solaire; modules
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photovoltaïques et solaires pour la production d’énergie; régulateurs actuels; adaptateurs pour l’énergie solaire; batteries; batteries de véhicules, piles solaires, chargeurs de véhicules électriques; câbles électriques; composants électriques; dispositifs, appareils et équipements de recharge de batteries pour véhicules; bornes de recharge de batteries pour véhicules électriques; cellules rechargeables pour véhicules; appareils de commande pour la production d’énergie solaire; modules solaires pour la production d’énergie solaire; panneaux solaires pour la production d’énergie photovoltaïque; chargeurs pour équipements rechargeables pour véhicules; batteries pour véhicules électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; prises d’alimentation électrique pour véhicules; dispositifs d’alimentation de courant électrique pour véhicules; appareils et instruments de commande électriques et électroniques pour systèmes de chauffage, de climatisation ou de ventilation; thermostats; logiciels et matériel informatique; logiciels pour la conception et la configuration de systèmes de stockage d’énergie; pièces, parties constitutives et composants des produits précités; publications électroniques; appareils, composants, équipements et instruments solaires et photovoltaïques pour la production d’électricité; supports et supports de montage pour panneaux solaires ou modules solaires pour la production d’électricité. Appareils de chauffage à énergie solaire; installations d’éclairage solaire; lampes solaires, panneaux de chauffage solaires, capteurs solaires à conversion thermique; lampes solaires; systèmes d’eau chaude solaire; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de distribution d’eau et installations sanitaires; supports et supports de montage pour panneaux solaires ou modules solaires pour chauffage; pièces, parties constitutives et composants des produits précités. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de
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compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de l’usage des signes antérieurs énumérés ci-dessus dans la vie des affaires.
Le 28/02/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a été prorogé à la demande de l’opposante et a expiré le 05/09/2023.
L’opposante a produit des éléments de preuve le 12/03/2024, c’est-à-dire après l’expiration du délai susmentionné.
Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’article 8, paragraphe 1, du RDMUE est une disposition essentiellement procédurale et il ressort du libellé de cette disposition que lorsqu’aucune preuve de l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires n’est produite dans le délai imparti par l’Office, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte des éléments de preuve produits pour la première fois après l’expiration du délai imparti.
Étant donné que les éléments de preuve susmentionnés ne peuvent être pris en considération, l’opposante n’a pas démontré l’usage dans la vie des affaires des signes sur lesquels l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 189 893 Page sur 19 19
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Tzvetelina IANTCHEVA Anna ZIÓŁKOWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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