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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2022, n° R0338/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0338/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 septembre 2022
dans l’affaire R 338/2022-2
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. Tübinger Strasse 43
70178 Stuttgart
Allemagne demanderesse/requérante
représentée par BRP RENAUD UND PARTNER MBB, Königstr. 28, 70173 Stuttgart (Allemagne),
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 510 732
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
21/09/2022, R 338/2022-2, REPRÉSENTATION D’UNE LIGNE BLANCHE COURBE DANS UN CARRÉ FONCÉ (fig.)
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Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 9 juillet 2021, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen – DGNB e.V. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 35 – Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’un promoteur immobilier, à savoir préparation organisationnelle de projets de construction durable; conseil en organisation dans le domaine de la construction durable; conseil en gestion dans le domaine de la construction durable; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; conseil et information en ce qui concerne les services précités, compris dans cette classe.
Classe 37 – Construction; édification, construction et démolition; travaux d’installation, de nettoyage, de réparation et d’entretien de bâtiments et de locaux; conseil et information en ce qui concerne les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41 – Publications et rapports; éducation, loisirs et sports; location et affermage d’objets en rapport avec l’accomplissement des services précités, compris dans cette classe; conseil et information en ce qui concerne les services précités, compris dans cette classe.
Classe 42 – Services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité; services des technologies de l’information, à savoir développement, programmation et implémentation de logiciels, développement de matériel informatique, services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel, location de matériel et d’installations informatiques, services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologie de l’information, sécurité, protection et restauration des technologies de l’information, services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données; services des technologies de l’information, à savoir analyse et diagnostic par ordinateur, recherche et développement ainsi que mise en place d’ordinateurs et de systèmes informatiques, gestion de projets informatiques, exploration de données, services de tatouages numériques, services informatiques, services technologiques relatifs à l’informatique, services de réseaux informatiques, mise à jour des banques de mémoire [logiciels] des systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites web pour des tiers, surveillance à distance des systèmes informatiques; services de conception; location et affermage d’objets en rapport avec l’accomplissement des services précités, compris dans cette classe; conseil et information en ce qui concerne les services précités, compris dans cette classe.
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2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 17 février 2022 (la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi qu’à l’article 42 du RMUE, pour tous les services revendiqués.
L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les services couverts par la marque demandée sont tant ceux d’usage quotidien, c’est-à-dire destinés aux consommateurs moyens, que ceux destinés à des professionnels particulièrement expérimentés dont les connaissances sont particulièrement élevées.
– Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la complexité/spécificité ou des conditions de recours aux services.
– Les figures géométriques simples, comme par exemple les cercles, les triangles, les lignes, les rectangles ou les pentagones, hexagones ou octogones communs, ne peuvent pas transmettre un message dont les consommateurs se souviennent. Par conséquent, ils ne sont pas considérés comme une marque.
– Le signe en cause se compose uniquement d’une ligne blanche très simple, légèrement incurvée et mince, qui va du bas à gauche au haut à droite, sur un fond sombre.
– Un signe constitué d’une ligne courbe particulière sur fond sombre ne peut remplir une fonction distinctive que s’il contient des éléments susceptibles de le distinguer d’autres représentations analogues et d’attirer l’attention du consommateur. Cependant, la marque demandée ne contient pas de tels éléments.
– Dans l’ensemble, la marque n’est pas inhabituelle ou frappante. Il ne s’agit pas d’une forme arbitraire. Elle représente plutôt l’une des lignes courbes possibles.
– Les consommateurs pertinents, qu’il s’agisse de consommateurs moyens faisant preuve d’une attention normale ou de professionnels faisant preuve d’une attention accrue, ne percevront jamais un tel signe comme une indication d’une origine commerciale déterminée, quels que soient les produits ou services, en raison de son extrême simplicité.
– Le signe est si simple qu’il indique une représentation particulière d’une ligne courbe, mais pas une entreprise déterminée.
– Même si une marque figurative peut, par principe, être interprétée de différentes manières, cela ne signifie absolument pas, contrairement à ce que soutient la demanderesse, qu’elle est perçue par le public pertinent comme ayant une fonction distinctive commerciale.
