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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2024, n° 018928081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018928081 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/02/2024
LEGABRAND 4 rue des Catalans F-13007 Marseille FRANCIA
Demande no: 018928081 Votre référence: 710334EM Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: COSMOFOOD 37 rue François Gernelle F-84120 Pertuis FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 06/11/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 32 Apéritifs sans alcool; préparations pour faire des boissons sans alcool.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue espagnole et portugaise attribuera au signe la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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signification suivante: crème
• La signification du mot «NATA», contenu dans la marque, était étayée par les références du dictionnaire Real academia española et Priberami extraites le 02/11/2023 à :
-https://dle.rae.es/na
-https://dicionario.priberam.org/nata
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la présence de crème dans les boissons et apéritifs revendiqués en classe 32. Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en des caractères non standards de couleur turquoise et la répétition de l’élément verbal, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur la nature des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe « » est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018928081 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 32 Apéritifs sans alcool; préparations pour faire des boissons sans alcool.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 32 Bières; boissons à base de fruits; eaux gazeuses; eaux minérales (boissons); jus de fruits; limonades; nectars de fruits; sirops pour boissons; sodas.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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