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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2024, n° R1502/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1502/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 6 août 2024
Dans l’affaire R 1502/2023-1
E-MOTORS
Zac du Moutot 10150 Lavau
France Opposante / Demanderesse au recours représentée par FIDAL, Allée Jean-Marie Amelin – CS 30 002, 51886 Reims, France
contre
NIDEC PSA EMOTORS
212 boulevard Pelletier
78955 Carrieres-sous-Poissy
France Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par NONY, 11, rue Saint Georges, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 088 050 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 027 165)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (Présidente en fonction), A. González Fernández (Rapporteure) et
C. Bartos (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 février 2019, NIDEC PSA EMOTORS (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 7 : Machines, à savoir générateurs électriques, servomoteurs de machines, motoréducteurs, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); moteurs électriques (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); moteurs synchrones et asynchrones (autres que pour véhicules terrestres), alternateurs, générateurs électriques, moteurs à courant continu (autres que pour véhicules terrestres) et génératrices à courant continu, générateurs d’électricité à savoir éoliennes; générateurs hydroélectriques; engrenages et freins pour machines; moteurs de freinage (parties de machines).
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés); appareils de commande et de régulation; variateurs de vitesse électroniques; régulateurs de tension et/ou de courant; appareils et instruments électrotechniques et électroniques, à savoir équipements de production, de transfert, de mesure et de réglage des courants électriques; appareils et instruments électriques, y compris appareillage électrique, à savoir compteurs électriques, batteries, fils/câbles électriques, dispositifs de commande, de mesure, de protection et de réglage; onduleurs (statiques ou rotatifs) à fréquence fixe ou à fréquence variable; groupes de maintien de tension, à savoir régulateurs de tension; appareils de contrôle et de régulation contre les surtensions; variateurs et réducteurs de vitesse; variateurs à courant alternatif; variateurs à courant continu; variateurs à vitesse variable; convertisseurs électriques.
Classe 12 : Moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs et génératrices électriques pour véhicules à propulsion électrique et à propulsion mixte électrique/thermique.
2 La demande a été publiée le 4 avril 2019.
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3 Le 4 juillet 2019, E-MOTORS (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des marques antérieures suivantes :
− MUE n° 5 314 232, , sollicitée le 25 août 2006 et enregistrée le 6 juillet 2007, pour les produits et services suivants :
Classe 12 : Carrosserie, pneumatiques.
Classe 35 : Vente aux détails de véhicules, importation et exportation de véhicules pour son compte ou pour le compte de tiers; négoce automobile, vente de véhicules, motos et bateaux, neufs ou d’occasions, de toutes marques, d’accessoires.
Classe 37 : Réparation mécanique, nettoyage de véhicule.
Classe 39 : Dépannage, remorquage assistance, transports de véhicules accidentés ou en panne, transports nationaux et internationaux pour compte propre.
− Marque verbale française n° 3 791 877 « EMOTORS », sollicitée le 20 décembre 2010 et enregistrée le 22 avril 2011, pour les produits et services suivants :
Classe 12 : Véhicules.
Classe 39 : Transport ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux.
6 Le 20 décembre 2021, la demanderesse a demandé á l’opposante qu’elle apporte la preuve de l’usage pour l’ensemble des produits et services des deux marques antérieures.
7 Le 13 janvier 2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné deux mois à l’opposante pour fournir des preuves de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé jusqu’au 31 mars 2022. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 21 mars 2022. Toutefois, ces observations ne suivent pas toutes les prérogatives de l’article 55, paragraphe 3, du RDMUE.
8 Le 7 avril 2022, l’Office a donné jusqu’au 12 mai 2022 à l’opposante pour remédier à l’irrégularité. Suite à l’application de l’article 105 du RMUE et à la poursuite de la procédure par l’opposante, les observations ont été valablement régularisées le 6 juillet 2022.
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9 L’opposante a fourni les preuves d’usage suivantes :
− Annexe 1 : documents Google Analytics liés aux campagnes AdWords mises en œuvre pour promouvoir le site internet E‐Motors.
− Annexe 2 : avis clients.
− Annexe 3 : documents marketing de la marque E‐MOTORS/EMOTORS.
− Annexe 4 : conventions de mandat.
− Annexe 5 : enseignes E‐Motors.
− Annexe 6 : panneaux de ville.
− Annexe 7 : un partenariat avec la société Feu Vert en 2019 et 2020.
− Annexe 8 : plaques d’immatriculation.
− Annexe 9 : articles de presse.
− Annexe 10 : réseaux sociaux.
− Annexe 11 : stickers voitures.
− Annexe 12 : photographies des taxis faisant de la publicité de la marque E‐MOTORS.
− Annexe 13 : l’antériorité des noms de domaine.
− Annexe 14 : un contrat de licence de marque Agence E‐motors.
− Annexe 15 : un extrait du registre du commerce E‐motors.
− Annexe 16 : la date de création NIDEC‐ PSA E Motors.
− Annexe 17 : photographies des services additionnels exploités sous la marque E‐ motors.
− Annexe 18 : la propriété des marques E‐motors.
− Annexe 19 : l’antériorité du site internet E‐motors.
10 Le 1 décembre 2022, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves d’usage supplémentaires :
− Annexe 10 bis : une capture d’écran du site www.google.fr/maps datée du 30/11/2022 d’une carte de France sur laquelle apparaissent les sites « E-MOTORS » incluant les sites de la demanderesse.
− Annexe 11 bis : captures d’écran de pages de recherche Google datées du 30/11/2022.
− Annexe 12 bis : deux nouvelles factures pour 5 000 plaques d’immatriculation en tout.
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11 Par décision rendue le 15 mai 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, jugeant que la preuve produite par l’opposante n’était pas suffisante pour démontrer que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires pertinents pendant la période pertinente. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office a décidé de prendre en compte les preuves supplémentaires présentées le 1 décembre 2022.
− Les documents présentés, y compris l’Annexe 4, ne fournissent pas à la Division d’Opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En effet, aucun document fourni ne prouve que l’opposante a effectivement vendu un produit ou un service, ainsi l’Annexe 4 ne contient que des conventions de mandat d’acquisition ou des bons de commande mais aucun de ces documents ne prouve qu’une vente a bien eu lieu ; ce d’autant plus que lesdits documents sont incomplets, datés en dehors de la période pertinente ou encore non signés.