– En l’espèce, le dessin consiste en une ligne courbe sur un carré foncé, ni plus ni moins. Elle est donc conforme à la jurisprudence du Tribunal sur les marques comparables:
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(T-139/08)
(T-159/10)
– À cet égard, il existe même des éléments supplémentaires sous la forme d’une courbure aplatie ou d’une sorte de triangle à la fin de la courbure, qui ne sont pas présents en l’espèce. Dans la mesure où ces marques ont été jugées inaptes à la protection, cela doit valoir a fortiori pour la marque contestée.
– Le signe est dépourvu de caractère distinctif et n’est pas en mesure de distinguer les services revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 22 février 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 15 juin 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
– Des exemples de figures géométriques simples sont les formes géométriques de base, telles que les cercles, lignes, rectangles ou les pentagones, hexagones ou octogones conventionnels. Il en va de même dans les directives de l’Office
au chapitre 3 (5), avec l’exemple du signe (T-304/05).
– Le fait qu’un signe ne puisse pas simplement être désigné par un terme tel qu’un cercle, un rectangle ou un triangle, mais nécessite une description complexe, indique que le signe n’est pas extrêmement simple.
– La marque en cause ne consiste pas en une forme géométrique de base, simple, générique et facile à désigner.
– L’examinateur perçoit à tort le signe comme une ligne blanche incurvée sur un fond sombre.
– En fait, le signe est une surface pleine avec une forme basique presque carrée dont le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit sont arrondis. Cet élément carré est coupé en diagonale du bas à gauche au haut à droite, la ligne de séparation étant incurvée. Cela crée un évidement en forme de vague qui sépare la forme carrée en deux parties. Cela donne l’impression de deux moitiés dont les formes sont ajustées et qui sont légèrement écartées l’une de l’autre.
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– La marque n’a donc rien à voir avec une forme de base géométrique extrêmement simple. Le signe n’est pas comparable aux exemples contenus dans les directives. Il contient plutôt autant d’élément de design que les signes que l’Office a indiqués comme aptes à l’enregistrement:
Motifs de la décision
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable, mais non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement.
8 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
9 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, aux examens successifs des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 16, et jurisprudence citée).
10 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 20).
11 Ainsi que l’examinateur l’a expliqué à juste titre, les services revendiqués s’adressent tant au grand public qu’au public professionnel. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. Ces conclusions n’ont pas non plus été remises en cause par la demanderesse. Étant donné que le signe demandé est une marque figurative
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dépourvue d’éléments verbaux, le public pertinent est constitué du public de tous les États membres de l’Union.
12 Un signe d’une simplicité excessive ou constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (28/06/2017, T-470/16, Darstellung eines Dreiecks, EU:T:2017:442, § 23; 03/12/2015,
T-695/14, Darstellung eines weißen Kreises und weißen Rechtecks in einem schwarzen Rechteck, EU:T:2015:928, § 18; 25/09/2015, T-209/14, Grünes
Achteck, EU:T:2015:701, § 43; 12/09/2007, T-304/05, Darstellung eines Pentagons, EU:T:2007:271, § 22).
13 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonné à la constatation d’une créativité ou imagination artistique de la demanderesse. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (5/04/2017, T-291/16, device of two drawn lines, EU:T:2017:253, § 29;
04/07/2017, T-81/16, posizione di due strisce su un pneumatico, EU:T:2017:463,
§ 49; 29/09/2009, T-139/08, Darstellung eines halben Smileys, EU:T:2009:364,
§ 27).
14 Le signe doit présenter des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (07/11/2019, T-240/19, device of a bell icon, EU:T:2019:779, § 66;
28/03/2019, T-829/17, rappresentazione di una forma circolare, formata da due linee oblique speculari e leggermente inclinate di colore rosso, EU:T:2019:199,
§ 44; 15/12/2016, T-678/15 et T-679/15, device of a crescent (fig.) + device of a curved line widening into an arc in shades of green, EU:T:2016:749, § 40, 41;
05/04/2017, T-291/16, device of two drawn lines, EU:T:2017:253, § 31).
15 La demande est une marque figurative représentant une figure géométrique bidimensionnelle, à savoir un quadrilatère sombre, dont le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit sont arrondis. Une ligne simple, blanche et courbe traverse ce carré.
16 Il ressort clairement de cette description de deux phrases seulement que, contrairement à ce qu’estime la demanderesse, le signe peut très facilement être décrit.
