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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2020, n° R1720/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1720/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 février 2020
Dans l’affaire R 1720/2019-4
breloque GmbH & Co. KG Weissenhorner Straβe 2
89250 Senden
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Baur & Weber Patentanwälte PartG mbB, Rosengasse 13, 89073 Ulm, Allemagne
contre
3 m Deutschland GmbH Carl-Schurz-Straβe 1
41453 Neuss
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par William James Kopacz, 129, Boulevard St-Germain, 75006 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 782 533 (demande de marque de l’Union européenne no 15 606 131)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/02/2020, R 1720/2019-4, Visio.cam/Visio et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 04/07/2016, brelor GmbH & Co. KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
visioen
pour des produits compris dans les classes 5 et 10.
2 Le 05/10/2016, 3M Deutschland GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre tous les produits sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) L’enregistrement de la marque danoise no VR 1981 04085 pour la marque verbale
VISIO
déposée le 01/08/1979, enregistrée le 18/12/1981 et dûment renouvelée jusqu’au 18/12/2021 pour les produits compris dans la classe 10;
b) Enregistrement de la marque allemande no 987 854 pour la marque verbale
VISIO
déposée le 24/11/1978, enregistrée le 18/07/1979 et dûment renouvelée jusqu’au 30/11/2028 pour les produits compris dans la classe 10;
c) L’enregistrement britannique no britannique 1 118 475 de la marque verbale
VISIO
déposée et enregistrée le 31/07/1979 et dûment renouvelée jusqu’au 31/07/2020 pour les produits compris dans la classe 10;
d) Enregistrement international no 441 841 de la marque verbale
VISIO
enregistrée le 27/11/1978 et renouvelée jusqu’au 27/11/2028 désignant l’Autriche, l’Allemagne, la France, le Benelux, le Danemark, la Suède, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni, pour des produits compris dans la classe 5, entre autres;
e) Enregistrement international no 446 877 de la marque verbale
12/02/2020, R 1720/2019-4, Visio.cam/Visio et al.
3
VISIO
enregistrée le 25/07/1979 et renouvelée jusqu’au 25/07/2029 désignant l’Autriche, la France, le Benelux, l’Italie et l’Espagne pour des produits compris dans la classe 10;
3 Par décision du 07/06/2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité pour tous les produits contestés.
4 Le 05/08/2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 07/10/2019 afin de demander l’annulation de la décision dans son intégralité.
5 Le 04/11/2019, la demanderesse a demandé une limitation de la liste des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne, et ce comme suit:
Classe 5 — Matériaux de remplissage en céramique ou thermoplastique pour l’art dentaire ou la technique dentaire; matériaux pour dents artificielles; articles d’usinage (ébauches de foulage) à usage dentaire ou de technologie dentaire; matériaux composites dentaires ou technologiques; matériaux de base pour dentiers; les éléments ci-dessus n’ont tous été utilisés que pour la fabrication contrôlée par CAM de prothèses dentaires et excluant les équipements de curage à la lumière en soi, les résines dentaires à proprement parler, et les adhésifs dentaires en tant que tels.
Classe 10 — Couleurs dentaires; bonnets dentaires; prothèses dentaires; prothèses dentaires; parties de dents artificielles; dents artificielles; appareils et instruments dentaires; appareils et équipements dentaires ou technologiques; ancrages pour implants à usage dentaire ou pour la technique dentaire; instruments destinés à la préparation de dents artificielles; appareils destinés à la réparation des dents; appareils destinés à la préparation de prothèses dentaires; tous les éléments susmentionnés ont été utilisés uniquement pour la fabrication contrôlée par CAM de prothèses dentaires et à l’exclusion des équipements de curage légers, des résines dentaires pour eux-mêmes et des adhésifs dentaires en tant que tels.
6 Le 13/12/2019, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne avait été limitée conformément à sa demande. L’opposante a été invitée à informer le greffe des chambres de recours de son intention de maintenir l’opposition et de tout règlement en matière de frais convenu entre les parties.
7 Le 17/12/2019, l’opposante a retiré l’opposition dans son intégralité et a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord sur la répartition des frais et que chaque partie reprenait ses propres frais tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours.
8 Le 09/01/2020, la demanderesse a confirmé l’accord sur les dépens comme elle a été informé par l’opposante (voir paragraphe 7 ci-dessus).
Motifs
9 À la suite du retrait des oppositions, le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet et doivent être clôturés en conséquence.
12/02/2020, R 1720/2019-4, Visio.cam/Visio et al.
4
10 La décision attaquée, qui a rejeté la demande dans son intégralité, n’est pas définitive, y compris sa condamnation aux dépens. La MUE no 15 606 131 peut être enregistrée pour des produits compris dans les classes 5 et 10, compte tenu de la limitation des produits telle que spécifiée au paragraphe 5 ci-dessus.
Coûts
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord des parties selon lequel chaque partie est condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
12/02/2020, R 1720/2019-4, Visio.cam/Visio et al.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Prend acte de l’accord de transaction sur les coûts atteint par les parties.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
12/02/2020, R 1720/2019-4, Visio.cam/Visio et al.
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