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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2024, n° R2305/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2305/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 mai 2024
Dans l’affaire R 2305/2023-5
Florian Bolz
Insterburger Straße 4 G
76139 Karlsruhe
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante contre
Akoni S.A.
Via L. Pasteur 1 CP 3142
6830 Chiasso
Suisse Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 57 906 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 187 614)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/05/2024, R 2305/2023-5, AKONI/Ascoli
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 janvier 2020, Akoni S.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AKONI
pour la liste de produits suivante:
Classe 14: Joaillerie, bijouterie.
Classe 25: Chapellerie; Vêtements; Chaussures
2 La demande a été publiée le 4 mars 2020 et la marque a été enregistrée le 11 juin 2020.
3 Le 2 février 2023, Florian Bolz (ci-après la «demanderesse en nullité» ou la
«demanderesse») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits, à savoir les bijoux compris dans la classe 14.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale allemande no 302 019 205 759
Ascoli
déposée le 15 février 2019 et enregistrée le 10 mars 2019 pour des bijoux en pâte compris dans la classe 14.
6 Par décision rendue le 15 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse en nullité fait valoir qu’il existe un risque élevé de confusion entre les deux marques parce qu’elles sont similaires sur les plans visuel et phonétique. La lettre «c» de «Ascoli» a le même son que «K» dans «AKONI». Dans la première partie, «Asco» et «ako» sont très similaires et, dans la seconde partie, «li» et «ni» sont très similaires. Les produits de bijouterie sont identiques aux bijoux en pâte de la marque antérieure.
− Selon la titulaire de la MUE, les produits ont une nature, une origine et un processus de fabrication différents. En outre, ils sont vendus dans différents types de magasins et par différents types de professionnels. Ils ont des canaux de distribution différents
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3 et sont différents, une partie du fait qu’ils s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
− En ce qui concerne les signes, la titulaire de la marque de l’Union européenne souligne qu’ils sont dépourvus de signification et qu’ils sont différents sur les plans visuel et phonétique. En outre, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion.
− Dans sa réplique, la demanderesse en nullité fait valoir que les bijoux et articles de bijouterie fantaisie/bijoux fantaisie sont très similaires, voire identiques, car les bijoux devraient inclure des strass. En ce qui concerne le degré élevé de similitude des signes, la demanderesse fait valoir que les signes ont également en commun les lettres «A», «O», «I»; «C» et «K» ont une sontrès similaire. Une marque verbale peut avoir de nombreux styles, de sorte qu’il importe peu que les lettres soient écrites en petite taille ou en petite taille. Les signes ont en effet la même taille visuelle, les première et dernière lettres sont identiques, le milieu est également similaire. Il s’ensuit que les signes sont globalement très similaires.
Risque de confusion
− Les bijoux contestés sont identiques aux bijoux de pâte de l’opposante parce qu’ils sont inclus dans la catégorie plus large des produits de la demanderesse.
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
− Dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22, la chambre de recours a considéré que les consommateurs réfléchissaient généralement au choix de ces produits. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux. On peut supposer un degré relativement élevé d’attention de la part du consommateur.
− Le territoire pertinent est l’Allemagne.
− Les deux marques sont des marques verbales. Les différences au niveau de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont, en général, insignifiantes.
− Le signe contesté «AKONI» est dépourvu de signification en soi et possède donc un caractère distinctif normal.
− En ce qui concerne le signe antérieur «Ascoli», il est vrai qu’il s’agit d’un toponyme italien, utilisé par exemple dans Ascoli Piceno ou Ascoli Satriano. Toutefois, le consommateur moyen n’aura pas connaissance de ces dénominations et le mot lui- même est dépourvu de signification en allemand. «Ascoli» doit être considéré comme possédant un caractère distinctif normal.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur première et dernière lettre, à savoir «A» et «I», ainsi que par la présence d’une lettre «O», qui est la quatrième lettre de la marque antérieure et la troisième lettre de la marque contestée. Toutefois, ils diffèrent par les deuxième, troisième et cinquième lettres de la marque antérieure, à
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savoir «-SC-L-» et par les deuxième et quatrième lettres du signe contesté, à savoir
«-K-N-».
