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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2024, n° 003165745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 745
Coceda Portugal S.A., Quinta da Mafarra, Várzea, Santarém, Portugal (opposante), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Prima Group sp. z.o.o., Piaseczno 87a, 05-660 Warka, Pologne (requérante), représentée par Katarzyna Alicja Kwestarz, ul. Kobielska 82/11, 04-372 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 17/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 745 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 518 336 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 518 336 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 32. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque portugaise no 358 701 «PRIMA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a été présentée au nom de Font Salem Portugal, S.A. Le 08/02/2024, l’opposante a demandé à l’Office un changement de nom de Font Salem Portugal, S.A. en Coceda Portugal S.A. L’opposante, lors du dépôt de l’acte d’opposition, a accepté que les informations nécessaires concernant l’enregistrement de la marque portugaise antérieure no 358 701 soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview. En ce qui concerne la date de cette décision, le
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titulaire de la marque portugaise antérieure dans la base de données nationale, ainsi que dans TMview, est Coceda Portugal S.A. Ainsi qu’il ressort de la base de données nationale portugaise, le changement de nom a été enregistré le 20/02/2024.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque portugaise no 358 701 de l’opposante, étant donné qu’il s’agit d’une marque composée d’un seul mot, les différences avec le signe contesté étant moindre que l’autre (marque figurative) antérieure;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Bières.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Jus; boissons sans alcool; boissons rafraîchissantes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les jus contestés; les boissons sans alcool (mentionnées à deux reprises dans la demande contestée) sont similaires aux bières de l’opposante parce qu’elles ont la même finalité, à savoir étancher la soif. En outre, ils sont généralement proposés dans les mêmes canaux de distribution (supermarchés ou restaurants/bars) et au même public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 165 745 Page sur 3 5
c) Les signes
PRIMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «PRIMA» sera compris par le public comme signifiant «cousine» (information extraite d’Infopédia le 09/09/2024 à l’adresse https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/prima). Cet élément n’ayant aucun rapport avec les produits en cause, son caractère distinctif est normal.
En ce qui concerne l’élément «group» du signe contesté, le Tribunal a jugé qu’il faisait partie du vocabulaire anglais de base &bra; 26/10/2017, T-331/16, hello media group (fig.)/HELLO! (marque fig.), EU:T:2017:760, § 39 &ket;. En outre, compte tenu de sa proximité avec l’équivalent portugais «grupo», cet élément sera compris par le public comme «un ensemble de personnes ou d’objets, pris dans leur ensemble ou comme une unité» ou «un certain nombre de personnes réunies ensemble» (informations extraites d’Infopédia le 09/09/2024 à l’adresse https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/grupo). Étant donné qu’elle fait allusion à la formation du producteur possible des produits (c’est-à-dire un groupe de personnes), son caractère distinctif est faible.
L’élément figuratif vert du signe contesté représente une feuille stylisée. Étant donné qu’il est de nature décorative, son caractère distinctif est faible.
Le carré rouge précédant les éléments verbaux du signe contesté est une forme géométrique de base et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, principalement parce que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche et en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant
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leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «PRIMA» (et sa prononciation). Les signes diffèrent par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté, qui présentent un caractère distinctif limité ou nul.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire — celle de l’élément «PRIMA». Même s’il existe des concepts supplémentaires dans le signe contesté, ils se limitent à des éléments qui sont soit faibles soit dépourvus de caractère distinctif et, par conséquent, ont un impact très limité (voire nul) dans la comparaison conceptuelle. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
La requérante n’a présenté aucun argument à l’appui de sa demande.
Les produits sont similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans phonétique et conceptuel.
Il existe suffisamment de similitudes entre les marques, résidant dans l’élément commun «PRIMA». En outre, cet élément constitue l’intégralité de la marque antérieure et est l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les différences résidant dans les éléments supplémentaires du signe contesté se limitent soit à des éléments faibles («Group» et «feuille») soit à des éléments non distinctifs (le carré).
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque portugaise no 358 701 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante
&bra;16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.)/MGM, EU:T:2004:268&ket;.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ IVa DZHAMBAZOVA Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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