− Enfin, même considérant que les documents contenus dans l’Annexe 4 prouvent effectivement des ventes de véhicules automobiles ou des services d’importation desdits véhicules, seuls deux bons de commande concernent la période pertinente et seules deux conventions d’acquisition de mandat ont été signées par le mandataire pendant la période pertinente. Or, mêmes si des véhicules automobiles sont des produits coûteux achetés à une faible fréquence, considérant le marché de l’automobile français (les preuves concernent quasiment exclusivement le territoire français), la vente ou l’acquisition de quatre véhicules sur une période de cinq ans ne saurait constituer un usage suffisant.
− S’agissant des contrats de partenariats fournis par l’opposante en Annexe 7, ceux-ci sont tellement anonymisés qu’ils n’apportent pas d’information sur l’usage des marques antérieures, notamment le rôle joué par celles-ci dans ces partenariats.
− Nombre de documents présentés par l’opposante prouve que cette dernière a investi dans la promotion de ses marques, notamment au regard du nombre relativement élevé de produits publicitaires achetés tels que des porte-clés, des stickers et autres. Or, l’utilisation de la marque sur des supports publicitaires pour d’autres produits ne saurait, à elle seule, être considérée comme une preuve (indirecte) suffisante de l’usage au sens de la législation sur les marques.
− Un raisonnement similaire s’applique s’agissant des investissements réalisés pour les « AdWords » (Annexe 1). En effet, le référencement sur un moteur de recherche ne saurait prouver indirectement l’usage sérieux d’une marque ; ce d’autant plus que ni la source, ni la date des documents auxquels la Division d’Opposition se réfère ne sont connus. Par conséquent, la fiabilité de tels documents non datés et de sources inconnues ne saurait être reconnue.
− Or, il convient de faire remarquer qu’en l’espèce, nombre de documents fournis à titre de preuve sont non datés, de source inconnue voire les deux. La Division d’Opposition ne peut se fonder sur de tels documents en raison de leur manque de fiabilité.
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− Par conséquent, la preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires pertinents pendant la période pertinente.
12 Le 18 juillet 2023, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 septembre 2023.
13 Le 25 septembre 2023, le greffe des Chambres de recours a communiqué à l’opposante que les éléments de preuve reçus par l’Office le 15 septembre 2023 n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 55 du RDMUE, en particulier parce que les pages n’étaient pas numérotées dans l’ordre et l’index ne contenait pas, pour chaque pièce le numéro de page du dossier où la pièce ou l’élément était mentionné.
14 Le 13 octobre 2023, l’opposante a produit une version mise à jour de l’index et des pièces.
15 Le 7 novembre 2023, le greffe des Chambres de recours a communiqué à l’opposante que les éléments de preuve reçus par l’Office le 13 octobre 2023 ne remédiaient pas aux irrégularités concernant la production des éléments de preuve. La Chambre de recours décidera ultérieurement s’il y a lieu de tenir compte des éléments de preuve.
16 Dans ses observations en réponse reçues le 15 décembre 2023, et régularisées le
20 décembre 2023, la demanderesse a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
17 Par décision de renvoi du 23 février 2024, la Chambre de recours a suspendu la procédure de recours et a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y avait lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
18 Par communication du 26 mars 2024, le greffe des Chambres de recours a informé les parties que l’examinateur n’avait pas l’intention de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus et que la suspension de la procédure de recours était levée en conséquence.
Moyens et arguments des parties
19 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, l’opposante fourni à la Chambre de recours de nouvelles factures entre 2014 et 2019 permettant de démontrer les ventes des véhicules qu’elle a réalisés (Annexe 22).
− Sur l’ensemble des factures transmises, les marques antérieures sont apposées de manière très apparente en haut de la page desdites factures (Annexe 22.3).
− Elle fournit également une attestation de son expert-comptable sur le montant total du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé durant la période pertinente (Annexe 23).
− La Division d’Opposition omet de prendre en compte d’autres pièces versées par l’opposante pour caractériser le volume commercial, l’usage et la fréquence des marques antérieures, dont notamment le contrat de partenariat et les contrats de licence
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et de commercialisation et d’approvisionnement. Afin de renforcer l’Annexe 14, elle verse d’autres contrats de licence et d’approvisionnement qu’elle a signés avec d’autres sociétés tierces durant la période pertinente (Annexe 24).
− Les Annexes 7.1 et 7.2 (offre commerciale) permettent de mettre en évidence le partenariat conclu entre ces deux sociétés. Malgré le fait que certaines clauses sont anonymisées, on comprend les obligations de la société tierce dans le cadre de ce partenariat.
− Les preuves présentées doivent être appréciées globalement et non pas de manière isolée. Contrairement à l’approche de la Division d’Opposition, les éléments de preuve doivent être considérés dans leur ensemble.
− L’Annexe 3 (communication), Annexe 8 (plaque support) Annexe 11 (stickers) et Annexe 12 (taxi) permettent de démontrer que la société E-motors continue à prospecter de nouveaux clients et à développer sa marque verbale et sa marque figurative.
− L’opposante fournit d’autres éléments (Annexe 25) permettant de justifier la fiabilité des documents fournis sur les investissements réalisés pour les « AdWords » (Annexe
1).
− Afin de promouvoir ces services et produits commercialisés sous ses marques antérieures, elle a donc dépensé un montant de 2 590 000 euros dans le cadre de sa campagne de référencement pendant la période pertinente (Annexe 1.1). Pour se convaincre de l’efficacité de sa campagne de référencement, son site internet « www.emotors.fr » génère environ 900 000 visites par an (Annexe 25).
− D’après les archives du nom de domaine disponibles via l’outil Wayback Machine (Annexe 26), dès 2014, le site internet www.e-motors.fr faisait apparaître de façon évidente les marques antérieures.
− L’attractivité de ce site internet sur le territoire pertinent se justifie également par le nombre de noms de domaine dont est propriétaire l’opposante. L’Annexe 13 (extrait
Whois) faisant référence aux noms de domaine lui appartenant n’a également pas été pris en compte dans l’analyse de la Division d’Opposition.
− L’Annexe 10 relative aux réseaux sociaux appartenant à l’opposante témoigne des efforts mis en avant par celle-ci pour donner de la visibilité à ses marques et à son activité commerciale.
− Dans son analyse, la Division d’Opposition considère que l’Annexe 2 fait référence à des pièces non datées. Or, cette analyse est erronée, puisque les avis de clients mentionnent pour la plupart des avis – la date de publication des avis par les clients (Annexe 2.14). Afin de compléter les pièces déjà versées au dossier, l’opposante transmet de nouveaux avis clients dont l’URL apparaît et la date de la capture d’écran (Annexe 27).