− Dès lors, si l’on peut conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes, celle-ci ne peut être qu’à un très faible degré.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «A-CO-I» de la marque antérieure et «AKO-I» de la marque contestée, tandis qu’elle diffère par la deuxième lettre «S» et la quatrième lettre «L» de la marque antérieure et par la quatrième lettre «N» de la marque contestée.
− Nonobstant les coïncidences, la structure syllabique des signes présente plusieurs différences, à savoir «AS-CO-LI» dans le cas de la marque antérieure et «A-KO-NI» dans la marque contestée.
− Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle est impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
− La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Les signes ont été jugés similaires à un très faible degré sur le plan visuel et faiblement similaires sur le plan phonétique et la similitude conceptuelle reste neutre. Les produits ont été jugés identiques. Le public pertinent est le grand public dont le degré d’attention est censé être relativement élevé. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
− Dans l’ensemble, même si les signes coïncident au niveau de plusieurs lettres, les différences visuelles et phonétiques et, pour le public examiné, l’absence de concept dans l’une ou l’autre marque pour associer les signes, servent à différencier les signes suffisamment différents pour exclure tout risque de confusion entre les signes, même si l’on tient compte du fait que le niveau d’attention sera relativement élevé.
− En fait, les différences entre eux sont clairement perceptibles et neutralisent/neutralisent/neutralisent les similitudes découlant des lettres/sons communs dans la mesure où un consommateur raisonnablement attentif et avisé ne les confond pas sur le marché. Par conséquent, les différences visuelles et phonétiques entre les signes sont particulièrement pertinentes et suffisantes pour exclure un risque de confusion ou d’association entre les signes pour le public pertinent examiné.
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7 Le 21 novembre 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 février 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation a indiqué qu’il n’existe pas de similitude entre les marques «Ascoli» et «AKONI». Ce n’est pas le cas.
− Sur le plan visuel, le degré élevé de similitude découle manifestement de l’impression visuelle d’ensemble similaire et ne peut être simplement nié par une dissection artificielle d’un terme en syllabes, comme si un client avait la possibilité de procéder au même examen.
− L’image suivante reproduit les marques verbales à de multiples reprises.
− La similitude visuelle est évidente, compte tenu de la difficulté de discerner rapidement la fréquence «Ascoli» et «AKONI» dans un court délai, comme un second.
− En outre, les signes sont très similaires sur le plan phonétique pour les Allemands. Ils prononceront les signes comme «a KONI» et «as koli». Il est peu probable que cela n’entraîne pas une certaine confusion. Il est évident que ces deux termes ont une sonorité très similaire pour les «oreilles allemandes», en particulier lorsqu’ils sont prononcés rapidement ou par des personnes dont la prononciation est indistincte, ce qui se produit dans tout le pays avec son large éventail de dialectes et de motifs vocaux. Il existe même en Allemagne des régions qui pourraient lire ou parler les deux marques comme «okoni» et «oskoli». Le risque de confusion est vraiment fort; la similitude est trop élevée.
− Il semble que la décision attaquée ait été exclusivement orchestrée par des personnes ayant une expérience limitée ou nulle dans la langue allemande.
10 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée est correcte.
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− Le territoire pertinent est l’Allemagne. Le public pertinent est le grand public et le niveau d’attention est normal.
− Sur le plan phonétique, les marques sont différentes. Les éléments initiaux ou le facteur thème sont différents: «A» et «as», respectivement. L’élément final ou la terminaison sont également différents. Les éléments de coincident ne sont que les parties centrales: «CO».
− Les deux marques sont des marques verbales. Ils ne revendiquent aucun élément figuratif ou apparence particulier et les différences au niveau de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules sont généralement dénuées de pertinence. Les signes présentent un très faible degré de similitude phonétique.