17 Un examen attentif de la description donnée par la demanderesse montre qu’elle est substantiellement identique à celle qui se trouve ci-dessus. Les affirmations supplémentaires de la demanderesse que la ligne blanche crée «un évidement en forme de vague qui sépare la forme carrée en deux parties» et que cela donne «l’impression de deux moitiés dont les formes sont ajustées et qui sont légèrement écartées l’une de l’autre» correspondent à une interprétation particulière du signe, ainsi que cela a déjà été expliqué à juste titre par l’examinateur (cf. 04/04/2019,
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T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 24).
18 Il est en effet impossible de présumer que le public pertinent percevra nécessairement la ligne comme étant «en forme de vague» ou percevra la ligne comme étant un élément de séparation de deux «moitiés». L’examen des motifs absolus de refus ne doit pas se fonder sur des interprétations spéculatives, mais uniquement sur les qualités objectives du signe. Ce qui importe pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est plutôt la perception spontanée du public pertinent, qui observera le signe en question sans indication préalable quant à la manière selon laquelle il convient de l’examiner ou quant à l’image qu’il est censé représenter (03/12/2015, T-695/14, Darstellung eines schwarzen Quadrats mit Auslassung, EU:T:2015:928, § 46). Seule importe donc l’impression visuelle produite par le signe. La façon dont il peut être décrit par des mots est dépourvue de pertinence [19/09/2019, R 1478/2019-2, DARSTELLUNG EINER
GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), § 21].
19 Outre la simple représentation d’un carré foncé aux coins partiellement arrondis, divisé par une ligne blanche courbe, le signe à examiner ne contient pas le moindre niveau de stylisation ni aucun élément graphique ou autre supplémentaire que le consommateur ciblé pourrait percevoir comme distinctif. Des lignes courbes ne sont pas inhabituelles pour des figures géométriques (15/05/2017, R 1785/2016.1, device of a curved triangle (fig.), § 23).
20 L’impression d’ensemble produite par la demande n’est pas inhabituelle et la demande ne présente pas d’élément caractéristique ou de caractéristique mémorable qui permettrait au public pertinent de percevoir le signe comme une indication de l’origine [T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 26, 27].
21 Le fait que le signe ne soit pas un carré pur (c’est-à-dire une figure de base purement géométrique) n’est pas en soi suffisant pour lui conférer le minimum requis de caractère distinctif [04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON
ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 23;
19/09/2019, R 1478/2019-2, DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), § 17; 06/06/2019, T-449/18, ACHTECKIGES POLYGON (fig.),
EU:T:2019:386, § 28; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.),
EU:T:2017:253, § 31]. Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne se limite pas aux figures géométriques de base, mais s’applique à toutes les sortes de formes simples [13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 30; 06/06/2019, T-449/18,
ACHTECKIGES POLYGON (fig.), EU:T:2019:386, § 28; 05/04/2017, T-291/16,
Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 31].
22 En effet, le public concerné considérera le signe dans son ensemble et se concentrera sur l’impression d’ensemble, laquelle correspond à celle d’un simple quadrilatère. La chambre n’est en effet pas convaincue que le public remarque réellement spontanément la caractéristique supplémentaire mais très simple de la ligne courbe, sans qu’elle lui soit signalée.
23 Outre le fait qu’il ne s’agit pas d’une forme géométrique de base, la demanderesse n’est pas non plus en mesure de démontrer de telles caractéristiques, bien que, au vu de sa connaissance approfondie du marché, elle soit bien plus à même d’exposer, par des indications concrètes et étayées, son point de vue selon lequel
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la marque demandée serait distinctive (09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487, § 46).
24 Il convient nécessairement d’établir, sur la base d’une signification donnée du signe figuratif en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80,
§ 28).
25 Selon la jurisprudence, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services revendiqués. Le refus d’enregistrer la marque demandée doit être motivé séparément pour chacun desdits produits ou services
[17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29; 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 34; 18/03/2010, C-282/09 P,
P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37]. Par principe, l’Office ne peut pas se limiter à une motivation globale et superficielle pour tous les produits et services. Toutefois, l’Office a parfaitement le droit de donner une motivation globale pour refuser tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. La condition est que les produits ou services en cause présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe d’une homogénéité suffisante [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30-31; 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; 17/10/2013, C597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27].
Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes de l’arrangement de Nice contenant souvent une grande variété de produits ou de services présentant des qualités différentes [17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27; 15/12/2016, T-529/15, START UP
INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747, § 17; 19/06/2018, T-413/17, 3D (fig.),
EU:T:2018:356, § 38].
