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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2024, n° 003202913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 913
SLV GmbH, Daimlerstr. 21-23, 52531 Übach-Palenberg, Allemagne (opposante), représentée par Charrier Rapp ± Liebau Patentanwälte PartG mbB, Fuggerstr. 20, 86150 Augsbourg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Clare Jackson, Calle ancha de La Virgen, 11, 1-B, 18009 Granada, Espagne (demanderesse).
Le 26/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 913 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir.
Classe 35: Rédaction de rapports d’affaires; conseils en gestion; conseils en marketing; services de conseillers en affaires; conseils en organisation et gestion d’entreprises; études de recherche d’informations commerciales; recherches publicitaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 909 462 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 909 462 «Big White Paper» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 065 601 «BIG WHITE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 202 913 Page sur 2 5
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Rédaction de rapports d’affaires; conseils en gestion; conseils en marketing; services de conseillers en affaires; conseils en organisation et gestion d’ entreprises; études de recherche d’informations commerciales; recherches publicitaires.
La rédaction contestée de rapports d’affaires; conseils en gestion; services de conseillers en affaires; les conseils en matière d’organisation et de direction des affaires sont inclus dans la direction des affaires de l’opposante ou le chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les conseils en marketing contestés; les recherches publicitaires sont identiques à celles de l’opposante. Les services de publicité consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des agences de publicité dont l’objet est d’étudier les besoins de leur client, de lui fournir toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services, et de créer une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services dans les journaux, sur les sites web, au moyen de vidéos, sur l’internet, etc.;
Les études de recherche d’informations commerciales contestées font référence au processus de collecte, d’analyse et d’interprétation de données et d’informations relatives aux activités commerciales, aux marchés ou aux industries. Les services liés aux études de marché se rapportent à des activités de gestion commerciale fournies par des consultants commerciaux. Ils collectent des informations et fournissent aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et accroître leur part de marché. Par conséquent, ces services sont identiques à la direction des affaires de l’opposante.
Les services en cause s’adressent aux clients professionnels.
Le niveau d’attention est censé être élevé ou plutôt élevé pour les services compris dans la classe 35 étant donné qu’ils ont généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats &bra; 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al. 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU: T: 2013: 147, § 31, 34 et 38).
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LARGE BLANC Livre blanc de grande taille
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 202 913 Page sur 3 5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. Dans la mesure où la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques individuels que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, 254/06-, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, pour autant qu’elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas du signe contesté. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les signes contiennent des mots anglais, et pour des raisons d’économie de procédure, afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la perception de la partie anglophone du public.
Les éléments verbaux communs «BIG WHITE» sont une séquence de deux adjectifs, liés à une taille particulière (grande) et à une couleur particulière (blanche), qui peuvent être perçus comme la grande chose blanche. Dès lors, étant donné que cette signification n’est ni descriptive, allusive, ni faible pour les services en cause, elle est distinctive à un degré normal dans les deux signes.
Le dernier élément du signe contesté «PAPER» est un mot anglais signifiant, entre autres, «une longue inscription formelle»; synonymes de rapport ou d’étude (informations extraites du Collins English Dictionary le 12/09/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/paper). Compte tenu des services pertinents, cet élément verbal informe simplement le public de l’élément qui en résulte pour les services qui peuvent être fournis. Par conséquent, il possède un caractère descriptif par rapport aux services et possède un caractère distinctif faible.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Les signes diffèrent uniquement par la présence du dernier élément verbal du signe contesté «PAPER», qui est faible, comme expliqué ci-dessus.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Le fait que la marque antérieure dans son ensemble figure au début du signe contesté est pertinent aux fins de la comparaison.
Décision sur l’opposition no B 3 202 913 Page sur 4 5
Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par le concept véhiculé par les éléments «BIG WHITE». Ils diffèrent par le concept véhiculé par l’élément verbal final «PAPER» du signe contesté, qui est faible. Parconséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent aux clients professionnels dont le degré d’attention est élevé ou plutôt élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Le signe contesté sera principalement rappelé par ses premiers éléments verbaux «BIG WHITE» — qui sont les seuls éléments de la marque antérieure — et non par la faible signification de son élément verbal final, «PAPER».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne &bra; 23/10/2002, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;, à savoir comme une variante de la «marque maison» avec l’élément principal «BIG WHITE».
Lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans sa totalité dans la marque contestée, les signes en cause sont en partie identiques, de sorte à créer une certaine impression de similitude visuelle dans l’esprit du public pertinent (20/06/2018-, 657/17, HPC POLO/POLO et al., EU:T:2018:358, § 30; 10/09/2008, T-325/06, CAPIO/CAPIOX, EU:T:2008:338, § 92; 23/04/2015, 282/13-, IGLOTEX/IGLO, EU:T:2015:226, § 65). À cet égard, malgré les éléments supplémentaires, qui ne peuvent être ignorés, ils ne sont pas en mesure de contrebalancer les similitudes créées par les éléments communs.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. Parconséquent, les consommateurs pertinents peuvent considérer que les services contestés et les services de l’opposante appartiennent à deux gammes de services provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée pour l’ensemble des services contestés et il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les s ervices jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 202 913 Page sur 5 5
Il convient de relever que la requérante n’a présenté aucun argument pour défendre sa demande et n’a nullement remis en cause la similitude entre les marques et/ou les services et l’existence d’un risque de confusion.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA Sara MARTINEZ Alexandra KAYHAN BARDISA CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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