− Les signes comparés sont prononcés par les consommateurs dans leur intégralité. Les signes comparés sont différents sur le plan phonétique dans la mesure où la différence entre les particules initiales et finales respectives: «AKONI» — assurance-maladie a-coni'; «Ascoli» — aboutissement as-co-li'.
− Les marques respectives ont un rythme et une intonation différents, et la syllabe accentuée porte sur la particule qui diffère. Les marques ont également une structure consantal différente: «/K/n/» (marque contestée) — «/s/c/l/» (marque antérieure). Cela renforce les sons différents pour l’oreille humaine.
− Dès lors, d’un point de vue phonétique, bien que les marques aient en commun l’élément central «CO», elles ne sont similaires qu’à un degré extrêmement faible en raison du reste des éléments respectifs.
− La prononciation des signes coïncide par le son des lettres «A-CO-I» de la marque antérieure et «Akol» de la marque contestée, tandis qu’elle diffère au niveau de la deuxième lettre «S» et de la quatrième lettre «L» de la marque antérieure, ainsi que de la quatrième lettre «N» de la marque contestée.
− La structure syllabique des signes présente plusieurs différences, à savoir «AS-CO- LI» dans le cas de la marque antérieure et «A- ko-ni» pour la marque contestée. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs première et dernière lettres, à savoir «A» et «I», ainsi que par la présence d’une lettre «O», qui est la quatrième lettre de la marque antérieure et la troisième lettre de la marque contestée. Toutefois, ils diffèrent par les deuxième, troisième et cinquième lettres de la marque antérieure, à savoir «-SC-L-», et par les deuxième et quatrième lettres du signe en cause, à savoir «-KN-». Dès lors, si une similitude visuelle peut être constatée entre les signes, elle ne peut être que très faible.
− Sur le plan conceptuel, le signe contesté «AKONI» n’a pas de signification en soi et est donc normalement distinctif. Le mot «Ascoli» doit être considéré comme possédant un caractère distinctif normal; en outre, la requérante n’a pas revendiqué un caractère distinctif particulier pour sa marque.
− Compte tenu des différences mises en évidence, l’élément distinctif et dominant respectif est très différent en l’espèce.
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− Il s’ensuit que l’impression d’ensemble produite par les signes en cause est très différente et que les différences susmentionnées sont clairement suffisantes pour éviter tout risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure.
− Dès lors, il n’est pas plausible de conclure que le consommateur pertinent, qui, aux fins de l’appréciation, est considéré comme étant bien informé et raisonnablement attentif et avisé, pourrait croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
− Bien que les produits puissent être considérés en l’espèce comme ayant la même nature et la même destination, il est évident que la norme juridique invoquée par ailleurs ne s’applique pas et que, par conséquent, c’est à juste titre que la demande en nullité a été rejetée.
− Le principe d’interdépendance ne saurait non plus compenser le faible degré de similitude visuelle et le degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne entre les signes. Bien qu’une communication orale sur le produit et sur la marque ne soit pas exclue, le choix de l’article de bijouterie ou de la bijouterie se fait habituellement de manière visuelle. Dès lors, la perception visuelle des marques en cause sera normalement antérieure à l’acte d’achat. Par conséquent, l’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion. Par conséquent, les différences visuelles considérables entre les signes induites par les lettres supplémentaires et différentes sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux.
− Le risque d’association revendiqué par la demanderesse doit également être rejeté dans la mesure où les signes ne coïncident pas par leurs éléments identifiables, mais coïncident uniquement par une série de lettres faisant partie d’éléments indivisibles ayant des débuts et des terminaisons différents.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 En l’espèce, l’intégralité de la décision attaquée faisait l’objet du recours.
14 Par conséquent, le recours en question porte sur la question de savoir si la division d’annulation a correctement apprécié le risque de confusion entre les marques conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 60 du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur requête du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est déclarée nulle lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits/services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1999:323, § 17).
17 Conformément à cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits/services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public et territoire pertinents
18 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (15/02/2011, C-353/09 P, Center Shock, EU:C:2011:73, § 48).
19 La chambre de recours observe que les produits en cause s’adressent au grand public, comme indiqué dans la décision attaquée.