26 Cependant, l’homogénéité des produits ou des services, au sens de la jurisprudence, est appréciée au regard du motif concret de refus opposé à la demande de marque en cause. Il est donc possible de procéder à une motivation globale pour les produits et les services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une unique catégorie. Cette catégorie doit être d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause explicite à suffisance le raisonnement suivi pour chacun des produits et des services de ladite catégorie et puisse être appliqué indifféremment à chacun de ces produits et de ces services
(21/11/2018, T-460/17, DARSTELLUNG EINES GLEICHWINKLIGEN
ACHTECKS (fig.), EU:T:2018:816, §56; 15/12/2016, T-529/15, START UP
INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747, § 18; 25/01/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 35-41).
27 À première vue, les services demandés sont tout sauf homogènes. Toutefois, compte tenu du fait que la demanderesse est la «Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen [Société allemande pour la construction durable]», la chambre considère qu’il y a lieu de présumer que les services compris dans la classe 37, et notamment la «construction» et le conseil et l’information à ce sujet, constituent l’activité principale de la demanderesse, tandis que les autres services (par
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exemple, éducation, conseil, développement de logiciels, mise à jour de sites web, publicité) servent à soutenir cette activité principale.
28 Ces services ont également en commun la qualité d’être, par principe, propres à être proposés en ligne, par exemple via une application pour appareils mobiles. De
plus, la chambre considère que le signe pourrait précisément représenter l’icône correspondante de l’application.
29 Ainsi, en ce qui concerne l’ensemble des services revendiqués, rien n’indique que l’élément demandé, constitué d’un carré contenant une ligne courbe et des angles partiellement arrondis, diffère des autres éléments de conception purement décoratifs – tels que ceux utilisés, par exemple, dans la publicité – et soit donc de nature à distinguer les services concernés. Il n’existe aucun indice que la configuration de ce signe puisse être considérée comme mémorable au point que ce signe puisse être perçu comme une indication de l’origine commerciale des services revendiqués. Le public pertinent percevra le signe figuratif comme un élément décoratif. Ainsi, si les consommateurs sont confrontés au signe demandé en relation avec les services pertinents – comme par exemple la publicité, le marketing, les services d’un promoteur immobilier, le conseil, la gestion, les services d’analyses, de recherche et d’informations, les services de construction et services connexes, l’édition, l’éducation, les loisirs, les sports et les services connexes, le contrôle de la qualité, les services informatiques et les services connexes – ils supposeront simplement qu’il s’agit d’un élément purement décoratif. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la forme simple et la couleur discrète du signe ne déclenchent aucun processus de réflexion chez le consommateur.
30 En résumé, la motivation selon laquelle la marque demandée, en raison de sa forme banale et très simple, ne permet pas aux consommateurs, sans accoutumance préalable, de déduire une origine commerciale, est en l’espèce applicable à tous les services revendiqués. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il est donc inutile de procéder à une ventilation supplémentaire par groupes homogènes de produits et services [12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 36-38; 25/01/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 35-41]. Même si les services litigieux sont très différents, ils partagent cependant tous la caractéristique, pertinente pour l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que les formes bidimensionnelles simples utilisées en lien avec eux ne seront pas comprises comme une indication de l’origine. Cela est suffisant pour pouvoir les réunir en un seul et même groupe homogène, dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (17/05/2017, C-437/15, Deluxe,
ECLI:EU:C:2017:380, § 34-36).
31 Le fait que le degré d’attention des consommateurs pertinents soit en partie accru ne change rien non plus au défaut de caractère distinctif. Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Ce principe pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent ou de son degré d’attention (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Une
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marque doit permettre au public ciblé, même sans faire preuve d’une attention particulière, d’attribuer les produits et services en cause à une origine commerciale déterminée (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006,
C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29; 13/07/2011, T-499/09, Purpur,
EU:T:2011:367, § 26).
32 En résumé, le signe demandé s’avère être une forme géométrique très simple sans caractéristiques facilement et immédiatement mémorables. Le signe est ainsi dépourvu de toute capacité à être reconnu en tant que marque [19/09/2019,
R 1478/2019-2, représentation d’une figure géométrique (fig.), § 18]. La simplicité du signe demandé le fait apparaître comme impropre à servir d’indication de l’origine commerciale.
33 Le signe demandé n’a donc pas le caractère distinctif requis prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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11
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rejette le recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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