− La Division d’Opposition n’a pas pris suffisamment en compte les avis clients dans son analyse. Pourtant, ces avis sont importants dans la caractérisation de l’usage des
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marques dans la mesure où les consommateurs établissent ainsi un lien entre le signe
« Emotors » et la « vente de véhicule ».
− Concernant les autres pièces non datées, ces dernières sont en grande majorité des photographies de produits commandés par la société E-motors dans le cadre de sa campagne marketing et dont la facture est également annexée. Les factures font état de la date de création des produits commandés.
− Les documents présentés, notamment les factures (Annexe 4 (pièce versée devant la Division d’Opposition), et Annexe 22), les différents contrats (Annexe 14 (pièce versée devant la Division d’Opposition) et Annexe 24), les données concernant le chiffre d’affaires (Annexe 23) et les dépenses publicitaires (Annexe 25) fournissent à la Chambre de recours des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
− S’agissant du risque de confusion, l’opposante soutient que les produits visés par la classe 12 de la demande d’enregistrement sont identiques et à tout le moins similaires à ceux couverts par les signes antérieurs en ce qu’ils font partie de la catégorie générale véhicules revendiqués par les marques antérieures ou encore par la classe 35 vente aux détails de véhicules.
− Les produits visés par la classe 7 de la demande d’enregistrement sont des produits qui entrent dans la catégorie générale véhicules de la classe 12 ou Vente aux détails de véhicules de la classe 35 ou encore de la classe 37 réparation mécanique en ce qu’ils ont la même nature, la même fonction et la même destination.
− Les produits de la demande de marque contestée sont similaires à la classe 12 véhicules, la classe 35 vente aux détails de véhicules et aux services de la classe 37 réparation mécanique couverts par les marques antérieures détenues par l’opposante dans la mesure où l’ensemble des produits énumérés en classe 9 se retrouvent présents, voire intégrés au sein des véhicules et nécessitent une réparation mécanique en cas de défectuosité du produit.
− S’agissant de la comparaison des signes, les signes en présence ont en commun une même dénomination dominante et distinctive de sept lettres comportant la même séquence de lettres, placées dans le même ordre, ce qui leur confère de grandes similitudes visuelles. La reprise du terme « emotors » neutralise les différences visuelles puisque le consommateur, qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen des différences de détails, ne se souviendra que du terme « emotors » de sorte que les signes figuratifs ne suffissent pas à écarter l’existence d’un risque de confusion.
− Phonétiquement, les marques antérieures et la demande d’enregistrement sont identiques.
− Conceptuellement, les marques présentent également d’importantes similitudes du fait de la reprise dans son intégralité et à l’identique du terme « emotors ».
− Le risque de confusion et d’association entre les marques en cause est aggravé par le fait que le groupe PSA est un concurrent direct de la société e-motors. Si la marque contestée était admise à l’enregistrement, cette marque ferait partie intégrante du
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patrimoine de NIDEC PSA EMOTORS et du groupe PSA, concurrent direct de la société EMOTORS sur le marché automobile.
− Avec son mémoire, l’opposante a produit les annexes suivantes :
• Annexe 20 : une liste des Annexes des preuves de l’usage dans le cadre de la procédure d’opposition.
• Annexe 21 : une décision n°°B 3 088 050 rendue par la Division d’Opposition.
• Annexe 22 : factures entre 2014 et 2019.
• Annexe 23 : une attestation de l’expert-comptable de la société E-motors.
• Annexe 24 : contrats commerciaux.
• Annexe 25 : factures Google de 2014 à 2019.
• Annexe 26 : extraits Wayback Machine (archive.org).
• Annexe 27 : avis clients.
20 Les arguments développés par la demanderesse dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− S’agissant de l’irrecevabilité des preuves d’usage non-conformes à l’article 55 du RDMUE, elle fait valoir que lesdites preuves ne doivent pas être prises en considération vu qu’elles ne satisfont pas aux exigences prévues par l’article 55, paragraphe 2, points a), b) et c) du RDMUE, étant donné l’impossibilité pour les parties et les examinateurs de s’y référer sans numérotation correcte.
− S’agissant de l’insuffisance des preuves d’usage versées, elle fait valoir que les preuves ne comportant aucune date ou une date antérieure au 26 février 2014, ou postérieure au 25 février 2019, doivent être écartées. En particulier, certaines factures sont antérieures au 26 février 2014 (Annexe 22.1), d’autres factures sont postérieures au 25 février 2019 (Annexe 22.6), et les captures d’écran (Annexes 26.2 à 26.5) ne sont pas datées.
− S’agissant des preuves non pertinentes, l’Annexe 1 montre une utilisation de l’outil Google Ads avec des mots clés et des titres publicitaires sans aucun rapport avec la fabrication ou la vente de véhicules objet du présent conflit. Le référencement sur un moteur de recherche ne saurait prouver indirectement l’usage sérieux d’une marque.
− L’Annexe 2 montre que les clients se réfèrent à l’opposante dans leurs témoignages comme une « concession en détail à prix avantageux », ce qui est de nature à démontrer que, pour le public pertinent (« les consommateurs »), l’enseigne « E-motors » désigne une dénomination sociale d’un commerçant, voire un nom commercial, pour un établissement qui vend des véhicules de toutes marques à un prix avantageux par rapport aux autres concessions.
− L’Annexe 3 montre une utilisation pour des produits distincts des ceux en conflit en l’espèce.
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− L’Annexe 4 montre comment les signes antérieurs sont apposés d’une manière très accessoire à côté des marques originales des voitures avec des supports plaques et stickers. Ils ne seront perçus par le consommateur visé que comme désignant la raison sociale du vendeur, l’opposante opérant uniquement en tant que mandataire automobile pour la vente de véhicules multimarques.
− L’Annexe 5 montre la nature de l’usage fait du signe uniquement à titre de dénomination sociale et d’enseigne dans la mesure où dans toutes les preuves fournies, le signe est accompagné par des termes tels que « IMPORTATEUR AUTOMOBILE
+ DE 30 MARQUES GARANTIES CONSTRUCTEURS » ; l’opposante elle-même a nommé ces documents en se référant à un usage en tant qu’enseigne.
− L’Annexe 7 ne permet pas d’identifier la nature de son partenariat avec Feu vert, l’opposante ayant masqué entièrement la « Convention de mise à disposition d’une borne interactive ».
− Les Annexes 9 et 10 présentent un usage du nom de l’opposante à titre d’identification de la société, donc uniquement en tant que dénomination sociale ou nom commercial, et non pas un usage à titre de marque.