20 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, en l’absence de tout argument ou élément de preuve pour contester les conclusions de la division d’annulation, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la division d’annulation selon laquelle le niveau d’attention sera relativement élevé.
21 Le droit antérieur est une marque nationale allemande. Dès lors, le territoire pertinent est celui de l’Allemagne.
Comparaison des produits
22 Pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par
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des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
23 Les produits en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 14: Joaillerie, bijouterie.
24 Les produits antérieurs sont les suivants:
Classe 14: Strass.
25 Il convient de rappeler que des produits sont considérés comme identiques s’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (10/11/2016, T-67/15, Polo Club Saint-Tropez Haras de Gasno, EU:T:2016:657, § 37; 22/05/2012, T-585/10,
Penteo, EU:T:2012:251, § 57).
26 La demanderesse en nullité n’a avancé aucun argument ni élément de preuve pour contester les conclusions de la division d’annulation.
27 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours ne voit aucune raison manifeste d’infirmer les conclusions correctes de la décision attaquée et souscrit ainsi au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des produits en cause.
28 En particulier, lachambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’annulation selon lesquelles les produits comparés sont identiques, étant donné que les produits antérieurs sont inclus dans la catégorie plus large des produits contestés joaillerie.
Comparaison des marques
29 En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
30 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002,
T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39).
31 Les signes à comparer sont les suivants:
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Ascoli AKONI
Marque antérieure Marque contestée
32 La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «Ascoli». La marque contestée est également une marque verbale composée du mot «AKONI». Il est rappelé que, dans la mesure où elles ont été enregistrées pour des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16). L’utilisation de minuscules ou de majuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en compte pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43;
25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65). Étant donné que les deux marques sont des marques verbales composées d’un seul mot, aucun élément visuellement dominant ne peut être perçu.
33 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
34 De l’avis de la chambre de recours, conformément à ce qui a été affirmé dans la décision attaquée, les signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, par conséquent, ils sont distinctifs.
35 Sur le plan visuel, les marques coïncident par leurs première et dernière lettres, «A» et
«I», et par la lettre «O», qui est positionnée en quatrième position dans la marque antérieure et en troisième position dans la marque contestée. Toutefois, les marques diffèrent par les deuxièmes lettres «-S», «-C-» et «-L-» de la marque antérieure et par la deuxième lettre «-K-» et la quatrième lettre «-N-» du signe contesté. Les termes étant relativement courts, cette différence est pertinente en ce qui concerne l’impact visuel des signes.
36 Il ressort de la jurisprudence que plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir chacun de ses différents éléments [23/02/2022, T-198/21, Codex/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 31; 10/11/2021, T-73/21 P, P.I.C. Co. (fig.)/P! K (fig.),
EU:T:2021:777, § 63; 04/05/2018, T-241/16, EW (fig.)/WE, EU:T:2018:255, § 54; 28/09/2016, T-593/15, Art of Raw, EU:T:2016:572, § 28; 23/10/2015, T-597/13, dadida
(fig.)/CALIDA, EU:T:2015:804, § 26; 09/07/2015, T-89/11, NANU/NAMMU,
EU:T:2015:479, § 56; 03/12/2014, T-272/13, m indirects Co., EU:T:2014:1020, § 47;
21/02/2013, T-444/10, KMIX, EU:T:2013:89, § 27). Dès lors, dans le cas de mots courts, même de légères différences peuvent produire une impression d’ensemble différente
[23/02/2022-, 198/21, Codex/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 31; 12/07/2019, T-
792/17, MANDO, EU:T:2019:533, § 58).
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37 En outre, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots en partagent certains, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement similaires [23/02/2022, T-198/21, Codex/Cody’s (fig.) et al.,
EU:T:2022:83, § 32; 28/04/2021, T-300/20, ACCUSì/ACÚSTIC et al., EU:T:2021:223,
§ 42).
38 La demanderesse en nullité fait référence à une image (comme elle l’a mentionné, «made by me») qui montrerait prétendument que la similitude entre les deux marques est évidente «étant donné qu’il est difficile de discerner rapidement la fréquence à laquelle Ascoli et AKONI apparaissent dans un court délai, comme un deuxième». A cet égard, la Chambre considère qu’il suffit de constater que les marques telles qu’indiquées par la demanderesse sont reproduites de manière floue, ce qui ne reflète pas les marques telles qu’enregistrées, qui font l’objet de la présente analyse. Il s’ensuit que cet argument de la requérante doit être rejeté.
39 La demanderesse n’avance aucun autre argument pertinent ni, a fortiori, aucun élément de preuve à l’appui de ses conclusions quant au degré élevé de similitude entre les signes.
40 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que les signes sont similaires à un faible degré, et non à un très faible degré, comme l’a relevé la division d’annulation.
41 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la même séquence de voyelles «A-O-I», en rythme et intonation. La prononciation des lettres «C» et «K» est identique. La prononciation des signes diffère par le son des consonnes différentes consistant en la quatrième lettre «L» de la marque antérieure et par la quatrième lettre «N» de la marque contestée, qui joue toutefois un rôle secondaire compte tenu de sa position à la fin des signes.
42 Par conséquent, la chambre de recours considère que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique, et non un faible degré, comme indiqué dans la décision attaquée.
43 L’allégation de la requérante selon laquelle les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique, sans toutefois avancer aucun argument pertinent, doit être rejetée.
44 Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Par conséquent, comme indiqué dans la décision attaquée, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude entre les signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
45 Le caractère distinctif du droit antérieur est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération pour apprécier globalement le risque de confusion (22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 24).
46 La chambre de recours observe que la demanderesse en nullité n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un
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12 usage intensif et, en tout état de cause, n’a produit aucun élément de preuve visant à démontrer que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif et de longue durée.
47 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
48 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, étant donné que, dans son ensemble, elle est dépourvue de signification pour les produits en cause du point de vue du public pertinent du territoire pertinent.
49 Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme moyen, comme indiqué dans la décision attaquée.
Appréciation globale du risque de confusion
50 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
51 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
52 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54; 16/06/2014,
T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée; 13/03/2018, T-824/16, k
(fig.)/K (fig.) et al., EU:T:2018:133, § 73 et jurisprudence citée).
53 En l’espèce, les produits comparés ont été jugés identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera relativement élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
54 Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
55 De l’avis de la chambre de recours, même si le consommateur moyen garde en mémoire une image imparfaite de la marque antérieure, les différences visuelles au niveau de la
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deuxième lettre «-S», de la troisième lettre «-C-» et de la cinquième lettre «-L-» de la marque antérieure et de la deuxième lettre «-K-» et de la quatrième lettre «-N-» du signe contesté sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques contestées. En raison des différences visuelles et phonétiques relevées entre les deux signes, la Chambre considère que c’est à juste titre que la Division d’annulation a conclu que les signes en conflit produisent une impression d’ensemble différente.
56 En outre, la chambre de recours observe que les signes sont relativement courts. Dans des marques plus courtes, le consommateur est en mesure de percevoir tous ses éléments (21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 43; 20/04/2005, T-273/02, CALPICO,
EU:T:2005:134, § 39).
57 Il ressort de tout ce qui précède que, bien que les signes en conflit aient des lettres en commun, ces lettres ne sont pas suffisantes pour justifier l’existence d’un risque de confusion, en particulier compte tenu du fait que le niveau d’attention du public pertinent sera relativement élevé. Cela vaut même si l’on considère que les produits comparés sont identiques.
58 La chambre de recours observe que les arguments de la demanderesse en nullité concernant l’existence d’un risque de confusion ne sont pas suffisants pour remettre en cause les conclusions de la décision attaquée.
Conclusion
59 Il peut donc être conclu que la décision attaquée n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure pour les produits en cause dans le présent recours.
60 À la lumière des considérations qui précèdent, la décision attaquée de la division d’annulation est confirmée et le recours est rejeté.
Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
62 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR.
63 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de représentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
64 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par la demanderesse en nullité à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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