− L’Annexe 13 ne contient pas de contenu de site mais uniquement des dates de création. L’opposante n’ayant pas invoqué, parmi les motifs de son opposition, des droits antérieurs sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ces pièces n’ont aucune valeur.
− Dans l’Annexe 14, l’activité de l’opposante est spécifiée de manière restrictive à l’importation/exportation et à la vente de véhicules (voir Préambule point 2 et l’article
3).
− Dans l’Annexe 15, l’opposante a fourni 3 extraits Kbis. Ces Kbis mentionnent clairement que son activité est limitée à l’importation/l’exportation. Par ailleurs,
n’ayant pas invoqué, parmi les motifs de son opposition, des droits antérieurs sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ces pièces n’ont aucune valeur.
− Dans l’Annexe 16, elle ne démontre pas dans ses pièces ou dans ses observations leur pertinence pour le cas d’espèce, il convient donc de les écarter.
− L’Annexe 17 ne permet pas d’établir un lien avec l’opposante, les marques invoquées n’apparaissant pas, ni même une date ou des éléments permettant de localiser l’activité.
− Dans l’Annexe 18, l’opposante a fourni trois récapitulatifs de dépôt de trois marques françaises contenant e-motors dont deux ne sont pas invoquées parmi les motifs de l’opposition.
− Dans l’Annexe 19, elle a communiqué des captures de son site internet dans lesquelles son activité se limite à l’importation de véhicules. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de nature à prouver l’usage en lien notamment avec les véhicules ou les services de réparation mécanique visés par les marques antérieures.
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− Dans les factures dans les Annexes 22.1 à 22.6, « E-motors » est utilisé à titre de dénomination sociale uniquement et non pas à titre de marque. En tout état de cause, ces éléments sont inaptes à démontrer un usage des marques antérieures pour les classes 12 (car ces factures mentionnent la marque des véhicules vendus qui n’est pas E-Motors mais Renault, Nissan Qashqai, Peugeot etc.) ou 37 (sans mention claire de services de réparation mécanique). Ces pièces ne sont pas pertinentes pour démontrer un usage de E-Motors à titre de marque.
− L’Annexe 23 se réfère à une attestation du chiffre d’affaires réalisé pour la période 2014 à 2019 ; or, cette attestation ne démontre par un usage de la marque « E-Motors » mais indique simplement que la société E-Motors (usage à titre de dénomination sociale uniquement) a réalisé certaines prestations dont la livraison de voitures. Cette pièce n’est pas pertinente pour démontrer un usage de E-Motors à titre de marque.
− Dans les Annexes 24.1 à 24.6 et 25 (contrats commerciaux, contrats de licence et d’approvisionnement), et dans tous les contrats, l’activité de l’opposante est spécifiée de manière restrictive à l’importation/exportation et à la vente de véhicules.
− Les Annexes 26.1 à 26.5 se réfèrent à plusieurs captures d’écran du site internet www.e-motors.fr issues du site Wayback Machine. Tout d’abord, les pièces 26.2, 26.3,
26.4 et 26.5 ne sont pas datées et doivent donc être écartées des débats. Ces pièces ne démontrent pas un usage à titre de marque pour les produits issus de la classe 12 compte tenu du fait que la marque des véhicules vendus n’est pas E-Motors mais Honda, Citroën, Toyota, Peugeot etc. En outre, ces pièces ne prouvent pas l’importance de la vente de voitures car il s’agit de quelques véhicules (une dizaine) par capture d’écran censées, selon les dires de l’opposante, être étalées sur une période de 5 années.
− L’Annexe 27 comporte une liste d’avis clients (une trentaine) qui évoquent la société E-Motors et qui indiquent avoir acheté des véhicules de marques autres que
« E-Motors » (Renault, Peugeot, Toyota etc.). En tout état de cause, ces éléments sont inaptes à démontrer un usage des marques antérieures pour la classe 12 car ils mentionnent la marque des véhicules vendus qui n’est pas E-Motors.
− En effet, il résulte de ce qui précède que l’opposante opère uniquement en tant que simple mandataire pour la vente de véhicules multimarques, de sorte que les signes antérieurs apposés d’une manière très accessoire à côté des marques originales des voitures et de leurs pièces détachées, à savoir Peugeot, Citroën ou encore Mercedes,
Skoda, etc. ne seront perçus par le consommateur visé que comme désignant la raison sociale du vendeur.
− A tout le moins, il convient de relever l’absence flagrante de preuves de l’usage des marques antérieures invoquées au regard des produits visés en classe 12 « véhicules » et des services visés en classe 37 « réparation mécanique ».
− Concernant la similarité alléguée aux produits visés en classe 12 par la demande contestée, il n’y pas lieu de procéder à une comparaison entre les produits en conflit dans cette même classe, s’agissant de produits non exploités par l’opposante. De plus, cette dernière ne fournit aucun début d’argumentaire, et encore moins un raisonnement
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détaillé sur une prétendue similarité entre les produits et services en cause en classes
12 et 35.
− Concernant la similarité alléguée à la classe 7 de la demande contestée, aucune similarité ne peut être relevée entre les produits visés par la demande de marque contestée en classe 7 (qui couvre en substance les générateurs, les moteurs autres que pour véhicules, les alternateurs, les engrenages et freins pour moteurs) et les services visés en classe 35 par les marques antérieures invoquées. En effet, ces produits et services ne sont pas de même nature, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et sont offerts à la vente via des canaux de distribution différents.
− Concernant la similarité alléguée à la classe 9 de la demande contestée, à aucun moment, l’opposante n’a démontré comment un simple mandataire commercialisant des véhicules multimarques pourrait être considéré comme un constructeur automobile. D’autre part, son analyse est de nature à créer fictivement un lien beaucoup trop étroit entre les produits contestés en classe 9 qui peuvent servir à des applications extrêmement variées et les « véhicules » en classe 12. Contrairement à ce que prétend l’opposante, les produits et services en cause appartiennent à des secteurs de marché différents. Ils sont, en principe, différents en termes de nature, de finalité et de mode d’utilisation. Ils ne sont en outre ni complémentaires ni en concurrence.
− S’agissant de la similarité des signes, la lettre « E » stylisée dans le signe contesté est fortement distinctive, le terme EMOTORS évoque les produits visés par la demande,
à savoir les moteurs électriques. En effet, la lettre « e » en accroche du signe est couramment utilisée pour désigner le terme « électrique » ou « électronique » comme
« eSports », « eBanking », « e-commerce ». En outre, la présentation graphique spécifique complexe du signe de la demande contestée permet une différenciation visuelle aisée par les consommateurs dans la mesure où le terme emotors est fortement évocateur.
− Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont différents, le signe antérieur présente, par l’illustration d’une voiture complexe, un lien très étroit avec l’activité de l’opposante qui exerce en tant que mandataire pour la vente de voitures multimarques. L’élément verbal « EMOTORS » dans le signe contesté, quant à lui, est évocateur des moteurs électriques pour toutes machines ciblées par la demande.
− Les éléments purement verbaux de toutes les marques en cause doivent être considérés comme descriptifs des produits et services visés.
− Premièrement, le public visé par les produits contestés est un public dont le niveau d’attention est forcément très élevé, celui-ci étant constitué de professionnels, à savoir des constructeurs automobiles souhaitant incorporer des moteurs électriques dans leurs voitures. Au contraire, les services de vente de véhicules de l’opposante ciblent le grand public, mais dont le niveau d’attention sera également relativement élevé, compte tenu de leur valeur élevée à l’achat.
− Avec ses observations en réponse, la demanderesse a produit l’Annex 18, extrait du site web Nidec PSA emotors.
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Motifs de la décision
21 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Preuves produites dans le cadre du recours
22 Avec son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a produit les éléments de preuve énumérés au paragraphe 19 ci-dessus.
23 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En vertu des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, et de l’article 54, paragraphe 1, du Règlement de procédure des Chambres de recours, la Chambre peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
24 En l’espèce, les nouvelles Annexes 22 à 27 produites par l’opposante devant la Chambre ont pour vocation de répondre aux insuffisances constatées par la Division d’Opposition quant à la preuve de l’importance de l’usage de la marque antérieure. Dès lors, la Chambre estime que ces éléments semblent, prima facie, pertinents pour l’issue de l’affaire.
25 En outre, ces nouvelles annexes s’ajoutent aux documents déjà produits par l’opposante devant la première instance, qu’ils viennent compléter.
26 Par ailleurs, la demanderesse a eu l’opportunité d’examiner ces nouvelles annexes et de présenter ses observations.
27 En outre, en ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle les nouvelles annexes ne devraient pas être prises en considération parce qu’elles ne sont pas conformes à l’article 55, paragraphe 2, du RDMUE, la Chambre de recours fait remarquer qu’il aurait effectivement pu être plus clair d’indiquer le nombre de pages des annexes dans l’index. Néanmoins, il est possible pour l’Office de déterminer clairement à quel argument les annexes font référence puisqu’elles sont indiquées à plusieurs repises dans les arguments de l’opposante. Par conséquent, les nouvelles annexes ne sauraient être ignorées sur la base de l’article 55, paragraphe 4, du RDMUE.
28 Il s’ensuit que, en application des dispositions précitées, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.
Preuve de l’usage
29 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire de la marque antérieure apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle
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14 est enregistrée et qui ont été invoqués à l’appui de l’opposition, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins.
30 Conformément à l’article 47, paragraphe 3, du RMUE, le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE étant entendu que l’usage dans l’Union est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.
31 Afin d’examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42;
08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
32 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,
T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292,
§ 28).
33 L’opposante devait prouver que les deux marques sur lesquelles l’opposition était fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux respectivement en France et dans l’Union européenne du 26 février 2014 au 25 février 2019 inclus. Les parties s’accordent sur cette période.
34 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale, et non séparée, de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 27, 31).
Durée de l’usage
35 En ce qui concerne la durée de l’usage, au moins une partie des pièces est datée dans la période pertinente, entre autres, les documents Google Analytics liés aux campagnes
AdWords (Annexe 1), les avis des clients de 2017 et 2018 (Annexe 2), les conventions de mandat d’acquisition de 2017 à 2019 (Annexe 4), les plaques d’immatriculation de 2017 et 2018 (Annexe 8), les factures de 2014 à 2019 (Annexe 22), les contrats commerciaux qui datent de 2015 à 2019 (Annexe 24), les factures Google qui datent de 2014 à 2019 (Annexe 25), les extraits de la Wayback Machine de 2014 et 2015 (Annexe
25), et les avis des clients de 2015 (Annexe 27).
36 Un nombre suffisant de pièces datées de la période pertinente a donc été fourni. Elles attestent d’un usage continu du signe en cause.
Portée géographique de l’usage
37 S’agissant du territoire dans lequel la marque a été exploitée, la majorité des preuves se rapporte indiscutablement à la France.
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38 Concernant la marque antérieure de l’UE, il importe de rappeler, qu’il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux. Il découle en effet de la jurisprudence qu’il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union européenne a été enregistrée soit, de fait, marque de l’Union européenne sur ce territoire pourrait répondre à la condition de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 50, 54).
39 La Chambre relève que la France à laquelle la majorité des preuves d’usage se rapportent représente une partie importante du territoire de l’Union (voir, par analogie concernant le marché allemand, 06/03/2019, T-321/18, NOCUVANT/ NOCUTIL et al.,
EU:T:2019:139, § 44).
40 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’importance territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs devant être pris en compte, parmi d’autres, pour déterminer s’il est sérieux ou non (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 76 ; 19/12/2012, C-149/11,
Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 30).
Nature de l’usage
41 Sur la nature de l’usage, les factures (Annexe 22) et les extraits du site Internet (Annexes 19 et 26) montrent des activités d’importation et d’exportation des véhicules et accessoires, incluant leur réparation et transport, comme indiqué avec l’expression
« remise en état », dans la désignation des factures, et « transport », dans la partie accessoires des factures. Ces documents sont corroborés par les contrats de licence de commercialisation et d’approvisionnement (Annexe 14, Préambule point 2 et article 3), dans lesquels l’activité de l’opposante est identifiée comme « une activité de mandataire, d’import/export et de vente de tous véhicules automobiles » et par les avis des clients (Annexe 27) qui indiquent avoir acheté des véhicules de différentes marques auprès de l’opposante.
42 Il convient de relever que les factures et les extraits du site Internet montrent clairement que l’activité de l’opposante n’est pas de nature à prouver l’usage pour les véhicules, carrosserie et pneumatique en classe 12. En particulier, lesdites preuves montrent clairement la marque des produits vendus. En effet, il résulte que l’opposante opère en tant que mandataire pour la vente de véhicules multimarques, de sorte que les signes antérieurs apposés d’une manière accessoire à côté des marques originales ne seront pas perçus par les consommateurs comme désignant les produits issus de la classe 12 (18/01/2011, T-382/08, VOGUE / VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 47-48).
43 S’agissant du nettoyage des véhicules, les photographies des services additionnels (Annexe 17) montrent des photographies concernant le lavage des véhicules. Néanmoins, la Chambre fait valoir que lesdites preuves ne montrent pas la marque antérieure, ce qui ne permet pas de prouver l’usage sérieux pour les services en question.
44 S’agissant du dépannage, remorquage assistance, transports de véhicules accidentés ou en panne en class 39, la Chambre estime que la photographie non datée d’une dépanneuse avec un sticker représentant la marque antérieure (Annexe 17) n’est pas suffisante pour prouver l’usage sérieux pour lesdits services. La désignation de « transport », dans la partie accessoires des factures, indique les frais de transport liés aux activités
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d’importation et d’exportation des véhicules et accessoires plutôt qu’un service de dépannage et d’assistance de véhicules accidentés.
45 S’agissant de la forme sous laquelle la marque est exploitée, il convient de constater que les factures (Annexes 22.3 à 22.6), les extraits du site Internet via l’outil Wayback
Machine (Annexes 26.1 et 26.2) et les extraits des réseaux sociaux (Annexe 10) font état
de l’usage de la marque sous les formes et
et sous la forme « EMOTORS » dans les avis des clients (Annexes 2.10, 2.11, 2.14. 2.15 et 27). L’adjonction du terme descriptif
« importateur automobile » en petits caractères sous « emotors » et les différentes couleurs utilisées, n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée.
46 Il convient maintenant de déterminer si l’usage de ces signes vaut usage à titre de marque, ce qui est contesté par la demanderesse qui allègue que le signe est utilisé non pas comme marque pour identifier des produits et des services mais comme dénomination sociale.
47 Selon la jurisprudence, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait pour des produits ou des services.
En revanche, il y a usage pour des produits lorsque le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne est apposé sur les produits commercialisés. En outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage pour des produits ou des services lorsque ledit signe est utilisé de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits commercialisés ou les services fournis (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009,
T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).
48 Tel est le cas en l’espèce. Les factures, contenant celles de l’achat des stickers pour les voitures qui datent dans la période pertinente (Annexe 11), la participation de l’opposante
à des foires (par exemple, Annexe 3.4.2) et les extraits du site Internet, servent à documenter la manière dont les signes antérieurs sont utilisés. Il ressort de ceux-ci que les signes antérieurs exercent une fonction distinctive dans la mesure où les services d’importation et d’exportation des véhicules et accessoires, incluant leur réparation, sont fournis sous les signes antérieurs.
49 La Chambre conclut que les éléments de preuve démontrent que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des produits et services pour lesquels elle a été enregistré. Les preuves prouvent un lien évident entre l’usage de la marque et des produits et services concernés, et la demanderesse n’a soumis aucun argument qui renverserait cette conclusion.
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Étendue de l’usage
50 S’agissant de l’étendue de l’usage, l’opposante a fourni l’attestation d’un commissaire aux comptes (Annexe 23) que mentionne le chiffre d’affaires total réalisé par la demanderesse entre 2014 et 2019. Elle atteste d’une activité commerciale significative de plusieurs millions d’euros avec plus de 3 000 véhicules livrés par an. La force probante de cette attestation doit être appréciée à la lumière des autres preuves d’usage.
51 Les factures (Annexe 22) montrent une centaine de factures par an. En effet, il est raisonnable de supposer que les factures versées au dossier sont considérées comme des échantillons et ne présentent pas le total des ventes qui se déduit de leur numérotation non consécutive (08/07/2020, T-686/19, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 72).
52 Par conséquent, l’opposante n’a produit que des preuves correspondant à des exemples de ventes. Ces exemples permettent de supposer avec un degré raisonnable de certitude que les ventes globales des produits en cause sont en réalité bien supérieures à celles spécifiquement évoquées.
53 Cela est d’autant plus vrai que, conformément à la jurisprudence, il ne s’agit pas
d’apprécier le succès commercial de l’opposante (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 39).
54 Compte tenu de la nature des services pour lesquels la nature de l’usage a été démontrée et de la mention de ces services dans de nombreuses factures, sur les réseaux sociaux et par le biais des avis des clients sur plusieurs années, la Chambre confirme que l’usage de la marque peut être qualifié de sérieux.
55 Il s’ensuit que, appréciés globalement, les documents fournis par l’opposante suffisent à établir l’usage effectif et sérieux de la marque antérieure de l’UE sur le territoire de l’Union pendant la période pertinente pour la vente aux détails de véhicules, importation et exportation de véhicules pour son compte ou pour le compte de tiers; négoce automobile, vente de véhicules neufs ou d’occasions, de toutes marques, d’accessoires en classe 35, la réparation mécanique en classe 37, et l’usage effectif et sérieux de la marque antérieure française pour le transport en classe 39.
56 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la Chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. Pour des raisons d’économie de procédure, étant donné que les deux parties ont présenté des arguments sur le fond du risque de confusion au cours de la procédure d’opposition et de recours, la Chambre de recours est d’avis qu’elle devrait décider si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable en ce qui concerne les marques antérieures par rapport aux services pour lesquels l’opposante a démontré un usage effectif et sérieux tel qu’indiqué au paragraphe 55 ci-dessus.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
57 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques
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18 désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
58 Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Territoire et public pertinent
59 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, T-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
60 Le public pertinent se compose à la fois du grand public et de consommateurs professionnels. Bien que la plupart des produits sont susceptibles de viser le secteur de la machinerie, il n’est pas exclu que des clients privés achètent également de tels produits.
61 Il paraît logique qu’en raison de l’achat peu fréquent de ces articles, de leur segment supérieur sur le prix et de leur technique complexe, le degré d’attention sera élevé (voir, par analogie, 22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 23). Les consommateurs professionnels sont généralement plus attentifs que le consommateur moyen normal. En tout état de cause, les consommateurs privés portent aussi une attention accrue, en particulier lorsqu’ils achètent des produits dans le segment supérieur du prix. Ces machines-outils et véhicules ainsi que leurs accessoires qui font l’objet de la présente procédure sont aussi souvent techniquement complexes, ce qui signifie que les consommateurs obtiendront des informations approfondies sur leur mode de fonctionnement avant de procéder à l’achat et à la vente du produit (22/03/2011, T- 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137,
§ 39 et 42).
62 Le territoire pertinent est la France dans la mesure où l’opposition est fondée sur une marque française antérieure. Dans la mesure où l’opposition est fondée sur la MUE antérieure, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
63 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits.
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64 Les produits et services contestés dans les classes 7, 9 et 12, objets du présent recours, sont énumérés au paragraphe 1, auquel la Chambre fait allusion pour éviter des répétitions inutiles. L’opposition est fondée sur les services des classes 35, 37 et 39, indiqués au paragraphe 55 ci-dessus.
65 Par rapport aux produits contestés en classe 7, une partie de ces produits peut être classée comme incluant les pièces de véhicules, en particulier les moteurs et générateurs. La MUE antérieure est protégée pour les services de vente au détail et d’importation et d’exportation de véhicules et de leurs accessoires. Par conséquent, au moins une partie des produits contestés est complémentaire des services antérieurs relevant de la classe 35 et est généralement proposée aux mêmes endroits. Le public ciblé est également le même.
Par conséquent, les produits contestés de la classe 7 sont tout au plus similaires à un degré moyen aux services antérieurs de la classe 35. Il s’agit de la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.
66 La même conclusion que pour la classe 7 s’applique aux produits contestés des classes 9 et 12.
Comparaison des signes
67 Dans la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
68 Les signes à comparer sont les suivants :
a)
b) EMOTORS
Signe contesté Marques antérieures
69 Le signe contesté se compose de la lettre « E » avec une stylisation limitée, placée au- dessus de l’élément verbal « EMOTORS », qui est présenté dans une police de caractères standard avec deux différentes tonalités de couleur gris.
70 Le public pertinent percevra immédiatement deux éléments verbaux dans le signe contesté, à savoir « E » et « MOTORS ». Bien que les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails, ils ont tendance à décomposer une marque en des éléments verbaux qui ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (03/10/2019, T-500/18, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, §
111; 10/07/2020, T-616/19, Wonderland/Wondermix, EU:T:2020:334, § 53). Cette perception est mise en évidence dans le signe contesté en raison de la variation de couleur de la lettre « E ».
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71 En particulier, en ce qui concerne le préfixe « E », il convient de noter qu’une construction linguistique dans laquelle ledit préfixe est utilisé avant un nom est généralement comprise comme signifiant « électrique ».
72 La jurisprudence constante confirme également ce point de vue. La lettre initiale « E » d’un signe est perçue comme une référence à l’électricité (28/05/2018, T-426/17, EFUSE (fig.), EU:T:2018:303, § 25; 28/05/2018, T-427/17, EFUSE, EU:T:2018:304, § 24;
29/04/2009, T-81/08, E-Ship, EU:T:2009:128, § 34; 14/03/2017, T-276/15, e (fig.) / e
(fig.), EU:T:2017:163, § 27; 24/09/2019, R 799/2019-2, enote, § 23).
73 Le terme « MOTORS » est le pluriel du nom « motor », qui est un terme faisant partie du vocabulaire anglais de base, avec des équivalents proches dans les différentes langues de l’Union, et compris également par le public francophone dans le sens du nom français « moteur ». Ce terme indique la pièce qui utilise de l’électricité ou du carburant pour produire un mouvement, afin que la machine, le véhicule ou le bateau puisse fonctionner (voir, Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motor et Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/moteur/52775, consultés le 2 juillet 2024).
74 Les deux termes sont accolés de manière grammaticalement correcte. L’élément verbal « EMOTORS » sera perçu par les consommateurs pertinents comme signifiant « moteurs électriques ». Cette expression a un faible caractère distinctif car elle sera comprise par le public pertinent en référence à des dispositifs alimentés par de l’électricité, généralement fournie par des batteries, qui sont couramment utilisés dans les véhicules électriques et divers appareils électriques.
75 L’utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d’origine. En l’espèce, la couleur grise utilisée dans le signe ne peut être perçue comme une indication de l’origine commerciale et ne saurait modifier la signification claire et non équivoque conférée par les éléments verbaux du signe
(31/08/2021, R 2347/2020-2, eINFORMA (fig.), § 47).
76 La police de caractères elle-même ne s’écarte pas sensiblement des polices de caractères que l’on trouve habituellement. L’élément « » est simplement une répétition du préfixe « E » dans l’élément verbal « EMOTORS ». Sa stylisation limitée focalise l’attention du consommateur sur la nature électrique des produits couverts par le signe, sans détourner son attention de l’élément verbal « EMOTORS ».
77 S’agissant du caractère dominant des composants de la marque contestée, bien que l’élément « » est d’une plus grande taille que l’élément « EMOTORS », ce dernier est aussi accrocheur que l’élément figuratif, en raison de sa capitalisation et du contraste de couleurs. Dès lors, la marque demandée ne comporte pas d’éléments dominants.
78 La marque antérieure française est une marque verbale, comprise dans le sens indiqué dans les paragraphes 71 à 75 ci-dessus, avec un caractère distinctif très faible à l’égard des produits concernés.
79 La MUE antérieure est une marque figurative qui se compose de la silhouette d’une voiture, placée au-dessus de l’élément verbal « EMOTORS », représenté avec la lettre
« E », inscrite dans un cercle, et la lettre « O » qui constituent les pneumatiques de la voiture. La signification du préfixe « E », indiquée au paragraphe 71 ci-dessus, est
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21 renforcée par l’utilisation d’un cercle et d’un tiret que séparent la lettre « E » de l’élément « MOTOR ».
80 La MUE antérieure possède un caractère distinctif très faible à l’égard des produits concernés car, comme indiqué aux paragraphes 71 à 75 ci-dessus, l’élément verbal
« EMOTORS » sera perçu par les consommateurs pertinents comme signifiant « moteurs électriques ». En outre, la représentation de la silhouette d’une voiture est couramment employée sur le marché en vue de se référer aux moteurs et aux véhicules.
81 Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément faiblement distinctif « EMOTORS » et diffèrent par les autres éléments, à savoir l’élément « » du signe contesté et la silhouette d’une voiture, avec la lettre « E », inscrite dans un cercle, et la lettre « O » qui constituent les pneumatiques de la voiture dans la MUE antérieure.
82 Il est vrai que la marque française antérieure est uniquement composée de l’élément verbal « EMOTORS ». Même si, sur le plan visuel, la présence de cet élément verbal ne peut manifestement pas être ignorée dans le signe contesté, le faible degré de caractère distinctif de cet élément commun réduit considérablement la similitude découlant de cet élément commun (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 62-63).
83 Selon le Tribunal, le faible caractère distinctif d’un élément commun à deux signes réduit le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelles et phonétiques, même si sa présence doit être prise en compte
(13/09/2023, T-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 75).
84 De plus, l’élément « » du signe contesté est codominante en raison de sa taille et de sa position au-dessus de l’élément « EMOTORS ».
85 Par conséquent, même si l’élément faiblement distinctif « EMOTORS » est inclus dans le signe contesté, cet élément commun aura un impact limité sur l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes en cause ; la similitude sera neutralisée à l’égard d’une certaine importance par les éléments différents, entre autres par la représentation de l’élément « » (13/09/2023, T-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533,
§ 75).
86 Il s’ensuit que, dans la mesure où l’élément commun « EMOTORS » ne peut donner lieu à une forte similitude visuelle en raison de son faible caractère distinctif, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237,
§ 67).
87 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du terme
« EMOTORS », reproduit de manière identique dans les signes.
88 Malgré la présence de l’élément commun « EMOTORS », on ne peut pas exclure qu’une partie du public pertinent accordera une attention plus ou moins égale aux autres éléments du signe contesté, en particulier à l’élément « », qui sera prononcé comme la lettre
« E ». Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
89 Pour la partie du public pertinent qui ne prononcera pas l’élément « », lorsque l’unique élément verbal des marques antérieures est entièrement inclus dans le signe contesté, les signes créent une impression d’identité phonétique dans l’esprit du public pertinent.
06/08/2024, R 1502/2023-1, EMOTORS (fig.) / e-motors (fig.) et al.
22
90 Sur le plan conceptuel, les signes partagent le concept faiblement distinctif attaché à
« EMOTORS » (voir paragraphes 71 à 75).
91 Par conséquent, les signes ne partagent tout au plus qu’une notion faiblement distinctive relative à l’objet des produits et services pertinents, qui ne saurait avoir une importance décisive dans la comparaison conceptuelle (03/05/2023, T-459/22, Biolark,
EU:T:2023:237, § 81; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 63;
05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 50; 28/11/2019, T-643/18,
DermoFaes, EU:T:2019:818, § 50).
92 Cette identité conceptuelle ne peut en effet se voir accorder un poids excessif étant donné qu’elle découle du concept faiblement distinctif attaché à « EMOTORS » (16/12/2015,
T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108).
Caractère distinctif des marques antérieures
93 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-700/18,
DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
94 L’opposante n’a pas fait valoir que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif dans la vie des affaires ou en raison de leur renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.
95 À cet égard, il ressort de l’utilisation de l’expression « EMOTORS » et de la silhouette d’une voiture dans la MUE antérieure, comme faisant référence aux moteurs électriques, que le caractère distinctif des composants des marques antérieures est faible par rapport aux services en cause dès lors qu’il existe, aux yeux du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre ces marques et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/10/2019, T-700/18, Kalypso Media Group/EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS), non publié, EU:T:2019:739, § 47 et la jurisprudence citée).
96 En l’espèce, compte tenu du caractère distinctif minimal des marques antérieures à l’égard des services en cause et du public pertinent en l’espèce, l’étendue de la protection de celles-ci est aussi limitée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
97 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents
06/08/2024, R 1502/2023-1, EMOTORS (fig.) / e-motors (fig.) et al.
23 du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU :C :1999 :323, § 18 ; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU :C :1997 :528, § 22).
98 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, T-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20; 11/11/1997, T-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, T-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
99 Si le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, c’est également le contraire. S’agissant d’une marque à faible caractère distinctif et ayant ainsi une aptitude réduite à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier un risque de confusion, ou cela risquerait d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire (07/06/2023, T-368/22, Banque, EU:T:2023:309, § 69). Cette protection excessive pourrait donc porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit conduisait à constater l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte du reste des facteurs spécifiques du cas d’espèce (13/09/2023, T-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 95;
18/01/2023, T-443/21, Yoga Alliance India International, EU:T:2023:7, § 118).
100 En l’espèce, les produits contestés compris dans les classes 7, 9 et 12, sont similaires tout au plus à un degré moyen aux services des classes 35, 37 et 39 des marques antérieures.
101 En outre, le caractère distinctif de l’élément verbal « EMOTORS » ne saurait être considéré comme normal, mais il est, tout au plus, faible par rapport aux produits et services en cause (10/11/2021, T-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 53).
102 Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes résultent uniquement de la présence de l’élément verbal « EMOTORS », tout au plus faiblement distinctif. Compte tenu de ce faible caractère distinctif, le public pertinent concentrera également son attention sur les autres éléments du signe contesté, en particulier sur l’élément « » codominant (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463,
§ 74). L’attention du public pertinent se concentrera donc naturellement également sur les éléments qui différencient les signes (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, §
101).
103 À cet égard, lorsque les marques antérieures et la marque contestée coïncident par un élément faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (18/06/2020, C-702/18-P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 53;
12/06/2019, C-705/17, EU:C:2019:481, Hansson, § 55; 13/09/2023, T-328/22, Est.
Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 96).
104 Lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils partagent un composant qui a un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible
06/08/2024, R 1502/2023-1, EMOTORS (fig.) / e-motors (fig.) et al.
24
(13/09/2023, T-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 96;
20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI, EU:T:2021:16, § 64; 20/09/2018, T-266/17,
UROAKUT, EU:T:2018:569, § 79).
105 En outre, les produits contestés sont des moteurs, générateurs, appareils et instruments de contrôle. En ce qui concerne ces produits, l’aspect visuel global joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion, étant donné que le choix de ces articles par le public pertinent est généralement effectué, principalement, par un examen visuel.
Dans ce contexte, les signes ont été jugés faiblement similaires sur le plan visuel.
106 De plus, il convient de garder à l’esprit que le niveau d’attention du public pertinent commun aux produits et services en cause — qui comprend les consommateurs des publics professionnels et du grand public — doit être considéré comme étant accru pour ces produits et services, et même si une partie d’entre eux peut ne pas saisir la signification correcte de « EMOTORS », il percevra néanmoins sa signification descriptive par rapport aux produits et services concernés.
107 Par conséquent, il y a lieu de conclure que, à l’issue de l’appréciation globale, il n’existe pas de risque de confusion pour le public pertinent.
108 Compte tenu de ce qui précède, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, doit être rejetée.
Conclusion
109 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté dans son intégralité.
Frais
110 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
111 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
112 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR.
113 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
06/08/2024, R 1502/2023-1, EMOTORS (fig.) / e-motors (fig.) et al.
25
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
06/08/2024, R 1502/2023-1, EMOTORS (fig.) / e-motors (fig.) et al.
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